$3» [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1791. 1 prédécesseurs ou ayante cause, suivant les formes qui seront déterminées ci-après. » . JM. Guillaume. Messieurs, lesioffices des ci-devant justices seigneuriales seront-ils, remboursés? Le seront-ils suivant un mode particulier ? Telles sont les questions que votre comité de judica.* ture vous propose de résoudre et de résoudre affirmativement. La question préalable ayant été invoquée sur ce projet, quelques orateurs ont soutenu que les titulaires d’offices, dans? les, icklèvèDt justices seigneuriales, devaient s’imputer d’avoir acquis des charges aussi précaires;» que. les. lois en avaient de tout temps défendu le commerce, et que vos décrets les avaient supprimées sans indemnité. D’autres ont ajouté que les détenteurs actuels des terres ci-devant nobles* la plupart successeurs à titre singulier des vendeurs originaires des offices, ne pouvaient pas être tenus envers les titulaires d’obligations qu’ils n’avaient pas contractées* . . . î .... Ces divers opinants (1) n’ont pas cru devoir discuterde mode de liquidation qui vous est proposé, et il serait en effet inutile de vous, en entretenir si la liquidation elle -même ne devait pas avoir lieu, s e m , » Mais moi, Messieurs, qui, comme votre comité, prétends que le remboursement des offices seigneuriaux est de justice rigoureuse, moi , qui soutiens également avec lui, que» ;ce .rembouEserr ment doit être fait par les propriétaires actuels des ci-devant fiefs; après avoir combattu les raisonnements par lesquels on conteste ces vérités, après avoir rétabli, :sur les débris de cesiobjec-tions, les deux propositions, principales du, rapport que nous idiscu fous, je relèverai, une erreur qui me -paraît avoir échappé à: votre comité, dans la 3e partie de son travail, dan3 le mode de liquidation qu’il vous présente* , » - i» Je �invoquerai dans cettejdisçussion que vos propres principes* , je n?arguraentérai quç vos décrets. Le nombre et t’infortune .des citoyens que cette affaire intéresse me répondent suffi-semment de vofre attention. . * Pour apprécier d’abord à sa juste -valeur le reprocha d’indiscrétion fait aux acquéreurs d’offices, dans les justices seigneuriale?, il est é propos de se former une idée historique de ces antiques, juridictions., -, -,» nn ,s Chez les Francs, la justice consistait ctans la protection que, l’autorité publique accordait aux malfaiteurs contre la vengeance i de jJa,, partie lésée, qu’elle obligeait à se contenter de la composition déterminée par les lois. . j Dépositaires de cette autorité puhlique dans leur territoire* les propriétaires de fiefs accordaient de . ces sortes de protections dans leurs terres, comme le roi .dans ses*;domaines, et ils en retiraient les profits. qufon appelait fieda. , Les anciennes formules des confirmations féodales font toutes mentions de ce droit de justice. Il était la prinpipale prérogative, comme le revenu le plus important des terres noble?. * De là donc, dès de berceau de la monarchie, de là, dis-je*, l’établissement du* plus grand nonn bre des justices seigneuriales, et surtout de celles des grands fiefs, les - seules, dont les charges aient été mises dans le commerce (2), les seules (1) MM. Goupil-Préfeln, Merlin; Lanjuinais et quelques autres;- 1 <' ■ ■ “• ’ 1 1 • (2) Je ne veux pas dire par là que toutes les charges conséquemment dont Àôus ayons à nous occuper. Ai.cette époque, et» jusqu’à l’établissement, très moderne des. ressorts et des grands, baillis,- les justices seigneuriales, . connaissaient souverainement de toutes les matière?,, « Les hautsseigneursj dit Mézeray, avaient des baillis et sénéchaux qui ne reconnaissaient qu’eux. » Depuis, les attributions faites des appels et de certains cas privilègiés aux juges du roi, soit par l’édit de Crémieu, sait par l’ordonnance de î(j70, n’ont été qu’un démembrement de la justice patrimoniale des seigneurs. Les. justices seigneuriales ont toujours ôté, dans leur territoire*; les justices ordinaires; la juridiction de ces cas royaux n’y était que justice d’exception. Enfin, de nos jours encore, un grand nombre de ces justices confirmées par lettres patentes, revêtues de formes qui pouvaient leur donner le caractère des lois, et notamment celles des duchés-pairies, avaient un ressort, connaissaient par appel, et partageaient avec nos sièges les plus importants le privilège de relever riuëment aux cours souveraines. Quelques-unes rivalisaient de plus pour l’étendue du territoire, pour fa population, et pour le nombre de leurs officiers (1), avec les premiers bailliages du royaume. Le siège de Nevers, par exemple, dont il est fait mention dans une ordonnance de 1288, embrassait dans son ressort 8 villes, 23 châtellenies et plus de 1000 justices (2). -D'autres connaissaient en vertu de titres particuliers; des matières qui, intéressant l’ordre général, étaient réservées, partout ailleurs, à des tribunaux d’exception (3). Il en était, enfin, telles qiie celles usurpées par Mazariri dans la ci-devânt province d’Alsace, dont nous aurons occasion de parler dans là suite, et celles de Sainp-Claude et de Luxeuil, dans le département du Doubs, â qui là connaissance des cas royaux avait été conservée» Ne croyez pas, Messieurs, qu’eu vous rappelant l’origine et l’importance des justices seigneuriales, de celles, surtout, dont les offices pouvaient se vendre, je prétende me rendre l’apologiste de ces tribunaux, ni de là manière dont les ei-devant seigneurs pourvoyaient à lèdr administration. L'indétermination du ressort et de la compétence de ces juridictions, la trop grande facilité qu’elles offraient, api peuple des carppagnps, à ce peuplé qu’il est si. intéressant dé ne pas détourner de ses travaux, de plàidëiT pour les otyy jets pu plqs mince iptérêt (4) ; là multiplicité dès degrés d’appel auxqüels elles dotinaient lieu; la négligence des officiers, le despotisme d’un juge quelquefois unique, celui des seigneurs, et l’in-des grands 'fiefs se vendirent. J’étais juge de la duché-pairie de Saint-Cloud, au moment de la suppression des justices seigneuriales* , et je ne devais cat office qu’à l’estime, ÿiont m’honorait M. l’archevêque de Paris. (Note de l'opinant , , , », . . (1) Tels, étaient entre autres les sièges de Montcon-tour, de Guingand, de Penthièvre, de Guéménée, de Rohan et de Martigues. Ce dernier avait 3 lieutenants, 4 conseillers, 1 procureur et 1 avocat fiscal, 1 greffier en chef, 2 autres greffiers, 12 procureurs et 4 huissiers. (Note de l' opinant.) (2) Les juges y étaient au nombre de 9, et» les autres officiers en proportion. Il y avait jusqu’à 1», commis-j saire aux saisies réelles et 1 receveur des consignations à fa norpination du ci-devant duc. ( Note de /l’opinflni.) (3) Telles étaient les maîtrises des eaux et forêts de Laval, du Clermontois et autres. (Note d/e l’opinant .) (4) üccupati cirea rem rusticam in forum compellendi non sunt. Leg. 1, fl. de feriis. ( Note de l’opinant.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1791.] «'• O > ' iï ' ; ii ■ >' ii' *.* U'i >' J *.» ' ô ’.'l convenance absolue que,» dans un gouvernement bien ordonné, la puissance publique • soit une propriété prisme : tout appelait la»- réforme que vous avez apportée sur ce point, dans l’organisation judiciaire. * t - «. is Tout vous faisait également un devoir de supprimer d’hérédité et la vénalité des offices*; l’hé-rédité au moyenne laquelle, assurés de succéder aux planes de leurs pères ..jcoinme â < leur, patrimoine,» les» fils n’ambitionnaient pas de succéder à leurs ver lus ; la vénalité qui, .prodiguant, à la fortune des récompenses ducs au mérite, étouffait le germe» de l’émulation. De relies institutions ne donnaient à l’Etat, partout où ; elles s’étaieqt introduites, que des fonction paires incapables, négligents et présomptueux (l)f u: . Mais autant il serait absurde de. conclure des détails dans lesquels jé suis entré*. sur l’antiquité et la consistance des; justices seigneuriales, que vous * eussiez dû maintenir ces tribunaux et fer-mer les yeu& surdes abus de leur composition, autant il est raisonnable d’en tirer cette, conséquence : que tout citoyen ipouvait, sans indiscrétion, regarder ces juridictions r comme indestructibles, mt en y prenant un état, se flatter dèa jouir avec la même sécurité que d’un office royal. ... ; ; -, - .■> > j »Eh I comment les titulaires de ces sortep de charges n’en auraient-ils pas eu cette opinion? L'auteur de l’Esprit: dos . Lois .lui-fflême, iivre II, chapitre IV, ne. soutient-il pas; pne les justices seigneuriales sont de l’essence deda naonarehfe ; et livre V, chapitre XIX, que. la vénalité est bonne dans cette espèce de gouveraeme&t? Ferai-t-on un crime à un praticien de village de n’avoir pas été plus clairvoyant que Montesquieu ? Mais, dii-on� les lois défendaient le commerce des offices seigneuriaux p les traités faits pour ces acquisitions étaienMonq unemorte de.délit, une * espèce de simonieucivile, et les i titulaires ont, à s'imputer d’avoir participê.à cette prévarication. On cite à l’appui de ces assertions, et des conséquences qu’on en tire*. les .ordonnances de 1356, 1493, 1560 et 1579, rendues .contre la vénalité, et ondes cite comme particulières aux justices seigneuriales. i. i C’est là, Messieurs!, qup se rencontre l’erreur. , " Par l'ordonnance de 4356, Char les Vfalors régent du royaume, ne défend pas, Rnx seigneurs de vendre leurs offices, il se, propose seulement de les détourner de ce conamerce�. en y /renonçant lui-même. « Nous qui voulons montrer bons « exemples aux hauts justiciers et, autres sujets, « idit-ily avons ) ordonné et ordonnons, que, les « prévôtésj tabellionages et autres offices apparte-« nants »au fait de justice, ne seront plus vendus « dorénavant. » ; • , . L’ordnnnance de 1498 défend de même qu’aucun achète offiee de Président, conseiller ou autre, ©ffice en la cour ; ài» quoi elle ajoute .< et semblablement d’autre office dé judicature dans le royaume, » * Mais on voit que si cette-dernière disposition peut, dans sa généralité, s’appliquer aux seigneurs, ce n’est du moins que secondairement. (1) Hereditaria bonorum et bonorum piablieorum successif) et à patribus in filios etiam imperitos rerum, et causæ cur ea consequuntar continuât») .effieit ipsps succepsores insolentes et obUvip&Qs, (Rolib., lib. yb) :r ÿoyçz, ssur ce sujet, Platon, livre yUl,. i)e /« R$pù't %lique,; A.ristôt , II, Polit. , c. II ; Séiièqùe, Êpit. Ü5; Girard, De l’état Pt succès des affaires ae France, etc. {Note de l'opinant.) La; suppression de fa vkiajlté? (ians0|e| justifies féodales* e�iédnpieoçore .subordonnée à son abo-littoniidans les sièges royaux. ,, . ,1; - Mêmes: dispositions, dans J’opdonqaflce-de,l56Q, C’est après s’étre, interdit, ipar0 l’article 30, la vente des offices de ses justices, .que, par l’article. 40» Charles IX faiüamétqe prohibition, non à. tous Mseigneurg, mais à ceux qui tenaient de lui .des terrps du domqipe. n, - .. Ces,jMepaents;, àu. sürpjüs,, . reçurent f$î .peu d’exëcùtiop à l’époque meme où il s,, furent . promulgués que, par , une ordonnance rendue ,3, ans seulement après: là dernière jdont .jé, yieifs de parler, la .yérpiljifé des offices seigneuriaux f fut reconnue dans, prie Ipi fornaplle. L’article %1 ;de l’ordonnancei dè,RouS|{llon,i publiée, en» 1563, est conçue eq ces termes., «, Les hauts justiciers < pourront à } leur p|ajsir et, volonté destituer « leurs jpges ; sinon, àü cas que ceux-ci eussent « été. pourvus pour récompense de services on « atiijrd titre onéreux. » 0d autre .titré onéreqxl L’abus,, dè la vénalité subsistait donc à cette épû-qüe ' daïis les justices Seigneuriale3, comme dans les, sièges royaux, malgré les défenses portées dans les ordonnances de 1356, 1493 et, 156.0 j çt elle j subsistait avec l’approbation au mioins implicite des Ibis. C’est ce qui fit renouveler en 1579 la prohibition de vendre les charges de judicature, laqu-dle ne s’étendit encore aux justices .seigneuriales, qu’après avoir été décrétée pour lès justices du. roi, et qui* malheureusement; ne reçut pas plus d’exécution dans les unes que dans -les autres. Faut-il donc tant crier au dé!itv à la simonie, si ces ordonnances, quelque sages qu’elles fussent, ont été ebfteiates dans les domaines» ci-devant nobles lorsque communes aux justices royales, et à celles. des seigneurs, leurs auteurs eux-mêmes*, les rois, alors nos législateurs; après avoir reconnu da nécessité de donner l’exemple de l’abolition d’un pareil abus, iè propageaient au contraire; ouvertement dans1 ,toüt l’Empire? De l’inexécütion absolue de cës lois, tout bon es? prit conclura, ou qü’il n’a pas été i-plus germis d’acquérir un office royal du’uii office seigneurial, ou qu’on a traité de l’uri avec lé prince* comme de l’autre avec un particulier, soiis la Foi publique, sous la foi de la désuétude des. régi s qui en avaient défendu la vente. Lorsque, l’inobservation d’qpe loi est générale, y contrevenir n’est plus ,nhe prévarication; l’erreur commüne fait le droi,t. - ; ■ On objecte l’article -4 desdéçretsdu 4 août 1779, suivant lequel les justices seigneuriales sont sum primées Sans indemnité, et fpn en infère cju’.il n’est dû aucun remboursement, aucune ihdem-nité aux officiers de ces justices. On confond évidemment, et contre toute raison. par up tel argument le droit de justice appartenant àux ci-devant seigneurs, avec l’exer-cicé de ce droit par leurs officiers. Les seigneurs, par l’effet des décrels du 4 août, perdent la propriété de leurs justices, et leurs officiers en perdent l’exercice ; voilà ce qu’ils ont de commun; - ■ ■ > • - ; Mais le décret portant que la justice est supprimée sans indemnité, ne dit rien de semblable à l’égard dé l’exercice de cette >mê i & justice; et la raison de cette différence est sensible. L’Assemblée nationale a pu anéantir sans indemnité, des droits qui portaient atteinte à la souveraineté �nationale; quelque, anciens qin’jls fussent, ils n’étaient qu’une usurpation p mais elle a dû respecter, et elle a respecté en effet des [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1791.] 540 contrats qui ne lui faisaient aucun préjudice, et qui assuraient à des tiers des propriétés, elle a rétabli les principes d’un gouvernement libre, mais elle n’a pas entendu leur donner un effet rétroactif. L’abolition du régime féodal n’emportait pas l’annihilation des traités auxquels il avait donné lieu. Ainsi, en nous résumant sur ces premières objections des opinions en faveur de la question préalable, nulle imprudence ne peut être valablement imputée aux officiers seigneuriaux, ils ont traité, sous la foi publique d’offices qui, depuis plusieurs siècles, étaient dans le commerce, et dont rien ne présageait la suppression . On ne peut pas non plus exciper contre eux des ordonnances rendues sur le fait de la vénalité, lorsqu’on en a fait grâce aux officiers royaux qui y étaient plus expressément, plus formellement, et toujours primitivement compris. Enfin les décrets du 4 août, ne parlant que du droit de justice appartenant aux seigneurs ne sauraient s’étendre aux conventions par eux faites pour l’exercice de ce droit avec leurs officiers. Dès lors, on ne peut, sous aucun prétexte, contester qu’il soit dû un remboursement aux titulaires d’offices seigneuriaux supprimés. « La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés. » (L’opinion de M. Guillaume est interrompue (1) par l’entrée, dans l'Assemblée, des ministres de la guerre, des affaires étrangères et de l’intérieur, mandés par un décret rendu au commencement de la séance.) M. le Président Messieurs, l’Assemblée nationale a décrété ce matin que MM. les ministres de la guerre, des affaires étrangères et de l’intérieur seraient entendus à l’heure de 2 heures; elle désirait savoir deM. le ministrede la guerre l’état actuel de la défense des frontières du côté de l’Espagne, du nombre des troupes de ligne qui y sont employées, ainsi que les mesures à prendre pour fournir à la ville de Bayonne les fournitures qu’elle a demandées en artillerie et munitions. Je prie monsieur le ministre de la guerre de vouloir bien instruire l’Assemblée à cet égard. M. Duportail, ministre de la guerre. Monsieur le Président, au moment où les craintes se sont portées du côté des frontières d’Espagne, les ordres ont été donnés pour mettre les places, autant qu’il serait possible, en état de défense. Il y a plus de 3 mois que j’ai écrit pour cela aux directeurs de l’artillerie et à ceux du génie. J’ai même employé, il y a déjà assez longtemps, une compagnie d’artillerie à Bayonne et une autre compagnie d’artillerie à Perpignan, pour travailler aux opérations de leur ressort. J’ai envoyé également des officiers d’artillerie, pour travailler aux batteries et à tous les autres travaux de ce genre-là. Les moyens de défense ne sont pas très grands sur cette frontière, et ce n’est pas étonnant. Depuis longtemps on était dans la plus grande sécurité du côté de l’Espagne. Jamais le gouvernement n’avait pensé à rien faire aux fortifications : aussi elles ne sont pas en très bon état; mais heureusement le pays se défend par lui-même, et depuis quelque temps on doit travail-(l)Voir la suite de l’opinion de M. Guillaume, séance du 19 août 1791. 1er et l’on travaille effectivement à Bayonne, à Perpignan et à Bellegarde, aux foftifications. Quant aux troupes, elles y sont en fort petite quantité. Il y a 4 bataillons à Perpignan, 2 à Bayonne; des escadrons ont des détachements dans les différents endroits, dans des petits forts dans les Pyrénées. Les moyens de la France sont très grands, mais ils ont des bornes. 150,000 hommes de troupes réglées que nous avons ne peuvent pas être répandus sur toute la surface de la France, c’est-à-dire sur celle de 800 lieues. Si on en voulait mettre partout, on n’en aurait nulle part suffisamment. Il a donc fallu porter la plus grande partie de l’armée sur les frontières des ci-devant provinces de Flandres et d’Alsace. Cependant nous avons des troupes, non pas sur les frontières de l’Espagne, mais sur celles du Dauphiné; en Provence, dans les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône, il y a environ 40 bataillons qui pourraient être portés assez promptement sur les frontières d’Espagne, si cela était nécessaire, ou tout au moins une partie. En effet, une grande partie de ces troupes a été envoyée pour maintenir la tranquillité de l’intérieur et non pas pour la défense extérieure ; on pourrait donc les y porter. Quant aux gardes nationales, les mesures ont été prises dans cette région comme pour tout le reste de la France, dès que l’Assemblée nationale a décrété les 97,000 gardes nationaux et que la répartition en a été faite. Lorsque j’ai été chargé du soin de faire former le corps de gardes nationales, qui est destiné à se joindre aux troupes de ligne, contre les ennemis extérieurs, j’y ai mis toute l’activité possible. J’ai envoyé, 36 heures après le décret qui m’a confié ce soin-là, les ordres aux directoires du département pour qu’ils s’occupent à mettre en exécution le règlement concernant la formation, en un mot toutes les mesures à prendre, ai si qu’une lettre circulaire à tous les commandants de troupes de ligne dans les départements frontières et dans tous ceux qui les avoisinent. Tout cela a été mis à l’impression et envoyé dans toute la France. Les ordres et les instructions sont même faits de manière que, sans qu’ils en reçoivent d’autres d’ici, les directoires, en se concertant avec les officiers généraux, peuvent tout de suite employer ces gardes nationales à mesure qu’elles se formeront en bataillons. Voilà les dispositions qui ont été prises. Je n’ai pu avoir encore de réponse sur le résultat de ces divers objets. J’imagine que l’on y met le même zèle que partout ailleurs, et je pense que les directoires y procèdent avec la même ardeur qu’ils ont manifestée jusqu’à présent, pour tout ce qui intéresse la Constitution et la sûreté de l’Etat. Si donc on s’est porté avec célérité à l’exécution de ces ordres, je pense qu’il y a des moyens suffisants pour être en état de sûreté, surtout d’après les moyens dont les Espagnols peuvent disposer, moyens qui peuvent très facilement s’évaluer et en très peu de temps nous en aurions certainement de supérieurs. Ce matin je me suis fait rendre compte des moyens que nous pouvons avoir en subsistances, et quoique nous ne nous soyons pas occupés de ces objets-là autant que des autres, cependant j’ai vu que nous avions à Perpignan et à Bayonne de quoi entretenir environ 30,000 hommes pendant 3 mois. Gomme la récolte vient de se faire, qu’en cas de besoin on peut aisément faire des approvisionnements à proportion des nécessités,