[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1191.] que les états des besoins pécuniaires de chaque département ministériel pour l’année suivante, seront soumis au Corps législatif dans chacune de ses sessions annuelles, et rendus publics par la voie de l’impression. Art. 97. « La fixation de la liste civile cessera de plein droit à chaque changement de règne, et le Corps législatif déterminera de nouveau les sommes nécessaires. Art. 98. « Dans Je cas de régence, le Corps législatif fixera les traitements du régent et de celui qui sera chargé de la garde du roi, ainsi que les sommes necessaires pour les besoins personnels du roi mineur. Celles-ci pourront être augmentées à mesure que le roi avancera en âge, et ne seront fixées définitivement, pour la durée du règne, qu’à la majorité du roi. Le traitement du régent ne pourra de même être changé pendant la durée de la régence. Art. 99. « Les fonds de la liste civile ne pourront être accordés qu’après que le roi aura prêté, en présence du Corps législatif, le serment que tout roi des Français est obligé, par la Constitution, de faire à la nation lors de son avènement au trône. Art. 100. « Après que le Corps législatif sera définitivement constitué, et aura nommé ses officiers , il enverra au roi une députation pour lui en faire art. Le roi viendra faire l’ouverture solennelle e chaque session, et pourra inviter l’Assemblée à s’occuper des objets qu’il jugera devoir être pris en considération dans le cours de cette session, sans que cette solennité puisse être regardée comme indispensable pour l’activité du Corps législatif. Art. 101. « Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif enverra pareillement au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances. Le roi pourra de même faire la clôture solennelle de la session. Art. 102. « Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu à la porte, et reconduit, lorsqu’il se retirera, par une députation; ses ministres seuls pourront l’accompagner dans l’intérieur de la salle. Art. 103. • « Lorsque, dans le cours d’une session, le Corps législatif voudra s’ajourner au delà de 15 jours, il sera tenu d’en prévenir le roi par une députation. Art. 104. « Si le roi juge que les besoins de l’État exigent qu’une session soit continuée au delà du terme que le Corps législatif aura annoncé pour sa clôture, ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il pourra demander, soit une continuation de séance, soit l’abréviation de l’ajournement, par un message motivé, sur lequel le Corps législatif sera tenu de délibérer. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. J’ai reçu de M. de Barbotan, député du département des ‘Landes, la lettre suivante : « Monsieur le Président, « Mon âge et ma mauvaise santé ne me permettant pas de continuer les exercices de l’Assemblée, vu ma grande surdilé, j’ai l’honneur de vous adresser ma démission, comme député du département des Landes, et vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien la faire agréer à l’Assemblée nationale. « Je suis, etc. « Signé : Barbotan. « Plusieurs membres : A-t-il un suppléant? Voix diverses : Non ! — L’ordre du jour ! (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité de liquidation sur la répétition d'une somme de 4,158,850 livres formée par M. d'Orléans. La parole est à M. Cochard. M. Cochard, au nom du comité de liquidation (1). Messieurs, la question que votre comité vient vous soumettre consiste à savoir si Monsieur d’Orléans peut être fondé à réclamer de votre justice une somme de 4,158,850 livres. Déjà cet objet de répétition a été porté par-devant vous; en suite du premier rapport qui vous en a été fait, vous avez cru devoir suspendre votre décision, jusqu’à ce que, sur de nouveaux éclaircissements, le commissaire du roi, par-devant lequel vous en avez ordonné le renvoi, et après lui, votre comité de liquidation, vous eussent mis en état de prononcer définitivement. Monsieur d’Orléans a satisfait ponctuellement à ce premier décret; il a rempli le vœu de l’Assemblée nationale. Tous les titres justificatifs de la légitimité de sa créance ont été mis sous les yeux du liquidateur général. Son opinion ainsi éclairée a été soumise à votre comité, qui, après l’examen le plus sérieux, a persisté dans son premier avis. Il n’appartient, Messieurs, qu’à vous seuls de juger si cette prétention, quoique présentée sous de si favorables auspices, doit être également digne de votre suffrage. Le titre originel qui la constate est le contrat de mariage de Louise-Elisabeth d’Orléans avec le prince de3 Asturies, fils aîné de Philippe Y, roi d’Espagne, et héritier présomptif de sa couronne. Cette première union devait être bientôt suivie de celle de l’infante, fille aînée du même monarque, avec Louis XV, alors en minorité, et sous la tutelle immédiate de Monsieur le régent. Cette double alliance, projetée dans l’unique vue de resserrer, par de nouveaux nœuds, les deux branches royales de la maison de Bourbon, était sollicitée par de puissants motifs de la plus haute politique : les articles en avaient été arrêtés par les ministres des deux puissances, à Balzain, en Espagne, le 5 octobre 1721. Il était donc bien naturel que l’Etat, pour lequel on mariait la princesse se chargeât lui-même des frais de son établissement. Il lui fut constitué une dot de 500,000 écus d’or sol, payable en trois termes, dont le dernier (1) Le Moniteur ne donne qu’une courte analyse de ce rapport. 158 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791.] devait échoir à l’expiration de la première année de son mariage. La propriété la plus absolue de cette somme fut stipulée en sa faveur. On ne lit dans le contrat aucune clause de réversibilité, en cas de mort sans enfants, au profit du donateur. On y voit encore une renonciation en faveur de M. le duc de Chartres, son frère, à toutes successions paternelle et maternelle, et autres à échoir à la suite. Il y est enfin stipulé qu’en cas de viduité, il sera libre à la princesse de se retirer en France, pour y jouir paisiblement de son douaire et de la totalité de sa dot. Madame d’Orléans passa bientôt après en Espagne; elle y devint reine, et presque aussitôt veuve par le décès du roi son époux, arrivé le 31 août 1724. Elle revint en France fixer son séjour à Paris, au palais du Luxembourg. En 1725, c’est-à-dire près de 2 ans après la mort du régent, le roi devenu majeur, il fut procédé à la liquidation de sa dot; elle fut évaluée à 4,158,850 livres. Cette liquidation se trouve consignée dans des lettres patentes du20juin 1725, enregistrées à la chambre des comptes, le 28 août suivant. Dans ces lettres, le roi ordonne que, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu au payement de cette somme, la reine d'Espagne soit payée annuellement , par le garde du Trésor royal en exercice , des intérêts d'icelle , montant, à raison du denier 20, à 207,942 1. 10 s., et ce à commencer de la mort du roi d’Espagne , arrivée , comme on l’a dit, le 31 août 1724. Le 26 avril 1742, la reine douairière d’Espagne a transporté à Louis d’Orléans, son frère, la nue-propriété de cette somme principale de 4,158,850 livres : 1° Sous la réserve, pendant sa vie, de l’usufruit et jouissance des 207,542 livres qui en formaient les intérêts annuels ; 2° À la charge de payer, dans le délai de 6 ans et par sixième, à raison de 135,000 livres par année, ses dettes montant à 810,000 livres, suivant un état annexé au contrat ; 3° A la charge par l’acquéreur de lui payer, à l’expiration de ce terme, à compter du 1er janvier 1749, 69,314 1. 3 s. 4 d. annuellement, par augmentation aux intérêts de ce capital pendant sa vie; 4° Et enfin de payer, à compter du jour de son décès, pendant la vie et sur la tête de ses officiers et domestiques, dénommés en un état joint à ce transport, 45,111 1. 14 s. 6 d. de pensions via-ères, formant moitié de leurs appointements et e leurs gages. La reine d’Espagne est morte le 16 juin de la même année 1742. Par ce décès, M. Louis d’Orléans est entré en pleine jouissance des intérêts de cette créance à lui cédés quelques mois auparavant, sous la seule condition d’en acquitter les charges stipulées dans le transport, et les pensions réservées, dont plusieurs subsistent encore à présent. M. Louis-Philippe-Joseph d’Orléans est devenu seul propriétaire de cette créance, soit comme héritier médiat de Louis d’Orléans, son aïeul, soit comme ayant acquis, moyennant 10 millions tournois, tous les droits de Mme de Bourbon sa sœur, co-propriétaire pour moitié de cette somme, en qualité d’héritière, avec lui, de Louis-Philippe d’Orléans, leur père commun. Les intérêts lui en ont été payés exactement et acquittés au Tréser national, jusques et compris l’année 1789. Dans cet état des choses, il s’agit de savoir s’il est fondé à en solliciter le remboursement. Pour juger en connaissance de cause de la valeur de cette répétition, il paraît qu’on doit la considérer sous tous les rapports qu’elle présente, soit avec le droit public et politique, soit avec le droit civil, parce que si elle se trouve en parfaite concordance avec les combinaisons de l’un, si elle se concilie d’ailleurs avec les principes de l’autre, nul doute que l’Assemblée nationale ne doive s’empresser de l’allouer à celui que la loi reconnaît pour en être le seul et unique propriétaire. L’ordre de cette discussion nous conduit donc naturellement à l’examen successif de trois questions, dont la première consiste à savoir si l’Etat peut et doit être considéré comme le vrai débiteur de cette créance en litige? La seconde, si le roi en âge de minorité, quoique agissant de l’autorité de son tuteur, et de l’avis de son conseil de régence, en a pu stipuler la donation au profit de Louise-Elisabeth d’Orléans, et si l’ayant reconnue légitime en pleine majorité, la ratification qu’il en a faite par l’acte le plus authentique a suffi pour la purger de tous les vices qui auraient pu l'affecter dans le principe? La troisième enfin, si, dans la supposition de la validité de cette donation, l’héritier médiat du cessionnaire d’un semblable effet est admissible à en demander le remboursement. PREMIÈRE QUESTION. Déjà nous avons observé, sur la première de ces questions, que l’intérêt de l’Etat exigeait de la manière la plus impérieuse que le prince, qui tenait à l’époque de 1721 les rênes du gouvernement français, ne négligeât aucune des mesures propres à resserrer de plus en plus les liens de parenté qui unissaient les deux familles régnantes en France et en Espagne. En effet, personne n’ignore que peu de temps après la mort de Louis XIV, qui avait épuisé les trésors et prodigué le sang de ses peuples pour asseoir son petits-fils sur le trône d’Espagne, un ministre intrigant et orgueilleux, séduit par l’appât trompeur d’acquérir pour lui-même de la célébrité, dans la vue de se rendre nécessaire à son maître, plus encore afin de seconder les desseins ambitieux de la seconde reine, épouse de Philippe V, avait arrêté, dans le cabinet de Madrid, le désastreux projet de rallumer le flambeau de la guerre en Europe. Au mépris d’un récent traité de commerce qui unissait cette couronne à l’Angleterre, l’audacieux Albéroni dirige d’abord ses premières attaques contre les alliés de cette puissance; il fait équiper à grands frais une flotte, dont il dirige la marche sur les côtes de la Sicile; enhardi par un premier succès, il affecte d’étaler, au nom du roi qu’il abuse, des prétentions que le dénuement absolu de moyens et la faiblesse bien connue de ses ressources ne lui permettaient pas de soutenir. Le ministère de Londres, aussi fortement intéressé que celui de Versailles à maintenir cet équilibre entre les puissances que venait de cimenter encore le traité d’Utrecht, se voit dans la nécessité de prendre la défense de ses alliés; l’amiral Byng bat, disperse l’escadre espagnole, [Assemblée nationale.] et fait avorter une partie des projets du cardinal. Celui-ci, humilié et non abattu par ce premier échec, n’en fait paraître que plus de roideur dans les démêlés particuliers de l’Espagne avec l’empereur. Pour rendre la France inactive au dehors, il réussit à fomenter des divisions au dedans. Secondé par les intrigues ambitieuses et clandestines de l’ambassadeur de Philippe V à Paris, il rallie bientôt tous les mécontents sous l’étendard de la révolte générale qu’il y médite en secret; il engage une partie de la cour dans cette querelle, il annonce l’arrivée prochaine d’une flotte dans les ports de Bretagne. Les princes légitimes, aigris contre le régent qui venait de les réduire au rang de leurs pairies, acceptent avec transport ce parti, dont le moindre avantage pour eux était la promesse de les rétablir dans l’intégrité de leurs droits. C’est au moment de l’exécution de ce complot, dont le but était de plonger le royaume dans les horreurs d’une guerre civile, que Philippe d’Orléans parvient à l’heureuse découverte de cette trame odieuse, dont le fougueux cardinal se complaisait à diriger tous les efforts. Il arrête subitement l’explosion de cette mine infernale, qui devait porter ses ravages dans toutes les parties de l’Empire français. Il se hâte aussitôt de porter la guerre en Espagne, il s’empare de Saint-Sébastien, il forme le siège de Fontarabie, et il oblige, par cette mesure vigoureuse, le roi, son cousin, à l’acceptation d’une paix dont il avait à se reprocher d’avoir été le premier infracteur. Ce monarque, enfin désabusé par les revers, ne tarde pas à retirer sa confiance à cet homme qui en avait fait un si étrange abus, en compromettant tout à la fois et les possessions de son maître, et la dignité de sa couronne. Aussi à peine fut-il retiré du ministère, que le roi d’Espagne s’empressa d’accéder au traité de la quadruple alliance, heureux présage de sa paix particulière avec l’empereur. Quelque interprétation que la malignité cherche à donner aux vues de M. le régent, toujours est-il certain qu’en adhérant à cet accord avec la maison d’Autriche, l’Angleterre et la Hollande, son but principal était de maintenir le royaume dans un état de tranquillité dont il avait le plus grand besoin. Philippe V, de son côté, ne pouvait, sans compromettre en quelque sorte son honneur, y refuser son consentement après la renonciation solennelle à la couronne de France, qu’il avait souscrite àla face desEtats généraux de l’Espagne, renonciation sans laquelle il n’aurait jamais été paisiblement assis sur le trône dont il était possesseur ; il ne pouvait donc refuser ouvertement aux puissances garantes de la validité de sa renonciation son accession à un traité confirmatif en quelque sorte de celui qui lui avait assuré la couronne. Peu nous importe après cela de chercher à pénétrer dans les vues particulières du régent pour s’assurer l’héritage du jeune roi dont l’extrême débilité n’annonçait pas qu’il dût vivre longtemps, puisque ses prétentions à cet égard étaient étayées sur l’expression des titres les plus authentiques. Que, dans le cas éventuel d’une vacance du trône français, il ait cru devoir se ménager par précaution, des alliances et des appuis, c’est une mesure que la politique et la prévoyance devaient naturellement inspirer à sa sagesse. 159 Mais ce qui était pour l’Etat de la plus haute importance, c’était de maintenir la paix extérieure avec ses voisins, et de garantir la capitale et les provinces du danger toujours imminent des divisions intestines. Or, c’est ce qu’il a fait; son administration, considérée sous ce point de vue, le seul qui nous convienne aujourd’hui, ne peut donc être jugée repréhensible. Une preuve que le fameux traité de la quadruple alliance, fortifié par l’accession libre et volontaire du roi d’Espagne, ne déplut pas à celui-ci, c’est que, peu de temps après le rétablissement de la bonne harmonie entre les deux cours, il fut le premier à solliciter le mariage de Louis XV avec l’infante, et à donner les mains à celui du prince des Asturies avec la fille du régent. Quoique ce prince dût être infiniment flatté d’un pareil honneur, il est plus probable que jamais il n’aurait consenti à l’union du jeune roi, parvenu à l’âge de 11 ans, avec une princesse qui n’en avait alors guère plus de 3, si, sans le concours de celui-là, le second eût pu réussir. Mais ce n’était pas ainsi qu’on l’entendait en Espagne ; l’orgueil de la reine satisfaite de voir sa fille placée sur le premier trône de l’Europe, et l’intérêt de l’Etat supérieur à toute autre considération faisaient à ce prince, malgré sa répugnance, un devoir rigoureux d’y souscrire. L’intérêt bien éclairé de sa politique n’était ni ne pouvait être de profiter pour lui-même, de la chance qu’un intervalle de 12 ans ou environ, à s’écouler entre ce mariage et sa consommation, lui donnait à la successibilité très éventuelle au trône de France, parce que le roi devenu majeur pouvait, par un seul acte de sa volonté, rompre ce premier lien et former un nouvel engagement. En effet, tout concourait à faire penser que cet enfant si précieux à l’Etat, dont la mort pouvait ensanglanter l’Europe, ne laisserait pas si longtemps la nation incertaine de son sort, et qu’il n’attendrait pas jusqu’à l’age de 23 ans à se choisir une compagne en état de lui donner des successeurs. Mais ce qui était d’un intérêt bien pressant pour l’Etat, c’était de s’assurer des dispositions pacifiques de l’Espagne; Philippe d’Orléans était instruit, par une longue expérience, de tous les projets ambitieux de la reine ; il avait à redouter pour le repos delà France les funestes effets de la haine invétérée qu’elle lui portait; il connaissait profondément, et son penchant naturel à humilier cette puissance, sur le fondement ridicule d’une rivalité chimérique avec la sienne, et le violent désir dont elle avait été constamment animée de lui susciter des ennemis. Il importait donc extrêmement de placer à côté du trône d’Espagne une princesse dont les opinions pussent contraster parfaitement avec celles de l’épouse de Philippe ; c’était même le seul moyen d’assurer la stabilité de la paix au dedans et au dehors du royaume, objet des vœux les plus ardents et les plus sincères du régent. Dans cette situation, quel mariage pouvait être plus avantageux pour nous que celui d’une princesse de France avec l’héritier présomptif de cette couronne? Loin de suggérer des prétextes pour rompre les traités subsistants entre les deux nations, comme aurait pu le faire une autre élevée dans les principes de la reine, tout concourait au ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juia 1791.J 460 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791. J contraire à l’engager à cimenter les nœuds de cette alliance dont il devait résulter les plus heureux effets. En considérant donc sous ce rapport, le seul qui lui soit propre, le mariage de Louise-Elisabeth d’Orléans, il doit paraître démontré aux yeux de tout homme impartial que, dans l’ordre des convenances politiques, cette union était la seule capable de rassurer les esprits sur la durée de la paix conclue, 18 mois auparavant, avec l'Espagne, et sur les intérêts bien combinés des deux empires. De ces observations conformes à la notoriété des faits consignés dans les monuments des histoires les plus authentiques, et dont le fiel de la critique la plus acérée ne parviendra jamais à atténuer ni la vérité ni la force, il résulte que ce n'a pas été dans la vue de satisfaire son ambition personnelle que M. le régent a consenti le mariage de sa fille avec l’héritier du trône d’Espagne. Il n’a considéré dans cette union que les avantages immenses qui devaient en résulter pour les deux nations et pour les deux couronnes ; d’où il suit que s’il a sacrifié cette jeune princesse et à l’intérêt national, et à l’intérêt de sa famille, l’Etat, en considération duquel se faisait celte alliance, a dù lui fixer un sort proportionnel au rang qu’elle devait tenir. Il n’eût pas été de la dignité d’un grand monarque d’en laisser le soin à son père : du moment que des combinaisons de politique et des vues d’intérêt public avaient déterminé son mariage, il devait en retour assortir sa fortune personnelle à la qualité d’un pareil établissement. La fixation de cette dot à 500,000 écus d’or sol ne présente rien d’excessif ; ce taux était arrêté depuis plus de deux siècles entre les deux cours, pour les reines de France et d’Espagne. Déjà, 40 ans auparavant, Marie-Louise d’Orléans en avait reçu une semblable pour son mariage avec Charles IL roi d’Espagne. Il en avait été de même lors des mariages successifs de Louis XIII et de Louis XIV avec des princesses espagnoles de la maison d’Autriche; il n’y avait donc rien d’immodéré dans cette fixation, puisqu’on s’était rigoureusement couformé à l’ancien usage. C’est ici, Messieurs, que votre comité doit prévenir une sorte d’objection qui semble résulter des stipulations insérées dans le contrat de mariage de 1679. Louis XIV avait imputé les biens de sa nièce dans la valeur de la dot même dont il la gratifiait; d’où l’on pourrait conclure que Monsieur le régent qui stipulait, en 1721, pour un roi mineur, à l’exemple de son oncle, en aurait dû faire de même à l’égard de sa fille. Cette observation serait juste si la position de ces deux princesses eût été parfaitement égale. Marie-Louise jouissait de biens à elle appartenant, en vertu de dispositions et legs particuliers que ses deux aïeules paternelle et maternelle avaient faites en sa faveur; comme la propriété lui en était irrévocablement acquise, il était également naturel et juste delà comprendre dans le règlement de sa dot. Mais il n’en était pas de même de Louise-Elisabeth d’Orléans, qui ne possédait rien en propre, qui ne jouissait de rien, et qui n’avait rien d’é-chu; il n’eût pas été de la dignité d’un roi de France, qui consultait moins en la mariant son intérêt personnel que l’intérêt de l’Etat et celui de sa famille, d’exiger, en la dotant, une renonciation absolue à toutes successions de ses père et mère, pour se subroger lui-même à ses droits. On ne manquera pas d’opposer encore que, M. le duc d’Orléans son frère ayant profité seul de cette renonciation, son héritier médiat ne peut répéter aujourd’hui cette même dot, parce qu’il aurait tout à la fois et la chose et le prix. Cette objection, dont on ne tardera pas à reconnaître toute la frivolité, ne pourrait avoir quelque chose de spécieux ; car elle ne présente rien de solide qu’autant qu’il serait permis de confondre les renonciations des princesses de France destinées à des souverains étrangers, avec celles qui ont été introduites par nos coutumes; celles-ci ne concernent que l’intérêt particulier des familles, ou celui des mâles en faveur desquels nos lois municipales les ont admises; mais il n’en est pas de même des renonciations des princesses à tous le3 biens de leur propre famille. Une trop funeste expérience nous a depuis longtemps dessillé les yeux sur le danger d’enrichir des maisons étrangères des biens des princesses de la maison royale ; cette négligence est bien l’une des causes principales des guerres désastreuses qui affligèrent le royaume sous les règnes malheureux de l’infortuné roi Jean, et de son petit-fils Charles VI. C’est bien à ce défaut de renonciation que l’on doit rapporter une partie de nos revers. Aussi, depuis ces fatales époques, n’a-t-on pas manqué de stipuler cette renonciation dans tous les contrats de mariage; et de nos jours, ne l’a-t-on pas renouvelée dans celui deMadame infante, fille aînée de Louis XV, avec le duc de Parme, et dans celui plus récent encore de Madame, sœur du roi, avec le prince de Piémont? Dans les temps orageux où nous sommes, qui de nous, Messieurs, pourrait calculer la somme d’inconvénients en tous genres, et de malheurs de toute espèce à résulter de l’impolitique système qui mettrait dans la main des souverains étrangers les plus riches propriétés du royaume, dont la possession leur donnerait, par la facilité des correspondances, les moyens d’y fomenter, suivant la nature des circonstances, des divisions intestines, d’y entretenir le désordre, d’y perpétuer l’anarchie, et de multiplier à leur gré tous les obstacles qui leur paraîtraient contrarier davantage les progrès de cette heureuse Constitution destinée à devenir le code de toutes les nations amies de la liberté, et qui doit assurer notre bonheur. L’exemple des étrangers, propriétaires en Alsace, achève de porter dans nos cœurs le flambeau de la conviction la plus intime de la justesse des mesures de cette politique adroite et vraiment civique, qui depuis longtemps a empêché les princesses de la famille royale de porter en dot des propriétés foncières à ceux que le chef de l’Etat leur destine pour époux. En partant donc de la vérité bien reconnue de ces principes, il est certain qu’en faisant insérer dans le contrat de mariage de Louise-Elisabeth d’Orléans la renonciation d’usage, on n’a pas entendu faire une grâce à son frère; on n’a considéré que le bien de l’Etat, supérieur à tous les intérêts particuliers de la famille. Les plus hautes considérations d’intérêt public exigeaient impérieusement cette renonciation, dont la stipulation pouvait devenir, par la suite des événements si intimement liée avec le repos et la tranquillité de l’Empire. 161 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791.) Tels sont, Messieurs, les motifs qui ont déterminé l’insertion de cette clause dans son contrat de mariage. N’irnpoïte, après cela, que son frère ait joui du bénéfice de cette renonciation, et que sa postérité en profite après lui, parce que cette constitution dotale ayant été définitivement arrêtée sans aucune stipulation de retour, ayant en toute rigueur formé le prix de la volonté de la princesse, de lu personne de laquelle l’Etat disposait sans la consulter et sans son consentement, il est d'une conséquence nécessairement et rigoureusement juste que l’incommutuble propriété de cette dot lui ait été, dès l’instant même de sa constitution, irrévocablement acquise; d’où il suit qu’ayant toujours été libre entre ses mains, elle a du conserver la faculté perpétuelle d’en disposer librement comme d’un bien qui lui appartenait. Ce nVst pas d’ailleurs en qualité d’héritier de la reine d’Espagne que Monsieur d’Orléans la réclame aujourd'hui, cVst à titre de représentant de son aïeul paternel qui en a été le premier acquereur; c’est comme cessionnaire à titre onéreux des droits de cette princesse qu’il en forme la répétition, et qu’il espère l’obtenir de votre justice. Ou ne peut donc pas dire qu’il cherche à s’emparer tout à la fois et de la chose, et du prix, puisque les deux objets ne lui sont pas dévolus au même titre; celui delà renonciation se trouve depuis longtemps confondu dans la masse de la succession" de Louis d’Orléans, dont il est l’héritier mé liât, tandis que la dot de la sœur de ce prince lui était assume par la force du transport à prix d’argent qu’elle lui en avait fait. Il n’est donc nullement contre les principes que, sous l’aspect d’unique héritier des père et mère communs, il ait joui seul du bénéfice de la renonciation de sa sœur à leurs hérédités communes, et que le considérant ensuite comme subrogé par acte authentique aux droits de cette princesse, il ait recueilli sa dot; elle lui eût été dévolue à titre successif par la seule autorité de la loi, à plus forte raison pouvait-elle la lui transmettre à titre de vente. La faveur des contrats de mariage est telle que par leur nature ils deviennent susceptibles de dispositions de toute espèce ; les stipulations de tout genre y sont admises : il n’est pas rare en effet de voir des parents collatéraux, même des étrangers, y gratifier des épouses de libéralités considérables à charge de renoncer, ou, ce qui revient absolument au même, de s’abstenir de prendre aucune part à toutes successions en ligne directe; et ces donations ainsi modifiées sont d’un fréquent usage. Par quelle singulière exception la famille royale serait-elle donc la seule qui fût exclue d’une faculté semblable, que nos lois ne refusent à personne? La renonciation contre laquelle on réclame, tenant à des raisons d’Etat, étant fondée sur des motifs de la plus haute politique, il doit paraître bien étrange qu’on cherche à en atténuer aujourd’hui la force en lui opposant un intérêt prétendu national, comme si le sort de cette disposition consignée dans l’acte le plus solennel, et suivie pendant 70 ans de l’exécution la plus constante, pouvait encore être subordonné aux vicissitudes des événements. DEUXIÈME QUESTION. Il est temps de passer à l’examen de la seconde lro Série. T. XXVII. question, qui consiste à savoir si le roi en âge de minorité, quoiqu’agissant de l’autorité du régent, a pu stipuler au prolit de Louise-Elisabeth d’Orléans la donation dont il s’agit, et si l’ayant reconnue légitime en pleine majorité, la ratification qu’il en a faite a suffi pour la purger de tous les vices qui auraient pu l’affecter dans son principe. Les règles générales, il faut en convenir, opposent la plus forte résistance à la validité d’une donation semblable, qui mettrait à la discrétion et sous la main du tuteur tous les biens de son pupille. En les considérant comme étant sous la sauvegarde la plus spéciale de la loi, nul doute que le mineur ou le pupille ne puissent en disposer eux-mêmes qu’avec le secours de toutes les formalités requises, et jamais au profit de celui à qui la loi a confié plus particulièrement une surveillance exclusive sur leurs personnes, avec l’autorité de régir et d’administrer leur fortune; elle atfecie de nullité radicale tous les actes contraires à ceux que sa sagesse a prescrits. Les textes multipliés de nos coutumes se réu-] nissent à cet égard à toutes les dispositions irritantes et prohibitives des lois romaines, pour frapper du même anathème tout ce qui excède les bornes d’une administration légitime. À considérer, sous ce point de vue, la constitution dotale de Louise-Elisabeth d’Orléans, il est certain, Messieurs, qu’elle ne pourrait soutenir les premiers regards de votre justice : on ne peut se dissimuler, eu effet, qu’en faisant abstraction pour un moment des motifs qui ont déterminé l’établissement de cette dot, Louis XV n’a pu grever le Trésor public d’une créance passive de 4,158,850 livres pour en gratifier la fille de son tuteur; l’acte par lequel il en a disposé en faveur de sa cousine était infecté dans le principe d’an vice radical que rien ne pouvait couvrir. La nullité résultant de cette disposition illégale pouvait être valablement opposée pendant l’espace de 30 ans continuels, qui est le terme le plus long que les lois aient fixé pour rétablir les pupilles et les mineurs dans l’intégrité de leurs droits. Mais la conduite du donateur ne présente rien d’analogue à cette marche, que l’ordre de la législation encore aujourd’hui subsistante lui traçait pour revenir contre son premier engagement; car enfin, Messieurs, il n’est plus permisse se le dissimuler, d’après ces vérités étemelles que l’Assemblée nationale vient de consacrer par ses décrets, le premier devoir de la royauté est la soumission à l’empire de la loi; les rois doivent s’honorer d’en être les premiers sujets. Mais loin de le quereller après sa majorité, loin de se prévaloir ne la circonstance éventuelle de la mort de Monsieur le régent, de l’autorité duquel il l'avait souscrit, c’est qu’il s’empresse au contraire, en 1725, à faire liquider cette même dot; il ordonne le payement des intérêts qu’elle doit produire jusqu’à l’époque de son remboursement. La princesse donataire et après elle ses représentants les reçoivent avec la plus scrupuleuse exactitude; 49 ans se passent depuis cette date jusqu’au décès du donateur, ses obligations sont respectées par son successeur; il s’écoule un espace de 65 ans d’exécution paisible et de payement non interrompu des intérêts dont il s’agit. Dans de pareilles circonstances, l’Etat peut-il être recevable à venir opposer aujourd’hui les 11 162 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791.J mêmes nullités qui viciaient sa donation dans son principe? Ni le commissaire du roi, ni votre comité ne l’ont estimé de la sorte; parfaitement d’accord sur ce point essentiel et décisif avec les ordonnances du royaume el les coutumes, ils ont pensé, avec tous les jurisconsultes, que l’exécution paisible, pendant 40 ans, d’un contrat quelconque suffisait pour en purger tons les vices. Les lois n’ont admis à cet égard de distinction ni de privilège en faveur de personne; les particuliers, les communautés et les corps politiques sont également assujettis à l’empire de cette prescription saluiaire qu’elles appellent la consolation du genre humain, parce qu’elle fixe l’incertitude des propriétés, parce qu’elle met un tenue fatal aux discussions litigieuses; source intarissable et toujours subsistante des difficultés et des procès. De ces observations calquées sur la pureté reconnue de nos plus saines maximes, il résulte qu’à n’envisager la constitution dotale delà reine d’Espagne que sous ses rapports les plus immédiats avec le droit civil, et en l’isolant de tous les accessoires qui en légitimaient l’établissement, elle serait inattaquable aujourd’hui sous le prétexte des nullités sans nombre qui l’affectaient dans son principe. Mais, quand on considère qu’elle doit son existence aux motifs puissants de la plus haute politique, et que le mariage de cette princesse était un nouveau gage de l’union qui doit éternellement subsister entre les deux familles régnantes en France et en Espagne, il est difficile de concevoir qu’on ait voulu répandre des nuages sur la légalité d’un pareil titre. En effet, de quoi s’agit-il ? De la répétition d’une somme de 4,158,850 1.2 s. Quel est le titre originel qui la constate? C’est un contrat de mariage, c’est-à-dire, le plus solennel des actes de la société civile? Que renferme-t-il? Une constitution dotale, c’est-à-dire, la plus sacrée de toutes les conventions que l’ordre social puisse admettre? Au profit de qui a-t-elle été stipulée dans cet acte authentique? Au profit d’une princesse, de la main, de la volonté, de la personne de laquelle on dispose dans la seule contemplation de l’intérêt de l’Etat Est-il donc bien étrange que, par une sorte de compensation, l’Etat se soit chargé de sa dot en lui laissant la faculté indéfinie d’en disposer comme d’un bien à elle propre? Elle pouvait le faire en faveur de toutes sortes de personnes, elle en avait le droit incontestable; mais elle s’en est abstenue, elle en a disposé à titre onéreux en faveur d’un frère dont Je petit-fils réclame aujourd’hui cette créance, comme représentant le premier acquéreur. Sa liberté ne pouvait à cet égard être limitée que par le droit de retour, mais il se réduit à deux espèces : il est conventionnel ou légal ; le premier n’avait point été stipulé dans le contrat de mariage; le second ne pouvait avoir lieu, par la raison que la coutume de Paris, à l’exemple de la loi romaine qui régit l’Espagne, ne l’admet point en ligue collatérale, et Louis XV n’avait point ajouté cette modificaiion dans les lettres patentes de liquidation de cette dot; elle ne pouvait donc, en aucun cas, lui revenir. La propriété, par une conséquence ultérieure et bien légitime, en était donc invinciblement acquise à la'reiue d’Espagne. Aussi en a-t-elle fait la vente par un acte à l’abri de toute critique, elle en a stipulé le transport quant à la nue propriété seulement, sous la réserve expresse de l'usufruit pendant sa vie, moyennant une somme de 810,000 livres destinée au payement de ses dettes, une renie viagère de 69,000 livres, et 45,000 livres de pension tant aux officiers de sa maison qu’à ses domestiques. N’importe, après cela, que la mort de cette princesse ait suivi de près un pareil arrangement, parce que cet accident, étranger au contrat, a été par lui-même incapable d’altérer la substance, et de changer la nature de cet acte qui doit, être considéré comme une espèce de vente à foi fait qui retombe dans la classe des contrats aléatoires, contre lesquels on ne saurait proposer le moyen extiaordinaire de la lésion à cause de l’incertitude du prix, et dont par conséquent l’exécution doit être assurée sans nul espoir de retour. Il ne faut pas omettre d’observer encore qu’il s’agit ici du transport d’un effet purement mobilier, puisque la créance était exigible, ce qui achève d’exclure toute idée de possibilité d’annuler par la voie de la rescision un pareil engagement. On n’étendra pas, sans doute, jusqu’aux libéralités pécuniaires les prohibitions d’aliéner les propriétés ci-devant domaniales, parce qu’une prétention aussi étrange ne serait étayée sur aucune loi, et l’Assemblée nationale n’a-t-elle pas annoncé que ce n’était point dans le passé qu’elle voulait porter ses recherches, mais que c’était dans l’avenir et dans les principes d’une sévère économie que la nation trouverait et le remède et le salut des finances de l’Etal? N’a-t-elle pas mis cette intention au plus haut degré d’évidence, lorsqu’à l’époque où désirant connaître les dons faits sous le nom d’ordonnances d’acquit de comptant, elle ne réclama point contre la piété filiale du roi, qui souhaita que cette vérification ne remontât point jusqu’au règne de sou prédécesseur! Par quelle fatalité, cependant, revenant tout à coup sur ses pas, ne porterait-elle une main réformatrice que sur le seul acte de générosité d’un monarque peut-être trop libéral, qui aurait été commandé par sa justice. Quelque lumineuses que puissent paraître ces observations aux yeux de tout homme impartial, votre comité, Messieurs, ne s’en est point encore tenu là; il s’est permis de porter ses vues plus loin, il ne s’est dissimulé aucune objection, il a même voulu les prévenir. 11 a supposé que la constitution dotale stipulée au nom de l’Etat au profit d’Elisabeth d’Orléans ne lui avait point transmis véritablement la propriété de la somme qui eu faisait l’objet. Mais, en ce cas, il a dû la placer dans la classe des possesseurs de bonne foi, parce qu’elle en avait au moins un titre apparent qui, dans la plus grande rigueur des principes, doit être jugé suffisant pour la prescrire. Or, en la considérant comme telle, nul doute qu’elle n’ait eu la faculté de contracter des dettes jusqu’à concurrence et même au delà des 4 millions et plus qui formaient le montant de sa dot : ses créanciers, dans cette dernière hypothèse, auraient en le droit de ia faire discuter dans les tribunaux et de se la faire adjuger jusqu’à concurrence de ce qui leur eût été dû; il suit de là que, si cette princesse pouvait l’hypothéquer, elle pouvait également en disposer par donation et par testament; elle pouvait aussi la transporter, l’aliéner et la vendre : elle a donc fait, en la cédant à son frère, une chose licite, permise et au- [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791. J torisée par la loi. Cette cession, qui remonte à l’époque de 1742, reconnue par le débiteur originel et son successeur immédiat, par eux exécutée pendant 48 ans consécutifs, est donc, entre les mains de M. d’Orléans, héritier médiat du premier acquéreur, le plus irréfragable de tous les titres. On ne transige point avec les principes; la sévérité des règles n’adrnet aucune composition lorsque lu propriété d’un objet quelconque est accordée sans clause de réversibilité; il est de l’essence de la donation, et surtout d’une donation en faveur de mariage, que le donataire en soit irrévocablement saisi, et qu’il puisse eu tiansmettre l’objet de la même manière dont il l’a reçu. Ici l’on ne peut rien ajouter à la solennité de l’acte dans lequel se trouve consignée la donation dont il s’agit; elle est consommée depuis près de 70 ans, car son exigibilité, stipulée par le contrat môme qui la constate, n’a pu perdre ce caractère défini tif par le laps de temps, et pourquoi? Parce que ni la donataire, ni ceux qui la représentent, n’avaient, ni ne pouvaient avoir d’action à diriger contre le gouvernement. Mais il a leconnu l’existence, la quotité et l’exigibilité de la dette, et il l’a reconnue dans un temps non suspect. En elfet, après le décès du roi d’Espagne, après la mort du régent, après la minorité de Louis XV, ce pri me, devenu majeur, a lait liquider, comme on l’a dit, en 1725, la valeur des 500.000 écus d’or sol accordés à sa tante à titre de dot; ii en a promis le remboursement, et ju-qu’aors le payement des intérêts; il n’était pas au pouvoir de celle-ci d’en exiger davantage; les lettres patentes portant cette liquidation ont été doublement enregistrées à la Chambre des comptes en 1725 et 1743. En fallait-il davantage pour la revêtir du sceau de l’authenticité la plus légale; en faut-il plus pour en assurer le recouvrement? La consommation de la libéralité faite par l’Etat et au nom de l’Etat à Louise-Elisabeth d Orléans, ne tenait point à la formalité du remboursement de la somme qui eu était l’objet, il n’eût, fait qu’opérer l’extinction de cette créance; mais la consommation proprement dite de cette munificence royale dépendait uniquement de l’exécution qu’elle a reçue. Or, cette exécution ne peut être douteuse, si l’on considère que de, uis 1722 les intérêts en ont été payés avec la plus scrupuleuse exactitude jusqu’en 1789 inclusivement. Si l’exécution constante et uniforme d’une convention ou disposition quelconque pendant l’intervalle non interrompu de près de 70 années consécutives ne suffit pas pour lui imprimer tous les caractères de la légitimité, à quels traits sera-l-il donc possible de les reconnaître? Ici, Messieurs, se présente une dernière objection qui n’a pu échapper à la scrupuleuse exactitude de votre comité, objection qu’il a jugée lui-même assez importante pour attacher, à la délicatesse des fonctions dont vous l’avez chargé, l’obligation indispensable de vous la soumettre. I! s’agit de l’elfet à attribuer à l’édit de décembre 1764, c jncernaut la libération des dettes de l’Etat, ainsi qu’aux déclarations et arrêts du conseil qui l’ont suivi. L’article premier assujettit à une liquidation nouvelle, dans la forme qu’il indique et dans le délai de 6 mois, tous titres de créances exigibles, ou non exigibles, dues au lor janvier 1765. 163 L’article 10 prononce la déchéance des intérêts de tous capitaux dont les titres n’auraient pas été représentés aux commissaires chargés de leur examen, jusqu’à ce que les créanciers aieut rempli cette formalité de rigueur ; et, à l’égard des creances non liquidées, il étend cette peine à la perte du capital. On ne tarda pas à s’apercevoir que ce premier délai était beaucoup trop court pour embrasser complètement une opération aussi conqpliquée que devait l’être celle de la liquidation des dettes de l’Etat ; aussi le gouvernement se hâta-t-il de faire promulguer un arrêt du conseil du 22 décembre suivant, qui déterminait que le délai de 6 mois fixé par le premier édit ne commencerait à courir que du 1er février lors prochain. Il parutensuite une déclaration le 11 mars 1766, qui prorogeait le délai de cette représentation jusqu’au 1er avril 1767; l’article 4 confirmait les mêmes peines prononcées par l’article 10 de l'édit de 1764. Une seconde déclaration du 15 juillet accordait un dernier délai définitif jusqu'au 1er juillet 1771, pour satisfaire à toutes les formalités prescrites. Elle est singulièrement remarquable en ce que, par l’article secoue, elle prononce pour la première fois la nullité de tous titres non représentés, sans qu'il soit besoin , porte-t-elle, d'autres loi ni jugement. Enfb), une troisième déclaration du 30 juillet 1775 supprima la Chambre du parlement établie pour la liquidation des dettes de l’Etat. Les articles 5 et 6 relèvent de la fatalité des délais accordés par les lois antérieures à ceux des créanciers en retard de faire liquider et reconnaître leurs créances. L’article 8 leur accorde pour nouveau délai jusqu’au 31 décembre suivant, passé lequel il déclare leurs anciens titres nuis et de nul effet. De toutes les dispositions combinées de ces différentes lois, il résulte que quiconque se prétendait créancier de l’Etat, à quelque titre que ce fut, devait se présenter par-devant les commissaires de la liquidation, pour y faire reconnaître le titre de sa créance, à peine de déchéance des intérêts et du capital; d’où il suit que Monsieur d’Orléans n’ayant point rempli ce devoir que lui imposait l’édit de 1764, il paraît être non recevable à venir en solliciter aujourd’hui le recouvrement. Votre comité, Messieurs, en rendant le plus sincère hommage à la justesse, comme à la nécessité de cette mesure, n’a pas cru devoir en appliquer la rigueur à la creance dont il s’agit. Deux considérations également pressantes l’ont fait incliner à penser qu’elle était de nature et dans des circonstances propres à la soustraire à la sévérité de cette loi générale. La première dérive de ce que, depuis longtemps, elle avait été soumise à l’épreuve de la liquidation la plus éclatante, puisqu’elle était consignée dans des lettres patentes doublement enregistrées, en 1725 et 1743, à la chambre des comptes de Paris. Il eût été difficile, en conséquence, de rien ajouter à la légalité d’un pareil titre. Pas une seule des autres créances de l’Etat ne paraissait dans cette forme. Il était donc bien essentiel de s’assurer, par de nouveaux moyens, de leur existence et de leur légitimité, pour aviser ensuite à ceux de les écarter, si elles étaient injustes; ou de pourvoira leur reconnaissance 164 [Assemblée nationale.] successive, à leur extinction graduelle, pour parvenir enfin à leur entier remboursement. Mais il ne pouvait, à coup sur, en être de même d’une créance déjà constatée par un contrat de mariage, ratifiée dès lors par un acte émané de l’autorité publique, et revêtu du caractère imposant de la sanction de l’enregistrement. La seconde considération résulte de ce que l’administration elle-même, qui, dans la vue de s’éclairer sur la nature et la qualité de la dette publique, n’avait pas cru pouvoir se dispenser de rendre ce fameux édit de 1764, do it l’article 10 suspendait le payement des intérêts de chaque créance, jusqu’à la représentation des titres par-devant les commissaires préposés à leur examen, ne s’est jamais, depuis cette époque, mise en refus d’acquitter ceux dérivant de la créance de Monsieur d’Orléans. Elle a donc reconnu qu’elle n’était pas dans le cas de passer encore par le creuset de cette dernière épreuve, puisque son propriétaire n’a souffert ni suspension ni retard dans les payements continués sans interruption jusqu’en 1789, avec fa plus scrupuleuse exactitude. Il suit de là, que si le roi, les ministres et son conseil ont estimé que cette créance devait être affranchie de toutes les formalités prescrites par l’édit, il y aurait autant d’immoi alité que d’injustii e à prononcer une déchéance que l’Assemblée nationale n’hésitera pas, sans doute, de repousser, comme contraire à tous les principes d’nonneur et de loyauté qui forment la base la plus sacrée de tous les engagements. Votre comité, Messieurs, ne s’est donc pas plus arrêté à cette fin de non-recevoir, qu’à toutes les autres objections dont nous venons de vous présenter la succincte analyse. TROISIÈME QUESTION. Après avoir envisagé la répétition que présente Monsieur d’Orléans, à la justice de l’Assemblée nationale, sous tous les rapports quelle peut avoir avec la politique; après avoir démontré son accord le plus parfait avec les principes bien entendus du droit civil, l’ordre de ceite question nous conduit naturellement à l’examen de la troisième question, réduite au seul point de savoir si, en le reconnaissant créancier légitime de cette somme de 4,1G8,850 livres, il peut en espérer aujourd’hui le remboursement. Elle était exigible de sa nature, et le retard du débiteur a s’en acquitter n’a pu lui faire perdre cette qualité distinctive; elle n’a point été convertie en rente, parce que ses propriétaires successifs n’ont jamais consenti à en aliéner le capital. S’ils en ont perçu les intérêts annuels, c’est qu’ils dérivaient de la nature même de leur créance, qui, dans l’origine, était une constitution dotale. Ils les tenaient donc de la seule disposition de la loi. Le liquidateur général reconnaît, avec votre comité, Messieurs, la vérité de tous ces principes; mais il ne pense pas que cette somme principale soit, dès aujourd’hui, dans le cas du remboursement, par la raison, dit-il, que l’Assemblée nationale a déterminé, par scs précédents décrets, les différentes parties de la dette non constituée qui d’uboid en seraient susceptibles. Elfe les a léduits à quatre, savoir : aux anticipations, à l’arriéré des départements, à celui des pensions, jusqu’à l’époque de 1779, et enfin à la [13 juin 1791,] partie de la dette exigible dont Je remboursement avait élé suspendu en 1788. Mais il n’a pas considéré que l’Assemblée nationale, en prenant d’abord toute la dette publique sous la sauvegarde de la loyauté française, en avait fait la division en dette consumée et en dette exigible; il n’a pas fait attention qu’elle n’avait fixé, dans la première classe, que les rentes viagères et les rentes perpétuelles. Elle a distingué ensuite, dans l’ordre de la dette exigible, celles dont les titres méritaient, par leur nature, la faveur d’un plus prompt remboursement. Mais, calculant aujourd’hui la justice qu’elle a promis de rendre à tous les créanciers de l’Etat sur les dispositions de ses finances, il semble que son intérêt exige qu’elle accélère, au plus vite, l’extinction de ses charges. Ces motifs ont déterminé, Messieurs, votre comiié de liquidation à penser que la libération de l’Etat étant le premier des devoirs que les représentants de la nation aient à remplir, lorsqu’il s’agit surtout d’éieindre des créances aussi onéreuses que celles dont les intérêts sont réglés à 5 0/0, il n’y avait nul inconvénient à effectuer le remboursement de la dot promise à la reine d’Espagne. Pour nous résumer, en deux mots, sur cetle question qui n’a d’autre importance que celle qu’on peut attacher à la valeur de la somme qui en est l’objet, nous croyons devoir observer, pour la dernière fois : Que l’Etat ayant disposé, pour son intérêt, de ia main de Mademoiselle d’Orléans, il devait se charger, en retour, de la constitution de la dot ; Qu’il n’a fait que s’acquitter envers elle d’un devoir de rigueur; Que le taux ne peut en paraître excessif, puisque, depuis plus de deux siècles, il était ainsi réglé entre les cours de France et d’Espagne; Que les intérêts bien entendus de l’Etat ne permettaient pas qu’on lui laissât l’espérance d’aucune propriété foncière ; Que c’est d’après ces principes de la politique la plus saine, qu’on a pu exiger d’elle une renonciation formelle à toute succession paternelle et maternelle, renonciation nécessaire pour obvier aux dangers bien réels de voir les plus belles possessions éparses dans nos provinces, passer à des souverains étrangers à cet Empire; Que cetle dot ayant été promise par le plus solennel de tous les actes, et ratifiée par le plus irréfragable de tous les titres, elle en a pu disposer librement et de la manière qu’elle a jugé la plus convenable à ses imérêts; Que cette faculté inhérente à sa volonté, lui attribuant le droit de l’affecter d’hypothèque jusqu’à concurrence de sa valeur, elle a pu de même en disposer, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ; Qu’en ayant passé ia vente, eu ayant stipulé le tran.-port à prix d’argent, au profit de Monsieur sun frère, à des conditions qui rendent vraiment le conirat aléatoire, il n’a jamais pu être rescindé sous prétexte de lésion, à cause de la non-fixité du prix eide l’incertitude des événements. Que Monsieur d’Orléans en étant devenu le propriétaire au même titre qui aurait pu convenir à tome autre personne, il a valablement, transmis ses droits à ses héritiers, et que son petit-fils qui le représente est bien fondé à les soutenir. Toutes ces considérations réunies ont déterminé le commissaire du roi et votre comité de liquidation à penser que la créance dont il s’agit est ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 465 (Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (13 juin 1791.J légitime, et que tout ce que la politique et les lois peuvent fournir de moyens pour la juger telle, se réunissant en faveur de Monsieur d’Orléans, il a le droit incontestable d’en solliciter le recouvrement, et de l’attendre avec sécurité de votre justice. Voici, en conséquence, le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte du rapport du directeur général de la liquidation, sur la réclamation de Loms-Philippe-Josrph d’Orléans, décrète qu'en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation de la dette publique, et sur les fonds destinés à l’acquit de ladite dette, Louis-Philippe-Joseph d’Orléans sera payé de la somme de 4,158,850 livres, avec les intérêts dus et échus, pour remboursement de la dot de Louise-Elisabeth d’Orléans, reine d’Gspagne, à elle promise par son contrat de mariage du 5 octobre 1721, et par elle cédée à Louis d’Orléans, son frère, par acte de transport du 2b avril 1742; à la charge, par Louis-Phidppe-Josepb d’Orléans, de rapporter la pr uve qu’il est le seul propriétaire de ladite créance et de se conformer aux lois de l’Etat pour obtenir sa reconnaissance définitive de liquidation, et obtenir son payement à la caisse de l’extraordinaire. M. de 15a tz. Messieurs, avant de dire mon opinion, je dois avertir l’Assemblée qu’ayant examiné cette affaire sous tous ses rapports'”, j’ai des considérations très importantes à présenter et des développements très longs à donner à mes observations qff doivent toucher au système général de la liquidation. Gomme il est déjà deux heures et demie, il me serait difficile de terminer aujourd’hui mon opinion; je prie donc l’Assemblée de prononcer l’ajournement à la prochaine séance. Voix diverses: A jeudi soir! A la prochaine législature ! A demain ! A gauche : L’ajournement à la prochaine législature ! A droite : Non ! non ! M. l’abbé Maury. Il ne pourrait y avoir que deux raisons qui puissent vous déterminer à renvoyer cette affaire à la seconde législature. Plusieurs membres : Dites donc à la première! M. l’abbé Maury. Il faudrait ou que la discussion dût être longue, ou que le délai fût nécessaire pour recueillir de nouveaux renseignements. Or, vous avez d’une part tous les titres ; vous pouvez dès à présent vous faire représenter toutes les pièces ; nous raisonnerons tous d’après ces mêmes documents dont M. le rapporteur a fait l’extrait. Eu second lieu, je vous assure que cette discussion ne pourra pas être longue et qu’une seule séance suffira pour vous déterminer. H est important d’ailleurs, Messieurs, de statuer définitivement sur cette demande; car la question est déjà préjugée par plusieurs de vos décrets par lesquels vous avez révoqué ou déclaré que vous révoqueriez tous les dons illégitimes faits par l’ancien gouvernement et qui seraient contraires à l’intérêt de la nation , à moins qu’il n’y ait une exception particulière à réclamer en faveur de Monsieur le duc d’Orléans. {Murmures.) Je demande eu conséquence, Mesffcurs, que la discussion soit renvoyée à demain et je vous assure que ce que j’ai à dire à cette tribune ne sera pas long du quart de ce que j’ai imprimé à ce sujet. M. le Président. On demande l’ajournement à demain, à jeudi soir. Plusieurs membres : La priorité pour le renvoi à la prochaine législature ! M. le Président. Je mets aux voix l’ajournement à jeudi soir. Un membre : Pourquoi ne mettez-vous pas aux voix la priorité qui vous est demandée pour l’ajournement à la prochaine législature? ( Marques d’ approbation.) M. Defermon. La question étant complexe, il faut commencer par décider si on s’occupera de cette affaire dans la session actuelle. M. Cochard, rapporteur. Je m’oppose au renvoi à la prochaine législature ; rien ne peut le légitimer et l’affaire est trop importante. Il me semble d’ailleurs que l’Assemblée doit être en état de prononcer ; non seulement le rapport est imprimé depuis 15 jours, mais, depuis longtemps, elle a sous les yeux toutes les opinions pour ou contre qu’on a publiées sur celte affaire. M. liadier de Montjau. L’ajournement léserait évidemment et la nation, qui serait obligée de paver les intérêts de cette créance, et les créanciers" de Monsieur d’Orléans, et les cessionnaires auxquels il a fait ou veut faire le transport de cette créance. (Mouvement prolongé.) M. Garat aîné. La pureté de nos sentiments deviendrait suspecte (Non! non!) si nous renvoyions cette affaire à la prochaine législature. Ne dirait-on pas que nous craignons de traiter cette question par rapport à l’importance de la personne qu’elle concerne? (Murmures.) M. Gombert. Nous en avons bien jugé d’autres. M. Garat aîné. Vous vous feriez soupçonner d’une faiblesse honteuse. Envoyer à la prochaine législaiure, ce serait charger l’Etat des intérêts peut-être encore pour longtemps. M. Cochard, rapporteur. Je consens à l’ajournement à la première législature. (Exclamations ironiques à droite.) M. Cavic.Permettez-moidedire une vérité. Ceci deviendra et paraît déjà être une affaire de parti (On applaudit dans la partie gauche ), et l’extrême acharnement que monirent Messieurs du côté droit contre la demande du renvoi à la législature m’eu convainc de plus en plus: on parlerait contre la personne plutôt que contre le titre de la créance. Je demande que, pour que cette affaire soit traitée avec impartialité, elle soit renvoyée à la première législature. (Applaudissements.)