[19 février 1789]. 653 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tenant, sans qu’il puisse en résulter aucun titre de supériorité des quatre bailliages dans lesquels les députés se réuniront, pour se réduire, sur les autres bailliages de la province. Art. 6. Lesdits baillis et lieutenants se conformeront en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent arrêt, aux dispositions contenues dans le règlement du 24 janvier de la présente année pour la convocation des Etats généraux, et qui demeurera annexé à la minute du présent arrêt. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le sept février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS; et plus bas , Chastenet de PuYSÉGUR. ORDRE des élections et députations dans les bailliages royaux de la province de Lorraine et Barrois, pour l’assemblée prochaine des Etats généraux. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y «tant, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé Chastenet de Puységur. ETAT , par ordre alphabétique, des villes de la province de Lorraine et Barrois, qui doivent envoyer plus de quatre députés à V assemblée de leur bailliage, et du nombre de députés que chacune y enverra. Les villes non comprises au présent état enverront à l’assemblée du bailliage dont elles dépendent le nombre de députés fixé par l’article 31 du règlement général du 24 janvier dernier. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé Chastenet de Püységür. Haine. RÈGLEMENT fait par le roi pour autoriser la sénéchaussée du Maine à envoyer cinq députations aux Etats généraux. Du 15 mars 1789. Le roi ayant pris en considération les représentations qui lui ont été faites par la sénéchaussée du Maine relativement au nombre des députations qui lui ont été accordées, Sa Majesté s’est fait rendre un nouveau compte de l’étendue de la population et des contributions de cette sénéchaussée, et elle a jugé que, sous ces deux rapports, elle était susceptible d’une cinquième députation. En conséquence, Sa Majesté a ordonné que le nombre des députations que la sénéchaussée du Maine enverrait aux Etats généraux serait porté à cinq au lieu de quatre, auquel il avait été fixé par l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le quinze mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Marches de Poitou et de Bretagne. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux, des Marches communes franches de Poitou et de Bretagne. Du 19 février 1789. La demande des habitants des Marches communes, pour députer directement aux Etats généraux, a paru au roi mériter son attention. Sa Majesté a reconnu que ce pays, qui forme la lisière de ses provinces de Bretagne et de Poitou, n’a jamais été sous la dépendance ni de l’une ni de l’autre de ces provinces; qu’il a toujours été régi par une administration particulière, soit pour la levée de ses contributions, soit même pour l’ordre des tribunaux où les contestations de ses habitants sont portées. Une constitution aussi ancienne, et qui porte des caractères aussi particuliers, autorise la demande que fait ledit pays d’être représenté par ses députés aux Etats généraux. Mais comme les formes prescrites par le réglement du 24 janvier dernier ne peuvent y être suivies, attendu qu’aucun bailliage royal n a le droit d’en convoquer tous les habitants, Sa Majesté a jugé à propos de régler la convocation dans' une forme rapprochée des usages de ce pays, et capable en même temps d’assurer la représentation la plus universelle de tous les habitants, et le choix le plus libre de leurs députés. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Àrt. 1er. Les lettres de convocation, ensemble le règlement du 24 janvier dernier, seront incessamment adressées directement par le secrétaire d’Etat de la province, au sieur marquis de Juigné, syndic général des Marches communes franches de Poitou et de Bretagne. Ait. 2. Ledit sieur marquis de Juigné feraparve- 654 tÈfcats généraux.] ARCHIVÉS RaRLËMËNÏAIRËS. tl9 février 1789 nir lesdites lettres et règlement , ensetûble le présent règlement, à toutes les paroisses et hameaux dénommés dans les lettres patentes dti 6 août 1777, composant lesdites Marches communes, pour, à la diligence des officiers de communauté, en être fait leètui’e et publication au prône des messes Êaroissiaies et à l’issue de la messe dans l’assem-lée générale qui sera convoquée en la forme accoutumée. Art. 3. Ledit sieur marquis de Juigné indiquera en même temps, par une lettre circulaire imprimée, le jour et l’heure à laquelle il tiendra l'assemblée générale des trois ordres desdites Marches communes ; et les lettres du roi, le règlement y joint, ainsi que le présent, règlement et la lettre circulaire du sieur marquis de Juigné, seront affichés, à la diligence des officiers municipaux, dans toutes les paroisses, villages et lieux accoutumés, pour que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance. Art. 4. J)ans chaque communauté il sera tenu une assemblée du tiers-état dans les formes ordinaires, pour y être procédé tant à la rédaction d’un cahier de doléances et remontrances , qu’à la nomination d’up nombre de députés, dans la proportion établie par l’article 31 du règlement du 24 janvier. Art. 5. Tous les députés ainsi nommés seront tenus de se rendre à rassemblée aux jour et heure indiqués pour la lettre circulaire, et d’y porter le cahier de leurs communautés. Art. 6. Les ecclésiastiques possédant bénéfices et les nobles possédant fiefs seront également avertis par une lettre particulière qui leur sera adressée par ledit sieur marquis de Juigné, de se rendre à ladite assemblée en personne, ou par procureurs; et que tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, ainsi que tous les nobles ayant la noblesse acquise et transmissible, seront tenus de se rendre à ladite assemblée en personne et non par procureurs, sur la notification, publication et affiches qui auront été faites dans toutes les communautés, pourvu qu’ils aient les qualités et capacité requises par le règlement du 24 janvier. Art. 7. Le plus ancien des gradués assistant à ladite assemblée, et que Sa Majesté a commis et commet à cet effet, y remplira toutes les fonctions attribuées par Sa Majesté aux lieutenants généraux des bailliages et sénéchaussées par ledit règlement. Art. 8. L’ordre du clergé sera présidé suivant l’ordre hiérarchique ; celui de la noblesse, par le sieur marquis de Juigné ; et celui du tiers, par le même gradué. Art. 9. Les trois ordres procéderont conjointement à la rédaction de leur cahier, et à l’élection de leurs députés aux Etats généraux, savoir : d’un député dans l’ordre du clergé, d’un dans celui de la noblesse, et de deux députés dans l’ordre 'du tiers. Art. 10. Ordonne Sa Majesté que le règlement du 24 janvier dernier sera exécuté en toutes les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé par le présent règlement; donnant et attribuant, en tant que de besoin, tous droits et pouvoirs audit sieur marquis de Juigné, pour tout ce qui a rapport à ladite convocation seulement, et sans tirer à conséquence en tout autre cas. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. - Signé : LOUIS; Et plus bas , Laurent dé villedeuil. Met*. REGLEMENT fait par le roi pour l'exécution dés lettres de convocation aux Etats généraux , dans le ville de Metz. Du 6 avril 1789. Les officiers municipaux de Metz ont fait représenter au roi que leur ville, anciennement ville libre et impériale, qui a toujours député aux diètes de l’Empire avant sa réunion à la France, a conservé jusqu’ici toutes les marques de cette prérogative qui ont pu se concilier avec les principes de la monarchie a laquelle elle se trouve heüreüsettien t unie ; que sa municipalité, formée, par le titre de sa création, à l’instar des prévôt des marchands et échevins de la, ville de Paris, se trouve composée des trois ordres, au nom desquels elle administre les affaires des communes, sous des formes qui rapprochent son régime de celui des pays d’états; et que ces diverses considérations lui inspirent la confiance de Solliciter la faveur d’une députation directe dans l’ordre du tiers telle qu’en ont obtenu Strasbourg, les dix villes ci-devant impériales d’Alsace et Valenciennes, qui n’ont pas de titres plus favorables à cet égard que la ville de Metz ; qu’il ne semblerait pas juste de regarder sa demande comme trop tardive, et de lui opposer la part qu’elle a pu avoir dans l’élection des députés du bailliage de Metz, vu que, d’un côté, elle a constamment réclamé la distinction que méritent son ancien état et sa position actuelle ; et ue d’ailleurs, dans l’assemblée du bailliage, l’in-uence des campagnes a tellement prévalu par le nombre des suffrages, que les représentants de la ville n’ont pu influer en rien sur le choix des députés. Sa Majesté, prenant en considération cet exposé, a ordonné et ordonne qu’indépen-damment de la part que la ville de Metz a pu prendre,’ par ses représentants, à la rédaction des cahiers et à l’élection des députés dans l’assemblée de son bailliage, et qu’elle prendra de même dans l’assemblée de réduction, prescrite par l’article 3 du règlement du 7 février dernier, l’ordre du tiers de ladite ville sera de nouveau convoqué et assemblé par-devant les officiers municipaux, de la même manière qu’il en a été usé pour l’exécution dans cette partie des règlements du 24 janvier et du 7 février dernier, pour procéder dans ladite assemblée a la rédaction d’un cahier relatif aux intérêts particuliers de la ville, et ensuite à l’élection d’un député qui se joindra dans l’ordre du tiers aux députations accordées par le règlement du 7 février à la province des Trois-Evêchés et du Glermontois. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, le six avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS; et plus bas, Puységur� Navarre. REGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans la Navarre . Du 19 février 1789. _ Le roi s’est réservé, par son règlement du 24jan-vier dernier, d’expliquer ses intentions sur la forme à observer pour la convocation aux prochains Etats généraux, dans les provinces unies à sa couronne depuis 1614, Sa Majesté a reconnu que dans sa province dé Navarre, qui a été unie et incorporée à la couronne et domaines de France postérieurement à cette époque, il existe un siège royal, ayant à sa tête un sénéchal d’épée et tous les caractères exigés pour convoquer lëë trois