lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 123 avril 1791. ] 271 (L’Assemblée décrète l’impression de ce rapport.) M. Pierre de Delley. Je demande qu’on passe de suite à la discussion des articles. (Cette motion est décrétée.) M. Goudard, rapporteur , donne successivement lecture des divers articles du projet de décret : Art. 1er. « La perception des droits qui seront payés à toutes les entrées et sorties du royaume, conformément au tarif général décrété les 31 janvier, 1er février, 1er et 2 mars 1791, ainsi que celle des droits établis sur les denrées coloniales par le décret du 18 mars de la même année, sera confiée à une régie sous les ordres du pouvoir exécutif. » {Adopté.) Art. 2. « Cette régie sera, pour le moment, composée de 8 personnes, sous le nom de régisseurs des douanes nationales; mais, à compter du lor janvier 1794, le nombre de ces 8 régisseurs sera successivement réduit à 6, à mesure de vacance par mort ou démission. » . Un membre propose, par amendement, de réunir la régie du droit de timbre à celle des douanes et des postes et de porter le nombre des régisseurs à dix. Un membre propose, par amendement, de diminuer au contraire le nombre des régisseurs et de le réduire à quatre. l/w membre prétend que cet article ne doit pas être rédigé en loi; qu’il faut seulement l’énoncer dans une instruction et laisser aux législatures suivantes le soin d’établir la quantité de régisseurs que les circonstances nécessiteront. Un membre soutient que l’on ne doit statuer sur le nombre des régisseurs qu’après avoir déterminé la nature de leurs fonctions et il propose d’ajourner l’article jusqu’après le vote sur l’article 14. (L’Assemblée rejette ces différentes motions par la question préalable et décrète l’article 2 du projet de décret.) Art. 3. « Tous les préposés nécessaires à la perception et au maintien des droits de douanes seront divisés en bureaux, brigades et directions, ainsi qu’il va être expliqué ci-après : ils seront entièrement subordonnés aux régisseurs. » {Adopté.) Art. 4. « Les bureaux établis sur les côtes et frontières du royaume seront au nombre de 714, savoir : 94 bureaux principaux, et 620 bureaux particuliers. » {Adopté.) Art. 5. « Les brigades, au nombre de 1775, seront distribuées sur les côtes et frontières pour assurer la perception, et s’opposer aux importations et aux exportations en fraude des droits. » {Adopté.) Art. 6. « Ces bureaux et brigades seront surveillés par des inspecteurs sédentaires, particuliers et principaux. » {Adopté.) Art. 7. « Ces employés, ainsi que ceux des bureaux et brigades, correspondront à 20 directions, entre lesquelles seront divisées toutes les côtes et frontières du royaume. I! y aura à la tête de chacune de ces directions un directeur, qui en entretiendra la correspondance et les rapports avec la régie centrale. » {Adopté.) Art. 8. « Les 714 bureaux énoncés dans l’article 4 seront, suivant leur importance, composés de receveurs particuliers ou principaux, de contrôleurs de la recette et de la visite, de liquidateurs, de visiteurs, de receveurs aux déclarations, de gardes-magasins, de contrôleurs aux entrepôts, de commis aux expéditions, d’emballeurs, de peseurs, de portefaix, de plombeurs, et de concierges. » {Adopté.) Art. 9. « Les brigades énoncées dans l’article 5 seront composées de 13,284 employés, sous les dénominations de capitaines généraux, capitaines particuliers, lieutenants principaux, lieuteuants d’ordre, commandants de brigade à pied et à cheval, commandants de pataches et autres bâtiments de mer, brigadiers, sous-brigadiers, préposés à pied et à cheval, pilotes, matelots, et mousses. » {Adopté.) Art. 10. « Les fonctions des receveurs, soit principaux, soit particuliers, consisteront à percevoir les droits d’après les déclarations données par les redevables, les certificats des visiteurs, et la liquidation qui en aura été faite par les contrôleurs ou liquidateurs ; les receveurs principaux seront encore chargés de recevoir les fonds et de vérifier les comptes des receveurs particuliers. « Ils enverront les bordereaux de leurs différentes recettes, tant aux directeurs de leur arrondissement qu’à la régie centrale. » {Adopté.) L’Assemblée prononce l’ajournement de l’article 11 du projet de décret, ainsi conçu : « Le produit des recettes, déduction faite des frais de régie, sera versé, dans les délais qui seront déterminés, savoir : par les receveurs particuliers, entre les mains des receveurs principaux, et par ceux-ci entre les mains des receveurs de districts, d’après les règles générales qui seront fixées pour le versement des impôts indirects. « Les receveurs de districts seront tenus d’envoyer les bordereaux de tous les versements qui leur seront faits, tant au directeur des douanes de leur arrondissement qu’à la régie centrale. » Art. 11 {Art. 12 du projet). « Il y aura dans 12 des principales douanes un inspecteur sédentaire, dont les fonctions consisteront à indiquer les commis qui devront être chargés de la vérification des déclarations, à assister à la reconnaissance et à l’estimation des marchandises dont les droits sont perceptibles à la valeur; enfin, à assurer dans toutes ses parties l’exactitude du service des différents préposés de leur résidence. » {Adopté.)