414 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE l’article III de celui du 5 nivôse, et l’article II du titre IV de celui du 21 pluviôse, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Faure, à titre de pension annuelle et viagère, la somme de 3,200 liv., à compter du 4 brumaire, époque de ses blessures. Art. III. — Le citoyen Faure se conformera aux lois rendues jusqu’à ce jour pour tous les pensionnaires de l’Etat; néanmoins les arrérages courus de sa pension depuis le 4 Brumaire jusqu’au premier Germinal, lui seront payés par la trésorerie nationale sur la présentation du présent décret, et sans imputation de la gratification qui lui a été accordée par décret du 25 de ce mois. Art. IV. — Indépendamment de la somme de 300 livres accordée au citoyen Muselier, natif de Besançon,, volontaire au 4e bataillon du Doubs, qui a pris soin du citoyen Faure dans ses infirmités, qui l’a accompagné jusqu’à Paris, et qui se propose de le remettre dans le sein de sa famille, il lui sera payé, par la trésorerie nationale, et sur la présentation du présent décret, pareille somme de 300 liv., à titre de récompense et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 44 Un secrétaire lit le procès-verbal du 19 Floréal : la rédaction est approuvée (2) . 45 Après avoir entendu [PAGANEL, pour] le Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, atteint d’infirmités qu’il a acquises aux frontières, pendant les hivers de 1792 et 1793 (vieux style), décrète qu’au vu du présent décret la trésorerie nationale paiera audit citoyen Morange la somme de cent cinquante livres, à titre de secours provisoire. » Le présent décret ne sera point imprimé : il sera inséré dans le bulletin (3) . 46 Un membre [BEFFROY] parle, au nom du Comité des finances, sur la suppression des rôles de remplacement des gabelles (4) supprimés par l’Assemblée Constituante. (1) P.V., XXXVII, 275. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1074, p. 19). Décret n° 9196. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); J. Perlet, n° 604. Voir ci-dessus n° 19, du 25. (2) P.V., XXXVII, 276. (3) P.V., XXXVII, 276. Minute de la main de Paganel (C 301, pl. 1074, p. 20). Décret n° 9192. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1). (4) P.V., XXXVII, 277. Il n’y avait pas un membre de la Convention qui ne fût convaincu que l’impôt en remplacement ne fût immoral, aussi inégalement reparti que l’impôt primitif, mais tout le monde n’était pas d’accord sur les meilleurs moyens de remplacer le déficit que cette suppression occasionnera dans le trésor national. Une partie de l’assemblée voulait bien que les pauvres contribuables fussent déchargés; mais ils ne voulaient pas que cette faveur fût étendue aux anciens privilègiés; d’un autre côté on répondait : 1° que presque tous les biens des anciens privilégiés étoient confisqués ou séquestrés; 2° que les rôles de répartition n’étoient pas même confectionnés dans le plus grand nombre des dépar-temens, tant étoit grande la répugnance du peuple à payer cet impôt (1) . Après une longue discussion, la Convention renvoie toutes les propositions et amendemens au même Comité, pour faire un rapport le lendemain (2) avec invitation aux membres qui ont des propositions à faire, de se rendre au Comité des finances pour lui faire part de leur lumière (3) . 47 Un membre [BREARD], au nom de la commission des quatre (4) : Par son décret du 18 pluviôse, la Convention a nommé quatre de ses membres pour lever les scellés apposés sur les papiers des députés mis en état d’arrestation ou hors la loi; mais les articles constitutifs de cette commission n’ont pas paru aux Comités de sûreté générale et de salut public lui donner des pouvoirs assez étendus; c’est pourquoi ils m’ont chargé de vous proposer des articles additionnels. Bréard lit les 5 articles (5) et propose le décret suivant : « La Convention nationale décrète : Art. I . — Les représentans du peuple, commissaires nommés pour l’exécution du décret du 18 Pluviôse, sont chargés d’examiner, en présence des détenus, les papiers mis sous les scellés, et d’en extraire les lettres, mémoires, notes ou imprimés qui tiendroient aux systèmes de contre-révolution, de fédéralisme ou d’avilissement de la représentation nationale. Art. II. — Les papiers qu’ils croiront convenable de tirer de ceux compris sous les scellés, seront apportés à la commission, où il en sera fait une analyse, après quoi ils seront déposés au Comité de sûreté générale, avec le double de l’analyse. (1) Mess, soir, n° 638; Ann. R.F., n° 170. (2) P.V., XXXVII, 277. Mon., XX, 503; Débats, n° 605, p. 393; M.U., XXXIX, 461; J. Sablier, n° 1324; J. Perlet, n° 603; S. culottes, n° 457; Rép., n° 149; J. Paris, n° 503; J. Mont., n° 22; C. Eg., n° 638; J. Matin, n° 696. (3) Mes. soir, n° 638. (4) P.V., XXXVII, 277. (5) Mon., XX, 503. 414 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE l’article III de celui du 5 nivôse, et l’article II du titre IV de celui du 21 pluviôse, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Faure, à titre de pension annuelle et viagère, la somme de 3,200 liv., à compter du 4 brumaire, époque de ses blessures. Art. III. — Le citoyen Faure se conformera aux lois rendues jusqu’à ce jour pour tous les pensionnaires de l’Etat; néanmoins les arrérages courus de sa pension depuis le 4 Brumaire jusqu’au premier Germinal, lui seront payés par la trésorerie nationale sur la présentation du présent décret, et sans imputation de la gratification qui lui a été accordée par décret du 25 de ce mois. Art. IV. — Indépendamment de la somme de 300 livres accordée au citoyen Muselier, natif de Besançon,, volontaire au 4e bataillon du Doubs, qui a pris soin du citoyen Faure dans ses infirmités, qui l’a accompagné jusqu’à Paris, et qui se propose de le remettre dans le sein de sa famille, il lui sera payé, par la trésorerie nationale, et sur la présentation du présent décret, pareille somme de 300 liv., à titre de récompense et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 44 Un secrétaire lit le procès-verbal du 19 Floréal : la rédaction est approuvée (2) . 45 Après avoir entendu [PAGANEL, pour] le Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, atteint d’infirmités qu’il a acquises aux frontières, pendant les hivers de 1792 et 1793 (vieux style), décrète qu’au vu du présent décret la trésorerie nationale paiera audit citoyen Morange la somme de cent cinquante livres, à titre de secours provisoire. » Le présent décret ne sera point imprimé : il sera inséré dans le bulletin (3) . 46 Un membre [BEFFROY] parle, au nom du Comité des finances, sur la suppression des rôles de remplacement des gabelles (4) supprimés par l’Assemblée Constituante. (1) P.V., XXXVII, 275. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1074, p. 19). Décret n° 9196. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); J. Perlet, n° 604. Voir ci-dessus n° 19, du 25. (2) P.V., XXXVII, 276. (3) P.V., XXXVII, 276. Minute de la main de Paganel (C 301, pl. 1074, p. 20). Décret n° 9192. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1). (4) P.V., XXXVII, 277. Il n’y avait pas un membre de la Convention qui ne fût convaincu que l’impôt en remplacement ne fût immoral, aussi inégalement reparti que l’impôt primitif, mais tout le monde n’était pas d’accord sur les meilleurs moyens de remplacer le déficit que cette suppression occasionnera dans le trésor national. Une partie de l’assemblée voulait bien que les pauvres contribuables fussent déchargés; mais ils ne voulaient pas que cette faveur fût étendue aux anciens privilègiés; d’un autre côté on répondait : 1° que presque tous les biens des anciens privilégiés étoient confisqués ou séquestrés; 2° que les rôles de répartition n’étoient pas même confectionnés dans le plus grand nombre des dépar-temens, tant étoit grande la répugnance du peuple à payer cet impôt (1) . Après une longue discussion, la Convention renvoie toutes les propositions et amendemens au même Comité, pour faire un rapport le lendemain (2) avec invitation aux membres qui ont des propositions à faire, de se rendre au Comité des finances pour lui faire part de leur lumière (3) . 47 Un membre [BREARD], au nom de la commission des quatre (4) : Par son décret du 18 pluviôse, la Convention a nommé quatre de ses membres pour lever les scellés apposés sur les papiers des députés mis en état d’arrestation ou hors la loi; mais les articles constitutifs de cette commission n’ont pas paru aux Comités de sûreté générale et de salut public lui donner des pouvoirs assez étendus; c’est pourquoi ils m’ont chargé de vous proposer des articles additionnels. Bréard lit les 5 articles (5) et propose le décret suivant : « La Convention nationale décrète : Art. I . — Les représentans du peuple, commissaires nommés pour l’exécution du décret du 18 Pluviôse, sont chargés d’examiner, en présence des détenus, les papiers mis sous les scellés, et d’en extraire les lettres, mémoires, notes ou imprimés qui tiendroient aux systèmes de contre-révolution, de fédéralisme ou d’avilissement de la représentation nationale. Art. II. — Les papiers qu’ils croiront convenable de tirer de ceux compris sous les scellés, seront apportés à la commission, où il en sera fait une analyse, après quoi ils seront déposés au Comité de sûreté générale, avec le double de l’analyse. (1) Mess, soir, n° 638; Ann. R.F., n° 170. (2) P.V., XXXVII, 277. Mon., XX, 503; Débats, n° 605, p. 393; M.U., XXXIX, 461; J. Sablier, n° 1324; J. Perlet, n° 603; S. culottes, n° 457; Rép., n° 149; J. Paris, n° 503; J. Mont., n° 22; C. Eg., n° 638; J. Matin, n° 696. (3) Mes. soir, n° 638. (4) P.V., XXXVII, 277. (5) Mon., XX, 503.