298 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 septembre 1791.] la latitude de ma proposition par des raisons plus spécieuses que solides; car ni les représentants que vous avez donnés aux colonies dans le Corps législatif, ni la différence de leur organisation projetée, à c�Ue des colonies anglaises, ni la plus grande infl >ence du roi d’Angleterre, comparativement à celle du roi de France, ne peuvent altérer le système de gouvernement et de souveraineté que vous avez consacré. Vous avez fait tant de choses avec des raisonnements et des principes, que vous ne pouvez plus en récuser la puissance. Je sais bien que l’organisation des colonies anglaises est très supérieure à celle qui se prépare pour les nôtres; mais cette différence ne change ni les rapports ni les droits consacrés. Or, les rapports des colonies françaises, comme des colonies anglaises avec la métropole, se réduisent à la protection d’une part, et à la dépendance du commerce de l’autre; et quant aux droits, ceux que vous avez reconnus à. tous les citoyens sont de ne reconnaître pour lois que celles auxquelles ils consentent par eux-mêmes ou par leurs représentants. Or, je vous ai prouvé que les colonies ne peuvent être représentées, quant à leur législation antérieure, que sur leur propre territoire; donc, vous ne devez pas vous en mêler. C’est au chef suprême de tout l’Empire à les rallier au système national par sa sanction et sa surveillance; c’est à vous à les y tenir attachés par une constante protection, dont le prix légitime est le monopole du commerce que vous pouvez alors défendre avec toute justice, par |a force, et tout autre emploi ne forces, serait tyrannie. J’amende donc le projet de décret des comités, en attribuant aux assemblées coloniales, sous l’autorité et la sanction du roi, toutes les lois et règlements concernant leur régime intérieur. QUATRIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DR L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU SAMEEDI 24 SEPTEMBRE 1791. Opinion de M. JLonis Monneron, député des Indes -Orientales , sur le projet de décret, présenté par M. Barnave, au nom, des comités réunis de Constitution , de marine , des colonies , d'agriculture et de commerce , sur les HOMMES LIBRES DE COULEUR. Avertissement. — Le décret qui a été rendu le 24 septembre par l’Assemblée nationale, qui révoque ceux des 28 mars 1790 et 15 mai 1791, en faveur des hommes libres de couleur présente un phénomène qui n’échappera pas aux yeux du public impartial ; il verra qu’une partie de l’Assemblée qui, depuis 3 mois, ne prenait aucune part aux délibérations, a voté unanimement pour ce décret qui, suivant ma motion, dont je n’ai pas pu faire la lecture, n’était nécessité par aucune circonstance; il eu inférera qu’il est temps que cette Assemblée termine ses travaux, si l’on ne veut pas que les fers que l’on vient de river en Asie, en Afrique et en Amérique s’étendent sur toute la France. Messieurs, Dans une question aussi graye que celle qui VOUS est soumise, on n’qqrajt jBinajs dq vous présenter de vive voix les raisons qui devaient vous déterminer à adopter le projet de décret de vos comités de Constitution, de marine, des colonies, d’agriculture et de commerce; il est difficile, dans une Assemblée un peu nombreuse, de ne pas se laisser entraîner par les prestiges de l’éloquence. J’espère que nos successeurs proscriront une méthode aussi peu convenable dans uqe Assemblée délibérante. Quant à moi qui cherche la vérité, surtout dans cette question, malgré les personnalités et les ca'omnies dont on a rehausse mon existence, j’ai saisi dans ce rapport quelques assertions qui éclaireront l’ Assemblée sur la conduite qu'elle a à tenir. Les réclamations de toutes les villes maritimes du royaume, le vœu fortement exprimé des colons blancs, sont les motifs pressants que vos comités vous présentent, pour vous demander la révocation de vos décrets en faveur des hommes libres de couleur : ce sont les mêmes motifs que M. Le Chapelier a allégués pour faire rejeter l’ajournement à la prochaine législature, demandé par M. de Traçy. Le sacrifice que l’on exige de la justice et de la dignité de l’Assemblée mérite au moins une discussion qui puisse nous justifier à ngs propres yeux et à ceux de la postérité. Avant d’adopter cette mesure, il faut prouver que, quoique contraire aux vrais principes, quoique propre à affaiblir le respect que l’on doit à vos décrets, surtout à ceux qui ont subi, comme celui du 15 mai, une discussion pendant quatre séances consécutives, elle est dictée par l’impérieuse nécessité. C’est, en dernière analyse, le point de vue sous lequel le rapporteur au comité vous l’a présentée. Quant à moi, Messieurs, je persiste à la croire contraire aux intérêts de la nation et à vos vues, pour maintenir la paix dans vos colonies. Je réclame votre attention pour examiner cette question sous tous ses rapports, et pour prouver que les maux dont on dors menace ne se réaliseront pas. L’éloignpment que les colonies manifestent pour le décret du 15 mai ne peut être détruit que de deux manières : par la persuasion ou par la force. La première est certainement le vœu de tans les membres 4e cette Assemblée ; il est nommément le mien, quoique M. M°re£DI de Saint-Méry ait consigné, par écrit, que je conseillais d’égorger (es colons; tandis que je déclarais, dans l’ouvrage qu’il cite, « que ce serait un très grand malheur que la scission avec nos colonies; que la France né devait maintenir par sa puissance les droits qu’elle avait acquis sur elles, par des sacrifices continuels depuis leur établissement, qu’après avoir épuisé tops les moyens de conciliation que sa tendre sollicitude peut lui inspirer, » L’envoi officiel de ce décret était donc indispensable; il fallait l’accompagner d’une instruction qui aurait éclairé les colons blancs, sur les motifs qui avaient déterminé l’Assemblée à cet acte de justice. Ou devait les engager à faire quelques sacrifices à leurs préjugés, dans une circonstance où une grande nation, dont ils faisaient une partie, leur donnait de si nobles exemples de dévouement à la liberté et à Légalité. Il fallait leur mettre sors les yeux, que la métropole, après s’être épuisée pour les amener à l’état de prospérité dont ils jpüisseiR, sacrifie annuellement 4Q millions pour leqr prpfëetigni [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 septembre 1791.] 290 n’exige qu’qne contribution insuffisante pour ses frais d’établissement, l