52 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE CARRIER : Qui ne sait pas que Bachelier est lin des prévenus, qui, pour s’échapper, reverse tout sur moi ! Pièce du deuxième envoi fait à la commission, le 12 brumaire. (Déclaration d’OIive Recapet, ci-devant cuisinière de Normand, dans le temps où le représentant du peuple Carrier était à Nantes. La déclarante n’a su signer. Extrait des registres des déclarations du comité de surveillance de Nantes. Pour copie conforme, le 3 brumaire de l’an 3. Ont signé les membres du comité.) « Rollin, médecin en chef de l’armée de l’Ouest, et Laurent, dépensier de l’hôpital des Ursulines à Nantes, soupant avec Carrier chez Normand, directeur de l’hôpital, burent à la santé des calo-tins qui avaient bu à la grande tasse ». CARRIER : C’est une cuisinière probablement mécontente de celui chez lequel elle était, qui vient faire pareille déclaration. Est-il probable que Rollin, Laurent, Normand et moi, ayons pu porter une santé si atroce? À quel but, à quel propos l’aurions-nous fait ? Des hommes qui ont un cœur et une âme peuvent-ils porter une santé aussi horrible? C’est une personne qui ne sait point signer, dont la déclaration est isolée, dont l’authenticité n’est pas garantie par un serment, que l’on croirait sur un pareil fait ! La séparation des gens attachés de ceux aux gages desquels ils étaient produit ordinairement des mécontentements et des haines, et c’est à de pareils motifs qu’on doit cette déclaration. Vingt-et-unième liasse. Première pièce. (Dénonciation de Pierre Sourrisseau, Nantes, le 26 vendémiaire, l’an 3. Pour copie conforme, le 29 vendémiaire, signé par les membres du comité révolutionnaire de Nantes.) «Pierre Sourrisseau dépose que Foucault jeune, un de ceux qui amarraient la galiote qu’on avait employée à l’expédition des prêtres, lui a ordonné, de la part du représentant du peuple Carrier, de laisser son portail ouvert toute la nuit, pour une expédition secrète qu’il avait à faire ». CARRIER: Il parait que Sourrisseau est un homme vendu à qui veut l’acheter ; mais, en supposant que cette déclaration fut vraie, j’atteste que je n’ai jamais vu ni connu Foucault. Si Sourrisseau avait reçu de ma part l’ordre de tenir sa porte ouverte, il en représenterait un écrit. Je n’ai jamais vu cet homme. Je subis la peine capitale dans la minute si l’on me prouve un arrêté signé de ma main à cet égard. Comment voulez-vous que la déclaration isolée d’un homme, déclaration qui n’est même pas assermentée, et qui est reçue par un comité qui ne cherche qu’à me trouver des ennemis, puisse faire foi contre moi ? Première liasse. Neuvième pièce. (Lettre signée Orieux, sans date, timbrée de Nantes, adressée à l’accusateur public, à Paris). «Il a causé la mort à une foule de braves défenseurs de Nantes en leur faisant respirer un air pestiféré par les cadavres nombreux laissés sur la terre pendant plusieurs mois, en leur faisant monter la garde dans des prisons infectes ». CARRIER: C’est encore le faux témoin Orieux, l’huissier déhonté, qui m’accuse. Il est vrai que plusieurs Nantais sont morts d’une maladie pestilentielle qui régnait à Nantes, et qui y fut apportée par les brigands. Mes collègues Turreau, Prieur (de la Marne) et Bourbotte ont même manqué en périr; mais pouvais-je empêcher cette contagion ? Ce qu’il y a de certain, c’est que j’établis une commission de santé, et que j’ordonnai de faire des fumigations partout. Je fis, avec la pompe à feu à laquelle personne ne pensait, et c’est moi qui l’ai imaginé, je fis nettoyer les rues, les prisons, les coins et recoins de la ville de Nantes, et c’est par cette précaution que la contagion cessa à l’instant. Les officiers de santé peuvent attester ces faits. Quatrième envoi fait à la commission, le 18 brumaire, an 3. (Lettre de Bignon, président de la commission militaire de Nantes, le 25 ventôse an 2.) « Il a régné à Nantes pendant quelques temps une maladie pestilentielle qui avait pris sa source dans la maison d’arrêt de l’Entrepôt, destinée aux brigands que l’on y amenait de toutes parts. La commission militaire y a resté pendant un mois, depuis huit heures du matin jusqu’à dix heures du soir ; elle jugeait de cent cinquante à deux cents brigands par jour ; depuis le 7 nivôse jusqu’au 28, elle en a jugé plus de quatre mille». CARRIER : Ainsi il est constaté qu’il régnait à Nantes une maladie pestilentielle qu’il n’était pas en mon pouvoir d’empêcher. Je déclare, et la garnison attestera ce fait, que pendant le séjour que j’ai fait à Nantes, il n’y est pas entré au-delà de trois mille brigands, et c’étaient de ceux qui avaient passé la Loire. Il est vrai qu’il y en avait dans les prisons ; la commission les a jugés ; jamais je ne me suis mêlé de ces jugements ni de leur exécution ; ainsi je n’ai jamais participé en aucune manière aux exécutions horribles dont on parlera dans un instant. La commission jugeait, c’était à elle à faire exécuter ses jugements ; il n’était pas en mon pouvoir de les arrêter ni de les précipiter (41). Sur l’article LV, relatif à deux arrêtés, l’un du 27, l’autre du 29 brumaire, par lesquels Carrier par oit avoir donné l’ordre d’exécuter sans jugement des brigands pris les armes à la main, dont la liste est en tête des arrêtés, et contient des femmes et des enfans de treize à quatorze ans, il déclare n’avoir pas connoissance de ces arrêtés ni s'en souvenir nullement, et il observe qu’il n’en existe que des copies collationnées, et demande que les originaux soient produits. Il soutient au fond que ces arrêtés sont conformes aux décrets qui mettent hors la loi les brigands pris les armes à la main. (41) Moniteur, XXII, 565-568. SÉANCE DU 2 FRIMAIRE AN III (22 NOVEMBRE 1794) - N° 25 53 La discussion s’engage d’abord sur le fond de ces arrêtés: on donne lecture des lois des 19 mars et 10 mai 1793 (42). Douzième liasse. Première pièce. (Arrêtés de Carrier, au bas des listes, les 27 et 29 frimaire.) «Vingt-quatre brigands, dont deux de treize et deux de quatorze ans, pris les armes à la main, sont exécutés à mort sans jugement. Vingt-sept brigands des deux sexes, de dix-sept ans et au-dessus, pris les armes à la main, sont exécutés sans jugement ». CARRIER : Je déclare que je n’ai vu que les copies des deux arrêtés dont on me parle. Il peut se faire que je les aie signés de confiance, comme je l’avais fait pour plusieurs autres ; mais j’affirme qu’ils ne sont écrits ni de ma main, ni de celle de mon secrétaire, tant j’étais loin de les avoir délibérés, puisque ces arrêtés comprennent des femmes et des enfants, tandis que je les ai exceptés par un arrêté dont je vais donner lecture. (Il lit un arrêté pris le 12 ventôse par Bour-botte, Carrier et Turreau, portant autorisation aux membres du comité révolutionnaire de Nantes pour délivrer de jeunes brigands aux citoyens qui voudraient s’en charger, sous la condition d’en faire leur déclaration à la municipalité, et défense de mettre en jugement de jeunes brigands depuis douze ans jusqu’à seize.) Ce n’est pas là tout : j’offre de prouver, et les faits existent, que les premiers brigands qui arrivèrent à Nantes, j’envoyai de suite les faire distribuer dans les hôpitaux, et je déclare qu’ils y vivent encore. Quelques-uns ont été moissonnés par la maladie pestilentielle ; mais j’offre, oui, j’offre de prouver que tous ceux qui sont venus me demander de jeunes brigands en ont obtenu de moi. Je ne me rappelle point d’avoir signé ces arrêtés. Mais, en supposant que je l’eusse fait, que portent-ils? D’exécuter des brigands pris les armes à la main. Les décrets m’y autorisaient : je n’ai pu ni dû, d’après ma conduite, d’après l’autre arrêté pris avec mes collègues, vouloir y comprendre des enfants. Ce fut Bour-botte qui voulut qu’on n’épargnât les enfants que jusqu’à seize ans ; Turreau et moi, nous voulions que ce fut jusqu’à dix-huit. Enfin, ces arrêtés sont conformes aux lois rendues par la Convention. Celle du 19 mars 1793 met hors de la loi tous ceux qui sont prévenus d’avoir pris part aux révoltes dans la Vendée, d’avoir arboré la cocarde blanche. J’en vais donner lecture. BOUDIN : Je demande qu’après la lecture de la loi du 19 mars il soit donné également lecture d’un décret postérieur, du 1er août ; car il ne faut pas que la Convention soit, aux yeux du peuple, couverte de l’opprobre d’avoir ordonné des massacres. CARRIER: Je vais lire d’abord la proclamation du 17 octobre ; elle porte que la Convention (42) P.-V., L, 23. décrète que la guerre de la Vendée sera terminée avant la fin d’octobre. Il entame ensuite la lecture de la loi du 19 mars, qui met hors de la loi les brigands de la Vendée pris les armes à la main, et ceux qui auraient servi leurs projets. CLAUZEL : Je demande qu’on donne lecture de l’article II. (On lit l’article II, qui porte que «les brigands pris les armes à la main seront mis à mort dans vingt-quatre heures, mais après que le fait aura été constaté par une commission militaire établie ad hoc» J CARRIER : Eh bien, mon ordre, en le supposant de moi, est adressé au président du Tribunal révolutionnaire de Nantes ; c’était à lui de faire la reconnaissance. ( Quelques murmures.) Un moment, citoyens, un moment : écoutez, je vous prie. Que porte l’arrêté? de les faire exécuter... {Quelques voix : Sans jugement !) CLAUZEL : Il est de l’honneur de la Convention que le peuple qui nous entend ne perde pas de vue que l’arrêté porte d’exécuter sans jugement. CARRIER : Mais au moins, citoyens, au moins faut-il que je voie ces arrêtés. *** : Nous devons en effet permettre à Carrier de voir les originaux de ces arrêtés. Il en existe dans les cartons de la commission des Vingt-et-Un. Je demande que le président les fasse apporter sur le bureau. BOUDIN : Les originaux dont Carrier demande la présentation n’existent pas dans les cartons de la commission. Il n’y en a que des copies en forme, faites au greffe du tribunal de la Loire-Inférieure, où les originaux sont déposés. MONESTIER: J’avais demandé la parole pour faire la même observation; ces originaux sont déposés au procès de Fouquet et Lamberty. DUBOIS-CRANCÉ : Je demande la lecture de l’article VI de la loi du 19 mars. Il faut que l’opinion publique soit éclairée sur tous les faits. Jamais la Convention ne se chargera de l’odieux des violations de sa loi. BOUDIN : Je rappelle que j’ai demandé aussi la lecture de celle du 1er août. (On donne lecture de ces dispositions, qui portent que les brigands qui poseraient bas les armes, qui ramèneraient leurs camarades à la République, ou qui livreraient leurs chefs, ne seront point mis à mort; et seront seulement détenus jusqu’à ce que la Convention en ait autrement ordonné; et que les femmes, enfants et vieillards seront transportés dans l’intérieur, pour y recevoir tous les secours qu’exige l’humanité.)