290 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE par une députation de citoyens pris dans les communes d’Emile (ci-devant Montmorency), Ermenonville et Franciade » (1). 61 La Convention nationale entend [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics, et décrète ce qui suit: «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Jean-Marie Goret, canonnier au quatrième bataillon de l’Oise, blessé au bras gauche le 16 octobre dernier (vieux style), à l’affaire de Bossu, d’un coup de feu qui le met hors d’état de continuer son service, décrète : Art. I. Sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, au citoyen Jean-Marie Goret, une somme de 150 liv., imputable sur la pension à laquelle il a droit. Art. II. Les pièces seront renvoyées au Comité de liquidation chargé de déterminer la quotité de cette pension » (2) . 62 Un membre propose que lorsque les listes des suppléans des juges des tribunaux civils et criminels seront épuisées, et qu’il ne se trouveroit pas de représentant du peuple près les dépar-temens où ces tribunaux se trouveront situés, les directoires de district soient autorisés à nommer les nouveaux juges. Cette proposition est renvoyée à l’examen du Comité de législation (3). 63 Un membre [BRIEZ], au nom du Comité des secours publics, fait un rapport concernant les citoyens Louis-Germain Blandin et Jean-Baptiste-Nicolas Epery, etc. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Louis-Germain Blandin et Jean-Baptiste-Nicolas Epery, tous deux laboureurs à Villeneuve-les-Convers, département de la Côte-d’Or; lesquels, après environ quatre mois de détention, ont été ac-(1) P.V., XXXVII, 180. Minute de la main de Debry, (C 301, pl. 1072, p. 31). Décret n° 9125. P.V. du C. d’instruction publique (T. IV, p. 476), AF11 28, pl. 228, p. 28. Reproduit dans Btn, 24 flor.; Feuille Rép., n° 314; J. Paris, n° 500; J. Mont., n° 17; J. TJniv., n° 1635. Mention dans J. Matin, n° 691; Rép., n° 144; Ann. patr., n° 497; C. Eg., n° 633; J. Lois, n° 592; J. Perlet, n° 598; J. Fr., n° 596; J. Sablier, n° 1314; M.U., XXXIX, 378; Ann. RT., n° 164; J. Sans-Culottes, n° 452; J. Paris, n° 498; Audit. Nat., n° 597. (2) P.V., XXXVII, 180. Minute de la main de Peyssard, (C 301, pl. 1072, p. 32) . Décret n° 9128. (3) P.V., XXXVn, 181. quittés et mis en liberté par le jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 14 Floréal présent mois; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Blandin et Epery la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition des citoyennes épouses de Cosme Lefebvre, Jean-François Berlux et J.B. Etienne Pasquier, tous trois volontaires au 10e bataillon de Paris, qui se plaignent de ce que dans la section du Muséum, où elles sont domiciliées, on leur refuse les secours accordés aux femmes des défenseurs de la patrie, sous prétexte que leurs maris ne sont pas en activité de service dans leur bataillon, ayant été mis en réquisition le 1er juillet 1793 (vieux style), par le représentant du peuple Tallien, pour travailler à la fabrication des armes à Tours, où ils sont encore employés; » Considérant que les défenseurs de la patrie mis en réquisition pour la fabrication des armes, ou pour tout autre atelier de la Répu-bique, ne cessent de faire partie des armées, où ils peuvent être rappelés à chaque instant, et que leurs familles doivent continuer de jouir des mêmes avantages accordées aux parens indigens des défenseurs de la patrie; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les pétitionnaires doivent continuer de toucher les secours dont il s’agit. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 65 Un membre du Comité des secours publics [BRIEZ], fait un rapport sur la pétition des citoyens Jean Nivelle, etc. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Jean Nivelle, maçon, domicilié à Chabanois, département de la Charente; François Mont-Massein, manouvrier, domicilié à Colombières, département de Saône-et-Loire; et François Sirret, charretier, domicilié à Quineampois, département du Loiret; lesquels, après environ deux mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 29 Floréal présent mois; (1) P.V., XXXVII, 181. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1072, p. 34). Décret n° 9123. Reproduit dans Bln, 24 flor. (1er suppl*); J. Paris, n° 499; C. Eg., n° 634; mention dans Feuille Rép., n° 315; J. Sans-Culottes, n° 452. (2) P.V., XXXVII, 181. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1072, p. 35). Décret n° 9124. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl*); J. Paris, n° 501. 290 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE par une députation de citoyens pris dans les communes d’Emile (ci-devant Montmorency), Ermenonville et Franciade » (1). 61 La Convention nationale entend [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics, et décrète ce qui suit: «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Jean-Marie Goret, canonnier au quatrième bataillon de l’Oise, blessé au bras gauche le 16 octobre dernier (vieux style), à l’affaire de Bossu, d’un coup de feu qui le met hors d’état de continuer son service, décrète : Art. I. Sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, au citoyen Jean-Marie Goret, une somme de 150 liv., imputable sur la pension à laquelle il a droit. Art. II. Les pièces seront renvoyées au Comité de liquidation chargé de déterminer la quotité de cette pension » (2) . 62 Un membre propose que lorsque les listes des suppléans des juges des tribunaux civils et criminels seront épuisées, et qu’il ne se trouveroit pas de représentant du peuple près les dépar-temens où ces tribunaux se trouveront situés, les directoires de district soient autorisés à nommer les nouveaux juges. Cette proposition est renvoyée à l’examen du Comité de législation (3). 63 Un membre [BRIEZ], au nom du Comité des secours publics, fait un rapport concernant les citoyens Louis-Germain Blandin et Jean-Baptiste-Nicolas Epery, etc. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Louis-Germain Blandin et Jean-Baptiste-Nicolas Epery, tous deux laboureurs à Villeneuve-les-Convers, département de la Côte-d’Or; lesquels, après environ quatre mois de détention, ont été ac-(1) P.V., XXXVII, 180. Minute de la main de Debry, (C 301, pl. 1072, p. 31). Décret n° 9125. P.V. du C. d’instruction publique (T. IV, p. 476), AF11 28, pl. 228, p. 28. Reproduit dans Btn, 24 flor.; Feuille Rép., n° 314; J. Paris, n° 500; J. Mont., n° 17; J. TJniv., n° 1635. Mention dans J. Matin, n° 691; Rép., n° 144; Ann. patr., n° 497; C. Eg., n° 633; J. Lois, n° 592; J. Perlet, n° 598; J. Fr., n° 596; J. Sablier, n° 1314; M.U., XXXIX, 378; Ann. RT., n° 164; J. Sans-Culottes, n° 452; J. Paris, n° 498; Audit. Nat., n° 597. (2) P.V., XXXVII, 180. Minute de la main de Peyssard, (C 301, pl. 1072, p. 32) . Décret n° 9128. (3) P.V., XXXVn, 181. quittés et mis en liberté par le jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 14 Floréal présent mois; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Blandin et Epery la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition des citoyennes épouses de Cosme Lefebvre, Jean-François Berlux et J.B. Etienne Pasquier, tous trois volontaires au 10e bataillon de Paris, qui se plaignent de ce que dans la section du Muséum, où elles sont domiciliées, on leur refuse les secours accordés aux femmes des défenseurs de la patrie, sous prétexte que leurs maris ne sont pas en activité de service dans leur bataillon, ayant été mis en réquisition le 1er juillet 1793 (vieux style), par le représentant du peuple Tallien, pour travailler à la fabrication des armes à Tours, où ils sont encore employés; » Considérant que les défenseurs de la patrie mis en réquisition pour la fabrication des armes, ou pour tout autre atelier de la Répu-bique, ne cessent de faire partie des armées, où ils peuvent être rappelés à chaque instant, et que leurs familles doivent continuer de jouir des mêmes avantages accordées aux parens indigens des défenseurs de la patrie; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les pétitionnaires doivent continuer de toucher les secours dont il s’agit. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 65 Un membre du Comité des secours publics [BRIEZ], fait un rapport sur la pétition des citoyens Jean Nivelle, etc. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Jean Nivelle, maçon, domicilié à Chabanois, département de la Charente; François Mont-Massein, manouvrier, domicilié à Colombières, département de Saône-et-Loire; et François Sirret, charretier, domicilié à Quineampois, département du Loiret; lesquels, après environ deux mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 29 Floréal présent mois; (1) P.V., XXXVII, 181. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1072, p. 34). Décret n° 9123. Reproduit dans Bln, 24 flor. (1er suppl*); J. Paris, n° 499; C. Eg., n° 634; mention dans Feuille Rép., n° 315; J. Sans-Culottes, n° 452. (2) P.V., XXXVII, 181. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1072, p. 35). Décret n° 9124. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl*); J. Paris, n° 501.