[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1790.] 626 autres vicaires directeurs, ensuite vérifiés par le directoire du district, et définitivement arrêtés par le directoire du département. Art. 4. « Le directoire du département fixera, au commencement de chaque année, le prix de la pension que devront payer les élèves qui seront admis au séminaire. Art. 5. « Il sera accordé, sur l’avis des directoires du département, une somme annuelle à chaque séminaire pour les dépenses communes. Art. 6. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur les bourses ou places gratuites qui étaient établies dans plusieurs séminaires, après que le vœu des départements lui sera connu. Art. 7. « Se réserve aussi, l’Assemblée nationale, de prononcer incessamment sur la gratification ou pension de retraite qui pourra être accordée à raison de 1 âge, des infirmités et des services, aux ci-devant supérieurs, professeurs et directeurs qui ne seraient pas employés dans les séminaires conservés, et qui ne jouiraient pas d’ailleurs d’un traitement suffisant. » L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et V institution des jurés. M. Duport, rapporteur . L’organisation de la maréchaussée me semble plus instante que le projet sur les jurés, parce que combinée avec le jury, son service devient absolument nécessaire au suct ès de cette institution. Avant de s’occuper des moyens de punir les malfaiteurs, il faut avoir ceux de les mettre sous la main de la loi. Je demande donc qu’on s’occupe avant tout de la discussion du projet des comités de Constitution et militaire sur V organisation de la maréchaussée. (Cette proposition est adopté»1.) M. de HToailIes, au nom des comités de Constitution et militaire. Les comités de Constitution et militaire ont exposé, dans leur rapport général sur l’organisation de la force publique, les motifs qui les ont engagés à proposer la conservation et l’augmentation du corps de ia maréchaussée. Outre ces motifs importants, ils y trouvent l’avantage de présenter à l’Assemblée nationale une force déjà prête, exercée, maintenant même en activité, et qu’il ne s’agit que de [.lacer auprès des corps administratifs et des tribunaux pour le maintien et l’exécution des lois. Il était indispensable cependant que ce corps fût forme selon les principes de ia Constitution, et qu’il fut affranchi detouie influence arbitraire dans sa composition, dans son organisation et dans son régime. Il doit être à la fois civil et militaire. Créé pour veillera la sûreté publique, c’est au directoire de département qu’il doit répondre pour le maintien de l’ordre dont sont chargés ces corps, organes du pouvoir exécutif. C’est chez eux que les prétendants seront inscrits, c’est devant eux que le serment sera prêté, c’est à eux que les commissions seront adressées. Comme force militaire, on a dû proposer que les cavaliers et officiers fussent tirés de l’armée; qu’ils portassent les mêmes énonciations dégradé que ceux des troupes de ligne; qu’ils eussent part aux mêmes rangs et aux mêmes récompenses; que les fonctions qu’ils remplissaient ci-devant dans les armées leur fussent conservées; qu’ils fussent pourvus par le roi, et qu’à l’instar de l’armée les chefs fussent choisis par lui entre les deux plus anciens. Ce corps, devenu national par toutes les précautions que l’on verra dans le projet de décret, portera le nom de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements. L’établissement du jury proposé à l’Assemblée nationale a été combiné avec le plan d’organisation de ia maréchaussée. Les comités réunis avaient pensé que, dans un pays où les lois portent un caractère de respect pour la liberté individuelle des citoyens où elle est investie des plus grandes précautions, où les lois ne punissent qu’après le plus sévère examen, il doit y avoir une grande facilité pour arrêter les prévenus ; que surtout la sûreté publique demande que les preuves des délits ne périclitent pas. Ils ont donc cru qu’en supprimant les sièges de maréchaussée il convenait de laissera ce corps les fonctions qui peuvent servir à constater ces preuves fugitives du crime qui doivent éclairer les tribunaux. L’avancement, a été combiné de manière que les simples cavaliers qui ont des talents et de l’intelligence puissent parvenir au grade de colonel, et que cependant les places d’officier soient principalement remplies par des hommes à qui l’éducation aura donné les connaissances nécessaires pour remplir cette portion de fonctions civiles qui leur est confiée parle projet du jury. Le grade de colonel sera le plus haut auquel ils puissent parvenir; il n’est pas convenable d’éiever au commandement de l’armée des hommes uniquement occupés d’an service absolument différent. On propose cependant diverses suppr essions, soit de certaines compagnies qui portent le nom de maréchaussée, soit d’officiers placés hors de la ligne. On a pensé que l’inspection de la maréchaussée serait facilement exécutée par les officiers généraux employés dans les départements, et qu’une inspection faite par des hommes étrangers au corps n’en serait que plus sévère. Les inspecteurs généraux seront donc supprimés. Les comités avaient d’abord pensé à placer une division de maréchaussée par deux départements ; de celte manière, les six inspecteurs généraux supprimés auraient pu devenir chefs de division avec titre de colonels, et les comités, en supprimant les places, auraient eu la satisfaction de ne pas supprimer les personnes. Mais il leur a paru ensuite que c’était multiplier les divisions sans nécessité pour le service ; qu’il est de principe, dans le nouveau régime militaire, qu’on ne puisse porter le titre de colonel si l’on ne commande un certain nombre d’hommes. lis ont observé d’ailleurs que, les inspecteurs étant sortis de la ligne, il suit des ordonnances que les officiers de ce genre ne peuvent pas redescendre dans le rang; iis se sont donc arrêtés à donner trois départements à chaque division. Il sera facile à quelques-uns des inspecteurs supprimés d’être placés dans l’armée, et la moitié d’entre eux a mérité par ses services les récompenses ou la retraite qui sont accordées par ces décrets. On a supprimé de plus une inspection particulière accordée au lieutenant de prévôt de la compagnie de l’Ile-de-France, parce qu’elle gérerait l’uniformité du régime et la simplicité ue l'inspection. Cet officier garde cependant son grade de lieutenant, et le plan des comités lui permet d’arriver à celui de lieutenant-colonel. 627 [Assemblés nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1790.J Les autres suppressions tombent sur des compagnies portant le nom de maréchaussées, mais dont le service n’était point analogue au service général de ce corps ou dont les fonctions particulières sont désormais inutiles. La compagnie des chasses et voyages du roi, créée en 1772, sous le nom de maréchaussée à la suite de la cour, ne faisait que secondairement des fonctions civiles. Durant les voyages, elle accompagnait le roi; dans l’intervalle des voyages, ses brigades étaient incorporées dans celles de la maréchaussée, à qui elles remettaient leurs captures. Les comités ont pensé que cette compagnie, ainsi distinguée par des fonctions particulières, ne pouvait pas faire partie du corps de la maréchaussée. La compagnie à la suite des maréchaux de France n’avait de la maréchaussée que le nom et ne faisait aucun service; ses membres n’étaient pas réunis, et leurs places, données par les maréchaux de France ou par ceux qu’ils autorisaient à les donner, et qui étaient dans le commerce durant la vie de celui qui les avait accordées, n’étaient que des titres de faveur ou de privilège. La compagnie de la Connétablie était instituée pour instruire auprès des tribunaux des maréchaux de France sur les affaires du point d’honneur : les tribunaux d’exception étant tous supprimés, cette compagnie devient inutile. Elle faisait aussi le service à l’armée ; ce service sera rempli, selon l’ancien usage, par la maréchaussée. Il est juste que les officiers, cavaliers et gardes, qui ont acquis les charges de la connétablie, soient remboursés. Le prévôt et les lieutenants de la compagnie des monnaies connaissaient les délits commis par les justiciables de la cour des monnaies. Cette attribution et ce genre de service ne subsistent plus ; cette compagnie était d’ailleurs sans territoire, ou plutôt elle exploitait dans tout le royaume, ce qui ne peut convenir au système général d’une maréchaussée uniforme. Il y a encore ici quelques charges à rembourser. Quant aux hommes qui composaient ces compagnies, l’esprit de justice qui a guidé les comités les engage à proposer que, dans l’augmentation delà maréchaussée, les officiers , sous-officiers, cavaliers et soldats des compagnies opprimées soient préférés, toutes choses d’ailleurs égales, à ceux qui se présenteront à ia prochaine formation. Us demandent la même faveur pour la compagnie du Clermontois. Cette compagnie, appelée du prince de Condé, était nommée par lui, à ses ordres et à sou service, et revêtue dmn uniforme particulier. Depuis son absence les habitants du pays ont désiré qu'elle prit l’habit et qu’elle remplit les fonctions de ia maréchaussée de France-, elle l’a fait; elle a rendu des services dans le pays en y maintenant l’ordre et la tranquillité; elle a servi sans gages; elle est d’ailleurs très peu nombreuse et ne se porte pas à vingt hommes. Les comités proposent qu’il leur soit également permis de s’incorporer, pourvu qu’ils remplissent les conditions exigées par le projet de décret. Il reste une compagnie de maréchaussée appelée de Robe - Courte. Elle est d’une très ancienne création; elle avait d<-s fonctions particulières auprès du parlement et des autres tribunaux; c’était de garder les prisons, de veiller à la sûreté de ia capitale, d’arrêter tout délinquant en flagrant délit ou à la clameur publique, et de transférer les prisonniers aux prisons dans Paris et dehors. Ce service particulier mérite d’être conservé, et par conséquent la compagnie qui est de tout temps accouiumée à le faire. Les comités proposent donc de la conserver pour servir auprès des tribunaux de Paris, sous le nom de garde judicielle; ils proposent même d’y ajouter quelques hommes, de manière qu’ils puissent désormais se reposer de trois jours deux. Elle est d’ailleurs incorporée dans la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements, dont elle fait partie intégrante. Les comités proposent de porter la totalité de la maréchaussée au nombre de 7,420 hommes; elle est actuellement d’environ 4,700 hommes. Les besoins du moment font sentir la nécessité d’une force publique très active et prés rite partout, et nous pouvons assurer que c’est le vœu des peui les. La raison tirée de la dépense ne semble pasde-voir arrêter quand on songe à l’empire des circonstances actuelles. Mais nous devons faire observer que la dépense que nousproposons n’excède pas de beaucoup les frais et surtout l'impôt de la maréchaussée précédente. Les comités proposent de supprimer tous les bénélices hors de son salaire, qu’elle était accoutumée de recevoir, soit par des taxes exécutoires sur le domaine public à raison des captures, soit par des bénélices d’amende, soit par des gratifications du roi, des Etats, ou pour services rendus aux particuliers. G> t impôt sur le Trésor et su° le public était très considérable, et nous ne craignons pas d’avancer que la compagnie de 1 Tle-dc-F rance seu le rece vait?sealemen t de l’exécutoire sur les domaines, 50 à 60,000 livres par an. Tout le reste des bénélices était proportionné à celui-là, et des calculs approximatifs nous permettent d’assurer que ces bénélices pris sur le public pouvaient se porter à 3 millions par an dans Détendue du royaume; impôt désastreux et désordonné, l’un des fruits ordinaires de l’ancien régime. L’Assemblée nationale pensera sûrement que les officiers et cavaliers de la maréchaussée doivent recevoir un salaire honnête, qui les dispense désormais de ces odieuses ressources, et qui les ennoblisse aux yeux de la nation et à leurs propres yeux. Les 4,700 hommes de la maréchaussée coûtaient donc : Pour le payement annuel et fixe. 4,300,000 liv. Maréchaussée de ITIe-de-France. 300,000 Bénéfices pris sur te domaine ou sur le public. . . ................ 3,000,000 Total .......... 7,600,000 liv. Ce qui faisait environ 1,650 livres par homme, l’un portant l’autre : la Robe-Courte n’y est pas comprise. Les sept mille quatre cent vingt hommes que nous proposons de former coûteront 8,500,000 livres, ce qui fait environ 1,420 livres par homme. Nous proposons une augmentation pour les officiers et cavaliers servant dans Paris, à cause des frais plus considérables qu’occasionne le séjour de la capitale; cependant nous ne l’avons pas doublée, comme ou l’a faitpour les autres officiers publics, et des calculs, qui devaient uéc> ssai-rement être plus modérés, nous ont engagés à proposer que les traitements y soient augmentés d’un tiers en sus pour ceux qui résideront à Paris, et d’un quart pour ceux qui résideront dans les cinq lieues aux environs de ia capitale. Nous avons fait une exception pour ceux qui sont actuellement pourvus, que notre projet ré- 628 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1790.] duit de leur ancien traitement, et qui devaient recevoir quelque dédommagement, et nous portons leur augmentation à la moitié pour ceux qui résident dans les cinq lieues aux environs de Paris. Les comités proposent enfin des moyens d’encouragement peu coûteux pour le bien du service, et, pour le gouvernement intérieur de la masse, un conseil d’administration composé de manière que les dépenses communes puissent en tout temps être connues des intéressés. Gomme le vœu de la Constitution est d’augmenter le nombre des citoyens actifs de manière u’un jour ce soit le titre de tous les citoyens u royaume, les comités proposent que tous les officiers et cavaliers de service jouissent des droits de citoyen actif. Cette vue morale et politique est très propre à leur donner de hautes et de justes idées de leurs fonctions et d’eux-mêmes; ce sera pour eux un motif de plus à se respecter et à respecter les lois. 11 est quelques autres dispositions particulières dans le projet de décret, dont la seule lecture fera connaître les intentions (1). Plusieurs membres demandent l’ajournement de la discussion à mardi prochain. (Cette demande d’ajournement est rejetée par la question préalable.) M. Rewbell critique la dénomination de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements attribuée à la maréchaussée par l’article i**- du projet de décret; il trouve que deux noms sont inutiles pour un seul corps. M. Goupil croit que le nom de gendarmerie nationale est le plus beau. M. de JFoïicvilïe trouve que les mots « des départements » isole ce corps dans les départements, tandis qu’il doit appartenir à tous les départements en général. Quelques membres sont encore entendus. Les divers articles du titre premier sont ensuite adoptés dans les termes suivants : SECTION PREMIÈRE. Organisation du corps de la maréchaussée. TITRE PREMIER. Composition du corps. Art. 1er. « La maréchaussée portera désormais le nom de Gendarmerie nationale. Art. 2. « Elle fera son service partie à pied, partie à cheval, selon les localités, et. comme il sera réglé par les administrations et directoires de département, après avoir pris l’avis des colonels qui seront établis, et néanmoins les gendarmes nationaux à cheval feront le service à pied quand il leur sera ordonné. (1) Le projet de décret du comité de Constitution et militaire, ayant été imprimé et distribué avant le dépôt du rapport, a été inséré plus haut, séance du 19 décembre. Art. 3. « Cette troupe sera portée jusqu'au nombre de hommes, non compris l’augmentation qui va être décrétée pour les trois départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. Art. 4. « La gendarmerie nationale sera organisée par division; chaque division comprendra trois départements ; une seule de ces divisions comprendra quatre départements. Art. 5. « Le service de la Corse sera fait par une di-vison particulière de vingt-quatre brigades. Art. 6. « Le nombre moyen des brigades de gendarmerie nationale sera de quinze par chaque département. Art. 7. « Et néanmoins il y aura des départements réduits à douze brigades, et d’autres qui en auront dix-huit, selon les localités et les besoins du service. Art. 8. « Il y aura deux compagnies par département, et les distributions des brigades seront déterminées par le Corps législatif, sur la proposition des directoires de département, qui prendront l’avis des colonels. Art. 9. « Il y aura à la tête de chaque division un colonel; “et dans chaque département, sous ses ordres, un Jieutenant-coloneJ, qui aura, sous les siens, deux compagnies, commandées chacune par un capitaine et trois lieutenants. Art. 10. « Un secrétaire greffier sera attaché à chaque département, et servira près du lieutenant-colonel, sous l’autorité du colonel. Art. 11. « Chacun des lieutenants aura sous ses ordres un maréchal des logis et un ou deux brigadiers. Art. 12. « Chaque maréchal des logis sera à la tête d’une des brigades, et sera en même temps chef d’une ou deux autres brigades, selon les distributions mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 précédents. Art. 13. « Les autres brigades, subordonnées à chaque maréchal des logis, auront chacune un chef particulier, lequel portera le nom de brigadier. Art. 14. « Chaque brigade sera composée de cinq hommes, y compris Je maréchal des logis ou le brigadier. Art. 15. « Chacun des trois lieutenants attachés à chaque compagnie pourra commander toutes les brigades ; et, en cas de concours, le commande-meut appartiendra au plus ancien des lieutenants.