244 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fis juin 1791.) sateur public devra dénoncer, et le juré informer sur l’existence matérielle de ce délit; mais, si cette existence est prouvée, l’accusé sera toujours admis à prouver que c’est l'effet de l’erreur et de la méprise, et non d’un dessein prémédité. M. Tuaut de La Bonverfe. Je demande que le comité présente une loi concernant les crimes qui n’ont ras été commis volontairement, tels que ceux commis en état d’ivresse, etc... M. Duport. On se trompe en croyant que le juré pourra prononcer arbitrairement excusable : 11 sera présenté une loi qui déterminera le cas où le prononcé pourra avoir lieu. Quant à l’observation de M. Régnier, il faut prendre garde que, si un ministre a commis le délit dont il s’agit, il se trouvera toujours des gens qui soutiendront u’ila été commis sciemment et à dessein. Il faut onc lui donner le moyen de se défendre par l’exception. J’appuie l’amendement de M. Goupil et je demande qu’à la place des mots : sciemment et à dessein, on mette : « Les ministres pourront être admis à prouver que leurs signatures ont été surprises; et, en conséquence, les auteurs de la surprise seront poursuivis et punis. » M. Garat. Il n’est pas douteux que l’accusé doit articuler l’exception dont il vient d’être parlé, comme c’est à lui à articuler les faits justificatifs. Il y a des fautes qui peuvent se commettre par une grande négligence, et que les lois romaines assimilaient au dol.il est possible qu’un ministre commette de bonne foi des fautes pareilles et il ne serait pas juste de l’en punir. M. Régnier. J’insiste pour la radiation des mots : sciemment et à dessein. M. Goupil-Préfeln. J’appuie pour l’adoption de ma proposition. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Je demande le renvoi de la motion de M. Goupil aux comités pour en faire un article additionnel. (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi de la motion de M. Goupil-Préfelu aux comités et adopte la radiation des mois sciemment et à dessein.) En conséquence, les articles sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8. « Si quelque acte était publié comme loi, sans avoir été décrété par le Corps législatif, et que ledit acte soit extérieurement revêtu d’une forme législative différente de celle prescrite par la Constitution, tout ministre qui l’aura contresigné seia puni de mort. « Tout agent du pouvoir exécutif, commandant ou officier militaire ou civil, qui l’aura fait publier ou exécuter, sera puni de la peine de la dégradation civique. Art. 9. « Si quelque acte extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la Constitution était publié comme loi, sans toutefois que ledit acte ait été décréié par le Corps législatif, le ministre qui l’aura contresigné sera puni de mort. Art. 10. « En cas de publication d'une loi extérieurement revêtue de la forme législative prescrite par la Constitution, mais dont le texte aurait été altéré ou falsifié, le ministre qui l’aura contresigné sera puni de mort. « Dans le cas porté au présent et au précédent article, le ministre seul sera responsable. Art. U. « Si quelque acte portant établissement d’un impôt ou emprunt national était publié, sans que ledit emprunt ou impôt ait été décrété par le Corps législatif, et que ledit acte soit extérieurement revêtu d’une forme législative différente de celle prescrite par la Constitution, le ministre qui aura contresigné ledit acte, donné ou contresigné des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt, sera puni de mort. « Tous agents quelconques du pouvoir exécutif qui auront exécuté lesdits ordres, soit en percevant ledit impôt, soit en recevant les fonds dudit emprunt, seront punis de la peine de la dégradation civique. Art. 12. « Si ledit acte extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la Constitution était publié, sans toutefois que ledit impôt ou emprunt ait été décrété par le Corps législatif, le ministre qui aura contresigné ledit acte, donné ou contresigné des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt sera puni de mort. <■ Dans le cas porté au présent article, le ministre seul sera responsable. » (Ces divers articles sont successivement adoptés.) M. Malouet. L’article 11, que vous venez d’adopter, pourrait être susceptible d’une interprétation dangereuse, relativement aux négociations de crédit sur des dépenses autorisées que l’Assemblée n’entend pas interdire, comme pouvant être nécessaires et avantageuses en temps de guerre. Je demande que le comité soit chargé de présenter un article additionnel qui en excepte ces négociations. (L’Assemblée renvoie la motion de M. Malouet aux comités de Constitution et des finances.) M. Le Pelleticr-Saint-Fargeau, rapporteur. Nous avons réuni les articles 10 et 11 du projet des comités en un seul article ainsi conçu : Art. 13. « Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif rétablissait des ordres politiques ou des corps politiques, administratifs ou judiciaires, que la Constitution a détruits, détruisait les corps établis par la Constitution, ou créait des corps autres que ceux que la Constitution a établis, tout ministre qui aura contresigné ledit acte ou ledit ordre sera puni de la peine de 20 années de gêne. « Tous ceux qui auront participé à ce crime, soit en acceptant les pouvoirs, soit en exerçant les fonctions conférées par ledit ordre, ou ledit acte, seront punis de la peine de la dégradation civique. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Voici, Messieurs, l’article 12 du projet des comités; il deviendrait l’article 14.