(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 février 1791.] augmente d’un côté, il décroît de l’autre en proportion . Si votre comité a cru devoir imposer les riches, les propriétaires, et même les services du commerce, qui présentent des bénéfices considérables, il ne peut jamais perdre de vue ceux qui sont l’objet principal de votre sollicitude, les citoyens des classes indigentes. 11 a évité avec soin tout ce qui aurait pu augmenter le prix des consommations du pauvre : c’est ce qui l’a déterminé à diminuer de moitié le prix des patent s, lorsqu’elles seraient données aux boulangers, et à n’en mettre aucune sur ceux qui vendent les légumes, le poisson, ou qui étalent dans les marchés et dans les rues. Cette règle d’humanité, Messieurs, lui a paru prescrite par les principes de bienfaisance qui vous animent. Votre comité a pensé qu’il était utile que les citoyens s’adressassent aux municipalités pour prendre cette patente : l’ordre public exigeait que toutes les personnes qui exercent des professions fussent connues : il vous propose d’allouer aux municipalités une partie du produit pour droit de surveillance et pour être employée à leurs dépenses particulières. Il nous reste à vous présenter une considération d’équité. En supprimant les jurandes, maîtrises et communautés, la justice de l’Assemblée nationale veut que l’Etat se charge de leurs dettes et que les particuliers qui ont acheté des maîtrises soient dédommagés. La mesure que le comité propose est conforme aux règles de la justice. Il a considéré l’avance de leur capital pour le droit de maîtrise comme un placement viager, et il l’a considéré comme devant profiter pendant 30 ans. Ce terme est plus long que celui de l’estimation habituelle de la durée de la vie d’un homme de l’âge de celui qui est en état d’embrasser une profession, de faire un métier, de se livrer à un commerce; après avoir déterminé une déduction d’un trentième par chaque année de jouissance, il a estimé que cette déduction ne devait plus avoir lieu au-dessus de 20 ans de jouissance, de manière qu’en aucune supposition, le maître d’une communauté actuelle ne pourra pas recevoir moins d’un tiers du capital qu’il aura fourni au gouvernement pour l’acquisition de sa maîtrise. Votre comité a cru qu’il valait mieux alors courir les risques de rembourser au-dessus de ce qui est dû aux maîtres des communautés actuelles, que de rembourser au-dessous : qui1 s’il fallait qu’il y eût une perte légère, c’était à l’Etat à la supporter, et que le particulier ne devait jamais être lésé; que, dans l’incertitude d’une mesure précise, l’Etat ne pouvait pas engager avec le particulier une guerre de parcimonie. Vous êtes sans doute frappés de la simplicité de ce plan; il est une suite de vos principes ; tout est respecté dans ce système, la propriété du citoyen et, surtout, la liberté, la dignité de l'homme; il suit une marche uniforme dans ses proportions graduelles; à une multitude de petits privilèges exclusifs qui se croisent et multiplient sans cesse les contestations et les procès, et qui entraînent une stagnation considérable de capitaux, à des droits destructeurs de toute industrie, aussi inconséquents que tyranniques, succédera une liberté générale sous un droit modéré et payé à des époques annuelles et qui seront à la commodité des contribuables. Le despotisme, qui courbe et flétrit les talents, les fatigue par l’oppression ou par les entraves ; 201 la liberté, qui les élève et les alimente, ne veut que surveillance, franchise, égalité. PROJET DE DÉCRET Pour l'établissement d'un droit de patente, en remplacement des jurandes et maîtrises et d’une partie des droits sur les boissons , proposé par le comité de l'imposition. Art. 1er (1) ; A compter du 1er avril prochain, les droits perçus sur les boissons, à la vente en détail; ceux connus sous le nom d’impôts et billots, et devoirs de Bretagne ; d’équivalents du Languedoc, d 1 Masphaneng en Alsace, le privilège de la vente exclusive des boissons dans les ci-devant provinces de Flandre, Artois, Hainaut et Cambrésis ; les inventaires, les droits perçus à l’enlèvement à la vente et revente en gros, à la circulation ; le droit de fabrication sur les cartes à jouer; celui des papiers et cartons à l’entrée des lieux y sujets, et autres droits de même nature, sous quelque dénomination que ce soit ou puisse être, sont abolis. Sont exceptés de la présente disposition les droits d’entrée dans les villes, qui continueront d’être acquittés provisoirement , comme par le passé, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur nouveau mode de perception ou sur leur remplacement. Art. 2. A compter de la même époque, les offices de perruquiers, barbiers-étuvistes, les droits de réception de maîtrises et jurandes, ceux du collège de pharmacie et tous privilèges de profession, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés. Art. 3. Les titulaires des offices de perruquiers, barbiers-étuvistes, remettront au commissaire chargé de la liquidation de la dette publique, les provisions de leurs offices, pour être procédé à leur liquidation, laquelle sera faite sur le prix de l’évaluation, à raison du centième denier. Art. 4. Les particuliers qui ont obtenu des maîtrises et jurandes, ceux qui exercent des professions en vertu de privilèges ou brevets, remettront pareillement au commissaire, chargé de la liquidation de la dette publique, leurs quittances de réception, pour être procédé à la liquidation des indemnités qui leur seront dues; lesquelles indemnités seront réglées sur le pied des fixations de l’édit du mois d’août 1776, et autres subséquents, et à raison des sommes versées au Trésor public sous les déductions ci-après déterminées. Ceux qui ont obtenu des maîtrises au concours, ou qui les ont gagnées pour prix de leurs talents ou services, conformément aux usages établis, seront traités, pour lesdites indemnités, à l’instar de ceux qui ont payé leurs maîtrises ou jurandes, en justifiant par eux du titre qui leur accorde le droit d’exercer leur profession . Art. 5. Les citoyens reçus dans les maîtrises et jurandes, depuis le 1er avril 1790, seront remboursés de la totalité des sommes versées au Trésor public. A l’égard de ceux dont la réception est antérieure à l’époque du 1er avril 1790, il leur sera fait déduction d’un trentième par année de jouis-(1) Nota. Le comité de l’imposition propose l’ajournement de cet article jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait décrété les autres articles et réglé les droits d’entrée dans les villes. 202 [A.ssemhlée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 février 1791.J sance. Cette déduction, néanmoins, ne pourra s’étendre au delà des deux tiers du prix total; et ceux qui jouissent depuis 20 ans, et plus, recevront le tiers des sommes fixées par l’édit d’août 1776, et autres subséquents. Les remboursements ci-dessus énoncés seront faits par la caisse de l’extraordinaire. Art. 6. Les syndics des corps et communautés d’artisans et marchands seront tenus de fournir leurs comptes de gestion aux municipalités, lesquelles les vérifieront et formeront l’état général des dettes actives et passives de chaque communauté : ledit ét it sera envoyé aux directoires de districts et départements, qui, après vérification, le. feront passer au commissaire du roi chargé de la liquidation de la dette publique. Art. 7. Les fonds existant dans les caisses des différentes corporations seront versés dans la caisse de l’extraordinaire : les propriétés, soit mobilières, soit immobilières desdites communautés, seront vendues dans la forme prescrite pour l’aliénation des biens nationaux, et le produit desdites ventes sera pareillement versé dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 8. A compter du 1er avril prochain, il sera libre à tout citoyen de faire tel commerce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu’il trouvera bon, après s’être pourvu d’une patente et en avoir acquitté le prix, suivant les taux ci-après déterminés. Art. 9. Tout particulier qui voudra se pourvoir d’une patente, en fera, dans le mois de décembre de chaque année, à la municipalité du ressort de son domicile, sa dé( laration, laquelle sera inscrite sur un registre à souche. Il lui en sera délivré uu certificat, qui contiendra son nom et la valeur locative de son habitation : il se pré-seutera ensuite chez le receveur de la contribution mobilière, auquel il payera le prix de la patente, suivant le taux ci-après fixé; ce receveur lui en délivrera quittance au dos du certificat; et sur la représentation du certificat et de la quittance, qui seront déposés et enregistrés aux archives du district, il lui sera délivré, au secrétariat du directoire, la patente pour l’année suivante. Les déclarations, certificats, quittances' et pâte .tes seront sur papier timbré et coniormesaux modèles annexés au présent décret. Art. 10. Ceux qui voudront faire le commerce ou exercer une profession, art et métier quelconque pendant la présente année, seront tenus de se présenter à leurs municipalités avant le 1er avril prochain, et de remplir les formalités prescrites par les articles précédents. La jouissance des patentes qui leur seront délivrées commencera au 1er avril prochain, et les prix en seront fixés aux trois quarts des patentes qui, dans la suite, seront accordées pour une année. Art. 11. Les particuliers qui, dans le courant d’une année, désireront se pourvoir de patentes, en auront la faculté, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9 et en acquittant le droit pour le restant de l’année, à compter du premier jour du quartier dans lequel ils auront démandé les paientes. Art. 12. Le prix des patentes annuelles pour tous les commerces, arts, métiers et professions, est fixé, sous les exceptions ci-après, à raison du prix du loyer, ou de la valeur locative de l’habitation de ceux qui les demanderont, et dans les proportions suivantes : 2 sois pour livre du prix du loyer, jusqu’à 400 livres; 2 s. 6 d. pour livre, depuis 400 livres jusqu’à 800 livres, et 3 sols pour livre au-dessus de 800 livres, sans que le prix des patentes puisse excéder 250 livres. Art. 13. Les manufacturiers, fabricants, négociants, banquiers, commissionnaires, agents et courtiers de change, marchands, maîtres artisans, maîtres ouvriers, maîtres de jeu de paume ou de billard, gens tenant hôtel et chambres garnies, perruquiers, coiffeurs, loueurs de chevaux et de carrosses, et généralement toutes personnes faisant le commerce ou exerçant une profession, art ou métier quelconque, seront assujettis à se pourvoir de (latentes, et ne pourront, à compter du premier avril prochain, continuer leur commerce ou profession, sans avoir satisfait aux formalités ci-devant prescrites. Art. 14. Les boulangers, qui n’auront pas d’autre commerce ou profession, ne payeront que la moitié du prix des patentes, réglé par l’article 12 du présent décret. Art. 15, Les médeciDS, chirurgiens, accoucheurs etsages-femmes ne seront point assujettis à se pourvoir de patentes; mais se conformeront aux règles qui pourront être prescrites pour l’exercice de leur profession. Art. 16. Les marchands et marchandes, revendeurs et revendeuses, vendant dans les rues, halles et marchés publics, ne seront point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu’ils n’aient ni boutiques, ni échoppes et qu’ils ne fassent aucun autre commerce, à la charge par eux de se conformer aux règlements de police. Art. 17. Les particuliers qui voudront réunir à leur commerce, métier ou profession, la faculté d’exercer les professions de marchands de vin, brasseurs, limonadiers, distillateurs, vinaigriers, marchands de bière et de cidre, aubergistes, hôteliers donnant à boire et à manger, traiteurs, restaurateurs, ceux même qui n’exerceraient que les professions ci-dessus dénommées, acquitteront le prix des patentes sur le pied ci-après; savoir : 3 sous pour livre du prix du loyer jusqu’à 400 livres; 3 s. 9 d. depuis 400 livres jusqu’à 800 livres; et 4 s. 6 d. au-dessus de 800 livres ; mais le prix de ces patentes ne pourra pas excéder létaux de 300 livres quelque soit le prix de leur loyer ou de la valeur locative de leur habitation/ni être moindre de 15 livres pour les auberges et cabarets de campagnes, dout le prix du loyer serait au-dessous de 100 livres. Art. 18. Il sera délivré des patentes à termes, pour un, deux ou trois mois, à ceux qui voudront vendre du vin en détail dans les bourgs et campagnes pendant un temps limité. Le prix desdites patentes sera de 3 livres par mois : elles ne seront délivrées qu’après les formalités prescrites, et que le prix en aura été acquitté entre les mains du préposé au recouvrement des contributions mobilière et d’habitation ; mais ces patentes ne pourront être accordées pour plus de six mois dans Je cours de l’année; au delà de ce terme, elles seront réputées patentes annuelles, et seront payées comme telles. Art. 19. Les particuliers qui exerceront la profession de colporteur dans les villes, campagnes, foires ou marchés, seront tenus de se pourvoir de patentes, après avoir rempli les formalités prescrites. Le prix en sera fixé suivant les proportions de l’article 12; mais il ne pourra être au-de-sous de 10 livres pour les marchands portant la balle, et de 50 livres pour ceux qui emploieront à leur commerce un cheval ou autre bête de somme, ou une voiture, quand pqême le [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. jtS février 1791, prix de loyer de leur domicile établirait une proportion inférieure. Lesdits colporteurs et marchands forains seront tenus, lorsqu’ils en seront requis, de justifier de leur domicile, et de leur taxe mobilière et d’habitation, même de représenter leurs patentes aux officiers municipaux des lieux où ils exerceront leur commerce. Art. 20. Il y aura des patentes particulières pour ceux qui voudront exercer la profession d’apothicaire; elles ne leur seront délivrées qu'a-près qu’ils auront remuli les formalités présentés pour l’exercice de cette profession. Art. 21. Ceux qui voudront réunir à leur com-rqerceles professions d’orfèvres, tireurs, batteurs, écaelieurs d’or et d’argent, bijoutiers, émail leurs, pailionneurs, lapidaires et autres qui emploient tes matières d’or et dVgeot, recevront également des patentes particulières, à la charge de se conformer aux lois et règlements sur l’exercice de ces professions. Art. 22. Il sera alloué deux sous pour livre sur le prix de chaque patente au profit de la caisse de la commune, laquelle rétribution sera affectée jusqu’à due concurrence à l’acquit de ses dés enses particulières. Les officiers municipaux tiendront la main à ce qu’aucun particulier ne s’immisce dqns l’exercice des professions assujetties à des patentes par le présent décret, sans avoir repipli les formalités ci-devant prescrites, et sans ayoir acquitté le droit. Art. 23. Tout particulier et colporteur, qui fer i le commerce, ou exercera une profession, art ou métier quelconque, sans avoir rempli les formalités prescrites par les articles precedents et s’être pourvu d’une patente, sera condamné en une amende du quadruple du prix fixé pour la patente dont il aurait dû se pourvoir. Lesdites amendes seront payées entre lea mains du receveur cfe la contribution mobilière, leu uel en versera moitié dans la caisse de la commune pour être appliquée à ses dépenses personnelles, et se chargera en recette de l’autre moitié, pour en compter au Trésor public. Art. 24. L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur les formes dans lesquelles seront constatées les contraventions au présent décret, et sur celles dans lesquelles elles seront jugées et poursuivies. Fait au comité des contributions publiques, le 14 février 1791. Signé : D’ÂLLARDE, LA ROCHEFOUCAULD, De-fermon, Dauchy, Duport et Roederer. M. Bégouen. Les ministres de Henri III ont fait dire à ce prince, dans un édit, que le droit de travailler était un droit régalien. Je suis tenté de croire que le comité est d’accord avec ces ministres; et cependant il vient de vous dire que la faculté de travailler était un des droits de l’homme les plus essentiels et les plus sacrés. Je ne comprends pas comment, d’après cela, il vient vous proposer de taxer ia faculté de travailler. Par' la contribution mobilière, l’industrie et les facultés mobilières sont atteintes; l’imposition nouvelle que vous propose le comité ne tendrait rien moins qu’à ramener ces temps barbares où l’on s’enorgueillissait d’être oisif, où l’on se faisait gloire de vivre sans rien faire, ce qu’on appelait vivre noblement. S’il y a des patentes à rétablir, c’est sur ceux qui ne travaillent pas, sur ceux qui sont oisifs. (Rires). Je demande donc la question préalable sur le projet du comité. 203 M, Bouchotte. Je vois dans un article de votre décret que vous établissez un droit de patente à raison du loyer, de sorte, Messieurs, qu’un charpentier payera beaucoup plus de patente qu’un bijoutier; et cependant il est évident que l’un fera beaucoup (dus cie bénéfices que l’autre. Je vpjs qu’up revendeur dans les foires et marchés des campagnes payera, tandis que celui des villes ne payera pas. Il faut aqssi classer les patentes et favoriser les états les plus utiles; la base du cqmité n’est donc pas juste sous ce rapport. M. d’André. Sur la question préalable qui a été proposée pqr M. Bégouen, j’obserye à l’Assemblée qu’il faut qu’elle se méfie un peu de toutes ces idées philosophiques, de toutes ces idées morales que l’on vient sans cesse pous présenter sur tous les impôts; il serait facile de prouver qu’ils renferment tous quelque immoralité sous certains rapports. Ou arriverait ainsi successivement à ne plus pouvoir rien imposer; mais ce n’est pas de quoi il s’agit, car il faut des impôts pour soutenir ia chose publique. M. Régmieo nous a dit que c’était imposer le travail : on lui a répondu, auprès de la tribune, tout ce qu’il y a à lui répondre. On lui a dit sur-le-champ avec grande raison que demander le cinquième aux laboureurs, c’était aussi imposer Je travail des laboureurs; qu’aiqsi, si on ne voulait pas taxer le travail, il ne faudrait pas taxer celui du laboureur. Je demande donc, Monsieur le Président, que, sans s’arrêter à la question préalable invoquée par M. Bégouen... Plusieurs membres : Elle n’est pas appuyée. M. d’André... vops mettiez aux voix non pas le projet de décret du comité, mais la question de savoir s’il y aura ou non des droits de patente. Gela décrété, nous pourrons renvoyer à demain la discussion sur les articles de détail. Un grand nombre de membres : Aux voix! M. de Follevîlle. Je ne m’oppose pas à la motion princip.de de M. d’André ; mais je demande qu’aussitôt qu’on aura décrété cet objet, la délibération soit ajournée à un jour plus éloigné que demain. (Murmures.) Je demande aussi que le comité nous fasse connaître la somme qu’on retirera du droit de patente et l’aperçu de ce que coûtera lerembour-semeut des jurandes et maîtrises. M. de ha Bochefoucanld. Il sera très aisé de satisfaire le préopinant : le comité, d’après ses calculs, compte sans exagération sur un produit d’environ 12 millions. Quant au remboursement des jurandes, il consiste surtout dans celui des charges des perruquiers qui coûtera 22 millions ou environ; le reste est de 15 ou 16 millions. Ainsi le remboursement total ne doit pas s’élever à 40 millions. M. le Président. Je mets aux voix la proposition de M. d’André : Y aura-t-il ou non un droit de patente ? (L’Assemblée décrète qu’il y aura un droit de patente.) (La suite de la discussion est ajournée à demain.) M. Fegrand. J’ai l’honneur de faire connaître