76 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de cet institut ne soient point troublées dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’elles soient spécialement protégées dans les soins qu’elles rendent avec tant de zèle aux pauvres malades. » (Ce décret est adopté.) M. le Président donne lecture d’une lettre des juges du tribunal séant à Saverne, par laquelle ils annoncent l’envoi y joint de la procédure par eux faite contre le curé de Betlenhoffen et demandent des ordres ultérieurs. Un membre demande le renvoi de la procédure à l’examen des comités des rapports et des recherches pour en rendre compte à l’Assemblée. (Ce renvoi est décrété.) Un membre du comité de vérification propose d’accorder à M. Bonnegens, député de la Cha ■ rente-inférieure, un congé d’un mois. (Ce congé est accordé.) Un membre, député du département du Tarn, représente que depuis longtemps l’Assemblée a renvoyé aux comités de judicature et d’agriculture une motion tendant à obtenir une loi qui ne contraignît plus les habitants de la campagne et les artisans dans les villes, h recevoir des séquestrations : après avoir présenté à l’appui de sa motion des délibérations du directoire du département, de la commune de Lavaur et de celle de Castelsarrazin, il demande le renvoi aux mêmes comités. Un membre observe que le comité des contributions est sur le point de soumettre à l’Assemblée un travail sur les hypothèques, dont un des principaux résultats sera la suppression des saisies réelles : en conséquence, il propose de renvoyer les pièces et la motion aux comités des contributions et de Constitution. (Celte proposition est adoptée, et il est enjoint aux comités de rendre compte incessamment de leur travail.) M. de Broglie au nom du comité militaire , propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète : Art. 1er. « Conformément aux ‘impositions du décret du 24 décembre 1790, la division de la gendarmerie nationale, qui portait ci-devant le uom de maréchaussée du Glermoritois, sera payé'-, à compter du 1er janvier 1791, par le Trésor public, sur le même pied que les brigades de gendarmerie nationale du département de la Meuse. Art. 2. « Le sieur Beaugeois, commandant la division de la gendarmerie nationale ci-di-vant connue sous le nom de maréchaussée du Clermontois, a droit d’ètreincon oré, avec le grade de lieutenant, lors de la nouvelle org anisation de ce corps; et les appointements de lieutenant lui seront payés à compter du 1er janvier 1791. » Un membre propose, par amendement au second article, de substituer aux mots adroit , ceux-ci : est susceptible. (L’Assemblée rejette cet amendement par la uestion préalable et adopte le projet de décret u comité de vérification.) [14 mai 1791.] M. de Boufflers. Avant de passer au rapport sur les arts, je demande à l’Assemblée la permission de prêter mon organe à un sourd-muet, M. Deseine, qui est à la barre et qui fait hommage à l’Assemblée d’un buste en plâtre de Mirabeau. J’ai l'honneur de demander qu’il en soit fait mention honorable dans le procès-verbal. (L’Assemblée décrète cette motion et accorde à M. Deseine les honneurs de la séance.) M. de Boufflers, au nom du comité d'agriculture et de commerce , propose une nouvel e rédaction de l’article 10 du décret du 30 décembre 1790 (loi du 7 janvier 1791), relatif aux encouragements et aux privilèges à accorder aux inventeurs de machines et de découvertes industiielles (1). Cette nouvelle rédaction est ainsi conçue : Art. 10. « L’inventeur sera tenu, pour obtenir lesdites patentes, de s’adresser au directoire de son département, qui en requerra l’expédition. La patente envoyée à ce directoire y sera enregistrée; et il en sera en même temps donné avis, par le ministre de l’intérieur, au directoire des autres départements. » (Adopté.) M. de Boufflers, rapporteur, expose ensuite qu’il reste dans les articles 12 et 13 de ce décret quelques termes relatifs aux saisies et confiscations préalables, proscrites par l’Assemblée ; il propose, en conséquence, de rayer : De l’article 12, ces mots : « En donnant bonne et suffisante caution , requérir la saisie des objets contrefaits »; Et de l’article 13, ces mots : c d'après laquelle la saisie aurait eu lieu. » (Ces modifications sont décrétées.) En conséquence, les articles 12 et 13 sont rétablis comme suit : Arl. 12. « Le propriétaire d’une patente jouira priva-tivement de l’exercice et des fruits des découvertes, inventions ou perfections pour lesquelles ladite patente aura été obtenue; en conséquence, il pourra traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l’inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l’importance de la contrefaçon, et, en outre, à verser dans la caisse dés pauvres du district une ameude fixée au quart du montant desdits dommages intérêts, sans toutefois que ladite amende puisse excéder la somme de 3,000 livres, et au double, en cas de récidive. Art. 13. « Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon se trouverait dénuée de preuve?, l’inventeur sera condamné, envers sa partie adverse, à des dommages et intérêts, proportionnés au trouble et au préjudice quMIe aura pu en éprouver, et, eu outre, à verser dans la caisse des pauvres du distrnt une amende fixée au quart du montant desdits dommages et intérêts, sans, toutefois, que la file amende puisse excéder la somme de 3,000 livres, et au double, en cas de récidive. » Une députation de membres de la municipalité de Paris est admise à la barre. (1) Yoy. Archives parlementaires, tome XXI, séance du 30 décembre 1791, page 731.