[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1191.J 513 dises, moyennant les droits du canal qui seront fixés par le tarif. Art. 14. « Les entrepreneurs seront tenus de faire poser à leurs frais le lon� du canal, à partir de la jonction à la Loire à Orléans, jusqu’à la Seine, des bornes indicatives de la quantité de lieues, divisées en demi-lieue, en quart de lieue, et numérotées. Art. 15. « Le3 entrepreneurs auront la faculté de prendre le mois le plus convenable dans l’année, pour le curage du canal, seulement depuis Orléans jusqu’à Ecrennes ; le surplus de cette navigation n’en étant pas susceptible. « Ils auront, en outre, la liberté de détourner toutes les eaux qui seraient nuisibles au canal, et d’y amener toutes celles qui pourraient loi être nécessaires, surtout dans la partie de la forêt d’Orléans, sans nuire aux propriétés, ou, s’il y est fait quelque dommage, en indemnisant à dire d’experts. Art. 16. « En considération de l’entreprise, de son importance, et des grandes dépenses qu’elle occasionne, les entrepreneurs jouiront, pendant 50 ans (dans lesquels le terme fixé pour l'achèvement au canal, n’est point compris), du droit de péage qui sera décrété ; et après ce temps, ce canal et ses dépendances appartiendront à la nation ; mais les sieurs Grignet, Gerdret et Jars conserveront la propriété absolue : « Des magasins qu’ils auront construits, maisons, auberges, moulins, et généralement de tous les établissements qu’ils auront faits, tant sur le bord du caoal et des rivières, que sur les terrains qu’ils auront acquis ; « 2° Des francs-bords et contre-fossés dudit canal et des rivières, à la charge de souffrir, sans indemnité, le dépôt des vases provenant du curement du canal et des rivières, ainsi que des matériaux nécessaires aux réparations, sans qu’ils puissent s’opposer à ce qu’il soit fait des quais pour l’utilité des communautés riveraines. « Il sera fait défense à toutes personnes de les troubler, tant dans la confection des ouvrages nécessaires à ladite entreprise, que dans la perception des droits qui leur seront accordés, d’y apporter empêchement ni retard, sous peine d’être poursuivies suivant la rigueur des lois, et de tous dépens, dommages et intérêts. « Usera, en outre, ordonné que, nonobstant tous procès et différends qui pourraient être intentés aux entrepreneurs pour raison de ladite entreprise, empêchement ou opposition quelconque (en attendant le prononcé), ils seront autorisés, après s’être pourvus devant le tribunal des lieux et en vertu de jugement, à poursuivre leur travail jusqu’à perfection de la navigation, qui ne pourra être différée , le moindre retard pouvant entraîner des inconvénients d’une très grande importance. Art. 17. «■ Les entrepreneurs mettront dans 3 mois à compter du jour de la sanction du présent décret, les travaux en activité, et ils ne pourront néanmoins les commencer sans avoir justifié, par des soumissions souscrites par des capitalistes reconnus solvables, auprès des départements de Seine-et-Oise et du Loiret, la sûreté de la totale Série. — T. XXIX. lité des fonds : à défaut, ils seront déchus à cette époque du bénétice du présent décret. Art.' 18. « Les sieurs Grignet, Gerdret et Jars seront tenus de recevoir les fonds qui leur seront remis par le sieur Dubois, avocat au parlement de Paris, et le sieur Romainville, jusqu’à la concurrence de la somme de 300,000 livres chacun, dans laquelle somme lesdits sieurs Dubois et Romain-ville pourront donner pour comptant le montant des dépenses qu’eux ou les personnes qu’ils représentent ont faites relativement à leur projet de navigation d’Essonnes et d’Etampes ; lesquelles dépenses seront justifiées par quittances et états en bonne forme. A défaut par lesdits sieurs Dubois et Romainville de remettre ces fonds dans 3 mois à compter de la sanction . d u. présent, décret, ils seront également déchus de tous droits et prétentions. » (Ge décret est mis aux voix et adopté.) M . Millet de lliireau, rapporteur, 11 me reste, Messieurs, à vous proposer le tarif des droits à percevoir sur le canal : Tarif des droits du canal d'Orléans à Essonnes , et qui doivent être payés pour les personnes, marchandises, bateaux et trains de bois ci-après énoncés, suivant le vœu de la ville d’Orléans. « Pour les marchandises encombrantes, comme plumes, laines, bouteilles, bourres, et autres marchandises de pareille qualité, ainsi que certains meubles et ouvrages embarrassants, on payera, par quintal et par lieue de 2,283 toises, depuis Orléans, Etampes, ou route, jusqu’à Cor-beil ................. ... » 1. « s. 4 d. « Pour retour de Corbeil et route à Orléans, par quintal et par lieue ..... . « Pour toute autre marchandise non encombrante, comme fer, plomb, cuivre, toile, papier, cuir tanné ou non tanné, marrons ou châtaignes en ballot et en caisse, savon, sucre, poivre et bouteilles qui seront encaissées, par quintal et par lieue ..... « En retour .......... « Le poinçon de vin et autres liqueurs, mes re d’Orléans, payera par lieue « Le poinçon de lie, mesure d’Orléans .......... « Un bateau de foin, chargé à la tenue de 22 pouces d’eau, payera par lieue ............... « La bascule de poisson à 22 pouces d’eau, payera par lieue et par pied de tillac .................. « Un bateau de châtaignes, à22poucesd’eau, payera par lieue et par pied de tillac ........... « Un bateau de fruits à la tenue de 22 pouces d’eau, payera par lieue et par pied de tillac ....... » » 2 » ■ » 3 » » 2 » 1 3 1 » 5 » » » 4 5 10 5 » » 33 614 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (18 août 1791.J « De 12 taises, même tenue d’eau, payera par lieue et par pied de tillac. « De 10 toises, pavera par lieue et par pied de tillac... .. ..... ........ a « De. 9 toises, payera par lieue et par pied de tillac , . • > i » « . • i * < * k . • . j « De ,8 toises, .payera par lieue et par pied de tillac « Un bateau chargé .de boîs carré ou de . cbar-ronUage, à la tenue de 22 pouces d’eau, payera par lieu et par pieu de tillac.. .»*■>•> A Un bateau de hoissel? leries, à la tenue de 22 pouces d’eau, payera par lieue et par pied de tillac . . i • . i-* iv» A , . li • . U *:• . « Tout bateau qui excédera la tenue de 22 pouces d’eau, payera en proportion de l’excédant. ( » Bhâqüe eent dë sb-lltèà réduit ail bois carré ihêlàiigê dâftfc uïi batëau de iharchandisfes, payera par lieue et par pied de tillac « Gbaqye cent de toise? de planches d'un pouce d’épaisseur, payera par lieue et par pied de tillaè, « Chaque cent de toises de planches d’un pouce et demi, comme membrures, payera par lieue et par pied de tillac ...... .. « Chaque cent de toises de bois de table, comme noyer, orme, etc., payera par. lieue et par pied de tillac .................. « Le millier de lattes carrées ou échalas, à 20 bottes pour 1000, payera par lieue et par pied de tillac ........... « Le millier de lattes à couvrir, à 40 bottes pour 1000, payera par lieue et -par pied de tillac ....... « Le millier demerrains à faire poinçons, payera par lieue et par pied de tillac ........ . ....... . . « Chaque corde de bois faisant 2 voies 1/2, payera par lieue et par pied de tillac .................. « Un train de bois d’é-quarjssage, ou planches de 14 toises de long, payera par lieue et par pied de tillac .................. « Un train de bois à brûler, payera par lieue et par pied de tillac. . . . « Un bateau chargé de grès, pavés ou pierres de. . 4 1. 10 s. » d 4 » » 3 » » 2 » » 4 » » 5 » » 1 » 5 » » b » » 12 » » 2 » » » taille , à la tenue de 22 pouces d’eau, payera par lieue et par pied de tillac .............. .... « Le millier d’ardoises, grand cârrë ; , payera par tîeûé ét pàr pied de tillac ................. . « Ün bateau de faïence à là teûue de 22 pôüces d’eau, payera par lieue et par pied de tillac ..... . . « Un bateau de poterie dé têrré , îhêmë tê'miê, payera par Ueuë et par pied dë tiîlètc. « Lfes mariniers et Conducteurs qui conduiront des. personnes dans leur® cochëë, gaiiôteâ bu. bateaux, payeront par lieüè et par personne. ....... 4 1. » s. ;> d. » 3 » 5 » » 4 » » » 1 3 « Quant aüX cochés, on se conformera àù prix qui a été décrété par l’Assemblée nationale pour ceux de la Seine, de l’Yonne et de Briare. » (Ce tarif est mis aux voix et adopté.) U. Canins, au 'nom du cofhitê dés pensîofis , présente un projet de décret interprétatif de celui du 3 août 4790 sûr les pensions. Ce projet de décret est ainsi conçu : , « L1 Assemblée nationale, oüï le rapport de Soit comité des péhsions, décrète ce qüi suit : Art D* « L’article 7 du titre F* du décret du Uàoût 1791, qui porte que, dans le cas de défaut de patrimoine, la veüvè d’un homme mort dans lé cours de son service public pourra obtenir uoe pension alimentaire, et les enfants être élevés aux dépens de là nation, s’entend des veuves et enfants des militaire? et an|rës fonctionnaires publics qui, étant actuellement employés, meurent de blessures repues dans l’exercicé dé leurs fonctions, ou de maladiés que Ton constatera avoir été causées par l’éxërcicé de'â mêmes fonctions. Art. 2. « La disposition de l’article 11 dû mêihë titré, qui porte qu’il ne poürrà être accordé de pension à ceüx qui jouissent d’appointements, gagés pu honoraires, né s’applique jpàs aùx Juges de jpiilk ni aux membres dès corps administratifs, lesquels jouiront des pensions, qu’ils auront méritées, quoiqu’ils rèçoivënt l’indemnité attribuée â lèurs fonctions, » 7 » » 4 » 5 » » 3 10 Art. 3. « Là disposition dé l’article du même titré, qui porte qup quels qii aient été le grade ou les fonctions d’up pensionné, sq nënâion ne pourra jamais éxcedéf là somme de 10,000 livres S’entend en ce sens, que, dans (bus les cas et quels que fussent les appoin tements, ils ne peuvent être comptés pour déterminer la pension que sur le pied de 10,000 livres; de manière qu’après 30 années de service, on ,ne doit pas obtenir plus de 2,500 livres dë pension, de même qu’on né saurai t obtenir plus de 10,000 livres après 50 années de service. « Les pensions et secours accordés par rassemblée nationale pourront être saisis jusqu’à concurrence de là moitié de leur montant par les