GOUVERNEMENT DE PÉRONNE. CAHIER Des doléances du clergé de Péronne , Montdidier et Roye (1). Très-humbles et très-respectueuses représentations et doléances du clergé séculier et régulier des trois bailliages de Péronne, Montdidier et Roye , assemblé à Péronne, par ordre de Sa Majesté , le lundi 30 mars 1789 et jours suivants, pour procéder à la rédaction de ses cahiers , et à l'élection des députés qui doivent le représenter aux Etats généraux du royaume , dont l'ouverture doit se faire à Versailles le 27 avril prochain. l’église. La religion sainte que la France a le bonheur de professer depuis l’origine de la monarchie, étant le plus ferme appui du trône, le bouclier des peuples et le frein des rois, nous demandons pour elle la protection la plus déclarée du souverain et de la nation. Nous réclamons l’exécution des lois du royaume, relativement à la sanctification des fêtes et des dimanches ; nous sollicitons la suspension la plus rigoureuse de toute espèce de travail, dans ces jours spécialement consacrés au culte divin. Nous conjurons rassemblée nationale d’obtenir de Sa Majesté les ordres les plus formels pour arrêter l’impression et la circulation des mauvais livres, également contraires aux principes du christianisme, à l’honnêteté des mœurs publiques, et aux droits sacrés de l'autorité souveraine. L’impunité avec laquelle se propagent dans le royaume ces scandaleuses productions de l’impiété, sâpe les fondements du trône et de l’autel ; et le délire des principes dominants atteste assez combien les intérêts de la religion et de la société sont indivisibles. Après cette profession authentique du zèle dont nous sommes animés pour la pureté et l’intégrité de la foi, le sentiment que nous sommes le plus impatients de manifester, attire nos cœurs vers le prince chéri que Dieu nous a donné pour roi ; et nous regardons l’inviolable fidélité que nous lui avons tous jurée, comme une portion essentielle des devoirs que notre religion nous prescrit. Pénétrés de respect et, d’amour pour la personne sacrée de Sa Majesté, dont l’auguste famille occupe, avec tant de gloire, le trône des Français depuis huit cents ans; inébranlablement affermis dans les principes de la constitution monarchique, nous voulons et entendons conserver, avec la plus religieuse persévérance, cette forme de notre ancien gouvernement ; et nous nous opposerons à jamais à toutes les dangereuses innovations qui pourraient y porter atteinte. Notre intention unanime est que nos représentants à l’assemblée nationale proposent, avec sagesse et mesure, la réforme des abus de tout fl) Nous publions ce cahier, d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. genre, auxquels la bonté et la justice du Roi veulent remédier. « Dans un temps d'ignorance, disait le célèbre « auteur de l 'Esprit des lois, on n’a aucun doute, « même lorsqu’on fait les plus grands maux. « Dans un temps de lumière, an tremble encore « lorsqu’on fait les plus grands biens. On sent « les abus anciens, on en voit la correction ; mais « on voit encore les abus de la correction même. » En notre double qualité de chrétiens et de, Français, et à l’exemple des anciens conciles, qui, les premiers, ont réclamé -la liberté légitime de nos pères, comme un droit inaliénable de la nature humaine, nous supplions Sa Majesté d’étendre à tous ses sujets l’affranchissement qu’elle a bien voulu accorder aux hommes encore serfs dans les domaines de la couronne. Nous conjurons le restaurateur de la France de briser ce dernier anneau de la chaîne féodale, et d’abolir par une loi solennelle, dans toute l’étendue de ses Etats, la servitude, ainsi que le droit de suite, qu’une nation éclairée ne saurait placer au rang des véritables propriétés. Nous sollicitons également la liberté légale pour nos frères infortunés, les nègres de nos colonies; et nous invitons la nation assemblée à s’occuper de leur affranchissement, avec toutes les précautions de sagesse et de justice qui doivent, accompagner un si grand bienfait. Le clergé du royaume a conservé jusqu’à présent l’ancienne forme de subvenir aux besoins de l’Etat par des dons gratuits et volontaires. Les exemptions ne sont point un privilège qui lui soit particulier, mais l’ancien droit public de tous les ordres de l’Etat, dont ce corps seul a perpétué l’esprit et l’image. Cependant, quelque respectable que soit une possession non interrompue, dans laquelle: ch a* que ordre veut rentrer aujourd’hui, le clergé séculier et régulier consent à payer tous les impôts comme le tiers-état; et en manifestant si généreusement son patriotisme, par l’hommage qu?il fait à la nation de ses privilèges pécuniaires, il ne réclame plus aucune autre exemption que celle du service personnel, qui est évidemment incompatible avec les engagements de son saint ministère ; mais il ne peut et n’entend se soumettre aux impositions communes, qu’à condition : 1° Que le Roi et la nation se chargeront d’acquitter les intérêts et le principal de la dette du clergé, dette qui n’a été contractée, comme les emprunts des pays d’Etats, soit par les assemblées générales du clergé, soit par les bureaux particuliers de chaque diocèse, que pour faire au Roi des avances extraordinaires, et manifestement disproportionnées: aux impositions annuelles que pouvaient supporter les biens ecclésiastiques. Non-seulement ces emprunts n’ont pas affranchi le clergé de ces décimes, mais ils en ont aggravé le fardeau de chaque année, par la surtaxe qui en a payé l’intérêt, et par les dons gratuits ex- 348 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] traordinaires qui ont sans cesse interrompu l’or-i dre de nos remboursements. Il est impossible qu’en se soumettant à la loi commune en matière d’impôt, le clergé se réduise a un état pire que la condition déjà trop malheureuse des autres sujets du Roi ; et c’est néanmoins ce qui lui'arri-verait nécessairement, s’il payait à la fois les décimes ecclésiastiques et les impositions royales; 2° Que les domaines du Roi, les terres des princes du sang, l’ordre de la noblesse, les ordres de Malte, de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, subiront la nouvelle loi que s’impose le premier ordre de l’Etat, et payeront, à l’exemple du clergé, l’universalité des impôts sans aucune exemption ni réserve pécuniaire; 3° Que toutes les provinces du royaume, participant également à la protection publique, aux droits nationaux, et aux grâces du Roi, contribueront dans la plus exacte égalité, sans aucune exception quelconque, à toutes les charges de l’Etat; que la différence des impositions dans le royaume ne sera plus mesurée désormais que sur la seule variété des possessions territoriales; que toutes les clauses des réunions ou capitulations des provinces, excepté uniquement le droit de consentir l'impôt, par leurs représentants, dans les assemblées nationales, céderont, ainsi que les exemptions du clergé et de la noblesse, aux besoins de l’Etat, qui est la suprême loi ; qu’ainsi le mot de pririlége, en matière de contribution, sera pour toujours aboli dans toutes les classes, comine dans toute l’étendue du rovaume ; et que les provinces le plus récemment réunies à la couronne, né seront pas plus favorisées que l’ancien patrimoine de nos rois, dont autrefois elles avaient fait partie; 4° Que le Roi et la nation tiendront compte au clergé du même nombre de marcs d’argent que ce premier ordre de l’Etat fournit au roi Louis XI V, en 1710, pour se racheter, à perpétuité, de la capitation. Jusqu’à présent l’intérêt aunuel de cette somme a représenté le montant de l’impôt dont il exemptait le clergé, et le fond du rachat perpétuel payé d’avance doit être remboursé dès que l’exemption de la contribution est révoquée; 5° Que les baux des gens de mainmorte, mettant tous leurs biens à découvert, le clergé payera les impôts dans la même proportion que les autres propriétaires qui exploitent leurs biens, selon la classe de leur valeur commune; 6° Que le clergé, et spécialement l’ordre des curés, assistera de plein droit, comme tous les autres propriétaires, à la confection du rôle commun des impositions dans chaque paroisse; et qu’en cas de réglementation de sa part, le jugement de tous ces différends sera terminé de la même manière que les contestations de cette nature qui intéressent les autres sujets du Roi; 7° Que la terre étant ainsi imposée indistinctement, et les fermiers du clergé exploitant des propriétés sur lesquelles aura déjà frappé l’impôt territorial, ces fermiers ne seront plus assujettis à aucune espèce d’imposition, en raison du produit de leurs fermes. Sans cette précaution, le clergé acquitterait deux fois les tributs publics, savoir : par la taxe foncière d’abord, et ensuite par la retenue de ses fermiers sur la valeur des productions affermées. 8° Enfin, que la fixation ou l’abonnement des impositions de chaque province ayant été déterminé, on ne'pourra plus exiger aucune nouvelle vérification ou augmentation partielle sans le consentement formel et préalable des Etats généraux. Le clergé ne devant plus avoir désormais la meme administration temporelle qui lui était confiée, nous demandons qu’il verse directement au trésor royal, par les mains de ses receveurs diocésains, le montant de toutes les impositions auxquelles ses biens seront taxés par les municipalités; mais si la nation apercevait des inconvénients dans cette forme de contribution, nous conjurons du moins Sa Majesté d’assurer formellement au clergé la continuation de ses assemblées ordinaires, faible mais précieux dédommagement des conciles nationaux que l’Eglise de France sollicite inutilement depuis tant d’années. Ces assemblées périodiques n’étaient pas seulement intéressantes pour le temporel des ecclésiastiques, elles avaient un rapport direct avec la discipline, les maximes et l’unité de régime du clergé. Nous supplions donc Sa Majesté de ne point interrompre la convocation de ces assemblées, qui ont donné à l’Eglise de son royaume une supériorité si marquée sur tous les autres clergés de l’Europe, et qui peuvent seules lui conserver cette honorable prééminence; mais nous estimons que pour les rendre encore plus utiles, il est indispensable que les curés et les réguliers y soient représentés par des députés de leur ordre, qu’ils auront la faculté de choisir librement; et nous en formons la demande la plus authentique et la plus pressante, cumme la récompense du sacrifice que nous offrons à l’Etal de nos privilèges pécuniaires. Nous espérons que la nation nous épargnera la douleur de les regretter, en faisant de leur abrogation la triste époque de la décadence du clergé; décadence qui serait inévitable si les chefs perdaient la faculté de se réunir et de se concerter, à des époques fixes, pour le maintien de la discipline ecclésiastique. Le clergé et les gens de mainmorte étant privés, par l’édit de 1749, de la faculté de faire des acquisitions territoriales dans le royaume, nous demandons qu’il leur soit permis de placer sur l’Etat, ou sur les corps, ou sur les particuliers, au nom des bénéfices, des chapitres, des cures, des universités, etc., les dons, fondations, produits des coupes de bois qu’ils ne pourront plus déposer entre les mains du Roi, quand Sa Majesté ne fera plus d’emprunt; à condition, toutefois, que ces placements seront autorisés par l’évêque diocésain, et constitués en présence du syndic de chaque diocèse. Des vexations récentes , et malheureusement communes dans cette province, nous forcent de représenter que plusieurs propriétés ecclésiastiques ont été enlevées pour des ouvrages consacrés au bien public, sans être payés aux bénéficiers qu’on a dépouillés. Les autres sujets du Roi ont essuyé la même injustice; nous demandons, pour eux comme pour nous, que la valeur de ces biens-fonds soit estimée, selon l’usage, au plus haut prix, et acquittée sans aucun délai. Nos baux ecclésiastiques sont résiliés de plein droit par la démission ou par la mort des titulaires. Cette loi est souvent ruineuse pour les fermiers et onéreuse pour les bénéficiers eux-mêmes, qui ne peuvent pas affermer leurs biens à leur valeur, parce qu’ils ne peuvent pas garantir l’exécution de leurs baux. Nous supplions Sa Majesté de déclarer tous nos baux exécutoires pour les successeurs des bénéficiers, à moins qu’ils n’aient été souscrits avant l’époque ordinaire de leur renouvellement, ou signés in extremis, ou fixés à un prix inférieur au produit du bail précédent. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Les bénéficiers du royaume ayant souvent abusé de la facilité de faire des emprunts dont ils ont grevé leurs bénéfices, sous prétexte de reconstructions ou de réparations qui n’étaient souvent ue des embellissements volontaires, nousdeman-ons que ces emprunts ne scient jamais autorises sans le consentement des assemblées provinciales après une sérieuse information de commodo et in-commocto. Nous supplions le Roi d’ordonner que les fonds de ces emprunts, ainsi que les interets et les remboursements des capitaux, soient versés, avec la clause de la responsabilité, entre les mains du receveur que les assemblées provinciales commettront pour veiller à l’emploi des deniers et à l’extinction graduelle des capitaux. Nous demandons au Roi l’abolition des économats, qui servent de prétexte pour laisser les bénéfices sans titulaires ; usage, ou plutôt abus sans cesse croissant, qui n’est plus une protection , mais une expoliation de l’Eglise, et qui ruine encore les familles, soitpar les frais de justice, soit par la retenue d’un dixième sur le mobilier d’un bénéficier, soit par l’interminable séquestre qui engloutit les successions. La nation assemblée indiquera facilement à Sa Majesté un plan qui concilie la sûreté des réparations avec la conservation des hérédités. De pareils details ne doivent point entrer dans nos doléances ; mais la discussion répandra promptement la lumière sur la réforme de cet abus que l’opinion et la justice publique dénoncent depuis si longtemps à l’autorité. Nous supplions Sa Majesté de retirer son édit de 1773, qui prescrit, soiis peine de suppression, la conventualité dans tous les monastères, et qui fixe cette conventualité à neuf profès effectifs. Ce n’est point rétablir la régularité dans les corps religieux, c’est manifestement les frapper de mort que de les assujettir à cette loi destructive. Les communautés moins nombreuses sont absolument nécessaires dans ces campagnes pour le ministère de la prédication, pour la desserte des paroisses, pour le remplacement des curés ou vicaires infirmes, pour le service habituel des hôpitaux, des châteaux, et des troupes de terre et de mer. S'il y a des abus dans les petites communautés, l’assemblée nationale n’aura pas besoin de détruire les monastères pour y rétablir l’ordre. Notre vœu commun est que l’on mette un terme à toutes ces unions de pure administration, qui ne sont que des destructions mal déguisées par un prétexte apparent d’utilité générale. De pareilles innovations sont rarement suggérées par un zèle éclairé pour le bien public. Nous pensons qu’il est de l’intérêt du Roi et de ses sujets, que tous les établissements soient stables dans la monarchie ; que tous les liens approuvés par la loi soient sacrés, et que la propriété, qui est toujours une, toujours absolue dans l’ordre de la religion ainsi que dans l’ordre de la nature, soit respectée comme le fondement de toutes les sociétés humaines. Les unions qui ne tendent qu’à enrichir des évêchés ou d' S chapitres déjà opulents, pour multiplier, ou plutôt pour concentrer dans la main du Roi toutes les grâces ecclésiastiques, ne sont que des abus et des usurpations; elles tendent à dénaturer les fondations de l’Eglise, à favoriser de funestes nouveautés, à appauvrir les campagnes, en y diminuant les consommations et en y tarissant les aumônes, à ôter au tiers-état la ressource des bénéfices dépendant des titres supprimés, dont le Roi se réserve la nomination, et auquel le tiers-état ne participera plus ; enfin, -à ébranler des édifices précieux aux peuples, et sur lesquels la loi a imprimé le sceau de la perpétuité. [Gouvernement de Péronne.] 349 Des entreprises récentes de ce genre menacent dans notre province la stabilité de plusieurs corps ecclésiastiques, spécialement des Clunistes de Li-hous, communauté riche et édifiante,. que toute cette contrée estime, chérit, regrette et redemande par notre organe avec les plus vives instances. Nous nous opposons avec autant de zèle que de respect à cet esprit de destruction ; et nous requérons formellement qu’aucun bénéfice ne soit supprimé, s’il n’est uni aussitôt à la dotation des portions congrues ou aux chapitres et bénéfices qui seront grevés parla charge résultante de cette augmentation inévitable. Nous réclamons la protection du Roi et de la loi pour tous ces antiques établissements. Notre opinion et notre vœu, que nous déposons aux pieds du trône, sont que la Picardie conserve tous les corps ecclésiastiques séculiers et réguliers qu’elle a dans son sein ; que les assemblées provinciales soient consultées toutes les fois que l’on proposera des unions ; que leur avis soit écouté par l’administration générale; que les cours fassent exécuter à la rigueur les lois du royaume, quand on leur demandera leur sanction en pareille matière; que les informations de commodo et incommodo attestent réellement le vœu public et la vérité, au lieu de n’être que des formalités illusoires; et que des établissements qui ont reçu depuis tant de siècles une consécration religieuse et légale, ne soient plus à la merci des systèmes passagers, ou de la volonté arbitaire des ministres du Roi. Pour se prémunir contre les surprises et les erreurs ministérielles, le Roi vient de s’environner d’un conseil dans les départements de la guerre et de la marine. Toute la nation applaudit à cette sage circonspection de son souverain. Nous conjurons Sa Majesté d’adopter le même plan pour la distribution des grâces ecclésiastiques; et en lui présentant notre vœu pour l’établissement d’un conseil qui dirige ses choix en ce genre, nous répétons littéralement les paroles de l’un de ses principaux ministres dans son ouvrage sur l’administration des finances. Ce grand homme d’Etat affirme et prouve jusqu’à l’évidence, que c’est à un conseil bien composé que doit être réservée la dispensation des bénéfices. Un évêque, dépositaire unique de la confiance du Roi dans un département dont les détails échappent à la surveillance de l’opinion publique, est exposé à des prédilections aveugles et à des préventions invincibles. Il ne peut avoir ni assez de temps pour connaître le mérite caché dans tout le royaume, ni assez de force pour lutter contre le crédit qui le domine sans cesse à la cour. Il est notoire que l’ordre des curés est notalement exclu des récompenses de Sa Majesté. C’est un outrage. une exhérédation injuste dont nous sollicitons la réparation ou plutôt le terme, au milieu des Etats généraux. En rendant hommage à la noblesse, en reconnaissant même, outre ses droits, la faveur particulière qui lui est due, nous demandons que le tiers-état participe dans une juste proportion, non-seulement aux bénéfices de nomination royale, mais aux premières dignités de l’Eglise. Les évêques qui ont été tirés de cet ordre ne sont pas ceux dont le clergé de France s’honore le moins. Un conseil qui fera imprimer toutes les présenlalions en détail, inspirera plus de confiance au Roi et à la nation, qu’un prélat seul arbitre des grâces du souverain, dont il dispose comme de son bien propre, quoiqu’elles soient le patrimoine commun de tous les ecclésiastiques du royaume. Un autre abus relatif à la distribution des béné- 350 [États gén. 4789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] fices, c’est la faculté d’en posséder dont jouissent dans le royaume les chevaliers de l’ordre de Malte. Liés par vœu solennel de pauvreté, déclarés nouvellement, par un arrêt du parlement de Paris, incapables de servir de témoins dans un acte public, ils ne doivent point jouir de la dotation du clergé séculier. 11 est inconséquent et bien étrange sans doute que, ne pouvant jamais être, par les statuts de leur ordre, que simples administrateurs de leurs commande ries, toujours révocables à volonté, en vertu d’une commission du grand maître, ils deviennent titulaires réels d’un bénéfice en leur propre et privé nom. Pendant leur vie,*ils ne portent aucun signe extérieur qui les associe au clergé, ils embrassent l’état militaire, qui, selon les canons, est une irrégularité pour tous ceux qui prennent part à une bataille; et après leur mort, comme ils n’ont pas le droit de faire un testament, l’ordre hérite de leurs biens, et laisse leurs bénéfices sans réparations. Puisque le clergé est exclu de leurs commanderies, il est de toute justice que la loi soit réciproque et qu’ils ne puissent plus être admis à posséder nos bénéfices. Eu réclamant ainsi les lois de l’Eglise contre une milice respectable que nous faisons profession d’honorer comme une institution précieuse à la religion, nous invoquons toute la sévérité des canons, relativement à la discipline ecclésiastique; nous supplions les Etats généraux de solliciter instamment auprès de Sa Majesté l’exacte observation des conciles et des lois du royaume, sur la résidence de tous Tes bénéficiers, ainsi que sur la pluralité très-abusive de bénéfices. Nous demandons l’abrogation de la loi qui exige qu’un prêtre soit gradué pour posséder une cure dans une ville murée. Nous pensons qu’il ne faudrait accorder des lettres de nomination et de droit d’insinuer, qu’aux seuls gradués en théologie. II nous paraîtrait injuste qu’un professeur septénaire delà Faculté jouisse d’une expectative plus favorisée qu’un professeur théologien. L’institution des grades fut utile sans doute à l’époque de la renaissance des lettres, quand on la vit si favorisée par le Concordat. Mais il est notoire aujourd’hui que l’on n’étudie plus que dans les séminaires. Rien n’est plus décourageant pour les vicaires qui servent dans un diocèse où il n’y a point d’université (et c’est le très-grand nombre) que de se voir enlever les bénéfices vacants par des inconnus qui n’ont rendu aucun service à l’Eglise, et à qui une simple formalité sert de titre pour les écarter. Nous invitons les Etats généraux à statuer sur cet objet intéressant, d’après la sagesse éclairée de leurs principes. Mais ils penseront certainement qu’il est indispensable d’exiger des gradués, des études plus sérieuses, ou d’abroger entièrement leurs privilèges. Les universités, trop peu nombreuses et trop mal distribuées dans le royaume, peuvent être infiniment précieuses à la régénération de l’éducation publique, dont il est très-essentiel et très-urgent das’occuper dans l’assemblée nationale. Depuis la fatale destruction des jésuites, les collèges des provinces sont souvent livrés à des professeurs sans lumières, sans mœurs, sans stabilité, et même sans religion. La plupart des parents n’osent plus faire élever leurs enf'anls dans des collèges, et ce discrédit de l’éducation publique est l’une des plaies les plus profondes de la religion. Pour en ranimer le goût dans la nation, nous pensons que les Etats généraux doivent obliger les corps religieux, et spécialement les congrégations savantes, de se charger des collèges; mettre les pensions sous la dépendance des collèges les plus voisins, les collèges sous l’administration d’une université , les universités des provinces sous l’inspection immédiate de l’Université de Paris, établir dans tout le royaume l’unité de l’enseignement et des divers classiques; ordonner la vente des immeubles qui appartiennent â certains collèges de la capitale, et la vente de ces collèges eux-mêmes, quand ils sont situés sur un territoire trop précieux; augmenter ainsi leurs revenus, sans charger l’Etat; fonder, du produit de ces améliorations, des bourses gratuites à la disposition des assemblées provinciales ; limiter la jouissance de ces bourses à un cours d’études de huit années; donner enfin à cette partie importante du bien public toute l’attention qu’elle mérite et toute la perfection dont elle a besoin. L’administration des hôpitaux doit également intéresser la prochaine assemblée nationale. La religion et l’humanité attendent une loi sage et des réglements économiques sur cette importante matière. Nous recevrons avec reconnaissance ce bienfait national; mais nous recommandons d’une manière spéciale à notre auguste monarque le déplorable sort des enfants trouvés. C’est au Père du peuple à adopter cette famille immense dont la conservation est si précieuse au royaume, et que nous mettons solennellement sous sa protection royale. Nous joignons à cette pétition le vœu le plus ardent devoir disparaître la mendicité dans toutes les provinces. Les ateliers de charité, sous la direction d’un bureau présidé par les évêques et par les curés, peuvent seuls anéantir ce scandaleux abus, parce qu’il n’y aura plus aucun prétexte pour mendier, lorsque les pauvres valides auront du travail, et les indigents infirmes des secours. Mais ce sont des ateliers de charité, et non pas des dépôts de captivité que nous demandons au gouvernement. Il est barbare de confondre les pauvres avec les scélérats dans l’horreur des cachots. Ces établissements patriotiques, dont le travail facilitera la dotation, doivent varier selon le commerce, les productions, l’industrie et les ressources de chaque province. Nous estimons qu’ils appartiennent spécialement à la vigilance des assemblées provinciales. C’est à elles encore que le gouvernement doit confier la réduction et l’examen des notaires, dont l’ignorance est la source d’une multitude de procès dans nos campagnbs. 11 est du devoir de notre ministère d’avertir l’autorité de ces abus obscurs, dont nous sommes tous les iours les témoins, et de lui demander un dépôt public dans chaque bailliage, où les notaires et les tabellions soient obligés d’apporter tous les trois ans la grosse de leurs actes, dont on ne trouve que des extraits purement indicatifs dans les bureaux du contrôle. Nous désirons également que les assemblées provinciales soient chargées de faire examiner les chirurgiens et les sages-femmes, qui exercent souvent leur profession sans avoir fait aucune des études préalables qui devraient leur mériter la confiance des peuples. L’exécution des lois et règlements relatifs aux droguistes et apothicaires, dont les remèdes sont trop souvent des poisons, intéresse la conservation de l’espèce humaine, et par conséquent l’attention du gouvernement. On ne peut penser sans horreur à la multitude de victimes que l’ignorance des chirurgiens de campagne précipite journellement dans le tombeau. C'est une épidémie universelle et continue, dont on ne peut ni calculer ni tolérer plus longtemps les ravages. lËtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.} 351 Nous demandons encore que l’on établisse, dans chaque diocèse , des archives communes pour les bénéfices qui y sont situés. Les titres se perdent et ne se retrouvent plus pour constater les droits, lorsqu’ils sont contestés. Cette précau-tion est d’autant plus importante pour le clergé, que, d’après la nouvelle jurisprudence de plusieurs cours, la possession sans titre ne suffit plus pour établir ni la franche aumône, ni les droits féodaux , dans l’enclave d’un fief dominant. Mais aucun objet ne nous paraît plus digne d’occuper l’attention de la chambre du clergé national, que la dotation des portions congrues, ainsi que les pensions des vicaires et des desservants, dans une juste proportion, en variant leur revenu selon les villes et la population des paroisses. Jusqu’à présent nos frères les curés des paroisses qui appartiennent à l’ordre de Malte ont été amovibles et réduits à une dotation encore plus parcimonieuse que les autres curés eongruistes. Avant de pourvoir à nos intérêts, nous demandons d’abord que la nation daigne s’occuper de leur sort, afin qu’ils soient dotés comme nous et inamovibles comme nous. Malgré les deux augmentations recettes qui ont fixé les congrues à 700 livres, leur insuffisance est encore aujourd’hui universellement reconnue. L’unique moyen de prévenir de nouvelles réclamations à cet égard, c’est d’en déterminer irrévocablement le produit annuel en grains. Nous ne noos permettrons pas d’énoncer notre vœu sur la quantité de setiers de Me nécessaires aux congmistes ; nous laissons à la générosité de la nation le soin de la déterminer pro-ortionnellement. à nos besoins, et surtout aux esoins des pauvres qui nous sont confiés. Mais nous demandons avec les; dernières instances que le clergé exécute sans délai les dernières délibérations de ses assemblées, en éteignant et en unissant des bénéfices simples au profit des curés congruistes, lorsque la dime, qm est leur patrimoine naturel, ne suffira pas pour les doter; que l’on supprime des eanookats dans les chapitres, s’ils sont trop grevés par cette augmentation inévitable, à moins qu’on ne les dédommage par par des unions, dq même que les autres béné-ticiers ou corps religieux, dont nous ne prétendons pas aggraver le sort en-améliorant le nôtre; que l’ordre des curés ne soit soumis à aucune nouvelle imposition jusqu’à l’augmentation effective des congrues ; que cette congrue soit considérée comme une pension alimentaire , telle qu’elle l’est en effet, et qMen conséquence, elle soit déclarée par la nation franche de tout impôt. La redevance qu'on lui imposerait envers le fisc retomberait définitivement sur le bénéficier chargé de te payer, et de l’augmenter par conséquent en raison de cette soustraction de recette. D’ailleurs, les rentes en grains ne doivent être et ne sont en effet redevables d’aucun tribut subséquent, lorsque l'impôt a déjà frappé la terre qui les produit. Après avoir ainsi pourvu promptement et noblement à la décente subsistance de l’ordre pastoral, nous osons croire qu’il est de la justice et de l’intérêt du clergé de procurer aux curés un accroissement de considération, et dé leur assu ¬ rer dès retraites honorables à la fin dé' leur carrière. Pour atteindre à ce double but, deux moyens faciles se présentent. Le premier consiste à solliciter une loi en vertu de laquelle aucun patron ecclésiastique ne nuisse nommer validemenl à une cure-, sir le pourvu n’a pas été habituellement approuvé pendant six ans pour le ministère de la prédication ou de la confession, laquelle approbation sera constatée par le registre des insinuations de chaque diocèse. Le second moyen exige que le clergé, en unissant des bénéfices à une chambre de religion dans chaque diocèse, destinée à payer, au défaut des dîmes, le supplément des congrues, affecte sur l’excédant de ce revenu des pensions viagères aux curés âgés de soixante ans, ou reconnus infirmes d’une manière authentique; qu’une loi générale leur réserve la moitié des canonicats des collégiales, même à la nomination royale, et le quart des prébendes dans les cathédrales; et qu’elle les dispense du s tage dans les chapitres où la règle rigoureuse est établie, à condition toutefois qu’en recevant un canonicat, ils remettront leur cure à leur évêque, si elfe n’est pas à patronage laïque; qu’ils auront atteint leur soixantième année, hors le cas d’une infirmité grave-et habituelle ; qu’ils auront travaillé pendant vingt ans dans le ministère et dans la province où sera situé le chapitre; qu’ils ne pourront pas résigner leur canonicat ni le permuter, et que, pour en gagner tous les fruits, il leur suffira d’assister à un office chaque jour, sans que cette faveur les prive du bénéfice ordinaire des vacances. Ces pensions et ces places ecclésiastiques nous paraissent préférables à toutes les maisons de retraite que l’on affecte aux curés dans certains diocèses. Outre que de pareils traitements occasionnent moins .le dépenses, ifs n’ont pas fin-convénient de soumettre à te vie commune des ecclésiastiques trop âgés on trop infirmes, ou trop accoutumés à leur intérieur, pour vouloir terminer leur carrière dans une communauté. Nous sollicitons aussi très-ardemment, avec celte loi’ uniforme dans toutes les provinces, l’u-nité de bréviaire, de rituel, de catéchisme, de liturgie et de fêtes pour tout le royaume, sans aucune autre différence que les propres des fêtes locales. Enfin, pour terminer nos demandes par le vœu le plus digue d’intéresser nos cœurs, nous nous prosternons humblement aux pieds du trône, pour con jurer le législateur de là France d’attirer les bénédictions du ciel sur sa personne sacrée, sur son auguste famille, sur rassemblée nationale et sur tout le royaume, en déclarant au milieu des Etats généraux, que Sa Majesté confirme la protection la plus authentique à la religion catholique, apostolique et romaine, que nous regardons tons comme là première loi de FEtaf; et qu’elle veut consacrer son autorité royale à régénérer les mœurs politiques et à perpétuer dans ses Etats le seul cuite national et l’antique foi de saint Louis. L A CONSTITUTION DU ROYAUME. Nous demandons l'assurance positive et solennelle que les Etats généraux du royaume seront désormais assemblés une fois tous les cinq ans; et nous entendons que tous les impôts, sans exception, ne soient accordés que pour cinq ans; de sorte que si la nation n’est pas convoquée pour les renouveler, aucune imposition-ne puisse être exigible après que ce terme sera expiré. Nous demandons que Sa Majesté reconnaisse expressément qu’aucun impôt ne peut être ni établi ni perçu, aucune espèced’emprunt ouvert, aucune charge ou office avec finance, créé dans le royaume, sans le consentement préalable et formel des Etats généraux, qui sont obligés’ de 352 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Gouvernement de Péronne.] fournir au souverain toutes les dépenses publiques nécessaires à la sûreté et à l’administration du royaume, ainsi qu’à la dignité du trône, mais sans le concours desquels la nation ne peut être grevée d’aucune imposition. Que le Roi concerte avec la nation assemblée un règlement définitif et invariable, sur la convocation, les élections, les membres, l’organisation des Etats généraux, et sur toutes les formes constitutives de ces assemblées nationales; et qu’à moins qu’on n’aperçoive des inconvénients trop dangereux dans l’ancien usage, l’on opine par tête, en matière d’impôts ; mais que, sur toute autre matière, on n’y opine jamais que par o; dre. Que les ministres du Roi soient irrévocablement privés du droit d’expédier, de leur propre mouvement, des lettres de cachet. Voici la doctrine que nous professons à cet égard, et nous défendons formellement à nos députés de s’en écarter : Nous pensons que, pour concilier les intérêts de la liberté individuelle avec la sûreté publique, pour prévenir des crimes dont on a pu tenter l’exécution, et pour avoir égard à une multitude d’autres considérations sociales et politiques, le Roi établira deux bureaux, dont chacun sera composé de six conseillers d’Etat les plus anciens dans l’ordre du tableau. Le premier bureau jugera si un citoyen doit être privé de la liberté ; le président contresignera l’ordre du Roi, lorsqu’il aura été approuvé par quatre voix dans son bureau, compris la sienne, et on en tiendra registre. e second bureau recevra et jugera, non pas judiciairement, mais par simple forme d’administration, les mémoires de tous les sujets du Roi détenus par son ordre, lesquels auront toujours la faculté de s’y pourvoir pour recouvrer leur liberté. Dans tout autre cas, lorsque le Roi voudra faire arrêter un de ses sujets, il en aura le droit ; mais il sera obligé de le faire écrouer dans les vingt-quatre heures aux prisons des juges ordinaires. Tout ministre qui signera l’ordre d’arrêter un citoyen et de le renfermer dans une prison d’Etat, sans l’approbation préalable et par écrit du premier bureau ci-dessus désigné, sera responsable de l’ordre, et à la requête de la partie ou du ministère public, il sera poursuivi dans les tribunaux en réparation, dommages et intérêts. La fameuse loi d 'habeas corpus du roi Charles II, ne nous paraît pas pouvoir s’appliquer sans inconvénient au royaume de France. Depuis qu’elle est en vigueur en Angleterre, le parlement britannique, qui est habituellement assemblé, en a souvent suspendu l’exécution. Les Etats généraux ne pouvant pas être toujours réunis en France, et leurs membres n'ayant de mission nationale que pour une seule tenue, il ne serait plus possible d’arrêter l’exécution de cette loi, comme en Angleterre, dans les circonstances où l’intérêt public en ferait sentir les dangers. Nous demandons une commission intermédiaire des Etats généraux, composée de trente-six membres, dont neuf seront tirés de l’ordre du clergé, et choisis à la pluralité des voix par la chambre du clergé dans l’assemblée nationale, savoir : six du premier et trois du second ordre, neuf de l’ordre de la noblesse et dix-huit du tiers-état. Les membres de cette commission intermédiaire résideront à Paris, et nommeront aux places vacantes par mort ou par démission, à la pluralité des voix dans chaque ordre où les places vaqueront, les deux ordres du clergé étant confondus et n’en formant qu’un seul. Cette commission intermédiaire ne pourra dans aucun cas consentir aucun impôt, ni la prorogation d’aucun impôt; mais pour prévenir l’anachie qui serait inévitable, s’il fallait attendre Rassemblée des Etats généraux pendant deux mois, elle disposera de la régence selon les lois du royaume, pendant les minorités et dans tous autres cas de captivité du souverain en pays ennemi, etc. Dans cette circonstance, le régent sera tenu de convoquer immédiatement l’assemblée nationale. Le pouvoir de Rassemblée intermédiaire ne s’étendra pas plus loin que l’impôt consenti par la nation, et expirera de plein droit au bout de cinq ans. Elle enregistrera provisoirement les lois après une mûre et libre délibération, et formera la seule cour d’enregistrement provisoire de tout le royaume. Nous nous en rapportons à Rassemblée sur la mesure d’autorité qu’il sera nécessaire de lui confier relativement à la prévoyance de la guerre ou de toute autre calamité générale. Nous demandons que les assemblées provinciales soient légalement établies dans tout v le royaume, et qu’une loi uniforme détermine leur composition, leurs pouvoirs, leurs fonctions, les frais de leur tenue, les honoraires de leurs membres, la forme, la durée et les époques de leurs séances, de même que des bureaux de département qui leur sont subordonnés. En conséquence, nous sollicitons l’abolition des commissions d’intendants, qui, dans cette nouvelle forme d’administration, deviennent absolument inutiles. Nous demandons enfin la suppression du tirage de la milice, en chargeant les communes de fournir elles-mêmes les défenseurs qu’elles doivent à l’Etat. LES FINANCES. Relativement à cet objet si important, nous estimons que Rassemblée nationale doit s’occuper profondément de trois grands objets, savoir : Constater le déficit. Combler le déficit. Prévenir le déficit. Et voici notre vœu unanime à l’égard de ces trois opérations importantes, desquelles dépend le salut public : Constater le déficit-Avant tout, la nation assemblée s’occupera de l’état au vrai des dépenses dans tous les départements : de la maison du Roi, de la guerre, de la marine, des affaires étrangères, de la justice, de la police, des bâtiments, des menus, etc., sans aucune exception. A cette masse de dépenses annuelles elle ajoutera le montant des remboursements à époques fixes, des anticipations et de leurs intérêts, des offices de judicature et de leurs gages, des avances faites par des compagnies de finances, de tous les offices quelconques, des jurandes, du fonds et de l’intérêt des emprunts viagers ou à constitution sur l’hôtel de ville de Paris, sur le clergé, sur les pays d’Etats, et généralement sur tous les créanciers de la nation; de manière que la dépense annuelle et actuelle du trésor public soit évidemment connue. Elle examinera ensuite avec la même attention toutes les branches du revenu public; et après avoir ainsi constaté clairement toute la recette et la dépense, la nation reconnaîtra la dette nationale, et en répondra, en déclarant ue désormais elle ne garantira plus que les ettes qu’elle aura autorisées. Nous nous opposons hautement à toute ban-ueroute. Des emprunts faits sous la protection, u moins présumée et apparente de la loi, sont [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] 353 sacrés. Nous reconnaissons que plusieurs ont tenu lieu d’impôts à la nation. Nous plaçons donc ces créances au nom des véritables propriétés, et nous pensons qu’aucun Français ne doit révoquer en doute la fidélité de son Roi à remplir ses engagements. Nous indiquerons ci-après le juste examen que doivent subir les différents articles de la dépense publique, et nous regarderons l’opération que nous venons d’indiquer, comme la première base des travaux de l’assemblée nationale. Combler le déficit. Il est impossible de laisser subsister un déficit qui, en éteignant le crédit public, à mesure qu’il multiplie les besoins, ébranle la constitution du royaume en dedans, et anéantit sa considération au dehors. Non-seulement il nous paraît nécessaire d’établir le niveau entre la recette et la dépense, mais nous pensons qu’il faut encore ue la nation puisse avoir annuellement un fonds e réserve pour faire face aux besoins imprévus, et pour suppléer aux non-valeurs forcées. Trois moyens s’offrent à la nation pour combler ce désastreux déficit : les économies, les bonifications, et malheureusement enfin les impôts, si cette dernière ressource est indispensable. Les économies. Nous demandons, sinon la suppression absolue, du moins la limitation très-expresse des acquits de comptant pour subvenir aux dépenses qu’exige la sûreté du royaume, et que le gouvernement ne peut pas toujours révéler à la nation; Des réductions économiques dans tous les départements, sans compromettre la force et la sûreté du royaume, et sans trop diminuer la splendeur que doit avoir le trône d’un roi de France; La fixation de la dépense annuelle des princes, la réduction de leurs maisons, et une nouvelle loi pour restreindre leurs apanages; La détermination précise de la dépense annuelle du Roi, après que sa maison, tant militaire que domestique, aura subi les suppressions et réductions que nous promet l’amour de Sa Majesté pour son peuple. Nous demandons que les pensions soient revues, réduites ou supprimées, si elles ont été obtenues sans motifs, et que l’on fasse imprimer tous les ans l’état de celles qui seront accordées ; Qu’elles soient irrévocablement arrêtées à 15 millions, et que le Roi n’accorde que le quart de celles qui vaqueront, en attendant que le retranchement soit confirmé ; Que toutes les places sans fonctions soient supprimées dans la maison du Roi, dans les maisons des princes, ainsi que dans tous les départements ; Que le traitement annuel des ministres du Roi n’excède point 100,000 livres; Que la nation profite de la renaissance du crédit public, pour emprunter et rembourser aussitôt les dettes les plus onéreuses à l’Etat ; Que les Etats généraux opposent aux anticipations les barrières les plus insurmontables; Que la dépense ordinaire des bâtiments soit considérablement réduite, et invariablement fixée; Que les maisons royales et autres maisons qui appartiennent au Roi, soient aliénées, si elles sont inutiles au service de Sa Majesté; Que l’on diminue les traitements des commandants en chef dans les provinces; qu’on les lre Série, T. Y. oblige de remplir les fonctions des inspecteurs et que tous les commandants en second et en troisième soient réformés ; Que la nation examine s’il ne serait pas avantageux de remplacer la maison militaire du Roi par trois ou quatre régiments qui seraient habituellement en garnison dans le lieu ou réside Sa Majesté. Nous demandons la réduction des receveurs particuliers des impôts, la réforme des trésoriers, le remboursement, aux notaires de Paris, du rachat du contrôle pour soumettre leurs actes à ce droit; la suppression des menus, de la plus grande partie des receveurs généraux des finances, ainsi que des ponts et chaussées, dont le département doit être attribué aux assemblées provinciales; enfin l’abolition des privilèges ou exemptions pécuniaires des secrétaires du Roi et des commensaux de sa maison. Les bonifications. Nous demandons que toutes les rentes perpétuelles ou viagères subissent, par forme d’imposition, la retenue d’un dixième; que tous les impôts soient versés, des mains du syndic de chaque paroisse, dans la caisse d’un receveur provincial, et de là immédiatement au trésor public, après avoir toutefois pris la précaution de payer dans chaque province l’argent que le Roi est obligé d’y renvoyer; Que la nation fasse des améliorations très-abondantes sur la ferme générale, la régie, les domaines et les postes, et diminue les scandaleux profits des compagnies de finances ; Qu’elle demande la révocation de tous les échanges faits avec le Roi depuis vingt-neuf ans, et la défense formelle d’en faire aucun désormais sans l’intervention des assemblées provinciales. Que si les Etats généraux croient devoir conserver l’inaliénabilité des domaines du Roi, ils les fassent du moins retirer, rembourser et affermer ou engager de nouveau pour vingt-neuf ans, ou pour un plus long terme, par les administrations provinciales; Que les privilèges des maîtres des postes soient supprimés, sans autre indemnité qu’une augmentation d’un sixième sur le prix des chevaux dans les routes de traverse. Les impôts. Ce n’est qu’à la dernière extrémité, après avoir obtenu la nouvelle constitution détaillée ci-dessus, après avoir épuisé toutes les ressources des bonifications et des économies, que les Etats généraux peuvent consentir à aggraver le fardeau déjà si pesant des impôts publics. Nous observons : 1° Que si cet accroissement d’impôt est indispensable, il doit être payé en argent et jamais en nature. 2° Que, dans l’estimation comparative de Détendue des richesses de la population et des tributs de chaque province, la nation ne doit point donner pour base de surcharge à la Picardie ses impôts actuels, qui sont évidemment outrés. De l’aveu même de l’administrateur des finances, qui a si bien mérité la confiance du Roi et de la nation, c’est la province la plus rigoureusement imposée de tout le royaume, et ce fardeau, déjà si accablant, doit être un motif pour la soulager, et non pas un prétexte pour achever de l’épuiser; 3° Que les propriétés foncières étant déjà surchargées d’impositions , l’assemblée nationale doit chercher les moyens les plus efficaces pour 23 5�4 [É�ls gén. 1789- Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.j que l’impôt puisse atteindre les portefeuilles, et faire ainsi contribuer aux charges publiques, la tribu si nombreuse et si opulente des rentiers qui ne payent à l’Etat que les impôts de consommation, dont les propriétaires des biens-fonds ne sont point affranchis; 4° Que les corvées doivent être supprimées ainsi due la gabelle, le sel déclaré marchand, et le proproduit de cet impôt remplacé de la manière la moins onéreuse aux propriétaires des biens-fonds. Prévenir le déficit. Cet article fondamental a éié traité ci-dessus dans le chapitre de la constitution du royaume, que les Etats généraux doivent déterminer. Mous ajouterons seulement que la nation doit s’assurer de l’impression annuelle de l’Etal des finances, pour connaître, avec certitude, la recette et la dépense du trésor royal. La noblesse. Nous regardons l’ordre de la noblesse comme très-constitutionnel et trè.-nécessaire dans une monarchie. Le sacrifice qu’il fait aujourd’hui de ses privilèges pécuniaires doit consolider dans notre droit public ses prérogatives Honorifiques. Nous consentons avec joie que les administrations provinciales accordent annuellement quelques modifications d’imposition aux gentilshommes qui régissent leur bien, et dont le revenu est au-dessous de mille écus de rente. Nous demandons que le tiers-état ne soit plus exclu à l’avenir du grade d’officier de terre et de mer, ainsi que des charges de judicature dans les cours souveraines. Celte exclusion, humiliante pour le tiers-état, n’est propre qu’à éteindre l’émulation, et la France ne peut s’élever avec irop de force contre ce nouveau règlement, qui l’aurait privée, sous les deux derniers règnes, des services de Fabert et de Duguay-Trouin. Quant aux autres démandes qui peuvent intéresser l’ordre de la noblesse, dont les intérêts nous seront toujours précieux, nous nous référerons au vœu particulier qu’il énoncera dans ses doléances. Le commerce. Nous demandons une loi en vertu de laquelle un négociant ne déroge pas lorsqu’il est noble; un règlement sévère pour les banqueroutes, qui, dans les dernières années, ont tant scandalisé la nation et ruiné un si grand nombre de citoyens; l’abolition des arrêts (le surséance, de sauf-conduits ou lettres d’Etat, et de lieux privilégiés; La suppression des aides et des traites, et la fixation des douanes aux frontières du royaume; L’importation et l’exportation libre des grains, soit au dedans soit au dehors de France, excepté dans les circonstances où les assemblées provinciales jugeront l’exportation dangereuse ; L’abolition de tous les péages et le rachat ou le remboursement de ce droit sur le titre primitif. Nous demandons que les jugements de la juridiction consulaire soient définitifs entre commerçants, et qu’ils soient toujours exécutoires nonobstant l’appel, lorsque ce tribunal aura prononcé la contrainte par corps entre un commerçant et un autre citoyen; Que le droit de contrôle, toujours arbitraire et perpétuellement variable, soit fixé d’une manière uniforme; Que l’usage du papier marqué soit introduit pp réforme dans toute l’étendue du royaume; Que le droit d’aubaine soit anéauli pour tops les étrangers indistinctement; Que le privilège exclusif de la nouvelle Compagnie des Indes soit révoqué, et que ce commerce, qu’il n’est pas possible d’empêcher, soit déclaré libre pour tous ies sujets du Roi; Que le droit de marque sur les peaux et sur les cuirs soit supprimé, afin que nos tanneries puis-s uit soutenir la concurrence avec les manufactures anglaises ; Que le droit de franc-fief soit aboli comme une usurpation faite sur le tiers-état sous le régime féodal, et uu obstacle funeste au commerce des biens-fonds. La justice. Nous demandons la réduction des offices de judicature, ainsi que des ressorts des cours souveraines; de sorte que tout Français trouve des juges sans appel à vingt-cinq lieues de son domicile, tant en matière civile qu’en mati.'re criminelle. Nous demandons l’abolition de la vénalité ainsi que du droit de succession héréditaire dans la magistrature; et nous estimons qu’il n’est pas d’un sage gouvernement qu’un homme soit juge de ses concitoyens, par le privilège de sa naissance. Nous pensons que les titulaires actuels doivent être remboursés, et aussitôt fixés au nombre qu’exige le service public. Eu cas de vacance, la compagnie présentera trois sujets au Roi; Sa Majesté choisira ou demandera qu’on lui présente trois autres aspirants, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle trouve sur la liste un sujet à qui elle veuille donner des provisions. La considération devant être la principale récompense des magistrats, Rassemblée nationale ne doit leur assigner que de légers honoraires. Nous demandons la suppression absolue des épices, ainsi que du payement vexatoire des secrétaires. Nous supplions Sa Majesté de défendre ce scandaleux commerce, sous peine d’interdiction contre tout juge qui aura reçu par lui-même, ou par son secrétaire," ou par ses ayants cause, ni argent ni présents. Par une conséquence nécessaire de la diminution des ressorts des cours souveraines, nous demandons une augmentation d’attribution de compétence et de territoire pour les tribunaux du second ordre; mais nous supplions Sa Majesté d’établir dans chaque ville où elle instituera un tribunal qui prononce en dernier ressort, tant en matière civile qu’en matière criminelle, un autre corps de justice absolument séparé, afin qu’il ne puisse jamais y avoir appel d’une chambre à une autre chambre dans le môme tribunal; La suppression de tous les juges d’exception, et l’attribution de leur compétence aux juges ordinaires; La suppression des officiers inférieurs inutiles, et spécialement les huissiers-priseurs; La réduction et la réforme des notaires, des procureurs et des huissiers. Nous demandons surtout solennellement des règlements de discipline pour les tribunaux ; la reforme des lois civiles et criminelles; l'énoncé des motifs de condamnation dans les arrêts de mort ; l’abrogation de la sellette et de la question préalable; l’adoucissement du code pénal , bienfait inestimable que Sa Majesté a promis à la nation, et que nous désirons de voir continué [États gèn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] 3Mg dans le même esprit qu’elle a bien voulu annoncer à ses peuples. Nous espérons que les magistrats seront réduits à la noble fonction de faire exécuter les lois; qu’ils se renfermeront dans leur ministère de juges, et que les représentants de la nation, devant désormais délibérer les lois, leur enregistrement dans les tribunaux ne sera plus qu’une simple transcription sur leurs registres, sans délai, sans examen préalable et saris restriction. Nous demandons une loi qui, nonobstant les dispositions de plusieurs coutumes, autorise les maris et les femmes à s’avantager par contrat de mariage, ou par testament, dans la proportion qui sera déterminée par l’assemblée nationale. Cette faveur multipliera les mariages, si souvent ruineux pour le mari, lorsqu’il survit à sa femme sans avoir des enfants, intéressera les époux à se rendre mutuellement heureux, et soustraira les pères à la cruelle nécessité de dépendre de leurs enfants; Une autre loi sur les séparations. Nous pensons qu’une femme qui veut être séparée de son mari ne doit obtenir, dans aucun cas, que la moitié du revenu de sa dot, lorsqu’elle est mère, afin que le reste soit placé au profit de ses enfants; qu’elle doit se renfermer dans un couvent cloîtré pendant six ans au moins, si elle n’a pas atteint sa quarantième année; que ces sortes de procès ne doivent jamais être plaides à l’audience, mais jugés à buis clos, sur le rapport d’un magistrat, sans aucun mémoire imprimé, sous peine, pour la partie qui publierait un factum , d’être incontinent déchue de tous ses droits; Une autre loi sur les dîmes, toujours prenables sur les fruits, tant hauts que bas, de quelque espèce qu'ils soient; Une autre loi sur les banalités, qui concilie les droits dus aux seigneurs, s’il est possible, avec la liberté des peuples ; Une autre loi qui ordonne l’exécution des arrêts et sentences relativement aux plantations sur les chemins de traverse; Une autre loi portant abolition des capitaineries, et un règlement qui prévienne ou répare les abus en matière de droits de chasse. Nous demandons que les maîtrises des eaux et forêts soient abolies, et que l’aménagement des forêts soit soumis à l’inspection des assemblées provinciales. La prétendue vigilance des maîtrises est une source continuelle de vexations surtout pour le clergé. Les bois taillis ne sont point distingués des réserves nécessaires pour la marine; c’est une perle inutile à l’Etat, et funeste aux propriétaires. Nous estimons que ces objets de culture devraient être confiés, comme toutes les autres exploitations, aux seules combinaisons de l’intérêt personnel. On ne conserve pas les bois ; au contraire, on en empêche la plantation par toutes ces lois prohibitives et fiscales. Le propriétaire n’ose faire aucun essai en ce genre, quand il sait qu’il n’aura pas la liberté d’arracher rarbre qu’il aura planté. La réunion des chambres des comptes de province à la chambre des comptes de Paris, nous paraît une opération digne d’une assemblée nationale; mais cette dernière compagnie a grand besoin d’un règlement plus économique, qui la rende moins onéreuse à l’Etat, et nous invitons les Etats généraux à y opérer des réformes très-importantes. Enfin, nous demandons la réforme et la régénération des facultés dé droit. Les études que Ton y fait intéressent trop essentiellement le bien publie, pour que le Roi et la nation puissent souffrir plus longtemps qu’elles ne soient de simples formaliiés dans toutes les universités du royaume. Les jeunes étudiants, dispensés de l’instruction, dispensés de l’assistance aux classes, dispensés même quelquefois du temps apparent des études, ne sont réellement soumis, pour obtenir des degrés, qu’à des règlements pécuniaires. Nous conjurons Sa Majesté de peser toutes ces demandes dans sa justice, qui sera pour nous son. plus grand bienfait. Fait et arrêté à Péronne, par les clergés réunis, séculier et régulier, des trois bailliages de Péronne, Montdidier et Roye, dans l’église royale et collégiale de Saint-Fursy, sous la présidence de révé-rendissime messire Alexandre Penvion, vicaire général de l’ordre de Cîteaux, député ordinaire des Etats de Cambrai, et abbé régulier de l’abbaye de Vaucelles, le vendredi 3 avril 1789. Signé tous les membres de Rassemblée. CAHIER Des ordres réunis de la noblesse et du tiers-état du gouvernement de Péronne , Montdidier et Roye , rassemblés à Péronne (l), re/ms à MM. le chevalier Alexandre de Lameth et le duc de Mailly, députés de l’ordre de la noblesse, à MM. DE Buire, de Bussy, Prévost et Du Metz, députés de l ordre du tiers-état. Notre intention est que nos députés fassent valoir avec zèle nos intérêts à l’assemblée des Etats généraux, mais nous leur prescrivons de ne pas se regarder seulement comme les députés du gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, mais comme faisant partie des représentants de la nation, et par conséquent de n’être guidés que par le motif de l’intérêt général. PREMIÈRE SECTION. Art. 1er. La nation ayant seule le droit d’établir des impôts et d’en fixer la durée, nos députés demanderont que les Etats �généraux les déclarent tous supprimés ; qu’ils consentent cependant que la levée en soit commuée provisoirement jusqu’au moment où ils auront décidé quelle en sera la quotité et la nature ; mais nos représentants déclareront que si l’assemblée des Etats généraux venait à être dissoute pour quelque cause que ce puisse être avant d’avoir statué sur les impôts, ils cesseront tous de ce jour, et quiconque se présenterait pour en faire la levée serait poursuivi comme concussionnaire. Art. 2. Que tout député aux Etats généraux soit déclaré personne sacrée et inviolable ; qu’il ne peut être responsable de ce qu’il aura fait et dit aux Etats généraux, qu’aux Etats généraux eux-mêmes, et que, pendant le temps de sa mission, il ne peut être cité devant aucun tribunal, à moins que les Etats généraux ne Paient renvoyé à la justice ordinaire, après avoir ordonné à ses commettants de le remplacer. Art. 3. Les pouvoirs de nos députés expireront un an après le jour de la première séance des Etats généraux. Art. 4. Nos députés demanderont qu’il soit fait (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. [États gèn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] 3Mg dans le même esprit qu’elle a bien voulu annoncer à ses peuples. Nous espérons que les magistrats seront réduits à la noble fonction de faire exécuter les lois; qu’ils se renfermeront dans leur ministère de juges, et que les représentants de la nation, devant désormais délibérer les lois, leur enregistrement dans les tribunaux ne sera plus qu’une simple transcription sur leurs registres, sans délai, sans examen préalable et saris restriction. Nous demandons une loi qui, nonobstant les dispositions de plusieurs coutumes, autorise les maris et les femmes à s’avantager par contrat de mariage, ou par testament, dans la proportion qui sera déterminée par l’assemblée nationale. Cette faveur multipliera les mariages, si souvent ruineux pour le mari, lorsqu’il survit à sa femme sans avoir des enfants, intéressera les époux à se rendre mutuellement heureux, et soustraira les pères à la cruelle nécessité de dépendre de leurs enfants; Une autre loi sur les séparations. Nous pensons qu’une femme qui veut être séparée de son mari ne doit obtenir, dans aucun cas, que la moitié du revenu de sa dot, lorsqu’elle est mère, afin que le reste soit placé au profit de ses enfants; qu’elle doit se renfermer dans un couvent cloîtré pendant six ans au moins, si elle n’a pas atteint sa quarantième année; que ces sortes de procès ne doivent jamais être plaides à l’audience, mais jugés à buis clos, sur le rapport d’un magistrat, sans aucun mémoire imprimé, sous peine, pour la partie qui publierait un factum , d’être incontinent déchue de tous ses droits; Une autre loi sur les dîmes, toujours prenables sur les fruits, tant hauts que bas, de quelque espèce qu'ils soient; Une autre loi sur les banalités, qui concilie les droits dus aux seigneurs, s’il est possible, avec la liberté des peuples ; Une autre loi qui ordonne l’exécution des arrêts et sentences relativement aux plantations sur les chemins de traverse; Une autre loi portant abolition des capitaineries, et un règlement qui prévienne ou répare les abus en matière de droits de chasse. Nous demandons que les maîtrises des eaux et forêts soient abolies, et que l’aménagement des forêts soit soumis à l’inspection des assemblées provinciales. La prétendue vigilance des maîtrises est une source continuelle de vexations surtout pour le clergé. Les bois taillis ne sont point distingués des réserves nécessaires pour la marine; c’est une perle inutile à l’Etat, et funeste aux propriétaires. Nous estimons que ces objets de culture devraient être confiés, comme toutes les autres exploitations, aux seules combinaisons de l’intérêt personnel. On ne conserve pas les bois ; au contraire, on en empêche la plantation par toutes ces lois prohibitives et fiscales. Le propriétaire n’ose faire aucun essai en ce genre, quand il sait qu’il n’aura pas la liberté d’arracher rarbre qu’il aura planté. La réunion des chambres des comptes de province à la chambre des comptes de Paris, nous paraît une opération digne d’une assemblée nationale; mais cette dernière compagnie a grand besoin d’un règlement plus économique, qui la rende moins onéreuse à l’Etat, et nous invitons les Etats généraux à y opérer des réformes très-importantes. Enfin, nous demandons la réforme et la régénération des facultés dé droit. Les études que Ton y fait intéressent trop essentiellement le bien publie, pour que le Roi et la nation puissent souffrir plus longtemps qu’elles ne soient de simples formaliiés dans toutes les universités du royaume. Les jeunes étudiants, dispensés de l’instruction, dispensés de l’assistance aux classes, dispensés même quelquefois du temps apparent des études, ne sont réellement soumis, pour obtenir des degrés, qu’à des règlements pécuniaires. Nous conjurons Sa Majesté de peser toutes ces demandes dans sa justice, qui sera pour nous son. plus grand bienfait. Fait et arrêté à Péronne, par les clergés réunis, séculier et régulier, des trois bailliages de Péronne, Montdidier et Roye, dans l’église royale et collégiale de Saint-Fursy, sous la présidence de révé-rendissime messire Alexandre Penvion, vicaire général de l’ordre de Cîteaux, député ordinaire des Etats de Cambrai, et abbé régulier de l’abbaye de Vaucelles, le vendredi 3 avril 1789. Signé tous les membres de Rassemblée. CAHIER Des ordres réunis de la noblesse et du tiers-état du gouvernement de Péronne , Montdidier et Roye , rassemblés à Péronne (l), re/ms à MM. le chevalier Alexandre de Lameth et le duc de Mailly, députés de l’ordre de la noblesse, à MM. DE Buire, de Bussy, Prévost et Du Metz, députés de l ordre du tiers-état. Notre intention est que nos députés fassent valoir avec zèle nos intérêts à l’assemblée des Etats généraux, mais nous leur prescrivons de ne pas se regarder seulement comme les députés du gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, mais comme faisant partie des représentants de la nation, et par conséquent de n’être guidés que par le motif de l’intérêt général. PREMIÈRE SECTION. Art. 1er. La nation ayant seule le droit d’établir des impôts et d’en fixer la durée, nos députés demanderont que les Etats �généraux les déclarent tous supprimés ; qu’ils consentent cependant que la levée en soit commuée provisoirement jusqu’au moment où ils auront décidé quelle en sera la quotité et la nature ; mais nos représentants déclareront que si l’assemblée des Etats généraux venait à être dissoute pour quelque cause que ce puisse être avant d’avoir statué sur les impôts, ils cesseront tous de ce jour, et quiconque se présenterait pour en faire la levée serait poursuivi comme concussionnaire. Art. 2. Que tout député aux Etats généraux soit déclaré personne sacrée et inviolable ; qu’il ne peut être responsable de ce qu’il aura fait et dit aux Etats généraux, qu’aux Etats généraux eux-mêmes, et que, pendant le temps de sa mission, il ne peut être cité devant aucun tribunal, à moins que les Etats généraux ne Paient renvoyé à la justice ordinaire, après avoir ordonné à ses commettants de le remplacer. Art. 3. Les pouvoirs de nos députés expireront un an après le jour de la première séance des Etats généraux. Art. 4. Nos députés demanderont qu’il soit fait (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. 356 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] une déclaration des droits, c’est-à-dire un acte par lequel les représentants de la nation énonceront en son nom les droits qui appartiennent à tous les hommes. Que la nation seule a le droit de faire les lois. Que la liberté de tout homme ne peut dans aucun cas être soumise qu’aux lois. Que la propriété de tout citoyen ne peut être soumise qu’aux contributions jugées nécessaires par la nation et consenties par elle. Que tous doivent être soumis également à la loi et proportionnellement à l’impôt. Art. 5. Nous demandons que les lois soient proposées ou consenties par les Etats généraux, sanctionnées par le Roi, promulguées et enregistrées par les cours souveraines qui ne pourront, dans aucun cas, ni les modifier ni en retarder l’exécution. Art. 6. Que le retour périodique des Etats généraux soit assuré par une loi solennelle, et que nos députés s’opposent à l’établissement de toute commission intermédiaire. Art. 7. Que le retour périodique des Etats généraux ne puisse être fixé à un terme plus éloigné ue celui de cinq ans ; que néanmoins, à la fin e la première tenue, et avant de se séparer, ils déterminent que la seconde tenue aura lieu au 1er mars 1791, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation. Art. 8. Que la régence soit toujours conférée par les Etats généraux. Art. 9. Qu’aucun impôt ne soit perçu à l’avenir qu’il n’ait été établi ou consenti par les Etats généraux, et qu’il n’ait de durée que celle qu’ils auront déterminé, laquelle ne pourra être prolongée au delà du 1er novembre 1791. Art. 10. Rien ne pouvant suppléer le consentement des impôts qui ne peut être donné que par les Etats généraux, nous demandons que toute personne qui tenterait la levée d’un sunside dépourvu de leur sanction, soit poursuivie comme concussionnaire, à la requête du ministère public. Art. 11. Que les ministres soient responsables à l’assemblée nationale en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume, sans pouvoir alléguer pour excuse aucun ordre supérieur. Art. 12. Qu’il soit reconnu et déclaré que l’armée est établie pour la défense de l’Etat contre ses ennemis, et pour le maintien de ses lois constitutionnelles -, qu’en conséquence, les officiers et les soldats, en prêtant le serment de fidélité au Roi, le prêtent aussi à la nation et jurent de n’exécuter aucun ordre qui soit contraire aux lois constitutionnelles. Art. 13. Que la liberté individuelle de tous soit inviolable, et que nul ne puisse en être privé en tout ou en partie par lettres de cachet ou ordres arbitraires. Art. 14. Que tout homme arrêté par les personnes commises au maintien de l’ordre public, soit remis entre les mains de son juge compétent et interrogé par lui dans les vingt-quatre heures-, qu’il soit élargi avec ou sans caution, à moins qu’il ne soit violemment soupçonné d’un crime punissable de peine corporelle. Art. 15. Que la presse soit libre, sauf à poursuivre suivant l’exigence des cas les auteurs, imprimeurs et colporteurs de libelles qui attaqueraient les mœurs privées des citoyens, et sauf aux juges de police à empêcher la distribution d’ouvrages contre la religion, les mœurs et l’Etat. Art. 16. Que tout droit de propriété soit inviolable et que nul ne puisse en être privé, même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, et sans délai. Art. 17. Qu’aucun impôt, contribution personnelle, réelle, ou sur les consommations directes ou indirectes, manifestes ou déguisées sous quelque forme et manière que ce puisse être, même sous prétexte de police, ne puissent être établis et perçus qu’en vertu de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée, sans qu’aucun corps de province, Etats provinciaux, assemblées provinciales, villes ou communautés puissent jamais donner leur consentement. Art. 18. Qu’il soit établi dans toutes les parties du royaume des Etats provinciaux, des départements et municipalités, composés de membres qui soient tous librement élus par tous les citoyens, moitié dans les deux premiers ordres, et moitié dans le tiers-état, et que toutes places municipales en titre d’offices et tous droits de représentation publique, attachés à certaines personnes, à certaines commissions, ou à certaines propriétés, soient irrévocablement supprimés dans toutes les provinces du royaume. Art. 19. Que la dette publique soit vérifiée et constatée ; qu’elle soit reconnue et consolidée; qu’elle soit rendue celle de la nation, et qu’il soit pris des moyens de l’éteindre successivement. Art. 20. Que tous les articles précédents soient déclarés constitutionnels et fondamentaux, et que lorsqu’ils auront été arrêtés par les premiers Etats et sanctionnés par Sa Majesté, il n v puisse être dérogé par aucun des Etats généraux suivants, si ce n’est en vertu de pouvoirs précis donnés aux députés à cet effet. Art. 21. Nous exigeons de nos députés que sous aucun prétexte ils ne consentent les impôts qu’après qu’il aura été statué sur tous les objets précédents ; ils en demanderont l’exécution de toute leur force, et au cas d’une majorité contraire, ils prendront acte de leur opposition sans jamais pouvoir se retirer. SECONDE SECTION. Art. 1er. Que les Etats généraux du royaume soient toujours composés de mille deux cents représentants au moins, lesquels seront choisis librement par les députés des villes, bourgs, villages et communautés, et ne seront en aucun cas nommés par les Etats provinciaux, et il sera procédé à une nouvelle élection à chaque tenue. Art. 2. Que, dans les cas de guerre, de changement de règne ou de régence, les Etats généraux se réunissent de droit le quarantième jour dans le lieu de leur précédente assemblée; qu’ils soient composés des députés aux derniers Etats, et qu’il soit pourvu par la convocation faite par les grands baillis ou sénéchaux au remplacement des membres qui seront dans l’impossibilité de s’y rendre. Art. 3. Que les ministres rendent compte à l’assemblée nationale des fonds qui leur auront été confiés, et que de plus le compte général des finances soit rendu public tous les ans par la voie de l’impression. Art. 4. Que les Etats généraux se fassent représenter la dépense des différents départements, et que l’examen fait ils demandent la réduction des traitements et pensions immodérées, et la suppression des emplois inutiles et onéreux. Art. 5. Que les Etats généraux adoptent pour principe de leur travail qu’ils ne prendront aucune décision ultérieure que la loi n’ait été sanctionnée et promulguée sur les objets qu’ils auront arrêtés. Art. 6. Que tous les objets mis en délibération par Rassemblée des Etats généraux soient rendus publics par l’impression, afin que l’opinion et les lumières des hommes instruits qui n’auraieut [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] 357 point été appelés parmi les représentants de la nation puissent leur être utiles. Art. 7. Qu’il ne soit pris aucune décision sur un objet quelconque qu’il n’ait été mis en délibération dans trois assemblées. Art. 8. Que les Etats généraux décident combien, dans leurs délibérations, il faudra de voix au delà de la moitié pour déterminer la majorité, en distinguant différentes majorités, suivanl l’importance des objets. Art. 9. Que les Etats généraux déclarent que la nu-propriété des fonds attachés à la subsistance des ministres des autels, entretien des temples, dépenses relatives au culte public, appartient à l’Etat, sauf les droits des fondateurs. Art. 10. Que les Etats généraux nomment une commission pour la réformalion des codes criminel, civil et de police. Art. 11. Qu’il soit fait une loi par laquelle les Etats généraux statueront que , quel que soit le nombre des procurations dont un membre de l’assemblée soit porteur, il ne pourra avoir pour les élections que son suffrage personnel dans tout le royaume. Art. 12. Que toutes les prisons d’Etat soient supprimées, et que les Etats généraux nomment une commission pour prendre connaissance de la détention de tous prisonniers. Art. 13. Que toutes les maisons de détention soient soumises à l’inspection et à la police immédiate des juges royaux du lieu où elles sont situées et des Etats provinciaux. Art. 14. Que si les précautions prises pour assurer la liberté des individus devenaient insuffisantes, la partie publique soit chargée, sous peine de prévarication, de réclamer contre toutes les détentions illégales. Art. 15. Que le jugement par jurés soit institué. Art. 16. Qu’il soit donné les extensions nécessaires à l’édit sur les non catholiques. Art. 17. Que le tirage de la milice soit supprimé. Art. 18. Que les restes de la servitude de la glèbe soient abolis. Art. 19. Qu’il soit fait une loi concernant la traite pt la police des noirs, qui concilie l’intérêt politique avec les droits sacrés de la liberté. Art. 20. Que le respect le plus absolu soit ordonné pour toutes les lettres et paquets confiés à la poste. Art. 21. Qu’aucun emprunt, aucun papier circulant, aucuns offices ou commissions à prix d’argent, de quelque nature qu’ils soient, ne puissent être établis -et créés que par la demande ou le consentement des Etats généraux. Art. 22. Que tous les biens soient imposés dans le lieu où ils sont situés. Art. 23. Que les rentes dues par l’Etat soient soumises aux vingtièmes. Art. 24. Que toutes les impositions, telles que tailles et corvées, soient changées en une contribution supportée proportionnellement par tous les genres de fortune, et ce, sans acception ni exception de provinces ni de personnes. Art. 25. Que les gabelles et les aides étant de tous les impôts les plus onéreux et ceux dont le recouvrement entraîne les abus les plus graves, soient actuellement supprimés et remplacés par des impositions réparties ainsi qu’il est expliqué en l’article précédent. Art. 26. Que l’impôt de la corvée soit remplacé par le produit de l’établissement de barrières sur les grandes routes. Art. 27. Que le droit de franc-fief soit supprimé. Art. 28. Que les droits sur les cuirs, lesquels sont plus onéreux que profitables et destructibles de ce genre de commerce, soient supprimés ainsi que ceux sur les amidons et savons. Art. 29. Qu’il ne puisse y avoir, pour tous les citoyens, qu’une même forme d’impositions et de perceptions. Art. 30. Que les Etats généraux prononcent sur la dette du clergé, et ne reconnaissent comme nationale que la portion qui en aura été employée au service de l’Etat, et qui n’est pas représentative de quelque impôt dont le clergé était exempt. Art. 31. Que les Etats généraux soient seuls chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts, de la décision des contestations qui y sont relatives, de l’exécution des lois d’administration faites, et des établissements ordonnés par l’assemblée nationale pour les matières relatives à l’économie politique, la culture, les arts, . le commerce, les communications, routes et canaux, la salubrité, la subsistance, les dépenses locales, l’amélioration et la prospérité de chaque province, sans que, dans aucun cas, lesdits Etats puissent lever pour leur province aucun traité, convention, stipulation, octroi et concession quelconques. Art. 32. Que le Roi sera supplié d’ordonner que le code militaire soit précédé des articles constitutionnels. Art. 33. Que la masse des dons et pensions soit fixée à une somme déterminée modérément, et que la liste qui contiendra les noms et qualités des personnes auxquelles ils auront été accordés, soit imprimée et publiée chaque année. Art. 34. Qu’aucun changement ne soit introduit dans le titre des monnaies sans le consentement des Etats généraux. Art. 35. Qu’il soit envoyé dans toutes les municipalités un exemplaire de lois et règlements pour demeurer déposé, à l’effet, par les habitants, d’en prendre communication toutes les fois qu’ils en auront besoin. Art. 36. Chacun de nos bailliages de Péronne, Montdidier et Roye, demande, pour les prochains Etats généraux, une députation particulière, composée de quatre membres, l’un du clergé, l’autre ae la noblesse, et deux du tiers-état, conformément à sa possession ancienne, à laquelle il n’a été dérogé que par la présente convocation. TROISIÈME SECTION. Art. 1er. Comme notre intention est que la périodicité des Etats généraux soit à jamais assurée, nos députés demanderont à l’assemblée qu’il soit établi des archives nationales, pour y conserver les originaux de leurs délibérations; et ces archives seront confiées à une garde particulière qui en répondra à la nation seule. Art. 2. Comme il est probable que les représentants de la nation se formeront en bureau, ils demanderont que, dans leur composition, on ne réunisse pas la totalité des députés d’une province, ni même des provinces adjacentes; mais qu’on la combine de manière que les membres de chaque bureau, étrangers chacun aux préjugés ou prérogatives de telle ou telle province, ne puissent avoir en vue que le bien et l’intérêt général du royaume. Art. 3. Que les Etats généraux s’occupent de rapprocher les tribunaux des justiciables, etsup-priment tous les privilèges et statuts locaux qui enlèvent les citoyens à leurs juges naturels. Art. 4. Que les Etats généraux déclarent le do- 3S8 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] maine de la couronne aliénable, et concertent, avec le Roi, le plan qu’il serait convenable d’adopter pour son aliénation-, qu’ils prennent également connaissance des échanges et engagements, et ordonnent de revenir sur ceux qui seraient manifestement reconnus désavantageux à l’Etat. Art. 5. Que les Etats s’occupent des moyens de procurer à toutes les classes de citoyens une éducation vraiment nationale. Art. 6. Que les villes aient, aux assemblées de bailliages, ainsi que les campagnes, un nombre de députés relatif à leur population. Art. 7. Qu’il soit avisé au moyeu d’empêcher la trop grande cherté des grains sans nuire à la liberté du commerce. LÉGISLATION, ADMINISTRATION, BIEN PUBLIC, ETC. Objets qui paraissent devoir fixer l’attention du Roi et des Etats généraux. 1° Nous demandons que la vénalité des offices de judicature soit supprimée, et les offices remboursés au décès des titulaires actuels; que les juges soient dorénavant nommés par le Roi sur la présentation du peuple ; qu’ils ne puissent néanmoins être destitués que pour forfaiture jugée; 2° Que si la suppression de la vénalité était en ce moment jugée impossible, aucune personne ne puisse être pourvue d’un office de judicature, si ce n’est après avoir exercé publiquement pendant cinq ans la profession d’avocat; que les frais des provisions, examen et réception soient supprimés; qu'il ne puisse d’ailleurs être accordé aucune dispense d’âge, et que le président ait au môles trente ans ; 3° Que le grand conseil, chambre des comptes, cours des aides et des monnaies et toutes les juridictions qui leur sont subordonnées, soient supprimées, et leurs fonctions attribuées aux parlements, cours souveraines et bailliages ; 4° Que le ressort des cours souveraines soit limité à la distance de trente lieues du centre de leur établissement ; 5° Qu’il soit créé des cours souveraines partout où besoin sera, pour mettre ainsi la justice à portée des justiciables; 6° Que toutes instances ou procès soient jugés dans l’espace de deux ans; faute de quoi, les demandes péries de plein droit, sans qu’il soit besoin de demander la péremption, et qu’en conséquence les juges ne puissent pas prolonger les délais sans en être responsables; 7° Que les sentences et arrêts, tant au civil qu’au criminel, contiennent les motifs du jugement; 8° Que tous huissiers, procureurs et juges soient responsables en leur propre et privé nom des défauts de forme, et que la sentence qui prononcera ces défauts de forme, opère la condamnation des huissiers et procureurs qui les auraient commises, sans qu’il soit besoin pour le client de la prise à partie; 9° Que les membres du tiers-état puissent être admis dans les grades militaires et dignités ecclésiastiques; 10° Que les cours souveraines soient composées de membres pris, moitié dans les deux premiers ordres, et moitié daus le tiers-état; 11° Que les intendants, bureaux des finances, maîtrises des eaqx et forêts, élections, greniers à sel, traites foraines et juridictions des fers, soient supprimés, les offiçiers remboursés, et leurs fonctions attribuées aux bailliages et aux Etats provinciaux, chacun pour les matières qui peuvent les concerner; 12° Que toutes les charges de finances soient supprimées et remboursées; 13° Que les huissiers-priseurs, les greffiers de l’écritoire et les receveurs des consignations soient supprimés et remboursés; que les consignations soient faites sans frais dans les caisses des préposés de la province pour le recouvrement des impôts; 14° Que les titulaires d’offices qui seront présentement supprimés soient indemnisés des frais de réception auxdits offices ; 15° Que les juges royaux des bailliages et sénéchaussées, au nombre de sept, jugent en dernier ressort en matière réelle et personnelle, jusqu’à concurrence de 1,000 livres; 16° Qu’il soit fait un règlement clair et précis sur les frais de justice; 17° Que la connaissance des affaires contentieuses soit interdite aux justices seigneuriales ou. il n’v aura point de juge gradué; que les scellés, inventaires, tutelles, curatelles, exercice des droits féodaux et la police leur soit réservée, ainsi que les premières poursuites à faire en matière de grand criminel pour constater les délits et s’assurer de leurs auteurs ; 18° Qu’il ne soit plus accordé d’arrêts de surséance ni de lettres de répit, à moins qu’ils soient adressés aux tribunaux pour y être entérinés si la cause en est légitime, les créanciers appelés; 19° Que la prescripiion ait lieu contre le Roi, l’Eglise et l’ordre de Malte par le laps de trente ans; 20° Que la confiscation des biens des condamnés: n’ait plus lieu au profit du Roi ni des seigneurs; 21° Que le droit d’aînesse et la prérogative. des mâles entre les roturiers, tant en ligne directe qu’en collatérale, soit supprimé; 22° Qu’il soit permis de stipuler les intérêts suivant les taux de l’ordonnance, remboursable dans un temps limité; 23° Qu’en interprétation des lettres patentes du Roi de 1781, concernant les baux à cens, il soit ordonné qu’il n’y ait que les poursuites faites à la requête des seigneurs avant 1777, qui puissent faire réputer les baux à cens de simples Ventes en fief, sans que les poursuites faites pour raison de franc-fief puissent opérer cet effet; 24° Qu’il soit apporté les restrictions convenables dans le droit de contrôle, et qu’il soit établi un tarif modéré� clair, connu et affiché partout où besoin sera, et que les demandes relatives à ces droits ne soient portées que par-devant les juges ordinaires; 25° Qu’il soit demandé que les différents conseils du Roi ne puissent former tribunaux et rendre aucune espèce d’arrêt, et que, dans le cas où Sa Majesté et ses conseils jugeraient qu’un article des lois ou ordonnances demandât un éclaircissement, ce soit par une déclaration enregistrée, qui serait annexée à la loi ou ordonnance, et sujette à l’acceptation de l’assemblée des Etats généraux la plus prochaine. Art. 9. Que le propriélaire qui voudra expulser le fermier qui jouit sans bail, soit tenu de lui faire donner congé avant le 1er septembre qui précédera la récolte. Art. 10. Que les seigneurs qui prétenden| d’autres et plus grands droits que ceux qui leur sont accordés par les coutumes, soient tenus de communiquer sans frais à leurs vassaux les titres qui les établissent. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] 359 Art. II. Qu’il soit établi dans chaque bailliage un conseil et des défenseurs gratuits pour les pauvres. Art. 12. Qu’il ne soit perçu aucun droit de scel, contrôle ni autres sur les ordonnances et sentences, ni sur les déclarations et taxes de dépens. _ Art. 13. Que dans les actes de baptême, mention soit faite de l’âge des père et mère, du lieu de leur naissance et baptême, et de la paroisse où ils ont été mariés. Art. 14. Qu’il n’y ait plus de distinction de peines pour la punition des crimes entre les nobles et les roturiers, seul moyen de détruire le préjugé qui parmi les roturiers flétrit la famille des condamnés. Art. 15. Que les nobles puissent faire le commerce sans déroger. QUATRIÈME SECTION. Art. Ier. 1° Que la prévention du pape et les armâtes n’aient plus lieu en France. 2° Que les dispenses pour les mariages entre parents, et toutes autres dispenses soient accordées gratuitement par les évêques diocésains, en abrogeant l’usage de recourir au saint siège, lesquelles dispenses ne pourront êire refusées, ou qu’au moins il ne soit payé que des sommes fixées pour les dispenses des non catholiques ; que toutes celles des catholiques soient accordées par les juges royaux, sans qu’il soit besoin de lettres de chancellerie, et sans que la proximité du degré augmente le prix des dispenses. 3° Que le tiers lot des abbayes soit restitué aux communautés et non laissé aux commendataires; 4° Que les portions congrues des curés soient fixées à 1,200 livres, dans les paroisses de deux cents feux et au-dessous, et à 1,500 livres dans les paroisses au-dessus de deux cents feux, et les portions congrues des vicaires ou desservants Fixées à la moitié de ces différentes sommes, lesquelles portions congrues seront payées parles gros décima eu rs des paroisses; en cas d’insuffisance des grosses dîmes qu’il y soit pourvu sur les revenus des abbayes; à l’égard des curés des villes dont le revenu serait au-dessous de 2,000 livres, qu’il y soit annexé des chapelles dépendantes des chapitres, abbayes ou de 1 evèché du dio-cC se ; 5° Que, dans les paroisses au-dessus de cent cinquante feux, où il n’y a point de vicaires, il en soit établi qui seront chargés de l’instruction des jeunes gens qui sauront lire et écrire; 6° Que toutes les dîmes de charriage, cours et jardins soient supprimées sans indemnité, ainsi que le casuel ; 7° Que les réparations, reconstructions des nefs et des presbytères, et la clôture des cimetières soient à la charge des gros déci .nateurs, et en cas d'insuffisance des grosses dîmes, prises sur les biens des ecclésiasti tues ; 8° Que les cures soient données aux ecclésiastiques du diocèse, gradués ou non gradués, qui auront été cinq ans vicaires, excepté les cures à patronages laïques ; 9° Que les canonicats ne puissent être conférés qu’à des curés ou des ecclésiastiques qui auront été vingt ans dans le ministère, ou à des régents qui auront enseigné la jeunesse pendant douze ans ; 10° Que les moines mendiants soient supprimés, et qu’il soit pourvu à leur subsistance en les incorporant dans les communautés riches; 11° Que l’émission des vœux des hommes et des femmes, qui veulent entrer en religion, ne puisse être faite qu’à vingt-cinq ans accomplis, et qu’on ne puisse s’engager dans les ordres sacrés qu’au meme âge ; 12° Qu’il soit défendu à tous les ecclésiastiques de posséder plusieurs bénéfices, à moins que réunis, ils ne produisent pas 2,400 livres; 13° Que les baux des ecclésiastiques ne soient plus résolus par la mort ou mutation des bénéfices, et que leurs successeurs soient tenus de les entretenir, pourvu qu’ils n’aient pas été faits in extremis, ni au-dessous de la redevance portée au bail précédent, et que les baux n’excèdent pas neuf années ; 14° Que les cimetières soient éloignés des habitations ; 15° Que la nomination aux bénéfices consistoriaux, autres que les évêchés, soit suspendue jusqu’à la première tenue des Etats généraux, et les revenus versés dans la caisse d’amortissement. Art 2. Nos députés demanderont que les évêques, les grands bénéficiers, abbés commendataires, commandants, gouverneurs de province soient tenus de résider pendant la plus grande partie de l’année. Ai t. 3. Désormais la noblesse ne sera plus acquise par aucunes charges, ni par aucuns emplois municipaux, mais elle sera la récompense des services rendus à l’Etal. Art. 4 Que le Roi soit supplié de ne donner lés places de L’iicole militaire et de Saint-Cyr, qu’aux enfants des nobles et chevaliers de Saint-Louis, sans fortune, sur les certificats des Etats provinciaux. Art. 5. Les nobles devant admettre entre eux la plus parfaite égalité , les dépotés seront changés de demander au Roi que ce soit au mérite généralement reconnu, plutôt qu’à la faveur ou à l’extraction, que l’on donne désormais les grades militaires. Art. 6. Restituer les officiers militaires, nom nobles, pai venus par le grade de bas officiers,- dans la possibilité d'obtenir, pour leurs descendants, qui suivra eut la même carrière, les avantages de l’édit si encourageant de Louis X.V, portant création d’une noblesse militaire. Art. 7. Que la paye du soldat soit augmentée,' la discipline nvlilaîre adoucie et que les soldats ne reçoivent plus de coups de plat de sabre. Art. 8. Demander qu’il n’y ait dans l’armée que le nombre d’oftiei-rs généraux nécessaires pour la commander. Celui qui existe est sans mesure, ainù que le mal qu’il produit, en diminuant la considération, en multipliant les prétentions, en rendant mécontenis tous les grades inférieurs, eu coûtant des sommes énormes; et que toutes les places sans fonctions soient supprimées. Art. 9. Que le Roi soit supplié 'dé ne plus donner de survivance ni d’adjonction. Art. 10. Que dans le cas où l’impôt des aides ne serait pas totalement supprimé, il ne puisse être perçu que d’une manière et quotité uniforme en sorte que, dans la généralité d’Amiens, le droit de quatrième soit réduit au huitième, comme il a lieu dans les généralités voisines. Art. 11. Que la tourbe extraite des prairies et marais de Picardie ne soit pas assujettie à l’impôt, étant regardée comme fonds; la surface, quoique de nulle valeur pendant un très-long espace de temps, restera assujettie à l’impôt des’ terres de celte classe. Art. 12. Le bailliage de Montdidier demande que la chambre de commerce, qui a autrefois existé dans son ressort, y soit rétablie, ce qùi ; fêtait revivre et rendrait florissant le commence 360 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] des bas, des étoffes de tricots et petites serges qui s’y fabriquent. Art. 13. Que dans les villes où certaines communautés d’arts et métiers sont composées de moins de douze membres, lesdites communautés soient réunies aux communautés les plus analogues. Art. 14. Que les marais de la Somme soient desséchés. Art. 15. Que les maisons religieuses soient chargées du soin des malades, vieillards et infirmes. Art. 16. Qu’il est indispensable d’ordonner le rétrécissement des grandes routes du royaume, excepté dans les forêts. Art. 17. Que le canal de Picardie soit perfectionné, ou la rivière rendue navigable. Art. 18. Qu’il soit établi une foire franche, tous les mois, dans la ville de Péronne, et que la garde bourgeoise y soit supprimée. Art. 19. Qu’il soit fait défenses à tous particuliers de donner des certificats à aucuns grêlés ni mendiants. Art. 20. Qu’il soit fait, sur les plantations et la largeur des chemins, une loi qui concilie les droits des seigneurs, ceux des propriétaires et cultivateurs avec l’intérêt public. Art. 21. Que tout négociant en faillite soit poursuivi à la requête du ministère public, nonobstant tout contrat d’atermoiement et lettres de cession, sauf l’entérinement desdites lettres dans les cas où il sera juste de l’accorder, et qu’il n’y ait plus aucun lieu privilégié. Art. 22. Que les haras soient supprimés, et qu’il soit permis aux cultivateurs de se servir de tels étalons que bon leur semblera. Art. 23. Que les capitaineries soient supprimées ; qu’il soit ordonné à tous seigneurs d’ohvier aux dégâts du gibier, notamment des bêtes fauves et des lapins, en faisant faire des chasses, renverser des terriers, comme il est ordonné pour les forêts de Sa Majesté. En cas de négligence de leur part, qu’il soit permis aux cultivateurs de se réunir pour former en commun leurs demandes en dommages et intérêts; que les formalités dispendieuses et multipliées, actuellement usitées, [soient simplifiées, et les demandes portées dans lé siège royal le plus prochain. Art. 24. Que les seigneurs ne puissent chasser dans les clos et jardins fermés de murs ou de haies, dépendant des habitations ; ni que, sous prétexte delà conservation du gibier, ils puissent gêner les propriétaires et cultivateurs dans la culture de leurs terres. Art. 25. Qu’il soit libre aux voyageurs de louer des voitures et des chevaux sans payer aucun droit de permis aux fermiers des messageries. Art. 26. Que les états-majors des villes de troisième ligne soient supprimés dès à présent, en conservant aux officiers pourvus de brevets dans lesdites places les mêmes émoluments ; que les fortifications soient démolies, les terrains vendus, et le prix versé dans la caisse d’amortissement. Art. 27. Qu’il soit formé un plan d’étude uniforme et le plus propre à l’éducation de la jeunesse; que les collèges soient suffisamment rentés, et qu’il en soit établi dans les principales villes de chaque bailliage. Art. 28. Que les Etats provinciaux veillent à ce que les lieux sujets aux passages des gens de guerre en soient indemnisés par une diminution proportionnelle sur l’impôt. Art. 29. Que les entrepreneurs des convois militaires ne puissent, en aucun cas, forcer les cultivateurs à leur fournir des chevaux de selle et de trait, et soient tenus d’y pourvoir à leurs frais. Art. 30. Que les biens des maladreries qui étaient établies dans les campagnes, et réunies à d’autres hôpitaux, soient rendus aux paroisses des lieux de leur premier établissement, administrés par les municipalités, et les revenus distribués aux pauvres du même lieu. Art. 31. Que les enfants trouvés, souvent malsains, soient nourris, dans les hospices, au lait de vache ou de chèvre. Art. 32. Que les Etats généraux autorisent les Etats provinciaux à permettre ou défendre le partage des biens communaux d’après les circonstances. Art. 33. Qu’il y ait, dans toutes les provinces, des bureaux d’encouragement pour le commerce, les arts et l’agriculture. Art. 34. Qu’il soit établi une caisse particulière dans chaque province, où seront mis en réserve des fonds pour les besoins imprévus et les calamités de l’Etat. Art. 35. Qu’il soit pris au surplus des mesures pour prévenir la disette des bois de chauffage et de construction dont plusieurs provinces sont menacées. Art. 36. Que les habitants, qui ont des biens communaux susceptibles d’être plantés, soient tenus de les entourer d’arbres et même de les couper par des voiries, ainsi qu’il sera réglé par les Etats provinciaux; lesquelles plantations seront faites par lesdits habitants dans le délai de cinq ans, sinon pourront être faites par les Etats provinciaux. Art. '37. Que les droits sur le charbon de terre venant de l’étranger soient supprimés, attendu la disette et la cherté du bois. Art. 38. La grêle du 13 juillet dernier ayant détruit une partie des récoltes des cultivateurs des trois bailliages, la noblesse et le tiers demandent qu’il leur soit accordé une décharge d’impôt en la présente année, et une diminution pour les deux suivantes. A rt. 39. Que les lettres de maîtrise ne soient plus vendues, mais délivrées gratuitement aux aspirants à la maîtrise qui auront fait un temps d’apprentissage suffisant, par les syndics et adjoints des communautés, et que les maîtrises soient reçues par les juges de police à l’audience, et sans frais. Art. 40. Que tous juges et autres officiers de justice soient tenus de se conformer à la déclaration du Roi du 26 juin 1763, enregistrée en septembre suivant, concernant les rentes viagères, nommément à l’article 6 qui leur défend de percevoir aucun droit pour les actes relatifs auxdites rentes. Art. 41. Qu’il soit libre aux cultivateurs de récolter comme bon leur semblera Art. 42. Que le Roi soit supplié d’établir dans le gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, des maisons où la noblesse pauvre de l’un et de l’autre sexe, reçoive une éducation convenable et qu’on y affecte spécialement la maison de Lihons. Art. 43. Les Etats généraux s’occuperont de trouver dans chaque province les moyens de dédommager la pauvre noblesse des sacrifices qu’elle s’est empressée de faire au bien public, en consentant l’égale répartition des impôts. Art. 44. Que le nombre des ûrigades de maréchaussée soit triplé, et moitié des archers mis à pied, et que, dans aucun cas, elles ne puissent être employées qu’aux fonctions relatives à la sûreté publique. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Gouvernement de Péronne.] 361 Art. 45. Que tous les nobles seront obligés de se faire enregistrer dans les bureaux des Etats provinciaux ; et seront tenus, en se faisant inscrire, d’y justifier des titres qu’ils prendront, et le tout sans frais. Art. 46. Nous recommandons à nos députés de ne point comprendre dans l’état qui pourrait leur être donné des impositions de la province, tout impôt perçu d’après des lettres ministérielles ou par contrainte. Art. 47. Qu’il soit avisé aux moyens d’empêcher la mendicité, et de pourvoir aux” besoins des infirmes et des vieillards, en établissant dans chaque province une caisse de charité. Fait et arrêté à Péronne par les deux ordres de la noblesse et du tiers-état, le 4 avril 1789, et les membres des deux ordres ont signé sans distinction. Commissaires : MM. d’Ainval de Bruche ; Tat-tegrain ; Biaados de Casteja ; Ballue de Bellenglise; d’Ainval-Dufretoy ; Prévôt; Du Châtelet; Billecoq du Mirail ; Carlier d’Herlye ; Bouteville du Metz ; Folleville; Masson ; Alexandre de Lameth; d’Au-chy ; Fougeret de Saint-Cren ; Dupuis ; Gaude-chàrt; Querrieu , secrétaire; Baron, secrétaire. Le duc de Mailly ; président, Le Vaillant de Brûle, président. DEMANDES PARTICULIÈRES A L’ORDRE DE LA NOBLESSE. Nous imposons à nos députés la condition de demander qu’il soit voté par ordre ; et dans le cas où la majorité des Etats généraux aurait exprimé un vœu contraire, nous les autorisons, après avoir défendu notre opinion, à se ranger à cette majorité. Nos députés feront connaître aux Etats généraux ce que l’on entend sous la dénomination des dépointements, l’atteinte directe qu’elles portent à la propriété, les malheurs fréquents qui en résultent, l’insuffisance des mesures prises jusqu’ici par le parlement et le conseil pour anéantir ce fléau de la propriété, et ils demanderont qu’il soit pris des moyens certains pour y parvenir. Que le respect pour la propriété,” base de toute société, devienne, dans le moment du choc de tous les intérêts, plus inviolable que jamais ; qu’en conséquence tous les droits attachés aux terres, fiefs, seigneuries, haute, basse et moyennejustice, soient maintenus dans toute l’étendue qui leur est attribuée par la coutume du gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, rédigée en 1567, en présence des trois Etats et la jurisprudence constante, et par litres particuliers et possessions immémoriales. Qu’aucun des droits réels et qui se perçoivent, soit en nature, soit en argent, sur les terres ne puissent être attaqués. Les droits qui frappent sur les personnes et peuvent être considérés comme servitude personnelle seront détruits, mais les propriétaires seront indemnisés. Dans le cas d’une suite de délits commis sur les plantations et légalement constatés, que les plantations soient mises sous la sauvegarde des communautés. Que les lois sur le port d’armes soient remises et maintenues en vigueur. Fait et arrêté en l’assemblée de l’ordre de la noblesse des bailliages de Péronne, Montdidier et Roye, pour servir de supplément au cahier commun de la noblesse et du tiers-état desdits bailliages, à Péronne, le 4 avril 1789. (Suivent les signatures , etc.) OBJETS PARTICULIERS AU TIERS -ETAT. Que les plantations ne puissent plus être mises sous la sauvegarde des communes ; Que la prescription de cinq ans ait lieu pour les arrérages de cens et rentes foncières comme pour ceux des rentes constituées ; Que les notaires et tabellions des seigneurs soient supprimés ; Que les banalités coutumières soient supprimées, et la chasse mannée permise dans les coutumes ; qu’à l’égard des banalités conventionnelles et prouvées par titres, elles puissent être rachetées à dire d’experts ; Le logement des gens de guerre changé en une prestation en argent supportée également par tous les citoyens ; Que le payement des dîmes en grains, fourrages et légumes en nature soit supprimé et remplacé par une prestation en argent de même valeur, sur chacune mesure de terre, d’après une estimation amiable entre les décimateurs et les habitants de la paroisse, sinon par experts nommés par les Etats de la province; Que les droits d’échange créés par le Roi, et qui lui appartiennent, soient supprimés, et que ceux qu’il a vendus aux seigneurs soient également supprimés et remboursés par l’Etat sur le pied de la concession ; Que les arbres de haute futaie, sans en excepter ceux croissant dans les taillis, soient sujets à l’impôt, lequel ne sera perçu qu’au moment de l’exploitation ; Que les fermiers actuels ne soient pas tenus d’acquitter les nouvelles impositions qui pourraient être établies sur les terres dès que ces impositions iront au delà de ce qu’ils en doivent supporter aujourd’hui, ou ce qu’ils en payaientau commencement de leurs baux, et ce, nonobstant toute clause qui les chargerait d’impositions prévues ou imprévues. Fait et arrêté en l’assemblée du tiers-état des bailliages de Péronne, Montdidier et Roye, pour servir de supplément au cahier commun cle la noblesse et du tiers-état desdits bailliages. A Péronne, le 4 avril 1789. (Suivent les signatures.) Délivré pour copie conforme aux originaux ci-devant transcrits, reposant au greffe du bailliage de Péronne, parle greffier soussigné. A Péronne, le 7 avril 1789. Signé Ballue DE Mont-Joye. PROCÈS-VERBAL. De l’assemblée de l’ordre de la noblesse du gouvernement de Péronne , Montdidier et Roye, tenue le 31 mars 1789 et jours suivants. La noblesse, après la prestation du serment dans l’assemblée générale des trois ordres, s’étant rendue dans le lieu qui lui avait été indiqué par le lieutenant du bailliage, fut présidée d’abord par M. le chevalier de Louverval, le plus ancien d’âge de l’ordre. Il a été mis en délibération si l'on élirait un président à voix haute ou au scrutin. Il a été décidé, à la majorité de 55 voix contre 9, que l’élection se ferait au scrutin, Par le résultat du scrutin, M. le duc de Mailly a été élu président à une majorité de deux voix. Aussitôt la nomination, on a annoncé à rassemblée une députation composée de sept mem� bres de l’ordre du clergé. 362 [États gén. 1789. Cahiers.] Le président a nommé sept membres de l’assemblée pour aller recevoir la députation : MM. de Villequier; Castéja; d’Herlye; Françure; Navier ; Cambrai ; Folleville. Les députés de l’ordre du clergé ont annoncé la renonciation de leur ordre aux privilèges pécuniaires. La députation sortie, M. le président a témoigné à l’assemblée combien il était flatté d’avoir obtenu les suffrages. M. le président a nommé, pour députer vers le clergé, sept membres: MM. de Bethisy ; Bra-quemont; d’Estournelles ; Louverval ; Rieucourt ; Du Cliaslelet ; de Cambrai. Puis il a été décidé unanimement que les députés diraient à l’ordre du clergé ce qui suit : « Messieurs, « L’ordre de la noblesse nous charge de vous « apporter le vœu de son hommage respectueux. « Les applaudissements que nous avons donnés « hier au concours d’un de nos membres, dans « l’assemblée générale des trois ordres, dans l’é-« glise de Sainl-Fursy, a dû vous manifester noce tre disposition à faire le sacritice de tous nos « privilèges pécuniaires. « Nous avons l’honneur de vous en donner, au « nom de l’ordre de la noblesse, l’assurance la « plus positive. » Four le même objet il a été nommé, par le président, sept députés vers l’ordre du tiers-état : messire de Braquemont; Brache ; Louis de Clermont; d’Herlye ; Folleville ; Fouc-aucourt ; Alexandre de Lameth. 11 a été décidé, à D'unanimité� que les députés diraient à l’ordre du tiers ce. qui suit : « Messieurs. « C’est avec la plus vive satisfaction que nous « nous sommes vu chargés de l'honneur d’appor-« ter à l’ordre du tiers l’assurance la plus force melle et la plus positive de l’intentioi où est « l’ordre de la noblesse de supporter les imposi-« lions dans la plus parfaite égalité, et quelle ne « prétendra jamais conserver que les prérogatives illon de Genis; Du Bos de Rouvroy; de Cambr y , Campagne , chevalier d’Avrieourl ; Du Lha-telet; Clermont ; C-nty d’Hargicourt; Couronne!; d Origny ; d’E-tourmel ; Bosquillon de Bou-choir; Bosquillon de Fresche-vide ; Du Rozoi ; MM. Alb. de Gaudechart-Qu rrieu ; Du Pcyroux; Guillebon de Beau-voire : Hebert de Fins ; de Herle d’Haille; Jolly de Sailly; de LaFarelle; Fougcrei de Saint-Cran; Charles de Larneth; Alexandre ne Lameih; Le Tellii'r de Grècourt; Louverval ; Mailly ; Muret - Cresmery de Foucoucourt ; De Fay; Cartier d’Heilye. Fransures ; de Folleville ; Mouchy Rivière ; Morgan de Maricourt ; Navier; , MM. le chevalier de Navier; Pedi-Pas de Longue-val; Prombre de Ravenel; Paulin île Belleval; RienC'.urt ; Reyna d de Bussy; de'R:me ; de Sai ,t-Fuscien ; Thierry de Castel; Thierry du llangard ; Thierry de Geuonville, Morellet de Pei tain ; MM. d’Avial de Brache ; Tal'egrain ; Biaudos de Casteja; lîailue de B llenglise; d’Ainval de Fretoy; Prevo-t; Du Cia-telet; Bi lecorq du Mirait; CurUu d’Herly; Bouteville du Metz; M. le duc de Mailly. MM.Monet de Bazintin; Mouchy de Cantiany; Wi lasse, chevalier de Verinandovillers; Wi:a-se de Foniaine. Chevalier de Wita�se; Vaquerel de la Briche; Wila se de Vermando-villers ; Wi asse de Bussu ; Leroux de Puisieiix; Ch. de Braquemont. MM. Folleville Ma-'ori ; Alexandre de Lameth; Fougeret de Saint-Crm; Dupuis ; Alb. G ludechart-Quer-neu ; Baroux, secrétaire. M. Le Vaillant de Brûle. Présidents. Commissaires.