[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1791.] « Paris, 14 avril 1791. « Monsieur le Président, « J'ai l’honneur de vous adresser copie du compte de la caisse de l’extraordinaire à l’époque du 31 mars dernier. Quoiqu’il soit à l’impression depuis le 10 de ce mois, j’ai lieu de craindre qiril ne puisse être achevé de plus de huit jours. Je me suis en conséquence déterminé à mettre cette copie sous les yeux de l’Assemblée; et, pour satisfaire plus promptement au désir qu’elle doit avoir d’en connaître le résultat, je joins ici un résumé très succinct qui lui présentera les progrès des diverses recettes de la caisse de l’extraordinaire et l’état des remboursements. « L’Assemblée nationale 'apprendra sans doute avec plaisir qu’au moyen des mesures prises en exécution des articles 7 et 8 du titre II de la loi du 15 décembre dernier, les espèces sonnantes reçues par les receveurs de districts pour le compte de la caisse de l’extraordinaire et dont ils ont adressé les bordereaux depuis le 1er du mois dernier jusqu’à ce jour compris, s’élèvent à la somme de 2,488,250 livres dont le service du Trésor public a été aidé dans les départements au moyen desrescriptionsdes receveurs de la caisse de l’ex traordinaire. « Je suis, etc... « Signé : ÂMELOT. »> M. le Président. Voici le résumé du tableau joint à la lettre de M. Amelot : Les domaines nationaux ont produit jusqu’au 30 mars, savoir : Les fruits, depuis le 1er janvier 1791 ....... 8,889,698 1. 6 s. 6 d. Les capitaux, depuis la même époque ...... 45,971,552 7 » Les recettes extraordinaires .............. 193,386 » 9 Total ......... 55,054,636 1. 15 s. 5 d. 11 a été brûlé jusqu’à la fin de mars 42 millions d’assignats; le 1er avril 10 millions, le 8 avril 6 millions et le 14 avril 10 millions. En total 68 millions d’assignats brûlés. La contribution patriotique, produite jusqu’au 31 mars, est de 35,213,800 1. 3 s. 11 d. dont le Trésor public a touché à compte sur les 35 millions ordonnés devoir lui être versés, par la loi du 15 décembre .............. 33,525,885 9 10 De sorte qu’il ne lui revient que .......... 1,687,320 1. 14 s. 1 d. Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de biens nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, au nom de son comité d’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites par les municipalités ci-après, déclare vendre aux-dites municipalités les biens nationaux compris dans lesdites soumissions, et ce, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790. 91 Département de l'Oise. À la municipalité de Formerie, pour ....... 26,456 1. A celle de Roy-Boissy 37,150 A celle de Choisy-au-Bac .................. 84,749 A celle de Clairoix . . 7,591 A celle de Longueil-sous-Tourotte ........ 40,524 A celle d’Allercy . . . . 660,586 5 s. 8 d. H » » » b » 4 2 Département de la Haute-Marne. A la municipalité de Sommermont ......... 5,531 18 2 Département de Maine-et-Loire. A la municipalité de Vernantes ............ 84,725 » » Département d'Indre-et-Loire. A la municipalité de Tours ................ 19,286 19 » Le tout payable de la manière déterminée par le susdit décret du 14 mai 1790. » (Ce décret est adopté.) M. le Président lève la séance à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU JEUDI 14 AVRIL 1791, AU MATIN. Opinion de M. Barrère (Y), député du département des Hautes-Pyrénées , sur la dictature ministérielle proposée par le comité de Constitution dans le projet de décret sur V organisation du ministère (2). Messieurs, si je pouvais penser qu’une Assemblée d’hommes ordinaires pût adopter les articles (1) Cette opinion n’a pas été prononcée. (2) Suivent les dispositions du projet de décret du comité de Constitution relatives à la sûreté de l'Etat: « Art. 37. Dans les cas qui intéresseront la sûreté de l’Etat, ou la personne du roi, le ministre de la justice aura, pour toute l’étendue du royaume, le caractère et l’autorité de juge de paix, en matière de police de sûreté. « Art. 38. En quelqne lieu que les prévenus soient domiciliés, le ministre de la justice pourra, sous sa responsabilité, délivrer un mandat d’amener , et les interroger lorsqu’ils comparaîtront devant lui. « Art. 39. Si les réponses des prévenus laissent subsister des charges annonçant un délit de la nature de ceux qui doivent être portés à la haute cour nationale, après avoir délivré un mandat d'arrêt , il dressera l’acte d’accusation, qu’il transmettra sur-le-champ à la législature, si elle est assemblée. Si le Corps législatif est en vacance, il fera conduire les prévenus dans la maison d’arrêt, pour y être détenus jusqu’à ce que la législature ait prononcé. «c Art. 40. Si , d’après les réponses du prévenu , le délit paraît un simple délit ordinaire, le ministre de la