712 {Chambre des Pairs.] SECONDE RESTAURATION, [30 décembre 1190. | « 3° Que, dans le cours du même mois de janvier, le commissaire du roi présentera à l’Assemblée nationale le plan définitif de l’organisation des bureaux de la direction de liquidation ». M. Camus, au nom des comités de V extraordinaire et de liquidation, demande la permission de rendre un compte sommaire de l’état actuel de ces établissements pour les opérations qui vont s’ouvrir au 4 janvier 1791, les trois premiers jours de ce mois étant des jours de fête. Il dit que demain l’on affichera dans Paris l’ordre jour par jour pour tout le mois de janvier, de la distribution des mandats qui se délivreront à l’administration de l’Extraordinaire pour être payés à la caisse; le mois de janvier présentant 23 jours libres, il sera formé deux séries des objets remboursables, l’une de onze jours, l’autre de douze, et les divers objets seront répartis dans chacune de ces séries, de manière que les personnes, qui n’auraient pas été en état de se présenter dans la première série, puissent se présenter dans la seconde; l’aperçu des remboursements possibles, en janvier et février, jettera dans le public 200 à 250 millions. Il ajoute que les commissaires de l’Extraordi-naire se transporteront demain à la caisse pour en vérifier l’état, à L’époque de la fin du mois; ils pensent qu’ils y trouveront un fonds d’environ 100 millions, prêts pour commencer les payements le 4 janvier ; ils se sont proposé de brûler un deuxième million d’assignats demain, mais le million n’étant pas complet, ils procéderont à l’annulation des anciens assignats existants, et leur numéro sera affiché de suite à la Bourse. M. de Folleville demande si la caisse de l’extraordinaire est en état de changer en numéraire les coupons des billets qui sont en circulation. M. Camus, rapporteur , répond qu’aujourd’hui, il y a des assignats de 50 livres à la signature; demain il en sera mis en circulation, et le numéraire suffisant est prêt à la caisse de l’Ëxtraor-dinaire pour rembourser, en écus, les coupons retranchés des premiers assignats. M. Cavie. Je dénonce à l’Assemblée les personnes qui, après avoir été éliminées dans un comité, se présentent dans un autre. Le sieur de Villemotte, écuyer du manège, est dans ce cas. Le comité des finances, j’en atteste MM. Anson et Mathieu de Rondevilte, a déclaré qu’il n’y avait pas heu à délibérer sur sa demande, relative à la cessation du manège. Hé bien, le sieur de Villemotte a laissé écouler une année et il vient de se représenter au comité des domaines, où il a tiouvé moyen de se faire écouter. Je demande que l’Assemblée proscrive de pareils détours. M. Camus. Je demande que cette affaire soit mise à une des premières séances du soir. Je n’entre pas dans la question de savoir si les réclamations du sieur de Villemotte sont ou ne sont pas fondées; mais il ne faut pas qu’il puisse dire : l’Assemblée nationale m’a déplacé, sans vouloir ni me dédommager, ni m’entendre. M. Cavie. Je demande qu’au moins le comité des domaines communique préalablement son travail à celui des finances. (L’Assemblée décrète que, par ses comités réunis des finances et des domaines, il lui sera incessamment fait rapport de l’affaire qui concerne le3 prétentions du sieur de Villemotte.) M. Audier-llassillon, rapporteur du comité de judicature. Messieurs, je suis chargé par le comité de judicature de vous présenter un projet de décret pour donner aux officiers ministériels non liquidés les moyens d’employer leurs finances en acquisitions de domaines nationaux, et de placer par anticipation ce qu’ils doivent recevoir aprè-la liquidation de leurs créances. Nous avons tâché de concilier dans ce projet de décret l’intérêt des propriétaires et celui de leurs créanciers. Nous proposons que les titres de finance ne soient reçus dans l’acquisition que pour moitié de leur valeur présumée, afin de ne pas transporter l’hypothèque entière du créancier sur un fonds de terre qui peut se détériorer par l’effet des dégradations et que l’acquéreur peut perdre par la folle enchère. Nous vous proposons, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport des comités de judicature et d’aliénation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les propriétaires d’offices supprimés qui voudront user de la faculté accordée par l’article 10 du décret du 30 octobre dernier, et l’article 4 de celui du 7 novembre, d’employer la moitié du prix de leur finance en acquisition de domaines nationaux, seront tenus de remettre au bureau de liquidation, si fait n’a été, leurs provisions et autres titres, d’après lesquels leur liquidation doit être faite, suivant la nature des offices. Art. 2. « Il leur sera donné un récépissé des pièces par eux remises, et une reconnaissance üe la finance présumée devoir leur être remboursée ; cette reconnaissance sera reçue en payement des domaines nationaux, jusqu’à la concurrence de la moitié de sa valeur seulement, en conformité des susdits décrets. Art. 3. « Ces reconnaissances de finance seront numérotées, timbrées, et enregistrées au bureau de liquidation. Art. 4. « La fixation de la finance, faite dans lesdites reconnaissances, ne sera que provisoire, et pourra être augmentée ou diminuée d’après les décrets de l’Assemblée nationale, lors de la liquidation définitive de l’office. Art. 5. « Le propriétaire d’office qui voudra donner sa reconnaissance provisoire de finance eu payement de domaines nationaux, en conformité des susdits décrets, sera tenu de la représenter au trésorier du district, qui la recevra jusqu’à la concurrence de la moitié de sa valeur. Celui-ci fera mention au dos de ladite reconnaissance, de la somme pour laquelle elle aura été employée, du domaine acquis et de la date de l’adjudication et du payement. Il retiendra une copie de ladite reconnaissance de finance, et des annotations qui seront au dos d’icelle, certifiée par le propriétaire. Art. 6. « Les reconnaissances de finance pourront être employées à plusieurs acquisitions dans un ou plusieurs districts, jusqu’à la concurrence de la [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 décembre 1790. ) 713 moitié de leur valeur, à la charge, par chaque trésorier de district, de se conformer à ce qui est porté par l’article précédent. Ar. 7. « Les trésoriers de district tiendront registre des reconnaissances qui leur auront été présentées en payement, et des sommes pour lesquelles elles auront été employées, et en enverront un extrait tous les quinze jours au bureau de liquidation. Art. 8. « Lorsque la liquidation sera finie, le propriétaire d’ol'lice sera tenu de remettre la reconnaissance de tinance qui lui aura été expédiée, et il sera déduit sur le montant de son payement la somme pour laquelle ladite recoo naissance aura été employée dans un ou plusieurs districts ; à défaut de remise, il sera dé luit la moitié du montant de ladite reconnaissance. Art. 9. « Les propriétaires d’offices, porteurs d’une reconnaissance de finance, qui auront rapporté un certificat de non-otiposition, en conformité des décrets des 30 octobre et 29 novembre, pourront user des délais accordés pour le payement des biens nationaux, et employer ladite reconnaissance de finance jusqu’à la concurrence de la moitié de sa valeur, à acquitter un ou plusieurs termes seulement dudit payement, et audit cas ils seront tenus de représenter le certificat de non-opposition au trésorier de district, qui en fera mention sur son registre, et dans l’annotation qu’il mettra sur la reconnaissance de finance. Art. 10. « Ceux, au contraire, sur l’office desquels il aura été formé des oppositions, ou qui n’auront point rapporté de certificat, ne pourront employer ladite reconnaissance qu’à la charge de payer la totalité d’un domaine national, auquel cas l’hypothèque et les droits des créanciers passeront sur le domaine acquis, en conformité de l’article 12 du décret du 30 octobre, » Un membre propose un amendement tendant à ce que les porteurs de quittances de finance provenant de liquidation des offices ci-devant énoncés, dont le montant estremboursableet fait partie de la dette exigible, soient également reçus à donner en payement d’acquisition de biens nationaux lesdites quittances de finance ou brevets de liquidation desdits offices. (L’Assemblée renvoie l’examen de cette proposition à son comité de judicature, et le projet de décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la police de sûreté , la justice criminelle et l'institution des jurés. M. Duport, rapporteur. Messieurs, vous avez achevé l’adoption de la police de la sûreté; nous allons maintenant vous proposer les moyens d’en remplir les fonctions: il s’agit d’abord du mandat [ d'amener et du mandat d'arrêt. • M. Duport fait lecture du titre II du projet de décret. Les articles 1, 2 et 3 sont décrétés. Quelques membres proposent de retrancher fai-ticle 4. Cette proposition est adoptée. Sur l’article 5, devenu article 4, il est proposé un amendement consistant à substituer après le mot : officiers, au lieu du mot : publics , ceux-ci : de police, et anrès le mol : envers, au lieu de ces mots : la société, ceux-ci : la loi. L’Assemblée adopte ces modifications. L’article 6, devenu article 5, est adopté. Un membre demande le retranchement de l’article 7, devenu article 6. Un autre membre demande seulement qu’on retranche ces mots : s’il le demande, et que l’on ajoute à la fin de l’article ces mots : pourra cependant le prévenu déclarer par écrit qu'il dispense le porteur du mandat de cette formalité. La question préalable est proposée sur ces divers amendements, et l’Assemblée la décrète. M. «te ILaehèze. Le mandat d’amener peut être considéré comme représentant les anciennes citations de police : le mandat d’arrêt est un décret de prise de corps. Je suis étonné qu’on vous ait proposé d’accorder à un seul officier le droit de décerner des décrets de prise de corps; on a toujours, sous l’ancien régime, réclamé contre cet nsage : nos cahiers en ont demandé la réforme. Je propose donc qu’il soit exprimé, à la suite des articles que vous venez de décréter, que le juge de paix ne puUse donner de mandats d’arrêt qu’avec l’assistance de deux assesseurs. M. Duport, rapporteur. Un mandat d’arrêt n’est pas un décret d ; prise de corps. Le citoyen fortement prévenu de quelque délit ne pourra être envoyé par l’officier de police que provisoirement, et pendant vingt-quatre heures seulement, dans la maison d’arrêt; ce D’est que sur la déclaration du jury d’accusation qu’il pourra être décrété et traduit dans les nrisons. Il faut donc distinguer le mandat d’arrêt et l’arrestation provisoire de police du décret de prise de corps. M. Frétesm. Autrefois mêmeuu homme arrêté provisoirement comme fortement prévenu n’était véritablement décrété, véritablement constitué prisonnier qu’au moment de l’écrou. Les articles 8, 9, 10 et 11 du projet de décret, devenus Us articles 7, 8, [9 et 10 du titre deuxième sont adoptés. M. Duport, rapporteur. Maintenant que vous avez décrété les fonctions de la police, vous pouvez vous déterminer en connaissance de cause sur le choix des officiers à qui vous devez les confier. Vous avez déjà attribué les fonctions de police aux juges de paix; mais ne ferez-vous pas concourir avec eux d’autres officiers, afin d’établir uneémulation et une surveillance muiuelles, afin de prévenir les funestes effets de la négligence ou de la partialité d’un seul juge? Nous vous avions proposé de donner cette concurrence aux officiers de la gendarmerie nationale. Cette question, déjà discutée dans cette Assemblée, n’a pas encore été présentée sous son vrai point de vue. Vos comités ont eu de nouvelles conférences. La première idée que nous avons eue a été la nécessité d’nne concurrence. Nous avons reconnu, à la vérité, qu’il existait des fonctions qui, remplies par un seul homme toujours sous les yeux du public, pouvaient lui être confiées sans dan-