738 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 février 4790.} 1° Ne laisser subsister aucunes places inutiles qui, en rendant les grades supérieurs trop communs, avilissent les places subalternes ; 2°. Attacher nos régiments français plus spécialement à des départements désignes, dans lesquels les officiers et soldats, destinés à les composer, seront choisis à l’avenir ; et ce moyen est le seul pour parer aux qnciens inconvénients du recrutement, de la désertion et ne faire des soldats et des citoyens qu’nn corps et qu’une âme ; 3° N’accorder les places qu’au mérite, depuis l’état de caporal jusqu’à celui de maréchal de France, et déterminer ce mérite par le choix libre des subordonnés a chaque grade ; 4° Rendre les compagnies aux capitaines, non individuellement, mais en corps, avec tous les détails d’administration qui en dépendent, de manièreque les officiers supérieurs, cessant d’être juges et parties, puissent réellement faire exécuter les ordonnances; 5° N’éloigner jamais un régiment de plus de cinquante lieues du chef-lieu de département dont il portera le nom, et cette condition, suffisante pour meubler nos places de guerre, épargnerait des frais de route énormes ; 6° Accorder tous les deux ans en temps de paix, neuf mois de congé aux officiers et soldats, avec demi-paye, ce qui est avantageux, agréable pour eux et économique pour l’Etat; 7° Plus de plaque militaire, mais la croix de Saint-Louis à tout officier au bout de vingt-cinq ans de service, y compris celui de soldat. Voilà, Messieurs, les bases simples et immuables d’organisation que je crois devoir remettre sous vos yeux; en y ajoutant la solde de chaque grade, le nombre des troupes, une ordonnance de retraite pour les officiers et soldats, le code des peines et délits militaires, le service des places : vous aurez fait tout ce que le roi vous indique et tout ce que la nation et l’armée vous demandent. M. Dubois de Crancé termine en proposant le décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant que l’état et le sort de tous les citoyens de l’empire français doivent reposer désormais sous la protection de lois constitutionnelles, qui ne puissent, sans aueun prétexte, être éludées ; et voulant concilier les droits de cette classe généreuse qui se dévoue à la défense de la patrie, avec l’autorité népessaire et légitime du pouvoir exécutif; « Déclare que le roi est le chef suprême de l’armée ; que tous les ordres nécessaires pour le maintien de la tranquillité publique et la sûreté du royaume, ne peuvent émaner que de lui, conformément aux lois constitutionnelles de l’empire français : mais qu’il appartient au Corps législatif de fixer, dans tous les temps, le nombre et l’espèce de troupes qui doivent être employées à la défense de la patrie ; de régler leur composition, leur solde et les divers traitements des officiers ; les bases d’introduction au service, celles d’avancement et de retraites pour tous les grades, depuis l’état de soldat, jusqu’à celui de maréchal de France inclusivement ; les lois de police, de discipline militaire, ainsi que les bases d’administration générale des corps ; enfin, les rapports de l’armée avec le pouvoir administratif et les milices nationales. « En conséquence, l’Assemblée nationale ordonne que son comité militaire se concertera avec le ministre de la guerre et avec le comité de constitution pour établir ces principes, ainsi que J tous les détails qui en dérivent d’une manière précise, à l’abri de toute fausse interprétation, et qui assure à la nation son repos, et aux militaires-citoyens des récompenses graduelles exemptes de tout arbitraire, prix assuré des vertus, sans distinction de naissance et de fortune. « Et par provision, l’Assemblée nationale décrète : « 1° Que tout militaire, après vingt ans de service révolus., jouira de tous les droits de citoyen actif, et sera éligible même à l’Assemblée nationale, considérant les services qu’il aura rendus à sa patrie comme équivalent au moins à la contribution du marc d’argent exigée de tout citoyen pour être éligihle ; « 2° A dater du premier avril prochain, la paye de tous les lieutenants, sous-lieutenants, bas-officiers, grenadiers, chasseurs, soldats, cavaliers, dragons et hussards, sera augmentée dans la proportion indiquée au plan du comité militaire ; mais les six deniers accordés pour supplément de pain, seront réunis au prêt. Ainsi, la masse de boulangerie restera fixée à 30 deniers par ration, et l’administration en sera confiée aux régiments; « 3° La masse de linge et de chaussure sera augmentée de 6 deniers, et la masse générale restera comme elle était ci-devant; « 4° La nation fera entre les mains du ministre de la guerre, un fonds d’extraordinaire de 18 livres par homme au complet, chaque année, uniquement destiné à donner 3 sols par lieue aux sémestriers lorsqu’ils partiront du régiment pour se rendre dans leurs foyers, et le surplus sera employé à donner des retraites graduelles à tous les soldats et bas-officiers ou cavaliers qui auront fait au moins deux engagements de suite. En conséquence, toute pension de demi-solde sera sup� primée pour l’avenir. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur le sort des capitaines, officiers supérieurs des corps et officiers-généraux, lorsqu’elle décrétera les bases constitutionnelles de l’organisation de l’armée, pour lesquelles elle charge, par le présent décret, son comité militaire de se réunir à son comité de constitution, et de se concerter avec le ministre de la guerre; et lorsque ce travail lui aura été présenté, elle arrêtera définitivement l’état des fonds destinés au département de la guerre pour l’année 1790. » M. le baron de Menou, d’accord avec M. Alexandre de Lameth, M. de Noailles et quelques autres, présente un nouveau projet de décret qui est très applaudi et qui obtient la priorité sur tous les autres. La discussion est ouverte sur les articles de ce projet. « Art. 1er. Le roi des Français est le chef suprême de l’armée. » M. l’abbé Maury. Je vous prie d’observer deux choses sur cet article : 1° Tout peuple qui parle de son souverain ne l’appelle que le roi ; c’est ainsi que par le traité de Westphalie, il a été décidé que le roi de France serait appelé par toutes les puissances; 2° On ne doit pas se borner à dire que le roi est le chef suprême de l’armée ; vous ne feriez de votre souverain qu’un général d’armée. Je propose de rédiger ainsi l’article : « L’armée de France est entièrement et uniquement aux ordres du roi. » M. Alexandre de Lameth. J’adopte la pre-