754 [Assemblée nationale.] ans après la clôture de la présente session, et ceux des législatures suivantes, que deux ans après la clôture des sessions respectives ; « 2° D’une proclamation sur un décret du 13 août dernier, portant qu’il ne sera plus. concédé d’apanages réels, et révocation de ceux ci-devant concédés ; « 3° D’une proclamation sur un décret du 5 septembre dernier, qui détermine le bouton uniforme que doivent porter les gardes nationales de France; « 4° D’une proclamation sur un décret du 15 du même mois, portant règlement de répartition de l’augmemaiion de solde accordée aux gens de mer, par décret du 15 juin dernier ; « 5° D’une proclamation sur un décret du 15 du même mois, portant que les traitements des curés royaux dans les départements du Haut et du Bas-Rhin seront acquittés, comme précédemment, pour la présente année 1790, par les receveurs des impositions, sur les ordonnances des directoires de districts ; « 6° D’une proclamation sur un décret du 18 du même mois, qui renvoie au département des Ardennes les plaintes portées contre les Chartreux de Mont-Dieu ; « 7° De lettres patentes sur un décret du 20 du même mois, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Chauny à faire un emprunt de 8,000 livres; « 8° De lettres patentes sur un décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Compiègne à faire un emprunt de 12,000 livres pour l’établissement d’un atelier de charité en filature ; <• 9°D’une proclamation sur un décret du 22 du même mois de septembre, relatif aux opérations prescrites par l’article 10 de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, pour la liquidation dans les provinces où il y avait une administration commune et qui sont divisées entre plusieurs départements, des dettes contractées sous le régime précédent, et des fonds dont il reste à disposer ; « 10° D’une proclamation sur un décret du 22 du même mois, concernant les déclarations et les inventaires qui doivent être faits à l’époque des vendanges, et le payement des droits d’aides, droits réservés et tous autres droits imposés sur les boissons et vendanges ; « 11° D’une proclamation sur un décret du même jour, qui ordonne que provisoirement et pour la présente année seulement, les appointements et soldes des officiers et cavaliers de maréchaussée ne seront assujettis à aucune imposition; « 12° D’une proclamation sur un décret du 23 du même mois, relatif à une protestation que la municipalité de Corbigny s’est permise contre un décret de l’Assemblée nationale ; « 13° D’une proclamation et de lettres patentes sur le décret du même jour, relatif aux émeutes arrivées à Soissons, les 30 juillet et 1er août précédents, contre la libre circulation des grains ; « 14° D’une proclamation sur un décret du même. jour, portant que les abonnements arrêtés pour le payement des droits qui sont établis à àSaint-Lô 'en remplacement de la taille, seront exécutés provisoirement jusqu’au 1er janvier 1791; « 15° D’une proclamation sur un décret du 29 du même mois, portant qu’il sera informé paf la municipalité de Saint-Omer, provisoirement, et jusqu’à ce que les nouveaux tribunaux [21 octobre 1790. j soient en activité, des faits dénoncés par le procureur de la commune de Noort-Pesne ; « 16° De lettres patentes sur un décret du 30 du même mois, portant que la cour supérieure provisoire de Rennes continuera ses fonctions jusqu’au 15 octobre présent mois; « 17° D une proclamation sur un décret du même jour, portant que la municipalité de Paris remettra au supérieur de Sainte-Barbe, sur les revenus dont jouissait ci-devant M. l’archevêque de Paris, Ja somme de 4,000 livres pour la pension des boursiers ; « 18° D'une proclamation sur un décret du premier de ce mois, concernant la solde et les pensions, traitements et émoluments des officiers, sous-officiers et soldats suisses ; « 19° De lettres patentes sur un décret du 5, portant que la cour provisoire établie à Dijon est autorisée à continuer ses fonctions jusqu’au 15 du présent mois ; « 20o D’une proclamation sur un décret du 6, relatif aux événements qui se sont passés dans le département de l’Aude; « 21° Enfin, d’une proclamation sur un décret du 8, relatif aux membres de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse. « Paris, ce 21 octobre 1790. » M. le Président donne lecture d’une lettre qui lui a été écrite par M. Holdt,, doyen du ci-devant conseil souverain d’Alsace, par laquelle il envoie un imprimé intitulé : Protestation des officiers du conseil souverain d’Alsace. M. Holdt annonce avoir reçu cet imprimé sous enveloppe et sans lettre d’envoi; il déclare n’avoir participé ni directement ni indirectement à cette protestation (1). M. Clossin. Je suis chargé par M. Spon, ancien premier président au conseil d’Alsace, de déclarer à l’Assemblée nationale qu’il désavoue formellement toutes imputations qui lui seraient faites d’avoir directement ou indirectement pris part aux protestations du conseil souverain d’Alsace et que leurs auteurs ne peuvent être qu’abandonnés au mépris et à l’indignation publique. Divers membres demandent qu’il soit fait dans le procès-verbal mention honorable du nom de cet ancien magistrat du conseil souverain d’Alsace. Cette proposition est adoptée. Le sieur Lardier admis à la barre présente au nom du sieur Roubaud, son parent, différentes découvertes utiles aux arts, à l’agriculture et à la navigation, dont il fait hommage à l’Assemblée, et il la supplie de nommer des commissaires qui puissent juger du degré d’utilité de ces découvertes, d’après les épreuves qui seront faites en leur présence. Il a été décrété que cette demande serait renvoyée aux comités de la marine, d’agriculture et de commerce qui en feront leur rapport à l’Assemblée, après avoir consulté l’académie des sciences. M. Gossin présente, au nom du comité de Gonsti tution, le projet de décret suivant, qui est adopté: (1) Voy. ci-après ce document annexé à lu séance de ce jour, p. 755. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 121 octobre 1790.1 755 « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il sera nommé deux juges de paix dans la ville de Bar-le-Duc, lesquels auront pour ressort les deux sections dans lesquelles elle a été divisée à cet effet, et dont la limite sera le canal qui traverse cette ville. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret concernant un canal pour faciliter la navigation autour de Paris: M. Poncin, rapporteur. Vous avez renvoyé hier l’article 10 au comité des domaines pour avoir son avis sur la cession au sieur Brullée, de terrains dépendant de la Bastille. Ce comité n’ayant pas encore exprimé son opinion, nous allons passer à l’article 11. L’article 11 est lu, mis aux voix et décrété en ces termes : Art. 11. « Il est autorisé à détourner les eaux qui seraient nuisibles au canal, et à y amener celles qui y seront nécessaires ; à former des canaux d’irrigation dans la campagne, et à conduire les eaux du canal dans les différents quartiers de Paris, en indemnisant, préalablement, ceux dont les propriétés seraient endommagées, et en remplaçant les établissements utiles au public dont la suppression, à cause de leur situation, aurait été jugée indispensable. » M. Poncin lit l’article 12. Un membre a observé qu’il était convenable et nécessaire de déterminer, avant de discuter cet article, ce que deviendront le canal et les établissements en dépendants, après la jouissance du sieur Brullée ; il a exposé les motifs de son opinion. On a demandé, en conséquence, à discuter l’article 15 du projet de décret avant l’article 12; ce qui a été adopté par le rapporteur. La discussion s’est alors portée sur l’article 15, par lequel il est dit que le sieur Brullée doit jouir pendant 50 ans du droit de péage suivant le tarif qui sera déterminé; après quoi ce canal appartiendra à la nation ; mais que le sieur Brullée conservera les moulins et autres établissements qu’il aura fait construire pour son profit particulier. Cette dernière partie a donné lieu à une longue discussion, qui portait d’une part sur l’inconvenance et les inconvénients de laisser entre les mains d’un particulier des établissements qui pourraient gêner la navigation du canal, et de fautre sur la difficulté de déterminer quels établissements devaient être réunis à la nation à la même époque que le canal, et quels étaient ceux qui devaient et pouvaient rester en propriété au sieur Brullée ou à sa compagnie, sans inconvénient pour la chose publique. Il a été proposé par amendement que tous les établissements faits sur la largeur de 50 toises du canal, et en dépendant essentiellement, soient remis à la nation, ainsique le canal, en bon état de navigation, après 50 ans de jouissance, le tout sans en pouvoir prétendre aucun remboursement ni indemnité. 11 a été proposé par sous-amendement que la jouissance fût portée à 60 ans au lieu de 50. Ce sous-amendement a été écarté par la question préalable. L’amendement a été adopté ; mais de nouvelles discussions s’étant élevées sur la rédactioa de l’article, il a été proposé de le renvoyer, et tous ceux qui restent encore à décréter sur cette affaire, à un nouvel examen du comité d’agriculture et de commerce, pour en faire un nouveau rapport à l’Assemblée nationale, et d’ajourner en conséquence toute la suite de ce décret. (Get ajournement a été mis aux voix et décrété.) M. le Président fait part à l’Assemblée d’une lettre du sieur Joseph Daudet, qui réclame la propriété du projet de canal soumis à sa discussion. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la lettre du sieur Daudet.) M. le Président. L’ordre du jour est la discussion de l'affaire d'Huningue. Un de MM. les secrétaires annonce une lettre du sieur Kech, se disant chargé de procuration de la municipalité et de la majeure partie de la commune d’Huningue, qui demande la remise à samedi, afin de faire connaître à l’Assemblée un imprimé sur l’affaire de cette ville. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu d’ajourner la discussion.) M. Iteleu, rapporteur ,dit que depuis huit mois il existe des contestations dans la ville d’Huningue, relativement à l’élection des officiers municipaux. Deux partis divisent la ville, l’un est conduit par le curé, l’autre par le syndic. Il paraît que le syndic a voulu exclure des élections la partie des citoyens la moins aisée, pour rester dans le cercle de ses partisans qui sont plus favorisés de la fortune. Le curé, au contraire, voulait que les citoyens de toutes les classes fussent admis aux élections; ses adversaires lui reprochent même d’avoir voulu y introduire des étrangers. Le rapporteur pense que la justice serait plutôt du côté du curé que du syndic, mais pour le bien de la paix, il propose que les choses soient remises en l’état et que les élections soient recommencées. M. Rebwelt demande la parole pour soutenir le parti du syndic, dont la conduite serait irréprochable. M. Charles de Cameth fait remarquer que l’Assemblée n’est pas suffisamment instruite, et qu’une affaire aussi compliquée ne peut être jugée dans une séance où se trouvent à peine quelques membres. Il propose de renvoyer à samedi prochain la suite de la discussion. Cette proposition est adoptée. La séance est levée à neuf heures du soir. ANNEXE. A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 21 OCTOBRE 1790. Protestation des officiers du conseil souverain d'Alsace ( contre la suppression de l'ancienne magistrature). Les officiers du conseil souverain d’Alsace, pénétrés comme tous les vrais Français, de la plus