SÉANCE DU 12 VENDÉMIAIRE AN III (3 OCTOBRE 1794) - N08 31-34 243 ferme résolution de combattre à mort les féroces ennemis de la république. Salut et fraternité. Signé Martin, chef du 2ème bataillon de la formation d’Orléans. Pour extrait conforme à l’original, Guezno. 31 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 4 vendémiaire : la rédaction en est adoptée (43). 32 Les représentons du peuple Tréhouart et Faure, écrivent à la Convention nationale, qu’une prise anglaise faite par une de nos frégates, ayant coulé à une grande distance de nos Côtes, cinq de nos matelots sont parvenus à se sauver dans un canot, et après avoir éprouvé pendant plusieurs jours les horreurs d'une mort presque certaine, la faim, la soif et tous les malheurs attachés à leur position, ils ont été accueillis par un bâtiment américain, dont le capitaine Robin, après avoir prodigué à nos frères tous les secours en vêtemens et en vivres, s’est détourné de sa route pour les ramener à Brest : ce capitaine et son équipage ont accompagné cet acte de vertu des témoignages les plus sincères de leur attachement aux républicains français. La Convention nationale déclare que les marins américains qui se sont détournés de leur route pour ramener à Brest des Français naufragés dans les environs de ce port, ont bien mérité de la République française, et décrète qu’expédition de ce décret sera envoyée au citoyen Robin, commandant le navire, qui a rempli cet acte d’humanité (44). [Les représentants du peuple près les ports et côtes de Brest et de Lorient à la Convention nationale, de Brest, le 5 vendémiaire an III] (45) Citoyens collègues, Deux peuples unis par les liens de la liberté et de la fraternité se feront toujours un devoir de prouver que la bienfaisance et l'humanité sont les premières vertus républicaines. Une prise anglaise faite par une de nos fré-(43) P.V., XLVI, 242. (44) P.V., XLVI, 242-243. C 320, pl. 1330, p. 17, minute de la main de Guezno, Décret anonyme selon C* II 21, p. 4. Ann. Patr., n 641; Ann. R. F., n° 13; C. Eg., n 776; Gazette Fr., n° 1006; J. Fr., n" 738; J. Mont., n° 158; J. Perlet, n 742; J. Univ., n 1775; M. U., XLIV, 185; Rép., n“ 13. (45) C 321, pl. 1338, p. 12. Bull., 13 vend, (suppl. 2); Moniteur, XXII, 144; Débats, n" 742, 163. gates a coulé à une grande distance des côtes. Cinq de nos concitoyens sont parvenus à se sauver dans un canot, et après avoir éprouvé pendant plusieurs jours les horreurs d’une mort presque certaine, la faim, la soif, et tous les malheurs attachés à leur cruelle position, ils ont fait rencontre d’un bâtiment américain qui venoit de Bordeaux et s’en retournant à Baltimore; le capitaine nommé Robin a prodigué à nos frères tous les secours possibles en vêtements et en vivres, et s’est détourné de sa route pour les ramener ici. Ce capitaine et son équipage ont accompagné cet acte de vertu des témoignages les plus sincères de leur attachement aux républicains français. Tel est, citoyens collègues, le rapport qui vient de nous être fait que nous nous empressons de vous transmettre. Salut et fraternité. TrÉhouart, Amable Faure 33 Marie-Jeanne Caron réclame auprès de la Convention nationale un sursis à l’exécution du jugement rendu contre Claude Caron son frère, huissier, demeurant à Launoy, district de Libreville, département des Ardennes, qui le condamne en vingt années de fers, parce qu’il a consenti la livraison, à deux citoyens, de deux aunes de mousseline, à la charge d’en payer le prix comme le surplus de la pièce seroit vendu, et parce qu’il y avoit quelques surcharges dans le procès-verbal de vente des meubles et effets de Perthuis, émigré, et qu’il y a eu dans le calcul des erreurs qui ne montent pas à la modique somme de dix livres. Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale surseoit à l’exécution du jugement du tribunal criminel du département des Ardennes, dont est question, rendu contre le citoyen Caron, et renvoie au comité de Législation pour en faire rapport dans trois jours (46). 34 Le citoyen Pajou présente à la Convention le buste de notre collègue Beauvais, mort martyr de la liberté. La Convention décrète la mention honorable de cette offrande, et l’insertion au bulletin (47). [Le citoyen Pajou fils à la Convention nationale, de Paris, le 12 vendémiaire an III] (48) (46) P. V., XLVI, 243. C 320, pl. 1330, p. 18, minute de la main de Piette. Décret anonyme selon C* II 21, p. 4. (47) P.-V., XLVI, 243-244. (48) C 321, pl. 1350, p. 29.