{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 avril 1790.] 629 énoncée dans la première adresse qui a été lue à l’ouverture de la séance. L’Assemblée renvoie cette affaire au comité de Constitution. M. Grossi n, au nom du comité de constitution, dit qu’il s’est élevé dans plusieurs municipalités des contestations relatives à l’éligibilité des citoyens. Ainsi, le lieutenant-général de Villeneuve-ie-Roi doit-il être exempté de la rigueur du décret qui exige l’âge de 25 ans pour être citoyen actif. Ce jeune juge, âgé de 24 ans, exerce sa charge depuis trois années, en vertu d’une dispense d’âge et réunit d’ailleurs toutes les conditions nécessaires. M.VoIdel. Les dispenses d’âge étant contraires aux principes de l’Assemblée nationale, je propose la question préalable. M. Goupil de Préfeln. Cette question est facile à décider. Il s’agit de savoir si une loi constitutionnelle est susceptible de dispense. Il n’y a nul doute pour la négative ; il faut donc déclarer que le décret de l’Assemblée nationale sera exécuté sans qu’il puisse y être dérogé par aucune dispense. M. le Président consulte l’Assemblée qui rejette la question préalable et rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que ses précédents décrets qui règlent les conditions nécessaires pour être citoyen actif, seront exécutés en toutes circonstances, sans aucune exception quelconque, et notamment sans égard aux dispenses d’âge qui ont pu être ci-devant obtenues. » classe indigente, et à occuper les ouvriers valides, le tout à charge de rendre compte de l’emploi. Second décret. L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu la délibération prise par les officiers municipaux et notables de la ville de Revel, le 17 mars courant, autorise lesdits officiers municipaux à imposer, pour l’année présente, une seconde capitation sur tous les contribuables qui paient 4 livres et au-dessus, pour Je montant de ladite imposition être employé aux ateliers de charité, et à fournir le pain à un plus bas prix aux familles les plus indigentes, à charge de rendre compte, en la forme ordinaire, du montant de l’imposition, ainsi que de l’emploi. Troisième décret. L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu la délibération du 14 mars, prise par le conseil municipal et les notables de la ville de Coulommiers, a décrété et décrèie : « Que les officiers municipaux de ladite ville demeurent autorisés à employer les deniers libres de la commune, et par suite ceux des citoyens dont ils feront des emprunts, à l’achat de 6,000 boisseaux de blé, pour être distribués aux habitants de la classe la moins riche, et à prix comptant, dans les mois de juin et de juillet, et, en cas de perte, à rendre aux prêteurs leurs avances gratuites sur les fonds de la commune. Quatrième décret. M. Vernier, membre du comité des finances, proposes au nom de ce comité, des projets de décret, portant autorisation de faire des emprunts en faveur de différentes villes qui en ont fait la demande. M. l’abbé liatyl fait remarquer qu’il conviendrait d’éviter une partie des grands frais qu’occasionnera la publication séparée de chacun des décrets qu’on va rendre pour autoriser différentes communes à faire des emprunts. Il propose de ne rendre qu’un seul décret pour lequel il n’y aura qu’une seule sanction et qu’un seul envoi. M. d’Ailly dit que cette précaution n’éviterait aucun frais. L’observation de M. l’abbé Latyl n’a pas de suite et les décrets sont adoptés ainsi qu’il suit : Premier décret. L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu la délibération prise par le conseil général de la ville de Caraman, le 14 mars dernier à l’effet d’être autorisé à l’emprunt d’une somme de 3,000 livres, destinée tant à soulager la classe indigente, qu’à occuper les ouvriers valides, et vu la lettre deM. de Caraman, datée de Roissy le 30 mars, par laquelle il offre en pur don à ladite ville la somme de 1,000 livres a décrété : « Que les officiers municipaux de la ville de Caraman sont autorisés à l’emprunt d’une somme de 2,000 livres pour être employée à soulager la L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu les délibérations du conseil général de la commune et du corps municipal de la ville de Lille, du 5 mars, confirmatives des précédentes, a autorisé et autorise les officiers municipaux de ladite ville à faire un emprunt de 300,000 livres, pour être employée conformément auxdites délibérations; le tout à charge d’en rendre compte en la forme ordinaire. Cinquième décret. L’Assemblée nationale, sur le rapport de sou comité des finances, et vu les délibérations des prévôts, échevins et officiers municipaux de la ville de Lyon, des 29 octobre, 10 décembre 1789, 24 mars 1790, des lettres du premierministre des finances, de M. de la Mdlière, des 19 novembre 1789 et 17 mars 1790, a décrété et décrète: « Que lesdits prévôts, échevins et officiers municipaux de ladite ville demeurent autorisés à renouveler l’emprunt de 400,000 livres, échu au premier janvier 1790, et à faire un emprunt de 600,000 livres, pour être employé au paiement d’achats de grains qui ont été faits, et au remplacement des réductions qui ont été nécessitées sur le prix du pain pour la classe indigente, à la charge néanmoins que les délibérations susdites seront préalablement ratifiées par la nouvelle municipalité, et de rendre compte du tout en la forme ordinaire. Sixième décret. L’Assemblée nationale, après avoir ouï son