[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. national sur les frontières pendant tout le temps que l'Assemblée jugerait nécessaire pour la défense de l’Etat et jusqu’à l’expiration de leurs fonctions au tribunal de cassation. Comme j’ai l’honneur d’appartenir à ce corps, je supplie l’Assemblée de me permettre de me réunir à mes collègues et de faire comme eux la même soumission, dont la solde tombera à ma charge pendant tout le temps de service que l’Assemblée nationale exigera. ( Applaudissements .) M.I�a Poule. Mettez la mienne aussi, Monsieur le Président. ( Applaudissements .) M. llarquls. Je me joins également à mes collègues du tribunal de cassation et je faiscomme eux la même soumission. (. Applaudissements .) M. de Pardieu. Messieurs, M. de Talleyrand, archevêque de Reims, qui se rendait aux eaux de Spa pour le rétablissement de sa santé en compagnie de Mm® de Périgord, sa nièce, vient d’être arrêté dans sa route à Saint-Quentin ; je demande que l’Assemblée autorise M. de Montmorin à lui délivrer un passeport ainsi qu’à sa nièce. M. Bouche. L’Assemblée a rendu des décrets généraux sur la matière; elle ne peut s’occuper des moyens d’exécution. M. de Talleyrand-Périgord, évêque d'Autun , appuie la demande de M. de Pardieu. M. Ilerlin. Cela regarde le pouvoir exécutif. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour sur la motion de M. de Pardieu.) M. Prugnon,aw nom du comité d’emplacement , présente quatre projets de décret. Le premier, relatif au logement du corps administratif du district de Meaux , est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Meaux, département de Seine-et-Marne, à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets pour la vente des biens nationaux, la maison des Cordeliers de la ville de Meaux, et bâtiments en dépendant, renfermés et circonscrits dans les lignes tracées en jaune sur le plan qui sera joint à la minute du présent décret, pour y placer le corps administratif du district. L’autorise également à faire procéder à l’adjudication, aurabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires audit emplacement, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Cliquot, architecte, le 14 mars dernier et jours suivants ; le montantde laquelle adjudication sera supporté par lesdits administrés. « Excepte, de la présente permission d’acquérir, l’église, les jardins, verger, potager, luzernes, «vignes, etautresterrainsnon renfermés dans la susdite ligne jaune tracée sur ledit plan, pour être, tous ces objets exceptés, vendus séparémentdans les formes ci-dessus prescrites, et le prix versé dans la caisse du district. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Le deuxième, relatif au logement du corps administratif et du bureau de paix du district de Chaumont-en-Ve xin, est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Chaumont-en-Vexin, département de [14 juillet 1791.J l’Oise, à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, la maison des récolets de cette ville, pour y placer le corps administratif du district et le bureau de paix. « L’autorise également à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des réparations et arrangements intérieurs nécessaires, sur le devis estimatif qui en sera dressé; le montant de laquelle adjudication sera supporté par les administrés. « Excepte, de la présente permission d’acquérir,� les terres, la petite chapelle et le jardin marqués, A, B, 0 et D, sur le plan qui sera joint à la minute du présent décret, pour être vendus séparément en la manière accoutumée; à la charge, par l’adjudicataire dudit jardin et terrain marqués G et D, de laisser 40 pieds le long des bâtiments pour la conservation des jours. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Le troisième, relatif au logement du corps administratif du district de Forcalquier, est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Forcalquier, département des Basses-Alpes, à louer, aux frais des administrés, et à dire d’experts, l’aile du côté du faubourg de la maison de la visitation de la ville de Forcalquier, telle qu’elle est désignée au plan qui sera joint à la minute du présent décret, pour y placer le corps administratif du district. « L’autorise également à faire procéder à l’adjudication, au. rabais, des réparations et arrangements intérieurs nécessaires à son établissement, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Aubert, le 7 mai dernier; le montant de laquelle adjudication sera supporté par lesdits administrés ». (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Le quatrième, relatif au logement des commissaires administrateurs du droit de timbre et d’enregistrement , est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, décrète que les commissaires administrateurs du droit de timbre et d’enregistrement, dont les bureaux sont placés à l’hôtel de Mesmes, transporteront leur établissement à l’hôtel de la Régie, rue de Cboiseul, pour l’occuper définitivement. « Décrète que les anciens régisseurs iront se placer, avec les bureaux qui leur restent dans l’hôtel des Fermes, pour y achever l’arriéré et la clôture de leur comptabilité. « Décrète pareillement que l’hôtel de Mesmes, sis rue Sainte-Avoie, sera incessamment mis en vente. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. l’abbé Gouttes, au nom du comité central de liquidation , fait un rapport sur la liquidation du péage de Sainte-Croix. Suit le texte du rapport imprimé sur cet objet par délibération du comité central deliquidation : Par l’article 15 du décret du 15 mars 1790, l’Assemblée nationale a supprimé généralement les péages. Mais, par l’article 36 du même décret, elle a déclaré, entre autres exceptions, que les péages acquis du domaine de l’Etat seraient remboursés par l’Etat. Le péage de Sainte-Croix, dans la ci-devant province de Guyenne, est originairement sorti du domaine de l’Etat. M. de Batz, qui en était possesseur à l’époque de la suppression, a demandé l’exécution de l’article 36, c’est-à-dire le rem-