[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. f 391 Dons patriotiques. Le citoyen Guillot, lieutenant-colonel de la Haute-Marne, offre à la patrie 48 livres en nu¬ méraire, le seul qui lui reste. Le citoyen Poulot, capitaine au 4e bataillon de la Haute-Saône, offre une médaille de fédéré, en cuivre. Certifié le présent état sincère et véritable par le secrétaire de la Commission des repré¬ sentants du peuple soussigné. Camus. Les citoyens composant le 1er bataillon du 104e régiment joignent 2 croix appartenant à deux de leurs camarades au serment qu’ils font de rester fidèles à la cause de la liberté. Mention honorable, insertion au « Bulle¬ tin » (1). Suit la lettre des officiers du 1er bataillon du 104e régiment (2) : « Citoyen Président, « Les officiers du 1er bataillon du 104e régi¬ ment vous prient de vouloir bien déposer dans le sein de l’Assemblée nationale deux croix de Saint-Louis, appartenant à deux de leurs cama¬ rades, morts l’un à Jemmapes, et l’autre le 18 mars à la bataille de Nervinde, dans la Bel¬ gique. « Ce bataillon voudrait avoir quelque chose de plus intéressant à vous offrir, mais si depuis dix-huit mois qu’il est en campagne, il a prouvé par sa conduite militaire et par un dévouement utile à la République, son amour pour la cause de la liberté et de l’égalité, il profite de cette circonstance pour vous assurer que, toujours ferme et inébranlable dans ses principes, il s’at¬ tachera à mériter la bienveillance des représen¬ tants du peuple. « A Bon chain, le 3e jour de la lre décade du 2e mois de l’an II de la République française une et indivisible. » (Suivent 10 signatures.) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de sûreté géné¬ rale, l’autorise à accorder à la citoyenne Fran-coni le passeport qu’elle sollicite, pour aller à Ville-Affranchie vérifier les pertes qu’elle a éprouvées par suite de la révolte de Lyon (3). » Suit la lettre de la citoyenne Franconi (4) : Aux citoyens députés composant le comité de sûreté générale. « Citoyens, « Le citoyen Franconi, connu par son patrio¬ tisme, soit à Paris, soit dans toutes les villes de la République, était propriétaire aux Brotteaux, (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 337. (2) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 338. (4) Archives nationales, carton G 280, dossier 765. près Lyon, d’une maison meublée, d’un manège, théâtre, boutiques pour la forge, la menuiserie, la sellerie et magasin de costumes analogues à ses exercices. « Ayant appris que les rebelles, avant d’éva¬ cuer, avaient incendié ses possessions, excepté une voiture que le citoyen Dubois -Crancé a fait mettre en sûreté, après avoir entendu dire qu’elle appartenait à un bon patriote, il obtint de la section du Temple, sur laquelle il demeure, un certificat de passeport pour son épouse. S’étant présenté à la municipalité pour obtenir le passe¬ port, on a répondu qu’il n’y avait pas encore d’ordres pour en délivrer. « Comme le citoyen Franconi ignore dans quel état sont ses propriétés, qu’il ignore même où en sont les débris, qu’il désirerait en avoir une prompte et exacte connaissance, il vous prie d’accorder à son épouse la libre faculté d’aller à Lyon. « Paris, le 9e jour de la 3e décade du 1er mois de la 2 e année de la République. « Franconi. « J’atteste que les faits consignés au mémoire ci-dessus sont exacts, et que la justice exige de donner au citoyen Franconi la faculté d’aller à Lyon vérifier ses pertes pour jouir du bénéfice du décret qui déclare que les biens des aristo¬ crates lyonnais serviront à indemniser les pa¬ triotes. « Dubois -Crancé. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bezard, rapporteur (1)], sur la pétition du ci¬ toyen Caudier, de Marseille, qui demande que le tribunal du 1er arrondissement de Paris fasse exécuter ses décrets des 3 février et 8 août 1793, et prononce sans délai sur la demande en main¬ levée des sommes liquidées que Caudier réclame sur les fonds appartenant aux Génois, et par lui saisis entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale; considérant que l’exécu¬ tion des décrets ne peut être suspendue, passe à l’ordre du jour; renvoie au ministre de la justice la pétition de Caudier, pour faire juger sans autre délai sur ses demandes; ordonne que le ministre de la justice rendra compte, dans la décade, de l’exécution du présent décret (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des décrets, dé¬ crète que son décret du 29 juillet dernier, par lequel elle accorde à chacun des secrétaires-commis de ses comités une somme de 209 livres par augmentation du traitement général, est applicable aux secrétaires-commis en chef de chaque comité, qui en seront payés à compter du 1er juillet 1793 (3). » La Convention nationale, après avoir entendu son comité de liquidation, rend les décrets sui¬ vants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation, décrète : (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277 dossier 723. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 338. (3) Ibid.