[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mars 1791.] 647 jamais faire mention de ceux qui ont signé ou qui n’ont pas signé, atin que le public ne connaisse pas, dans des cas souvent fort indifférents, qu’un tel membre n’a pas voulu signer, et atin qu’il n’en résulte pas de prétextes pour l’inexécution de l’arrêté. (L’amendement de M. Tronchet est décréié.) M. Démeunier, rapporteur. On pourrait, en conséquence, rédiger l’article comme suit : Art. 2. « La minute de chaque arrêté exprimera le nombre des délibérants; ceux qui n’auront point été de l’avis de l’arrêté pourront ne pas le signer. L’expédition en sera laite sous la signature du président et du secrétaire greffier, sans qu’il soit fait mention des autres signatures. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture des articles 3, 4 et 5 qui sont ainsi conçus : Art. 3. « Les conseils de département et de district, après avoir procédé à l’élection du directoire, nommeront, les premiers, 4 membres ; les seconds, 2 membres du conseil, lesquels remplaceront au directoire ceux dont les places deviendraient vacantes par mort, démission ou autrement. » (Adopté.) Art. 4. « Les membres des conseils de district ou de département, dont les places deviendront vacantes par mort, démission ou autrement, ne seront remplacés qu’à l’époque des élections ordinaires. » (Adopté.) Art. 5. « Le président d’une administration de district ou de département aura voix délibérative au directoire; il ne présidera point l’assemblée du conseil, lors de la reddition des comptes. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 6 du projet de décret. M. Barnave. Je crois que cet article a une très grande imporiance; il porte que les membres des administrations de département ou de district pourront être continués par une nouvelle élection. Je demande qu’il y ait un intervalle avant cette réélection. L’Assemblée nationale a déjà statué que les corps administratifs seraient renouvelés par moitié; or, le renouvellement par moitié est absolument incompatible avec la faculté de réélire. Si, au lieu d’être renouvelé par moitié, les administrateurs peuvent être réélus, qu’en résultera-t il? G’est qu’il y aura toujours dans les corps administratifs une majorité contre les nouveaux membres, de telle manière que l’esprit des corps se continuera, qu’un despotisme absolu pourra s’établir et par là altérer d’une part les droits du citoyen et donner de l’autre une telle force à ce corps, qu’ils pourraient peut-être lutter avec avantage contre le Corps législatif. Il est vrai que vous avez établi que les procureurs syndics pourraient être élus deux fois de suite; mais la place de procureur syndic exige d’éminentes lumières ; l’administration, au contraire, ne présente pas les mêmes difficultés. JD’ailleurs, en excluant de la réélection, vous ne privez pas, par là, le peuple des secours des hommes éclairés; rien n’empêche que celui qui sortira du département ne soit élu dans le district, et que celui qui sortira du district ne soit élu dans le département, dans la législature; mais il ne doit pas rester dans le même corps. L’administration, Messieurs, ne ressemble pas à la magistrature; c’est en quelque sorte une charge imposée à chaque citoyen; chacun doit y passer à son tour. C’est la gestion de la chose publique dont on s’occupe, après s’être occupé de la sienne et d’après l’expérience et les circonstances de la vie. 'Je crois donc qu’il est important qu’aucun citoyen ne puisse êire réélu deux fois de suite dans les mêmes corps ad mi istra tifs et que la réélection ne puisse être permise qu’après un intervalle de deux années. (Applaudissements.) (Cet amendement est adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici comment l’article serait rédigé : Art. 6. « Les membres des administrations de département ou de district ne pourront être réélus qu’après un intervalle de deux années. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, fait lecture de l’article 7. M. Moreau. Je propose par amendement que, en cas de vacance, Je commissaire désigné pour faire les fonctions de procureur général syndic ou de procureur syndic, puisse être pris non seulement dans le directoire, mais même dans le conseil. (Cet amendement est adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article peut être en conséquence rédigé comme suit : Art. 7. « Si la place de procureur général syndic ou de procureur syndic devient vacante par mort ou démission, le directoire de département ou de district nommera, dans son sein ou dans le conseil, un commissaire qui fera les fonctions de procureur général syndic ou de procureur syndic, jusqu’à l’époque du rassemblement des électeurs. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, fait lecture de l’article 8. M. Pétion de 'Villeneuve. L’article 8 porte que tout corps administratif qui publiera ou fera circuler des arrêtés ou des lettres provoquant ou fomentant la résistance à l’exécution des délibérations ou ordres émanés des autorités supérieures , sera suspendu de ses fonctions et, en cas de récidive, destitué. Remarquez combien ces expressions sont vagues et combien elles laissent à l’arbitraire. Cetarticle n’établit aucune gradation dans les peines, quoique le délit puisse être plus ou moins grave. Il faut, Messieurs, particulariser les délits et ne pas infliger arbitrairement une peine aussi sévère que celle de suspendre à l’instant un corps administratif, soit pour une lettre écrite, soit pour une délibération prise. Il est des délibérations, il est des lettres qui, quoique dans le sens de l’article, pourraient êire telles qu’elles ne mériteraient pas une peine aussi grave que celle de la suspension. 648 (Assemblée nationale.] ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. (3 mars 1791.] Je demande donc que votre comité s’explique nellement, texiuellemeut. M. Démeunier. rapporteur. Nous avons déjà vu des exemples de ces lettres circulaires envoyées par des administrations. Les expressions nue nous employons sont adoptées dans toutes les ordonnances.” Il est facile devoir si une lettre circulaire contient une provocation contre Ls lois; et il estais� devoir que ceux qui favoriseraient la circulation de pareilles lettres fomenteraient la résistance aux lois : voilà tout ce que nous avons voulu exprimer dans l’article. 11 faut établir une subordination, sans laquelle l’anarchie est inévitable. M. Robespierre. Il n’est pas un seul terme dans l’article qui ne présente des idées vagues, qui seront interprétées par chacun à sa manière et qui toutes dépendront du caractère ou des préventions de ce ix qui prononceront; il est évident que cet article ouvrira la porte à l'arbi-traire. Et voulez-vous, Messieurs, apercevoir tout le danger de l’article? Le voici. Portez vos regards sur la gravité de la peine applicable aux corps administratifs nommés parle peuple, la suspension, et sur l'autorité qui, dans le projet du comité, doit prononcer cette reine. Un article subséquent porte que c’est le roi qui aura le droit rie suspendre les administrateurs qu’il jugera avoir contrevenu aux lois. Ainsi, Messieurs, vous voyez que ce sera le ministre qui sera juge, en vertu de ces termes vagues do la loi. El dans quel cas? Lorsqu’un corps administratif aura écrit à d’autres corps administratifs pour provoquer ou fomenter la résistance aux ordres supérieurs, et le dernier échelon de cette administration supérieure, c’est le ministre. Rien n’est plus contraire à la liberté. Combien il lui sera facile do Pire qu’une lettre provoque, fomente la résistance aux ordres supérieurs, ce t-à-o ire aux ordres du ministre! Peut-on faire une loi plus arbitraire? Et peut-on la faire appliquer plus arbitrairement que par un ministre qui, pour suspendre une administration, n’aura qu’à se plaindre qu’mi fomente la résistance contre ses ordres? L’objet de cet article est. d’empècher même un corps administratif, lorsqu’un ministre violera la Constitution, d’en avertir les autres corps administratifs, de les consulter. Je demande la question préalable sur l’article du comité. M. Carat, l’aîné, demande l’adoption de l’article tel qu’il est proposé par le comité. M. Chabroud. Je crois que l’administrateur qui commet le crime de provoquer la résista ce aux lois doit être non pas _ arbitrairement suspendu, mais poursuivi et jugé. Il est évident que, dans cet aiticle, tous les cas ne sont pas prévus. Je ue puis proposer aucune disposition, p uce que je n’ai pas eu le temps de réfléchir. Je demande l’ajournement. M. d’André. Pies la forme d’un gouvernement est populuue, plus il faut que ceux qui sont charités des fonctions publiques soient liés par des lois sévèies, soient retenus parle frein de lu. subordination, si vous ne voulez pas qu’ils finissent par opprimer le peuple qui les a élus et par devenir des despotes. Or, Messieurs, je vous demande à présent si vous pouvez tolérer, sous quelque prétexte que ce soit, que les corps administratifs se coalisent entre eux pour résister aux autorités supérieures. Si vous admettiez ce principe, le Corps législatif ne serait plus rien; les corps administratifs seraient tout; et vous auriez l’anarchie la plus complète, c’est-à-dire ou des mouvements populaires ou l’aristocratie des corps administratifs. Il fa t qu’une sage gtadation de pouvoirs donne aux différentes administrations une inflmnce les unes sur les autres, oepuis les municipalités jusqu’au Corps légis ati f ; et il ne faut pas, pour effrayer les amis de la liberté, présenter les inconvénients d’une dépendance absolue des corps administratifs à l’autorité des ministres. M. Robespierre vous a présenté le pouvoir exécutif comme le dernier échelon. Point du tout : le dernier échelon, c’est le Corps législatif, qui est le limon rie l'administration, qui régit tout, puisqu’il fait les lois; et le pouvor exécutif lui-même est subordonné au pouvoir législatif. {Murmures.) M. Robespierre. Non pas dans le projet. M. Démeunier, rapporteur . Pardonnez-moi, Monsieur, dans ce projet-là même; et je crois qu’il est important de le déclarer publiquement, attendu qu’on a dit hier le contraire. M. d’André. Quel est le gouvernement qui subsisterait sans subordination, sans l’obéissance provisoire? T ut corps administratif qui n’obéit pas aux ordres supérieurs est coupable. Conserver au peuple l’infl once qu’il doit avoir et qu’il exerce par la nomination de ses officiers et par le droit de pétition; mais l’obéissance provisoire sera toujours d’une nécessité rigour use; et cette obéissance n’existera pas si vous ne prenez des mesures sévères pour prévenir les coalitions. Je finis par rappeler que le ministre n’exercera d'autorité sur les corps administratifs que pour sa responsabilité. Je proposerai toutefois deux modifications. La première consiste à retrancher de l’arth-le le mot fomentant, parce que le mot provoquant dit tout. Je demande ensuit� que l’on supprime ces derniers mots : et, en cas de récidive destitué de ses fonctions, parce que. je ne regarde cet article que comme destiné à maintenir provisoirement l’autorité, attendu que, la suspension prononcée, le corps administratif a droit de se pourvoir devant le Corps législatif. M. Troncliet. Je propose de remplacer dans l’aiticle le mot fomentant par celui-ci : appuyant . M. Prieur. Je crois tous les changements inutiles et j’appuie i’aiticle du comité. (L’Assemblée adopte l’amendement de M. d’André.) M. Démeunier, rapporteur. D’après ce vote, je propose de rédiger ainsi l’article : Art. 8. « Tout corps administratif ou municipal qui publiera ou fera parvenir à d’autres administrations ou municipalités, nés arrêtés ou leitr-s provoquant la résistance à l’exécution des délibérations ou ordres émanés des autorités supérieures, pourra être suspendu de ses fonctions. » (Adopté.)