[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1791.] 7 M. d’André. Eh bien ! il faut renvoyer cela aux délits des fonctionnaires publics. Art. 18. « Le refus ou la négligence d’obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique seront, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d’une amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 6 livres. » (Adopté.) Art. 19. « En cas de rixe, ou dispute avec ameute-ment du peuple ; « En cas de voies de fait ou violences légères dans les assemblées et lieux publics ; en cas de bruits et attroupements nocturnes ; « Ceux des trois premières classes mentionnés en l’article 3 seront, dès la première fois, renvoyés à la police correctionnelle. « Les autres seront condamnés à une amende du tiers de leur contribution mobilière, laquelle ne pourra être au-dessous de 3 livres, et pourront l’être, selon la gravité du cas, à une détention de 3 jours dans les campagnes, et de 8 jours dans lés villes. « Tous ceux qui, après une première condamnation prononcée par la police municipale, se rendraient encore coupables de l’un des délits ci-dessus seront renvoyés à la police correctionnelle. » (Adopté.) Art. 20. « En cas d’exposition en vente, de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués et détruits, et le délinquant condamné à une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 3 livres ». (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 21 ainsi conçu : « En cas de vente de médicaments gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle et puni de 100 livres d’amende et de 6 mois d’emprisonnement. » M. Prieur. Je crois qu’il faut aussi s’occuper du genre de punition à prononcer contre ceux qui se rendent coupables de falsification de boissons, et je demande le renvoi de mon observation au comité pour qu’il présente ses vues à cet égard. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. (Le renvoi de la motion de M. Prieur au comité est décrété.) M. Duport. L’article 21 prononce un emprisonnement de 6 mois : il me semble qu’il faut laisser la durée de la prison à l’appréciation du juge et en fixer à 6 mois le maximum. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement ; voici l’article : Art. 21. « En cas de vente de médicaments gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle, puni de 100 livres d’amende, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 22 ainsi conçu : « En cas d’infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l’aune, les faux poids ou fausses mesures seront confisqués et brisés, et l’amende sera, pour la première fois, de 100 livres au moins, et de la moitié de la contribution mobilière, si cette contribution est de plus de 200 livres. » M. Le Pelletier-Saint-Fargean. Ce n’est pas ici la contribution mobilière qui doit servir de base à l’amende ; ce doit être le droit de patente. En conséquence, je propose que le maximum soit du double du droit de patente et que le minimum ne puisse être inférieur à 10 livres. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte le principe de l’amendement. ; quant à la quotité de l’amende, je propose un minimum de 50 livres et le montant total du droit de patente si ce droit est supérieur à ce chiffre. Yoici l’article que je propose : Art. 22. « En cas d’infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées, ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l’aune, les faux poids et fausses mesures seront confisqués et brisés, et l’amende sera, pour la première fois, de 50 livres au moins, et de la quotité de son droit de patente, si le prix de la patente est de plus de 50 livres. » (Adopté.) Art. 23. « Les délinquants, aux termes de l’article précédent, seront, en outre, condamnés à la détention de police municipale; et, en cas de récidive, les prévenus seront renvoyés à la police correctionnelle. » M. Delavigne. Je propose une addition qui me parait très intéressante : c’est d’autoriser d’une manière spéciale l’affiche des jugements de condamnation de cette espèce. Je rie connais pas de moyen répressif plus efficace que celui qui annonce publiquement une infidélité de ce genre. M. Prieur. Il faut afficher à la porte du contrevenant pendant 2 mois. M. Fcgrand. Je propose par amendement que pour la première fois le délinquant soit renvoyé à la police correctionnelle, et que, pour la seconde fois, il soit puni par la voie criminelle. M. Delavîgne. Je borne mon amendement de l’affiche à la récidive. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Delavigne, qui pourra prendre place à l’article 27. (L’article 23 est adopté sans changements.) Art. 24. « Les vendeurs convaincus d’avoir trompé, soit sur le titre des matières d’or et d’argent, soit sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, seront renvoyés à la police correctionnelle. » (Adopté.) 8 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (6 juillet 1791.] Art. 25. « Quant à ceux qui seraient prévenus d’avoir fabriqué, fait fabriquer, ou employé de faux poinçons, marqué ou fait marquer des matières d’or ou d’argent au-dessous du titre annoncé par la marque, ils seront, dès la première fois, renvoyés par un mandat d’arrêt du juge de paix, devant le juré d’accusation, jugés, s’il y a lieu, selon la forme établie pour l’instruction criminelle, et, s’ils sont convaincus, punis des peines établies par le Code pénal. » (Adopté.) Art. 26. « Ceux qui ne payeront pas dans les 3 jours, à dater de la signiiication du jugement, l’amende prononcée contre eux, y seront contraints par les voies de droit; néanmoins la contrainte par corps ne pourra entraîner qu'une détention d’un mois à l’égard de ceux qui sont absolument insolvables. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici, avec l’amendement de M. Delavigne, la rédaction de l’article 27 : Art. 27. « Toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles en cas de récidive; et tous les jugements, en cas de récidive, seront affichés aux dépens des condamnés. » (Adopté.) Art. 28. « Pourront être saisis et retenus jusqu’au jugement, tous ceux qui, par imprudence ou la rapidité de leurs chevaux, auront fait quelques blessures dans la rue, ou voies publiques, ainsi que ceux qui seraient prévenus des délits men-tionnésaux articles 19,21 et 22. Ils seront contrai-gnables par corps au payement des dommages et intérêts, ainsi que des amendes. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous arrivons aux articles portant confirmation de divers règlements et dispositions contre l’abus de la taxe des denrées. Art. 29. « Les règlements actuellement existants sur le titre des matières d’or et d’argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses, la salubrité des comestibles et des médicamems, continueront d’être exécutés jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l’achat et la vente des matières d'or, d’argem, et des objets de serrurerie, des drogues, médicaments et poisons, que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les mouts-de-piété, Lombards, ou autres maisons de ce genre. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 30: « La taxe des comestibles ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain ou la viande de boucherie, sans qu’il soit permis, en aucun cas, de l’étendre sur le blé, les autres grains, ni autre espèce de denrée, et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux. Le prix de la taxe faite par les officiers municipaux ne pourra être ordonné qu’après l’approbatiou du directoire de district, lequel ne permettra jamais que la livre de pain soit augmentée à la fois de plus de 3 deniers, et la livre de viande de plus de 6 deniers. » M. AuI»ry-du-Bochet. Je demande la question préalable sur cet article ainsi que sur l'article 31. Nous devons être soumis à la loi, mais la loi ne peut être la volonté de quelques individus, d’un ou de plusieurs officiers de police. Si vous leur accordez ce droit, adieu le liberté. (Rires.) Confier à ces individus le droit de taxe, n’est-ce pas établir le despotisme à la règle des taxes des denrées? Les marchandises ne sont toujours pas de la mêmequalitéet si vousles taxez ou laissezà d’autres le droit de le faire, vous ouvrez la porte aux accaparements, puisque les accapareurs n’ont plus à craindre la perte de leurs marchandises qui se vendent au même taux, que celle qui sera de la première qualité. Aujourd’hui que le pain n’est pas taxé, il est plus bas que le blé, et voila l’effet de la concurrence. Chacun doit être maître chez soi. Si quelqu’un est trompé, c’est à lui de porter plainte, et la loi qui veille à tout doit êire seule invoquée dans pareille circonstance. D’après cela, Messieurs, je demande la question préalable. M. i1Ious;i ns de Roquefort. On a toujours été dans l’usage de taxer le pain et la viande, et si les principes du préopinant étaient adoptés, il s’ensuivrait que dans beaucoup d’endroits le pain ne serait pas taxé ; en conséquence, je demande qu’on mette aux voix l’article. (L’Assemblée consultée décrète qu’il y a lieu à délibérer sur les articles 30 et 31.) M. Andrieu. Il me paraît que la mesure de s’adresser au district pour faire la taxe est dangereuse parce qu’il s'écoulerait un trop grand intervalle entre la demande de la municipalité et la décision du district : en conséquence, je demande que la taxe soit faite par la municipalité du chef-lieu de chaque canton pour tout le canton. M. Prieur. Je demande la question préalable sur ce qui concerne l’approbation du district, parce qu'il est impossibled’assujettir toutes les communes d’un district à venir, tous les jours de marché, demander l'approbation du district. M. Rewbell. Si vous voulez avoir une bonne taxe sur le pain, il faut avoir une taxe proportionnée. Si vous permettez, Messieurs, aux municipalités de taxer à leur gré, vous ouvrez la porte à l’arbitraire. M-Ileurtault-Ijamerville. Je crois qu’il serait très dangereux pour l’agriculture de ne pas soumettre la taxe des municipalités à l’approbation du district, il faut d’abord considérer ceux quilabourentavanteeux qui mangent. Je demande dune que l’approbation de district soit adoptée et que l’article passe tel qu’il est. Un membre : Je demande la question préalable sur la fin de l’article : lequel ne permettra jamais, etc. M. Démeunier, rapporteur. Je pense qu’en effet on peut retrancher les deux dispositions comprises dans la dernière phrase de l’article, en adoptantune disposition relative aux réclamations qui peuvent s’élever sur la taxe faite par les officiers municipaux.