[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 19 aval 1791.] 681 Quant à la proposition de M. Prieur, je l’adopte très volontiers. M. Bouche. Comme mon intention n’est pas de parler sacerdotalement, mais en homme public, je répondrai à M. Couturier que ces mots : Sit nomen Domini benedictum , ne sont qu’une exclamation de ceux qui ont beaucoup de louis et d’écus ( Rires et applaudissements.), et que nous qui en avons peu, uous n’avons pas besoin de cette légende. {Rires.) Je pense au reste que si cette monnaie, telle qu’on la propose, ne plaît pas à MM. tes ecclésiastiques, ils feraient bien de ne pas s’en servir et nous en aurons davantage. (Rires.) M. 'Vernier. Il me semble que nous ne devons pas renvoyer à faire rendre le jugement du concours prévu par l’article 8, par-devant l’Académie de peinture et de sculpture; mais il faut que celle-ci donne seulement son avis et que ce soit l’Assemblée nationale qui prononce. (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Couturier et adopte les amendements de MM. Prieur et Vernier.) M. Belzais-Courménîl, rapporteur. En conséquence, voici la rédaction du projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des monnaies, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’effigie du roi sera empreinte sur toutes les monnaies du royaume avec la légende : Louis XVI, roi des Français. Art. 2. « Le revers de la monnaie d’or, des écus et demi-écus, aura pour empreintes le génie de la France, debout devant un autel, et gravant sur des tables le mot Constitution, avec le sceptre de la raison, désigné par un œil ouvert à son extrémité ; il aura à côté de l’autel un coq, symbole de la vigilance et un faisceau, emblème de l’union et de la force armée. Art. 3. « Le revers portera pour légende ces mots : Règne de la loi. Art. 4. « Il sera gravé sur la tranche : La nation, la loi et le roi. Art. 5. « Les pièces de 30 et 15 sous porteront les mêmes empreintes et la même légende, à l’exception du coq et du faisceau. Art. 6. « La monnaie de cuivre portera la même effigie du roi et la même légende ; le revers seul sera différent. Art. 7. « L’empreinte du revers sera un faisceau traversé par une pique surmontée du bonnet de la liberté; autour, une couronne de chêue, avec la légende : La nation , la loi et le roi. Art. 8. « Sur toutes les monnaies, le millésime sera en chiffres arabes, suivi de l’année de la liberté. Art. 9. « Il sera sans délai procédé à la formation des nouveaux coins et matrices. Art. 10. « Tous les artistes pourront concourir à leur gravure; et la préférence sera jugée sur l’avis de F Académie de peinture et de sculpture. Art. 11. « Sur le compte qui sera rendu à l’Assemblée nationale par son comité des monnaies, elle prononcera sur l’indemnité qui pourra être due aux artistes dont le travail ne serait pas jugé utile. Art. 12. « Le ministre de l’intérieur et la commission des monnaies prendront les mesures nécessaires pour accélérer la fabrication ordonnée par le décret du 11 janvier. En conséquence, il sera remis au ministre copie collationnée des offres faites au comité des monnaies, relativement à la fourniture des flans pour la monnaie de cuivre; et la commission rendra compte à l’Assemblée de ses vues sur la simplification, l’économie et la perfection des monnayages. Art. 13. « L’Assemblée charge son Président de porter dans le jour le présent décret à la sanction du roi. » (Ce décret est adopté.) M. Malouet, au nom du comité de la marine. Messieurs, je viens, au nom de votre comité de marine, vous rappeler que, par votre décret du 8 décembre dernier, vous avez proscrit sur les côtes de la Méditerranée une sorte de pêche, connue sous le nom dépêché aux bœufs, comme destructive du frai. Les patrons pêcheurs des côtes des ci-devant provinces du Languedoc et du Roussillon ont représenté que, par la nature de leurs côtes et de leurs filets, ce procédé n’est pas nuisible. Nous avons vérifié les faits et, d’après les renseignements des directoires de département, nous avons été d’avis d’accéder à leur demande, hors le temps du frai. C’est le but du projet de décret suivant : Art. 1er. « L’Assemblée nationale, sur la pétition des patrons pêcheurs des ci-devant provinces du Languedoc et du Roussillon, interprétant l’article 2 du décret du 8 décembre, confirme la défense portée par ledit décret, d’exécuter la pêche aux bœufs avec des filets dont les mailles seraient au-dessous de 9 lignes dans la partie inférieure, de 10 lignes dans la partie moyenne et de 8 lignes dans la partie supérieure ; l’usage même de ces filets pour la pêche aux bœufs et toute espèce de pêche à la traîne ne pourra être permis depuis le lur avril jusqu’au 1er juillet; dans toute autre saison de l’année et en se con-formantauxdimensions prescrites pour les mailles des filets, la pêche aux bœufs et celle à la traîne pourront s’exécuter sur les côtes des ci-devant provinces de Languedoc et du Roussillon. Art. 2. « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera établi une juridiction de prud’hommes et patrons pêcheurs dans le port de Saint-Tropez, à la charge