[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1790.] 61 J les temps, s’est distingué par l’attachement le plus inviolable à ses devoirs. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur, « De Flandre, « Procureur du roi au Châtelet. » Paris, ce 4 août 1790. M. Bonche. Je propose de donner à M. de Flandre, procureur du roi au Châtelet, connaissance du décret du 2 août qui restreint ses poursuites à la feuille de M. Marat, intitulée : « C'en est fait de nous, » et déclare que le décret du 31 juillet n’a pas d’effet rétroactif. (L'Assemblée charge M. le Président d’écrire dans ce sens à M. de Flandre.) M. Georges. Les habitants de la partie du département de la Meuse, counue sous le nom de Clermontois, refusent d’acquitter les impositions qui ont été perçues jusqu’à présent au profit du prince de Condé, en vertu d’un acte de donation à lui faite. L’animosité est devenue tellement grande, que le peuple ne veut plus souffrir aucun des agents ou des gardes qui portent la livrée de ce ci-devant prince. Je demande que le comité des domaines soit chargé d’examiner : 1° la validité de la donation, et 2° si un particulier peut légitimement lever des impôts sur une partie de la nation. (L’Assemblée renvoie cette affaire au comité des domaines.) M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion sur l'organisation judiciaire. M. Thouret , rapporteur. L’Assemblée, dans sa dernière séance, a adopté l’article premier du titre VIII, intitulé: des Greffiers. Je donne lecture de l’article 2 : « Art. 2. Il y aura un greffier pour chaque tribunal de première instance; chacun de ces greffiers pourra présenter aux juges, et faire admettre au serment, un commis qui le remplacera, en cas d’empêchement légitime. » M. Lanjuinais. Je présente trois amendements à cet article, et je demande : 1° que le greffier demeure garant des faits du commis qu’il nommera; 2° que le commis du greffier soit âgé de 25 ans; 3° que le greffier présente un nombre de commis suffisant. M. Martineau. Les garanties demandées par M. Lanjuinais sont trop naturelles pour qu’il y ait lieu de les exprimer dans la loi ; en effet, j’observe que souvent les praticiens argumentent d’une clause exprimée dans une loi pour prouver que telle autre qui est naturelle, mais qui n’est pas exprimée, ne doit pas être exécutée . (On demande à aller aux voix.) Les amendements de M. Lanjuinais sont adoptés. L’article 2 est ensuite décrété en ces termes : « Art. 2. Il y aura en chaque tribunal un greffier âgé au moins de 25 ans, lequel sera tenu de présenter aux juges et de faire admettre au serment un ou plusieurs commis également âgés au moins de 25 ans, en nombre suffisant, pour le remplacer en cas d’empêchement légitime, desquels il sera responsable. » M. Thouret, rapporteur. Voici les dispositions de l’article 3 : « Art. 3. Les greffiers seront tenus de fournir un cautionnement de 10,000 livres. » M. Lanjuinais. Je propose de décider que le cautionnement sera fourni en immeubles. M. Mougins. Un cautionnement de 10,000 livres est tout à fait insuffisant; je propose de le porter au moins à 12,000 livres. Ges amendements sont adoptés et l’article est décrété ainsi qu’il suit ; « Art. 3. Les greffiers seront tenus de fournir un cautionnement de 12,000 livres en immeubles, qui sera reçu par les juges. » M. Thouret, rapporteur , lit les articles 4 et 5. Ils sont décrétés, sans discussion, en ces termes : « Art. 4. Us seront nommés à vie, et ne pourront être destitués que pour cause de prévarication jugée. « Art. 5. Le secrétaire-greffier, que le juge de paix pourra commettre, prêtera serment devant lui et sera dispensé de tout cautionnement ; il sera de même inamovible. » M. Thouret, rapporteur. Nous arrivons maintenant au titre IX, intitulé : des bureaux de paix et du tribunal de famille. Avant de lire les articles, j’ai à vous présenter quelques courtes observations. Ce titre présente deux institutions très intéressâmes par leur objet. La première est annoncée par le titre même: bureaux de paix; elle tend à calmer les passions de ceux qui s’engagent trop inconsidérément dans les procès. Il existe beaucoup de causes qui provoquent les plaideurs : il faut balancer cette maligne influence par une institution salutaire. C’est une vérité démontrée que tel plaideur qui pourrait aisément se désister de ses prétentions, avant que le premier exploit ait été délivré, continue ensuite, uniquement parce qu’il a commencé : les deux plaideurs ne peuvent plus se rapprocher, dès qu’il y a pour six francs de frais. Il faut que les bureaux de paix soient en même temps bureaux de jurisprudence charitable , afin de procurer aux pauvres, qui auraient de véritables objets de litige, des lumières et des défenseurs gratuits, et defes faire ainsi participer à la protection des lois. La seconde institution estcelle du tribunal de famille: elle est nécessaire pour étouffer sans éclat les contestations de deux époux ou proches parents, qui, sans cela, après avoir scandalisé la société, finissent quelquefois par opérer la ruine d’une famille entière. L’autre objet de cette institution est de parvenir à corriger, par des voies légales, les jeunes gens qui, encore sous l’autorité de leurs pères ou de leurs tuteurs, méconnaissent cette autorité et donnent les plus justes sujets d’alarmes sur l’abus qu’ils peuvent faire de leur liberté. Les six premiers articles sont relatifs aux bureaux de conciliation ; le septième jusqu'au douzième, à la jurisprudence charitable, et les autres présentent l’institution du tribunal de famille. M. Gossin. Je vous demande la permission de vous soumettre une motion sur le titre IX : Je serai très court (1). Messieurs, la série des articles du nouvel ordre judiciaire vous a conduits à une question du plus (1) Cette motion n’a pas été insérée au Moniteur.