646 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mars 1791. | M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 1er. M. Barnave. Je demande à faire un amendement. J’adopte parfaitement l’idée de l’article, qui distingue le pouvoir législatif du pouvoir administratif remis aux corps chargés de cette partie; mais je pense que l’article même ne remplit pas son objet par la manière dont il est rédigé. Je ne crois pas qu’il existe pour les corps administratifs des matières générales et des matières particulières. Il n’y a que ce qui est matière de législation qui puisse être considéré comme une résolution générale. Je demande donc que la fin de l’article soit changée et que tous les actes des corps administratifs portent le nom d’arrêtés. Dans ce mot me paraissent devoir être compris tous les actes de leur compétence. M. Démeunier, rapporteur. Nous avons distingué avec raison, je crois, les matières générales et les matières particulières. Par matières par ticulières, nous entendons les réponses au bas des requêtes, les mandats pour payements qui se font journellement avec la signature d’un seul des membres du directoire, loisque cela a été arrêté. Par matières générales, Messieurs, nous entendons ce qui comprend l’administration des chemins, la répartition de l’imposition entre les differentes municipalités. Je conclus à ce qu’on adopte l’article tel qu’il est, parce qu’il est fondé sur Ja vérité. M. Rewbell. Il faut éloigner toute dénomination qui pourrait faire croire aux administrateurs qu’ils sont juges ou législateurs, sous aucun rapport. J’appuie l’amendement de M. Barnave. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte la dénomination unique d'arrêtés; c’était d’ailleurs la première idée du comité. (L’amendement de M. Barnave est adopté.) M. Durand-AIaillane. Il y a des directoires de département qui, sous prétexte de l’exécution de vos décrets, y ajoutent des peines. Je citerai pour exemple l’exécution du décret qui défend l’usage de l’encensoir dans les églises : eh bien, on y a ajouté une peine de 30 livres d’amende contre quiconque dans l’église oserait user de l’encensoir soit envers un laïque, soit envers un ecclésiastique, de manière qu’il me paraît nécessaire d’ajouter au premier article ces mots : « Sans qu’il soit permis aux directoires des dé-« partements de rien ajouter à leurs arrêtés qui « puisse leur donner force de loi. » M. Chabroud. Je crois que la disposition présentée par M. Duraud-Maillane est en soi fort sage; mais je crois qu’elle appartient à cette partie des règlements qui vous seront proposés i l' - le comité de Constitution sur la promulgation des lois. J’en demande le renvoi à ce moment. M. Prieur. Je demande que la motion deM. Durand-Mai liane soit renvoyée au comité pour qu’il rapporte un nouvel article. (L’Assemblée renvoie au comité de Constitution la motion de M. Durand-Maillane.) M. Dcmennîcr, rapporteur , donne lecture de l’article 1er amendé : Art. 1er. « Les actes des dhectoires ou conseils de district ou de département, ne pourront être intitulés ni décrets , ni ordonnances , ni règlements, ni proclamations. Ils porteront le nom dé arrêtés. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 2 du projet de décret. M. Rewbell. S’il arrivait qu’un directoire de déparlement vînt à prendre un arrêté contraire à toutes les lois, le directoire de département serait suspendu, puis on introduirait contre lui une procédure criminelle; et moi qui aurais lutté contre la rébellion de mes confrères, obligé de signer, n’ayant aucun moyen de constater mon refus, je subirais la suspension et la procédure criminelle; car les membres réfractaires pourraient se réunir pour me perdre et soutenir que j’ai été du même avis qu’eux. Comment prouverais-je le contraire? Je demande, si vous persistez dans l’article, que le secrétaire greffier tienne note, sur une feuille séparée, de J’avis de chacun et qu’il n’en puisse être délivré expédition qu’à ceux qui ont exigé procès-verbal de leur refus. M. Robespierre. J’appuie l’amendement du préopinant : l’article est immoral d’une part et impossible de l’autre, parce que la loi n’a pas un moyen dans ses mains pour forcer un homme à mettre son nom au bas d’un avis auquel il se soumet, parce qu’il doit se soumettre à la majorité, mais qu’il regarde en son âme et conscience comme essentiellement injuste. Eu conséquence, je demande qu’on retranche de l’article la disposition qui tend à forcer tous les membres sans distinction à signer les arrêtés. M. d’André. Je maintiens que le projet du comité est contraire à tous les principes. Eu effet, je suppose qu’un conseil de département refuse non seulement de reconnaître l’autorité supérieure, mais lève des troupes pour s’opposer à la volonté du Corps législatif; il est évident qu’il aurait encouru la peine de forfaiture. Or, voudriez-vous dans ce cas faire juger et punir les innocents comme les coupables? Il n’y a qu’un seul moyen, c’est que la délibération soit signée par tous'ïes membres présents, et que, si quelques-uns refusent, il en soit fait mention. M. Tronchet. Celui qui s’est opposé à une délibération évidemment contraire aux lois ne doit pas être obligé de la signer, parce que vous lui enlèveriez le moyen de se défendre et de prouver qu’il n’est pas coupable; mais il est un autre inconvénient qu’il faut aussi chercher à éviter : c’est que quelquefois dans des délibérations qui ne seraient ni coupables, ni criminelles, mais où quelqu’un des membres du directoire ou du conseil, par entêtement, ne voudrait pas signer, si le refus de signer fait par plusieurs membres était connu du public, l’exécution des délibérations pourrait être compromise, tandis que le public ne doit pas en être le juge. Je ne vois qu’un expédient pour éviter ces deux inconvénients, c’est que ceux qui ne sont pas d'avis de la délibération, aient la faculté de ne point la signer ; et que l’expédition de cette délibération ne porte jamais que la signature du président et pelle du secrétaire greffier, sans [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mars 1791.] 647 jamais faire mention de ceux qui ont signé ou qui n’ont pas signé, atin que le public ne connaisse pas, dans des cas souvent fort indifférents, qu’un tel membre n’a pas voulu signer, et atin qu’il n’en résulte pas de prétextes pour l’inexécution de l’arrêté. (L’amendement de M. Tronchet est décréié.) M. Démeunier, rapporteur. On pourrait, en conséquence, rédiger l’article comme suit : Art. 2. « La minute de chaque arrêté exprimera le nombre des délibérants; ceux qui n’auront point été de l’avis de l’arrêté pourront ne pas le signer. L’expédition en sera laite sous la signature du président et du secrétaire greffier, sans qu’il soit fait mention des autres signatures. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture des articles 3, 4 et 5 qui sont ainsi conçus : Art. 3. « Les conseils de département et de district, après avoir procédé à l’élection du directoire, nommeront, les premiers, 4 membres ; les seconds, 2 membres du conseil, lesquels remplaceront au directoire ceux dont les places deviendraient vacantes par mort, démission ou autrement. » (Adopté.) Art. 4. « Les membres des conseils de district ou de département, dont les places deviendront vacantes par mort, démission ou autrement, ne seront remplacés qu’à l’époque des élections ordinaires. » (Adopté.) Art. 5. « Le président d’une administration de district ou de département aura voix délibérative au directoire; il ne présidera point l’assemblée du conseil, lors de la reddition des comptes. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 6 du projet de décret. M. Barnave. Je crois que cet article a une très grande imporiance; il porte que les membres des administrations de département ou de district pourront être continués par une nouvelle élection. Je demande qu’il y ait un intervalle avant cette réélection. L’Assemblée nationale a déjà statué que les corps administratifs seraient renouvelés par moitié; or, le renouvellement par moitié est absolument incompatible avec la faculté de réélire. Si, au lieu d’être renouvelé par moitié, les administrateurs peuvent être réélus, qu’en résultera-t il? G’est qu’il y aura toujours dans les corps administratifs une majorité contre les nouveaux membres, de telle manière que l’esprit des corps se continuera, qu’un despotisme absolu pourra s’établir et par là altérer d’une part les droits du citoyen et donner de l’autre une telle force à ce corps, qu’ils pourraient peut-être lutter avec avantage contre le Corps législatif. Il est vrai que vous avez établi que les procureurs syndics pourraient être élus deux fois de suite; mais la place de procureur syndic exige d’éminentes lumières ; l’administration, au contraire, ne présente pas les mêmes difficultés. JD’ailleurs, en excluant de la réélection, vous ne privez pas, par là, le peuple des secours des hommes éclairés; rien n’empêche que celui qui sortira du département ne soit élu dans le district, et que celui qui sortira du district ne soit élu dans le département, dans la législature; mais il ne doit pas rester dans le même corps. L’administration, Messieurs, ne ressemble pas à la magistrature; c’est en quelque sorte une charge imposée à chaque citoyen; chacun doit y passer à son tour. C’est la gestion de la chose publique dont on s’occupe, après s’être occupé de la sienne et d’après l’expérience et les circonstances de la vie. 'Je crois donc qu’il est important qu’aucun citoyen ne puisse êire réélu deux fois de suite dans les mêmes corps ad mi istra tifs et que la réélection ne puisse être permise qu’après un intervalle de deux années. (Applaudissements.) (Cet amendement est adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici comment l’article serait rédigé : Art. 6. « Les membres des administrations de département ou de district ne pourront être réélus qu’après un intervalle de deux années. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, fait lecture de l’article 7. M. Moreau. Je propose par amendement que, en cas de vacance, Je commissaire désigné pour faire les fonctions de procureur général syndic ou de procureur syndic, puisse être pris non seulement dans le directoire, mais même dans le conseil. (Cet amendement est adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article peut être en conséquence rédigé comme suit : Art. 7. « Si la place de procureur général syndic ou de procureur syndic devient vacante par mort ou démission, le directoire de département ou de district nommera, dans son sein ou dans le conseil, un commissaire qui fera les fonctions de procureur général syndic ou de procureur syndic, jusqu’à l’époque du rassemblement des électeurs. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, fait lecture de l’article 8. M. Pétion de 'Villeneuve. L’article 8 porte que tout corps administratif qui publiera ou fera circuler des arrêtés ou des lettres provoquant ou fomentant la résistance à l’exécution des délibérations ou ordres émanés des autorités supérieures , sera suspendu de ses fonctions et, en cas de récidive, destitué. Remarquez combien ces expressions sont vagues et combien elles laissent à l’arbitraire. Cetarticle n’établit aucune gradation dans les peines, quoique le délit puisse être plus ou moins grave. Il faut, Messieurs, particulariser les délits et ne pas infliger arbitrairement une peine aussi sévère que celle de suspendre à l’instant un corps administratif, soit pour une lettre écrite, soit pour une délibération prise. Il est des délibérations, il est des lettres qui, quoique dans le sens de l’article, pourraient êire telles qu’elles ne mériteraient pas une peine aussi grave que celle de la suspension.