220 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. rique et d’Europe, par laquelle il propose d’acquérir la créance de la France sur les Etats-Unis de l’Amérique. (Le renvoi de cette lettre au comité des finances est ordonné par l’Assemblée.) M. le Président donne également connaissance à l’Assemblée d’une adresse, au nom des habitants du Sénégal, qui demandent à participer aux bienfaits de la nouvelle Constitution, supplient l’Assemblée d’y faire parvenir ses décrets, et de les soustraire à l’autorité arbitraire des commandants. (L’Assemblée renvoie cette adresse au comité des colonies.) (La séance est levée à dix heures.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 4 DÉCEMBRE 1790. Note du comité des monnaies. L’Assemblée nationale a rendu des décrets le 8 mai, 6 et 11 septembre et 8 octobre derniers. Ces divers décrets paraissent devoir être remis sous ses yeux et opposés à l’assertion fausse qu’on lui a faite avec affectation que le travail de son comité des monnaies se devait borner à une fabrication de menue monnaie. Le comité des monnaies s’est occupé de cette fabrication ; mais il n’a pas dû laisser ignorer à l’Assemblée que toute opération de monnaie devait avoir des bases. 11 n’a pas dû lui laisser ignorer que ces bases sont aujourd’hui en désordre, au détriment delà circulation du royaume, de nos manufactures et du travail de notre peuple à l'étranger. Il n’a pas dû lui laisser ignorer que l’impôt sur le monnayage était la cause et l’origine de tous les désurdres monétaires qui ne peuvent subsister plus longtemps, à moins que l’Assemblée nationale ne se détermine à les légitimer en connaissance de cause. Il n’a pas dû lui laisser ignorer l’avantage que trouverait le royaume pour le moment et pour l’a-vimir à consacrer la fixité des monnaies, et les principes constitutifs qui conviennent au règlement des monnaies d’un grand Eiat. Tel est l’objet de son premier rapport : et jusqu’à ce qu’il soit entendu, l’Assemblée nationale ne peut prendre aucun parti même sur la fabrication d’une menue monnaie. Elle ne peut pourvoir aux fonds nécessaires pour cette fabrication. Elle ne peut connaître les conséquences qui résulteront de cette fabrication et les inconvénients qu’il faut éviter. Cette manière appartient certainement à la Constitution, puisque la monnaie est la mesure de tous les échanges dans la société. Le comité des monnaies n’a pas borné là son travail, et il s’est occupé non seulement de l’application des principes, mais encore de l’organisation du régime monétaire, pour en bannir les désordres. Il n’a pas cru devoir mettre sous les yeux de l’Assemblée tant d’objets à la fois dans une matière peu connue, que plusieurs se persuadent mal à propos être plus obscure et compliquée [5 décembre 1790.] qu’elle ne l’est, et qui devait lui être présentée avec clarté. Le comité des monnaies se doit d’avertir l’Assemblée nationale que le mal est instant et qu’il est indispensable d’y pourvoir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTIGN. Séance du dimanche S décembre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. Defermon, au nom du comité d’imposition donne lecture de la totalité du décret sur V enregistrement des actes civils et judiciaires et sur les titres de propriété et propose deux articles additionnels. Par le premier de ces articles, le comité propose de décréter que les actes de vente des biens nationaux au profit des municipalités, les actes de revente, cession ou autres qu’elles feront aux particuliers relativement à ces mêmes biens et les actes par lesquels les municipalités ou ces particuliers emprunteront les sommes nécessaires auxdites acquisitions en justifiant de l’emploi desdites sommes; que tous ces dits actes ne seront soumis qu’au droit de quinze sols pour l’enregistrement. Cette prérogative aura lieu pendant les quinze années de faveur qui sont accordées aux municipalités. Par le second article, les adjudications qui se feront aux particuliers, sans l’intermédiaire des municipalités, les actes qui en seront dressés, tous ceux qui y seront relatifs, ainsi que les actes de revente, ne seront pen tant les cinq premières années sujets qu’au droit de quioze sols pour l’enregistrement qui en sera fait. Plusieurs membres présentent des observations sur ces deux articles dont ils trouvent le texte obscur et pouvant donner lieu à des abus. D'autres membres demandeut le renvoi de la discussion à deux heures. M. Defermon déclare que le renvoi est inutile; il modifie la rédaction des deux articles dans le sens indiqué par les réclamants. L’Assemblée adopte ensuite l’ensemble du décret et en ordonne l’insertion dans son procès-verbal ainsi qu’il suit : Décret de l’assemblée nationale sur l'enregistrement des actes civils et judiciaires, et sur les litres de propriété. L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. A compter du premier février 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits , insinuations ecclésiastiques et laïques, centième denier, des immeubles, ensaisinneinent, scei des jugements, tons les droits de greffe, les droits réser-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 221 [Assemblée nationale. ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 décembre 1790.J vés sur les procédures lors de la suppression des offices de tiers référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des épices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers de Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des vent s des meubles, les droits d’amortissement, de nouvel acquêt et usages, seront abolis. La formalité de l’insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu’il est prescrit par l’article 24 du décret de l’Assemblée nationale des 6 et 7 septembre 1790. Art. 2. Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l’étendue du royaume, à un enregistrement, pour assurer leur existence et constater leur date. Les actes judiciaires seront soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l’expédition, ainsi qu’il sera expliqué ci-après. Les actes passés sous signalures privées y seront pareillement sujets dans les cas prévus par l’article 11. En lin, le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles, réels ou lictifs, sera de même enregistré. À défaut d’actes en forme, ou signature privée, contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers seront tenus de fournir, de la consistance et de la valeur de ces immeubles, soit qu’ils les aient recueillis par succession ou autrement, en vertu des lois et coutumes, ou par l’échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles. A raison de cette formalité, il sera payé un droit, dont les proportions seront déterminées ci-après, suivant la nature des acies et les objets des déclarations. Art. 3. Les actes et les titres de propriété ou d’usufruit soumis à la formalité seront, pour la perception du droit d’enregistrement, divisés en trois classes • La première comprendra les actes dont les objets ont une valeur déterminée, et dont il résulte immédiatement transmission, obligation, ou libération. La seconde classe, ceux dont les objets ne seront pas évalués, soit parce que cette évaluation dépend de circonstances éventuelles, soit parce qu’il n’y a pas lieu à exiger l’évaluation; cette classe comprendra les contrats de mariage, les testaments, les dons mutuels, les dispositions de biens à venir et de dernière volonté, même les dispositions éventuelles stipulées par des actes entre vifs dont les objets sont indéterminés. La troisième classe comprendra tous acies de formalité ou de précaution, les actes préparatoires, ceux qui concernent l’introduction ou l’instruction des instances, ceux qui ne contiennent que l’exécution, le complément ou la consommation de conventions antérieures passées eu forme d’actes publics, dont les droits auront été payés sur le pied de la première classe, les donations éventuelles d’objets déterminés, et généralement tous les actes non compris dans les deux classes précédentes. Art. 4. Il sera payé, pour l’enregistrement des actes et titres de propriété ou d’usufruit de la première classe, un droit proportionnel à la valeur des objets qui y seront désignés. Cette perception suivra chaque série de 100 livres inclusivement et sans fraction. La quotité en sera graduée par plusieurs sections depuis 5 sois jusqu’à 4 livres, par 100 livres, conformément au tarif qui sera annexé au présent décret. Le droit d’enregistrement des actes de la seconde classe sera payé à raison du quinzième du revenu des contnctants ou testateurs, et leur revenu sera éva'ué d’après leur co e d’habitation dans la contribution personne le, sans que le droit puisse être moindre de 1 liv. 10 s. Mais dans le cas où un acte de la seconde classe ne transmettrait que des propriétés immobilières, il sera fait déduction de la somme payée pour l’enregistrement de cet acte, sur celle que ie propriétaire acquittera lors de la déclaration qu’il sera tenu de faire pour raison de ces immeubles. Le droit d’enregistrement des actes de la troisième classe consistera dans une somme fixe pour chaque espèce depuis 5 s. jusqu’à 12 livres, suivant le degré d’ utilité qui en résulte, et conformément aux différentes sections de la troisième partie du tarif. Art. 5. Le droit d’enregistrement des actes de la première classe sera perçu, savoir : Pour les ventes, cessions ou autres transmissions à litre onéreux, sur le prix exprimé saas fraude, y compris le capital des redevances et de toutes les charges dont l’acquéreur est tenu. A l’égard des actes portant transmission de propriété ou d’usufruit à titre gratuit des partages de biens meubles, échanges et autres titres qui ne comporteront pas de prix, le droit d’enregistrement sera réglé pour les propriétés mobilières et les immeubles fictifs, d’après la déclaration estimative des parties; et pour les immeubles réels, d’après la déclaration que les parties seront partiellement tenues de faire de ce que ces immeubles payent de contribution foncière, et dans le rapport du principal au denier vingt-cinq du revenu desdits biens. Faute de déclaration de prix ou de l’estimation de tous les objets désignés, le droit d’enregistrement sera perçu suivant les différentes sections delà première classe auxquelles les actes et contrats seront apulicables sur une évaluation provisoire de 15,000 livres. Les contractants auront pendant une année, à compter du jour de l’enregistrement, la faculté de faire leur déclaration de la vraie valeur des objets qu’ils auront omis d’estimer; le droit sera réduit dans la proportion de cette évaluation, et l’excédent sera restitué sans que les contractants puissent être dispensés de faire l’estimation des objets désignés dont la valeur pourrait donner lieu à un droit qui surpasserait la fixation provisoire ci-dessus établie. Art. 6. Dans le cas où une déclaration ne comprendrait pas tous les objets sur lesquels elle doit s’étendre, ou la véritable valeur, ou la quotité réelle de l’imposition territoriale sur tous les objets désignés, conformément à l’article précédent, il sera payé deux fois la somme du droit sur la valeur des objets omis. 222 (AsseiiiLke i.uliQjifiie.j AftidUY£S f$ décembre 178P.J Art. 7. L’enregistrement prescrit par le présent décret se fera en rappelant sur -le registre à ce destiné, par extrait et dans un même contexte, toutes les dispositions que l’acte contiendra; la somme du droit sera réglée suivant les différentes cla-ses et sections du tarif auxquelles se rap orteront les dispositions qui ne dériveront pas nécessairement les unes des autres. Art. 8. Tout acte de notaire sera présenté à l’enregistrement dans les dix jours qui suivront celui de la date, lorsque le notaire résidera dans le même lieu où le bureau sera établi, et dans les vingt jours lorsqu’il résidera hors le lieu de l’établissement du bureau, à l’exception des testaments qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des testateurs. Il sera fait mention de la formalité dans les expéditions par transcription littérale de la quittance du receveur; si le notaire délivre un acte soit en brevet, soit par expédition, .avant qu’il ait été enregistré, il sera tenu de Ja restitution des droits, ainsi qu’elle est prescrite par l’article suivant, et, dans le cas “e fausse mention d’enregistrement, il sera condamné aux peines prononcées pour le faux matériel. Les exploits et actes des huissiers seront enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du heu où les actes auront été faits. Art. 9. A défaut d’enregistrement dans les délais fixés par l’article pré édeut, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme un apte sous signature privée. Le notaire sera responsable envers les parties des dommages qui pourront résulter de l’omission; il sera contra nt, sur la demande du préposé, a payer deux fois le mentant des droits, dont l’une sera à sa charge, l’autre à pelle des contractants. Cependant l’acie, ayant regu la formalité otnise, acqmrra la lixité de la date et l’hypotuèque à compter du jour de l'enregistrement; et en cas de retard du noiaire à le laire enregistrer, sur la demande qui en aura éié faite, les parties pourront elles-mêmes requérir cet enregistrement, eu acquittant une fois le droit, sauf leur recours contre le notaire à qui elles lauraient déjà payé, et saut au prépu.-é à poursuivre le notaire pour ces pond (fruit résulta l de sa contravention. A l'égard des ai-tes d’huissiefs, ils mtoiii nuis à défaut de la formalité; les juges n’y auront aucun égard; les huissiers seront responsables, envers les parties, ues suites de cette nullité; iis seront, en outre, contraints à payer de leprs deniers une somme de lü [ivres pour chaque exploit qu'ils auraient omis de faire enregistrer, et soumis aux memes peines que les notaires, eu cas de fausse mention a’eakgistrement. Art. 10. Les actes judiciaires, sentences arbitrales, transactions nés bureaux de paix, et jugements des juges de paix, sero t enregislés sur les minutes, et dans le délai d’un mois, au bureau établi près la juridiction du greffier, lorsqu’ils contiendront transmission de biens immeubles, réels ou fictifs. Les greffiers, qui q’auroippt pas regu des parties les sommes nécessaires pour sati-faire aux droits d’enregistre * ent. ne seront point tenus d’en faire l’avance; mais ils ne pourront délivrer aucune expédition desdits actes avant qq’ils aient élé enregistrés, spus peine d’être contraints à payer de leurs fiepiers deux fois le montant des droits. Lorsque les greffiers n’auront pas reçu des parties la somme des droits, iis seront tenus de remettre aux préposés, dans le délai du mois, un extrait certifié des actes mentionnés en la première section de cet article, et sur cet extrait, après six mois du jour de la date de l’acte, les parties seront contraintes à payer pareillement deux fois le montant des droits. Dans tous les autres cas, les seules expédiions des acies judiciaires seront soumises à la formalité avant qu'elles puissent être délivrées, sous la même peine du doublement des droits. Lorsqu’un acie judiciaire aura été enregistré sur la minute, il en sera fait mention sur les expéditions qut Ué seront sujettes à aucuns nouveaux droits. A l’égard des actes dont l'enregistrement n’est pas prescrit sur ta miaule, chaque expédition recevra la formalité; mais si l’acte est applicable à la première classe, le droit proportionnel ne sera perçu que sur la première expédition, et pour les autres à raison de ce qui est fixé pour les actes de Ja quatrième section fie la troisième classe. Les actes enregistrés dans le délai prescrit, auront hypothèque du .jour de leur date, et seulement dû jour de l’enregistrement, lorsqu’il ne seront enregistrés qu’apfés les délais. Art. 11. Les actes sous signatures privées, même les bille s à orure, en conséquence desquels il sera formé quelques demandes priocip iles incidentes ou en reconvention, seront enregistrés au bureau du domicile du demandeur, où à celui établi près la juridiction ou il formera sa demande, avant d’être signifiés ou produits eu justice; tonte poursuite et signification faite au préjudice fie cette dispO'itjon sera nulle; les juges n’y auront aucun égard et ne pourront rendre apcuu jugement ayant que ces actes aient été enregistrés. Tout acte privé qui contiendra mutation d’immeubles ree|s ou fictifs, sera sujet à la formalité dans les six mois qui suivi put le jour de sa date, pasré lequel délai, si un acte de cette nature est produit en justice, ou énoncé dans uu acte authentique, il sera assujetti au payement du double droit. Les inventaires, à l’exception de ceux de commerce entre associés, les traités de mariage, les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit des biens immeubles, lorsqu’ils seront passé sous signature privée, ne pourront recevoir la iQrniadté après le délai de tix mois expiré qu’en payant pareillement deux fois la somme des droits. Aucun notaire ou greffier pe pourra recevoir le dépôt d’uu acte prive, à l’exception des testaments, ni en délivrer extrait ou copie collationnée, ni passer aucun acte ou contrat en conséquence, sans que i’aem suus signature privée ou le testament aient été préalablement enregistrés . Les lettres de change tirées de place en place, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 décembre 1790.] et leurs endossements, les extraits des livres des marchands, concernant leur commerce, et les mémoires d’avances et les trais des offices de justice, lorsqu’ils ne contiendront point (/obligation, les passeports délivrés par les officiers publics, et les extraits des registres des naissances, mariages et sépultures, sont exceptés de cet article. Art. 12. Les déclarations des héritiers, légataires et donataires éveptnels de biens immeubles, réels ou fictifs, prescrites par la quatrième section de l’article 2 du présent décret, seront faites au plus tard dans les six mois qui suivront le jour de l’événement de la mutation par décès ou autrement; et, ce délai passé, les contribuables seront contraints à payer les droits, plus ia moitié de la somme en quoi ils consistent. Ces déclarations seront enregistrées; savoir : pour les immeubles réels, au bureau dans l’qr-ronûssement duquel lus biens seront situés, et pour les immeubles fictifs, au bureau établi près le domicile du dernier possesseur. Art. 13. Tons les procès-verbaux, délibérations et autres actes faits et ordonnés p >r les corps municipaux et administratif!?, qui seront passés à leurs greffes et secrétariats, et qui tendront directement et immédiatement à l’exercice de l’administration intéii ure et police, seront exempts de la formalité et des droits d’< nregistreme it. A l’égard de toos les actes ci-devant assujettis aux droits de contrôle, et qqi pourront être passés par lesdits corps mun cipaux et administratifs, notamment les marchés et adjudications d’en reprises et les baux de biens communaux et nationaux, ils seiout sujets aux droits d’enregis-tremeut dans le délai d'ut» mois. Art. 14. Les notaires seront tenus, à peine d'une somme de 50 livres pour chaque omission, d’inscrire, jour par jour, sur leurs répertoires, les actes et contrats qu’ils recevront, même ceux qui seront délivrés en brevet. Les testaments ou actes de dépôt, lorsqp’ils sont faits devant notaires, et les actes de dépôt des testaments faits sous signature privée, seront aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l’acte et du nom du testateur, et sans que le préposé puisse prendre communication de ces actes n: aucunes notes qui y soient relatives, avant le décès des testateurs. Les greffiers tiendront sous les mêmes obligations, des répertoires de tous les actes volontaires dans les lieux où ils sont dans l’usage d’en recevoir, et de ceux dont il résultera transmission de propriété ou de jouissance de biens immeubles. Les huissiers tiendront pareillement des répertoires de tous les actes et expions, sous peine d’une somme de 10 livres pour chaque o uission. Au rpoyen de ces dispositions, les préposés ne pourront faire aucune visite domiciliaire ou recherche générale dans les dépôts des officiers publics qui ne seront tenus que de leur exhiber leurs répertoires à toute réquisition, et de leur communiquer seulement les actes passés dans l’année antérieure, à compter du jour où cette communication sera demandée. 223 A l’égard des actes plus anciens, les préposés ne pourront en requérir la lecture qu’en indiquant leur date et les noms des parties contractantes, et sur ordonnance de juges; et s’ils en demandent des expéditions, elles leur seront délivrées en payant 2so‘s 6 deniers par chaque extrait ou pôle d’expédition outre les frais du papier timbré. Art. 15. Il sera établi des bureaux pour l’enregistrement des actes et déclarations, et pour ia perception des droits qui en résulteront, dans toutes les villes où il y a chef-lieu d’administration ou tribunal de district, et, en outre, dans les cantons ou iis seront j .gés nécessaires, sur l’avis des districts et départements, sans que l’arrondissement d’aucun de ces bureaux puisse s’étendre sur aucune paroisse qui ne serait pas du même district. Aucun notaire, procureur, greffier ou huissier ne pourra à l’avenir être pourvu de ces emplois. Aucun juge ni commissaire du roi ne pourra être préposé à l’exercice des mêmes droits. Les receveurs et autres employés seront tenus de prêter serment au tribunal dti district dans le ressort duquel le bureau sera placé. G tte prestation aura lieu sans autres frais que ceux du timbre de l’expédition qui en sera délivrée. Art. 16. Les notaires, les greffiers, les huissiers et les parties seront tenus de payer des droits dans tous les cas, ainsi qu’il sont réglés par le présent décret et le tarif annexé. Ils ne pourront en atténuer ni différer le payement sous le prétexte ue contestation sur la quotité, ni pour quelque cause que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, par-devant les juges compétents. Art. 17. Les préposés ne pourront, sous aucun prétexte, pas même en cas de contravention, différer l’enregistrement des ai tes dont 1 *s droits leur auront été payés conformément à l’article précédent; ils ue pourront suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant aucuns acies ou exploits; mais si un acte, dont il n’y a pas de minute ou un exploit, contenait des renseignements dont la trace put être utile, Je préposé aurait la faculté u’en tirer uni1 copie et de la faire certifier conforme à l’original par l’officier, qui l’aurait présentée; et sur le refus de l’olfieier, il s’en procurera la collation en forme, à ses Irais, sauf ré-pétiiion en cas de droit, le lout dans les 24 heures de la présentation de l’acte au bureau. Art. 18. Toute demande et action tendant à un supplément de droits sur un acte ou contrat, sera prescrite ap'ès le délai d’une annéo, à compter du jour de l’enregistrement ; les parties auront le même délai pour se pourvoir en restitntio i. Toute contravention par omissio i ou insuffisance d'évaluation dans les déclarations des héritiers légataires et donataires éventuels, s ra pareillement prescrite après le laps de trois années. Enfin, toute demande de droits résultant des successions directes ou collatérales, pour raison de biens meubles ou immeubles réels ou fictifs échus en propriété ou eu usufruit, par testaments, 224 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 décembre 1790.] dons éventuels ou autrement, sera prescrit après le laps de cinq années, à compter du jour de l’ouverture des druits. Art. 19. Les préposés à la perception des droits sur les actes feront, comme par le passé, la recette des amendes d’appel, ainsi que de celles qui ont lieu, ou qui pourront être réglées dans les cas de cassation, déclinatoire, réintégrande, évocation, inscription de faux, tierce-opposition, récusation de juges et requête civile. Ils seront également chargés du recouvrement îles amendes, aumônes et de toutes autres peines pécuniaires prononcées par forme de condamnation pour crimes et délits, faits de police, contraventions aux règlements des manufactures et autres, à la charge de rendre aux parties intéressées la part les concernant, sans aucuus frais. Art. 20. Les collecteurs des contributions directes, personnelles ou foncières, et tous dépositaires des rôles desdites contributions, seront tenus de donner communication de ces rôles, aux préposés à la perception des droits d’enregistrement, mè ne de leur en laisser prendre extrait à toute réquisition, sur papier libre, et de les certifier sans frais. Art. 21. La perception des droits d’enregistrement, réglés par le présent décret et par le tarif annexé, n’aura aucun effet rétroactif. Tous les actes publics dans les pays ci-devant assujettis aux droits de contrôle, insinuation et accessoires, qui, à l’époque de l’exécution de ce décret, n’auront pas subi toutes leurs formalités, ne pourront être assujettis à plus grands droits que ceux fixés par les anciens tarifs, pourvu qu’ils soient présentés à l’enregistrement dans les délais qui étaient prescrits ; mais les actes et déclarations, dont la perception serait plus avantageuse aux pai lies contractantes eur le pied fixé par le présent décret, jouiront du bénéfice de ses dispositions, à compter du jour qu’il sera exécuté. Art. 23. Les actes sous signatures privées, de date antérieure à l’époque fixée pour l’exécution du présent décret, ne seront assujettis au droit d’enregistrement qu’autant qu’ils l’étaient à ceux d’insinuaiion et centième denier, ou dans les cas où il sera formé quelque demande en justice ou passé quelque acte authentique en conséquence, et seulement au simple droit. Art. 24. Enfin, à l’égard des actes en forme authentique, passés avant l’époque de l’exécution du présent décret dans les pays du royaume qui n’étaient pas soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujettis à la formalité de l’enregistrement; et quant aux actes sous signature privée, passés dans les mêmes pays, avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu’il s< ra formé quelque demande ou passé quelque acte public en conséquence, sans qu’on puisse exiger de double droit. Art. 25. L’introduction et l’instruction des instances relatives à la perception des droils d’enregistrement auront fieu par simples requêtes ou mémoires respectivement communiqués, sans aucuns frais que ceux du papier timbré et des siguifica-tions des jugements interlocutoires et definitifs, et sans qu'il soit nécessaire d’y employer le ministère d’aucuns avocats ou procureurs, dont les écritures nYntreront point en taxe. A l’égard des instances ci-devant engagées, relativement à la perception des droits du contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non avenues, à compter du jour de l’exécution du présent décret; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau, tant à charge qu’à décharge, sous les formes et dans les délais prescrits par les articles précédents. Art. 26. Le présent décret sera porté à l’acceptation du roi; et, pour en assurer la prompte execution, il sera prié de nommer huit commissaires. TARIF des droits d' enregistrement qui seront perçus sur les actes civils et judiciaires, et sur les titres de propriété. PREMIÈRE CLASSE. PREMIÈRE SECTION. Actes sujets au droit de 5 sols par 100 livres : Art. 1er. Les cautionnements faits et reçus en justice po ,r des sommes déterminées, dans quelques tribunaux que ce soit. Art. 2. Les cautionnements des trésoriers, receveurs et commis, pour sûreté des deniers qui leur sont confiés. Art. 3. Les billets à ordre, les baux de nourriture des enfants miueurs, à raison du prix d’une année, les quittances, les actes de remboursement de rentes, et tous autres actes de libération qui expriment des valeurs, et les retraits de réméré qui sont exercés dans le délai stipulé, lorsqu’ils n'excèdent pas le terme de douze années, à compter du jour de la date du contrat d’aliénation. Art. 4. Les marchés ou adjudications pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures, dont le prix doit être payé des deniers du Trésor public, ou par les départements, districts et municipalités. Art. 5. Les ventes et adjudications des coupes de bois nationaux, taillis ou futaies, à raison de ce qui eu forme le prix. JAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 décembre 1790.] Art. 6. Les atermoiements entre un débiteur et ses créanciers, lorsqu’ils lui feront la remise d’une partie aliquote au principal de leurs créances, à raison du montant des sommes que le débiteur s’oblige de payer. Art. 7. Les obligations à la grosse aventure, et pour retour de voyages. Art. 8. Les contrats d’assurances, à raison de la valeur de la prime et les abandonnements faits en conséquence sur le pied de la valeur des objets abandonnés ; mais en temps de guerre les droits seront réduits à moitié. Art. 9. Les reconnaissances et les baux à cheptel de bestiaux, d'après l’évaluation qui se trouvera dans l’acte, ou à défaut, d’après l’estimation qui sera faite du prix des bestiaux. Art. 10. Les baux de pâturages, non excédant douze années, à raison du prix d’une année de location. Art. 11. Les expéditions des jugements des tribunaux de commerce et de districts, dont il résultera condamnation, liquidation, collocation, obligation, attribution ou transmission de sommes déterminées et valeurs mobiliaires, tant en principaux qu’intérôts et dépens liquidés, sans que, dans aucun cas, le droit puisse être moindre de vingt sols. A l’égard des jugements de condamnation et autres rendus par les tribunaux de districts, en matière d’imposition, le droit d’enregistrement, auquel ils seront assujettis, ne pourra, aans aucun cas, excéder dix sols. Art. 12. Les déclarations que les héritiers, donataires éventuels et légataires en ligne directe, seront tenus de fournir de la valeur entière des biens-immeubles, réels ou fictifs, qui leur seront échus en propriété, il ne sera payé que la moitié desdits droits pour les déclarations d’usufruit des mêmes biens; et il ne sera rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété, lorsque le droit d’enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière du titre de propriété. Art. 13. Les legs de sommes et d’effets mobiliers en ligne directe. SECONDE SECTION. Actes sujets au droit de 10 sols par 100 livres. Art. 1er. Les contrats de mariage qui seront passés devant notaires et avant la célébration, quelques conventions que ces actes puissent contenir en-4re Série. T. XXL 2-25 tre les futurs époux et leurs pères et mères, à raison de toutes les sommes, biens et objets qui y seront désignés comme appartenant aux conjoints, ou leur étant donnés, cédés ou constitués en ligne directe ; à l’égard des cessions et donations qui leur seront faites par des parents collatéraux, ou par des étrangers, les droits en seront perçus sur le pied de la quatrième section ci-après* si les objets en sont présents et désignés, et suivant la seconde classe, s’il s’agit de biens à venir. Le droit d’enregistrement de ces contrats ne pourra être moindre au total de trente sols, et dans tous les cas, il pourra être réglé sur le pied soit de la première classe, soit de la seconde classe. Art. 2. Les inventaires et les partages entre copropriétaires, qui seront passés devant notaires ou au greffe, à raison des objets mobiliers inventoriés, et de tous les biens meubles partagés; mais lorsqu’un partage aura été précédé d’un inventaire en forme authentique, il sera fait déduction des droits jusqu’à concurrence des sommes payées lors de l’inventaire, pour raison des objets inventoriés qui entreront dans la masse du partage ; et s’il y a soulte au partage, le droit sera perçu sur cette soulte, sur le pied de la quatrième section ci-après. Art. 3. Les cautionnements et indemnités de sommes et valeurs déterminées non compris dans la section précédente. Art. 4. Les atermoiements entre un débiteur et ses créanciers sans remise sur les capitaux. Art. 5. Les donations, cessions et transmissions à titre gratuit d’usufruit des biens meubles ou immeubles, qui auront lieu par des actes entre vifs en ligne directe, autrement que par contrats et en faveur de mariage, à raison de la valeur entière des biens sujets à l’usufruit ; à l’égard des ventes et cessions, faites également en ligne directe, et à titre onéreux des mêmes usufruits, les droits en seront payés sur le pied du prix stipulé, suivant la quatrième section ci-après. Art. 6. Les déclarations que seront tenus de faire les époux survivants des biens-immeubles dont ils recueilleront l’usufruit à titre de donation, droit de viduité ou de tous autres avantages usufruitiers accordés, soit par les lois et coutumes, soit en vertu des clauses insérées dans leurs contrats de mariage, par don mutuel ou par testament ; et le droit résultant de ces déclarations sera payé sur la valeur entière des biens sujets à l’usu-fruit. Art. 7, Les sociétés, marchés et traités, autres que ceux dénommés dans la section précédente, composés de sommes déterminées et d’objets mobiliers désignés et susceptibles d’évaluation, 15 226 [Assemblée nationale. [ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 décembre 1790.] TROISIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 15 sols par 100 livres. Art. 1er. Les contrats, transactions, sentences arbitrales, promesses de payer, arrêtés de comptes et autres actes qui contiendront obligation de sommes déterminées sans libéralité, et sans que l’obligation soit le prix de la transmission d'aucuns effets meubles ou immeubles. Art. 2. Les baux à ferme ou à loyer d’une seule année à raison de ce qui en forme le prix. Art. 3. Les donations mutuelles et conventions réciproques de libéralité d’objets mobiliers déterminés, à l’exception de celles entre maris et femmes, en raison de toutes les sommes et de la valeur des biens qui y seront compris ; et lors de l’événement il ne sera dû aucuns droits. A l’égard des donations mutuelles et des dons éventuels qui ne comprendront que des biens-immeubles déterminés, les droits en seront payés sur le pied de la quatrième section des actes simples, sans préjudice des déclarations qui seront à fournir pour le payement des droits proportionnels lorsque ces donations auront leur effet. Art. 4. Les traités de mariage passés sous signatures privées, qui seront présentés à l’enregistrement dans le délai de six mois après leur date, et ceux qui seront passés devant notaires après la célébration, dans les pays où ils sont autorisés par les usages, lois et coutumes, à raison des sommes, biens et objets, qui seront énoncés comme appartenant aux conjoints, ou qui leur seront constitués en ligne directe, sans préjudice des droits exprimés dans la section précédente sur les cessions et donations qui leur seraient faites autrement qu’en ligne directe. QUATRIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 20 sols par 100 livres. Art. 1er. Les reconstitutions de rentes dues par l’Etat, qui seront faites au profit des acquéreurs de ces rentes par cession ou transport, et toutes autres constitutions de rentes perpétuelles ou viagères. Art. 2. Les actes et procès-verbaux contenant vente, cession oû adjudication de biens meubles, coupes de bois taillis et futaies, autres que celles mentionnées en la première section, et de tous autres objets mobiliers, soit que ces ventes soient faites à l’enchère, par autorité de justice ou autrement, à raison de tout ce qui en formera le prix. Art. 3. Les actes, contrats et transactions, passés devant les officiers publics qui contiendront, entre ces propriétaires, partage, licitation, cession et transport de biens-immeubles, réels ou fictifs, à raison du prix de ce qui sera transporté aux cessionnaires. Art. 4. Les ventes, cessions, donations, démissions et transmissions de propriété de biens -immeubles, réels ou fictifs, et les donations de sommes et objets mobiliers qui auront lieu par des actes entre vifs en ligne directe, autrement que par contrats de mariage. Art. 5. Les échanges de biens-immeubles entre quelques personnes que ce soit, à raison de la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y aura aucun retour ou plus-value; et toutes les fois qu’il y aura retour ou plus-value, le droit sera réglé à viDgt sols par cent livres, sur la moindre portion, et comme vente sur le retour ou plus-value. Art. 6. Les engagements conventionnels ou judiciaires, et contrats pignoratifs, stipulés jusqu’à douze années inclusivement, en proportion du montant des créances. Art. 7. Les contrats et jugements portant délaissement, déguerpissement, renvoi et rentrée en possession de biens immobiliers, faute de payement de la rente ou d’exécution des clauses du premier contrat, ou en vertu des retraits conventionnels ; mais dans le cas où le contrat antérieur aurait été jugé radicalement nul, comme dans celui où il n’aurait pas été exécuté, soit par l’entrée effective de l’acquéreur en jouissance, soit par le payement du tout ou partie du prix, les droits ne seront payés que sur le pied de la quatrième section des actes de la troisième classe. Art. 8. Les déclarations que seront tenus de fournir dans les délais prescrits par l’article 12 du décret les frères et sœurs, oncles et neveux, héritiers, légataires ou donataires éventuels des biens-immeubles, réels ou fictifs, qui leur seront échus en usufruit, dont les droits seront payés à raison de la valeur entière de ces biens ; et si par la suite ils réunissent la propriété à l’usufruit, à quelque titre que ce soit, les droits ne seront payés que sur l’estimation ou le prix de la propriété, déduction faite de l’usufruit. A l’égard des ventes et cessions, à titre onéreux, des mêmes usufruits et des baux à vie, les droits en seront payés, savoir : pour les ventes et cessions, à raison du prix stipulé, et pour les baux à vie, à raison du capital au denier dix de la redevance, et suivant la sixième section ci-après. Art. 9. Les déclarations que seront tenus de fournir les survivants des époux de tous les biens immobiliers qui leur seront transmis en propriété par donation et libéralité à titre de reprises, de rétention ou autrement, et des capitaux des rentes, pensions, sommes et objets mobiliers qui leur seront échus à titre gratuit, en vertu de leur3 [S décembre 1790. J [Assemblée oationale.J contrats de mariage, testaments ou autres dispositions, sauf à déduire sur les droits ce qui aura été payé par le survivant pour l’enregistrement du testament ou du don mutuel. CINQUIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 30 sous par 100 livres. Art. 1er. Les actes, soit entre vifs ou à cause de mort, contenant dons ou legs de sommes déterminées et de valeurs mobilières désignées et susceptibles d'estimation, sauf à faire distraction des sommes et objets compris dans les legs et dispositions auxquels il aura été fait renonciation à temps utile et par acte en forme. Art. 2. Les déclarations que seront tenus de faire les donataires et légataires éventuels des sommes ou autres objets mobiliers qu’ils auront recueillis par le décès des donateurs, ou par l’événement des autres conditions prévues en vertu d’actes et contrats dont le droit d’enregistrement n’aura été payé que sur le pied des actes simples, conformément à l’article 3 du décret. Sont exceptés les donations mutuelles, les dons et gains de survie entre maris et femmes, et les dispositions en ligne directe, dont les droits sont réglés par les précédentes sections. Art. 3. Les déclarations que seront tenus de fournir les héritiers, légataires et donataires éventuels parents aux troisième et quatrième degrés, des biens-immeubles, réels ou fictifs, qui leur sero t échus en usufruit, conformément au huitième paragraphe de la section précédente. Art. 4. Les baux à ferme ou à loyer, au-dessus d’une année, jusqu’à douze inclusivement, et les sous-baux, les subrogations, cessions et rétrocessions desdits baux, à raison du prix d’une année de location. Art. 5. Les baux de pâturages excédant 12 années jusqu’à 30 inclusivement. SIXIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 40 sous par 100 livres. Art. 1er. Les ventes, adjudications, cessions, rétroces-. sions, les licitations portant adjudication à d’autres que les copropriétaires de biens-immeubles, réels ou fictifs, les déclarations de command, d’ami ou autres de même nature, faites après les six mois du jour des acquisitions, les engagements et contrats pignoratifs au-dessus de douze années, les baux à rente et ceux au-dessus de trente ans, ou à vie sur plus d’une tête. Art. 2. Les donations entre vifs et les mutations des 227 biens-immeubles, opérées par succession, testament ou don éventuel entre frères et sœurs, oncles et neveux. Lorsque le vendeur ou donateur se réservera l’usufruit, le droit sera acquitté sur la valeur entière de l’immeuble ; mais il ne sera dû aucun nouveau droit pour la réunion de l’usufruit à la propriété. Dans le cas où la vente comprendrait des biens meubles et immeubles, le droit sera perçu sur le tout, ainsi qu’il est réglé par la présente section, s’il n’est stipulé pour les meubles un prix particulier. Art. 3. Les déclarations que seront tenus de fournir les parents audelà du quatrième degré, et les étrangers, des biens-immeubles, réels ou fictifs qui leur seront échus en usufruit. SEPTIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 3 livres par 100 livres. Art. 1er. Les donations entre vifs et les mutations de propriété de biens-immeubles, opérées par succession, testament et don mutuel entre parents aux troisième et quatrième degrés. Art. 2. Les baux à ferme ou à loyer au-dessus de douze années, jusqu’à trente inclusivement. Les mêmes droits seront payés pour les sous-haux, subrogations, cessions et rétrocessions dès-dits baux, s’ils doivent durer encore plus de douze armées. A l’égard des contre-lettres qui seront passées, soit sur des baux, soit sur d’autres actes et contrats, les droits en seront perçus à raison des effets qui en résulteront; savoir : Sur le pied de la quatrième section des actes simples, lorsqu’il s’agira seulement de réduire ou de modifier les conventions stipulées par des actes antérieurs qui auront été enregistrés; Et à raison du triple des droits fixés par le présent tarif, sur toutes les sommes et valeurs que la contre-lettre ajoutera aux conventions antérieurement arrêtées par des actes en forme. Pour tous les actes de la première classe dont les sommes et valeurs n’excéderont pas 50 livres, il ne sera perçu que la moitié du droit fixé pour 100 livres dans chaque division. HUITIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 4 livres par 100 livres Les donations entre vifs et les mutations de propriété de biens-immeubles, opérées par succession, testament et don éventuel entre parents au delà du quatrième degré, et entre étrangers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 228 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 décembre 1790.] SECONDE CLASSE. Actes dont le droit est réglé en raison du revenu ; ■présumé et évalué d'après la cote d’ habitation dans la contribution personnelle des contractants. Art. 1er. Les testaments et actes de dernière volonté, lorsqu’ils contiendront institution d'héritier, legs universel de biens-meubles ou immeubles, sans transmission ni acceptation, à raison d’un seul droit pour chaque testateur ou instituant, en quelque nombre que soient les héritiers ou légataires. Dans le cas où le testateur aurait fait plusieurs testaments ou codicilles, les droits de seconde classe ne seront perçus que sur l’un de ces actes; ils seront réglés pour les autres en raison de la quatrième section des actes de la troisième classe. Seront réputés legs universels ceux qui s’étendront sur la totalité des biens du testateur, meubles ou immeuble�, ou sur un genre de biens propres, acquêts ou conquêts. Seront réputés legs particuliers et sujets aux droits des actes de la première classe sur les déclarations estimatives, ceux qui comprendront des objets mobiliers désignés par leur espère ou leur situation, quand même la consistance ou la quantité n’en seraient pas déterminées, tels que les legs de la totalité des livres, linges et habits, armes, ustensiles du testateur, des meubles garnissant une chambre ou une maison, et autres semblables. Art. 2. Les donations éventuelles d’objets indéterminés, les rappels à la succession, les promesses de garder succession, institutions contractuelles, et autres dispositions de biens à venir, contenues dans les actes entre vifs. Art. 3. Les substitutions et les exhérédations, tant qu’elles subsisteront, soit qu’elles soient faites par acte entre vifs ou à cause de mort. Il ne sera perçu qu’un droit pour celles faites par une personne dans le même acte; et si la substitution est de biens désignés susceptibles d’évaluation ,qui donnerontouverture àun moindre droit, en le réglant sur le pied des valeurs, telle qu’elle est fixée par la quatrième section de la première classe, il sera, dans ce cas, perçu sur ce pied. Art. 4. Tous les actes compris dans les précédentes dispositions de la deuxième classe ne seront assujettis qu’au demi-droit toutes les fois qu’ils seront faits en ligne directe. Art. 5. Les contrats de mariage dont le droit n’aura pas été réglé sur le montant des constitutions dotales, conformément à l’option réservée par la deuxième section des actes de la première classe. Art. 6. Les dons mutuels entre maris et femmes. Da is tous les cas ci-dessus exprimés, il sera fait déclaration du montant de la cote d’habitation dans la contribution personnelle des contractants ou des personnes dont l’imposition devra servir à fixer les droits d’après les rôles qui auront immédiatement précédé la date des actes entre vifs et la présentation au bureau des actes de dernière volonté, à l’effet d’établir la perception, conformément au présent tarif; faute de cette déclaration, il sera perçu provisoirement une somme de 100 livres, mais les parties auront alors la faculté de justifier de la somme de ladite contribution pendant une année, à compter du jour de l’enregistrement. Les droits seront réduits en conséquence, et l’excédent sera restitué sans que l’on puisse être dispensé de payer le supplément qui serait demandé par le préposé, en vertu desdits rôles, dans le cas où il en résulterait un droit qui surpasserait la perception provisoire ci-dessus établie. Les contrats de mariage dont le droit sera perçu sur les revenus présumés des contractants d’après la cote d’habitation, seront de plus assujettis au payement des droits sur les dispositions faites en faveur des conjoints par des collatéraux ou des étrangers. La perception du droit sur les revenus présumés ne sera assise que sur ceux du futur seulement ; et dans le cas où il ne serait pas imposé personnellement, l’assiette du droit se fera à raison du revenu présumé du père, pour la moitié seulement, si le futur est seul héritier, et dans le cas où le futur aurait des frères et sœurs, pour une portion de cette moitié, relative au nombre d’enfants existants lors du contrat de mariage. La même règle aura lieu pour les autres actes sujets au droit de la deuxième classe, lorsqu’ils seront passés par des enfants de famille qui ne seront pas imposés personnellement. Les actes de cette seconde classe qui seront passés par des personnes non imposées à la contribution personnelle, à cause de la modicité de leurs facultés, ne seront sujets qu’au droit de 30 sous. Enfin, les étrangers payeront les mêmes droits; et dans les cas où ils n’auraient pas été imposés à la contribution personnelle, le droit sera réglé sur la déclaration qu’ils seront tenus de faire de leurs revenus. TROISIÈME CLASSE. PREMIÈRE SECTION. Actes sujets au droit fixe de cinq sols. Art. 1er. Les lettres de voiture passées devant les officiers publics à raison d’un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés. Art. 2. Les engagements de matelots, gens de mer et d’équipage, et les quittances de leurs salaires, qu’ils donneront aux armateurs à leur retour de voyages, à raison d’un droit pour chaque enga- [5 décembre 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. gement ou quittance, et sans égard aux sommes qui seront désignées dans ces actes. Art. 3. Chaque exploit ou signification faite entre les défenseurs des parties, ou qui aura pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirectes, même des contributions locales, et toutes les contraventions aux règlements généraux de police ou d’impôt, tant en action qu’en défense, suivant les principes qui seront exposés ci-après à la troisième section, relativement aux droits d’enregistrement des exploits. SECONDE SECTION. Actes sujets au droit fixe de 10 sous. Art. 1er. Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d’impositions, lesquels seront enregistrés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et avant qu’aucun huissier puisse eu faire la signification. Si la signification est faite par le procès-verbal et dans le même contexte, il ne sera perçu que le droit réglé par la présente section, tam pour le procès-verbal que pour la signification à un seul délinquant; et s’il y a plusieurs délinquants, les droits des significations faites au second et aux suivants seront perçus, outre celui du procès-verbal, ainsi qu’ils sont réglés par la précédente section. Art. 2. Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer, à raison d’un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés. Art. 3. Les extraits ou copies collationnés d’actes et contrats, par les officiers publics, à raison d’un droit par chaque pièce. Art. 4. Les expéditions des jugements qui serontrendus en matière de contributions, de délits et contraventions; les jugements préparatoires ou définitifs, rendus en matière criminelle, sur la poursuite du ministère public sans partie civile, et les expéditions qui en seront délivrées seront exempts de la formalité et du droit d’enregistrement. TROISIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 15 sous. Art. 1er. Les quittances de rachat de droits féodaux, conformément à l’article 54 du décret de l’Assemblée nationale, du 3 mai 1790. Art. 2. Les exploits et significations des huissiers et autres, ayant droit de faire des notifications en forme tant en matière civile que criminelle, à m l’exception des exploits désignés dans la première section ci-dessus, et de ceux qui contiennent déclaration d’appel, dont les droits seront réglés par les sections suivantes. Les exploits ne seront sujets qu’à un seul enregistrement; mais le droit sera perçu pour chaque personne requérante, ou à qui la signification sera faite, sans qu’il puisse être perçu en total plus de cinq droits sur un exploit ou procès-verbal fait dans un seul jour et pour le même fait. Les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis pour donner leur avis, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins ne seront comptés que pour une seule personne, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits et significations qui seront faites à la requête du ministère public, sans jonction de partie civile, soit par les huissiers, soit par les brigadiers et cavaliers de maréchaussée et autres dépositaires de la force publique, pour la poursuite des crimes et délits, seront enregistrés gratis. QUATRIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 20 sous. Art. 1er. Les actes et contrats qui ne contiendront que des dispositions préparatoires et de pure formalité, tels que les procurations, les compromis et nominations d’experts ou arbitres, les simples décharges, les partages d’immeubles, sans soulte ni retour, les procès-verbaux autres que ceux désignés en la seconde section, les déclarations et consentements purs et simples, les actes de notoriété, certificats de vie, affirmations, certificats, attestations, oppositions, protestations, ratifications d’actes en forme, les abstentions et renonciations à communauté, succession ou legs à raison d’un droit pour chaque succession ou legs, les assemblées de parents ou d’habitants, les autorisations, les délivrances de legs, les actes de respect ou sommations respectueuses, quel que soit l’officier public qui en fera la notification, à l’exception de ceux signifiés par les huissiers, les désistements de demandes ou d’appel avant le jugement, les résiliements de marchés et de toutes espèces de conventions avant que leur exécution ait été entamée, même celles des contrats de vente d’immeubles avant que l’acquéreur soit entré en jouissance ou en payement du prix de l’acquisition, et des déclarations de command et d’ami, faites dans les six mois qui suivront les ventes et adjudications, en vertu de réserves expressément stipulées par les contrats et jugements, et aux mêmes conditions que l’acquisition. Art. 2. Les titres nouvels, les actes de prise de possession, les dépôts et consignations chez les officiers publics, et généralement tous les actes et contrats qui ne contiendront que l’exécution, le complément et la consommation de contrats antérieurs et immédiats soumis à la formalité, sans qu’il intervienne aucunes personnes désintéressées dans les premières conventions; néanmoins les droits des actes ci-dessus énoncés ne pourront excéder ceux qui auront été perçus sur 230 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [g décembre 1790.] les contrats précédents auxquels ils auront rapport. Art. 3. Les dons éventuels d’objets déterminés, et les donations mutuelles qui ne comprendront que des biens-immeubles présents et désignés. Art. 4. Les actes qui opéreront la réunion de l’usufruit à une propriété dont le droit aura été acquitté sur la valeur entière de l’objet. Art. 5. Les actes refaits pour nullité ou autres causes, sans aucuns changements qui ajoutent aux objets des conventions ou à leur valeur. Art. 8. L’enregistrement de formalité des donations entre vifs, lorsqu’il sera requis dans des bureaux différents de ceux où les contrats auront été enregistrés pour la perception. Art. 7. Les expéditions des jugements et autres actes judiciaires passés aux greffes ou à l’audience, qui sont simplement préparatoires, de formalité ou d’instruction, excepté ceux des juges de paix, qui sont déclarés exempts de tous droits d’enregistrement, et ceux des tribunaux de district en matière de contributions, qui sont désignés dans la seconde section. Art. 8. Les secondes expéditions des jugements des tribunaux de district, lorsque les premières auront acquitté le droit proportionnel. Art. 9. Enfin, tous les actes civils et judiciaires qui ne pourront recevoir d’application positive à aucune des autres classes ou sections du présent tarif. CINQUIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 40 sous. Les expéditions des actes judiciaires, portant nomination de tuteurs et curateurs, commissaires , directeurs ou séquestres, apposition et reconnaissance de scellés pour chaque vacation, clôture d’inventaire; celles des jugements qui donnent acte d’appel, d’affirmation, acquiescement, qui ordonnent qu’il sera procédé à partage, vente, licitation, inventaire, portant reconnaissance ou maintien d’hypothèque , conversion d’opposition en saisie, débouté d’appel ou d’opposition , décharge de demande, déclinatoire, publication judiciaire de donations, entérinement ae lettres, de procès-verbaux et rapports, sans qu’il en résulte partage effectif ou mutation ; enfin ceux qui portent mainlevée d’opposition ou de saisie, maintenue en possession, nantissement, soumission et exécution de jugement, les acceptations de succession et de legs qui n’ont pas une valeur déterminée, à raison d’un droit pour chaque legs ou succession, et généralement tous les actes et jugements définitifs des tribunaux de districts, rendus contradictoirement ou par défaut en première instance, et qui ne sont pas applicables à la première classe. SIXIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 3 livres. Art. 1er. Les transactions en matière criminelle pour excès, injures et mauvais traitements, lorsqu’elles ne contiendront aucune stipulation de dommages-intérêts ou de dépens liquidés qui donnent lieu à des droits proportionnels plus considérables. Art. 2. Les indemnités dont l’objet n’est pas estimé. Art. 3. Les significations et déclarations d’appel au tribunal de district des sentences rendues par les juges de paix. SEPTIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 6 livres. Art. 1er. Les abandonnements de biens pour être vendus en direction, les contrats d’union et de direction de créanciers, les actes et jugements portant émancipation, bénéfice d’âge ou d’inventaire et rescision, en quelque nombre que soient les impétrants. Art. 2. Le sociétés et traités dont les objets ne seront pas susceptibles d’évaluation, les actes qui en stipulent la dissolution et les inventaires de titres et papiers lorsqu’ils seront séparés de l’inventaire du mobilier de la succession ou de l’absent, et qu’ils énonceront des titres concernant la propriété des immeubles. Art. 3. Les significations et déclarations d’appel des jugements des tribunaux de districts. Art. 4. Les expéditions des jugements définitifs rendus sur appel, et dont les objets ne seront ni liquidés ni évalués. HUITIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de 12 livres. Art. 1er. Les actes et les expéditions des jugements portant interdiction ou séparation de biens entre maris et femmes, sauf à percevoir sur le montant des condamnations et liquidations, dans les cas où celles prononcées par le jugement donneraient ouverture h de plus grands droits. 231 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [5 décembre 1790.} Art. 2. Le premier acte portant notification de recours au tribunal de cassation, et les expéditions des jugements de cette cour. Dispositions relatives aux actes sous signatures privées. Tous les droits établis dans les classes et sections du présent tarif seront perçus sur tous les actes faits sous seing privé, lorsqu’ils seront présentés à l’enregistrement, suivant la classe et la section à laquelle ils appartiendront, sauf le double droit pour les actes de la première classe seulement, et dans les cas exprimés par la loi. Titre des exceptions. Il ne sera payé que la moitié des droits fixés par le présent tarif, tant sur les actes de la première, que sur ceux de la seconde et de la troisième classe, pour tout ce qui appartiendra et sera délivré, adjugé ou donné par ventes, donations ou libéralités, legs, transactions et jugements en faveur des hôpitaux, écoles d’instruction et d’éducation, et autres établissements publics de bienfaisance. L’Assemblée nationale se réserve, au surplus, de statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions à quelque titre que ce soit, de biens-immeubles, réels ou fictifs, qui pourront être faites par les hôpitaux, collèges, académies et autres établissements permanents, et sur les formalités qui seront nécessaires pour autoriser ces acquisitions. L’Assemblée se réserve également de statuer sur les hypothèques et sur les droits auxquels elles donnent lieu, lesquels seront provisoirement perçus comme au passé. Toutes les acquisitions de domaines nationaux faites parles municipalités, les ventes, reventes, adjudications et subrogations qu’elles en feront, ensemble les actes d’emprunts de deniers, pour parvenir auxdites acquisitions, avec affectation de privilège sur lesdits fonds, soit de la part des municipalités, soit de la part des particuliers, en faisant d’ailleurs la preuve de l’emploi réel et effectif des deniers, en acquisition de fonds nationaux, ainsi que les quittances relatives au payement du prix des acquisitions, seront enregistrés sans être assujettis à autre droit que celui de quinze sols, et ce, pendant les quinze années accordées parle décret du quatorze mai dernier. Toutes les acquisitions des mêmes domaines faites par des particuliers, les ventes et cessions qu’ils en feront, et les actes d’emprunts faits pour les causes et aux conditions portées ci-dessus, ne seront pareillement assujettis qu’au droit d’enregistrement de quinze sols pendant les cinq années accordées par le décret des vingt-cinq, vingt-six et vingt-neuf juin dernier. » M. le Président fait part d’une adresse du sieur Méry Le Roy, professeur de langue française à Tubingue en Souabe, contenant le serment civique de ce citoyen français, et des vues sur les moyens d’éteindre la nâendicité en France. (Cette adresse est renvoyée au comité de mendicité.) M. Alexandre de L&metlt, en cédant sa place à M. Pétion, nouveau président, adresse à l’Assemblée le discours suivant : « Lorsque vous me fîtes l’honneur, Messieurs, de m’élever à cette place, au milieu des sentiments que m’inspiraitcette bienveillance, je sentis et je vous annonçai que je n’avais pour y répondre qu’un zèle inaltérable pour la Révolution, et je vous promis de faire tous mes efforts pour en assurer le succès et en rapprocher le terme. J’emporte aujourd’hui dans mon cœur le témoignage que je n’ai rien négligé de ce qui était en moi pour accomplir cet engagement. Au milieu des souvenirs que me laissera la Révolution, lorsque je reporterai ma pensée vers l’époque orageuse des premiers jours de notre liberté, une de mes idées les plus douces sera la marque de confiance que j’aurai obtenue dans ces temps difficiles. Celle qui m’occupe dans ce moment, Messieurs* c’est la nouvelle reconnaissance que je vous dois pour le choix qui met à ma place un collègue aussi propre à honorer son prédécesseur qu’à bien servir sa patrie. » M. Pétion, président , après son installation, dit : « Si un zèle pur pour la liberté, si un civisme inébranlable sont des titres pour mériter et obtenir la place à laquelle vous venez de m’élever, je dirai, avec la fierté et la franchise qui conviennent à mon caractère, que je ne me sens pas indigne de cet honneur. Je ne me dissimule pas l’étendue et la délicatesse des fonctions que j’ai à remplir; mais le sentiment intime de mes devoirs me soutiendra, et j’espère que vous voudrez bien m’encourager par. votre indulgence. Je ne perdrai point de vue les traces que m’a laissées mon prédécesseur dans une carrière qu’il a si glorieusement parcourue : je ne blesserai pas néanmoins sa délicatesse, ni la majesté de cette Assemblée, par des éloges que la voix publique lui a décernés avant moi. Une grande idée ne m’abandonnera jamais : c’est le désir ardent de vous voir bientôt mettre la dernière main à cet édifice majestueux, dont vous avez jeté les bases immuables. Trop heureux, si, fidèle organe de vos volontés souveraines, je puis concourir à accélérer l’achèvement de cette entreprise étonnante et hardie, qui immortaliseraia nationfran-çaise en assurant son bonheur! Vous me saurez sans doute gré, Messieurs, d’employer une autorité qui est la vôtre, pour écarter tous les obstacles qui pourraient ralentir vos travaux et en éloigner la fin. » (Ces deux discours sont vivement applaudis ; et, sur la demande qui en est faite, l’Assemblée vote des remerciements à l’ex-président et ordonne l’insertion des deux discours dans le procès-verbal de ce jour.) M. de Menou, rapporteur du comité d’aliénation, propose et fait adopter le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de sou comité d’aliénation, déclare vendre aux municipalités de Gemeaux, de Dijon, de Spoy, de Lutz et Genlis, sises dans le département de la Côte-d’Or, les biens nationaux compris dans l’état annexé à chacun des décrets particuliers auxdites municipalités, qui seront joints au procès-verbal de ce jour pour les prix et sommes suivantes, savoir : A la municipalité de Gemeaux, pour la Somme de 80,896 liv. 12 sous 9 den. ;