810 (Assemblée balio&ale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES • (18 août 179i. « Art. 9. Ce canal sera traité à l’égard des impositions comme le seront les autres établissements de ce genre. « Art. 10. Pour indemniser les entrepreneurs des frais du fossé de dessèchement, indépendant de la navigation, et dont le seul but est le dessèchement des prairies et la salubrité de l'air des pays voisins, ils seront autorisés à construire, sur les côtés du canal et à la chute des écluses, des usines, moulins et autres établissements, sans que cela puisse, sous aucun prétexte, nuire ou préjudicier à la navigation, à l’agriculture et aux autres établissements déjà construits. « Il sera établi, à chaque prise d’eau dans le canal, des repaires indicatifs de l’eau nécessaire à la navigation, et les entrepreneurs ne pourront disposer que de celles surabondantes. « Art. 11. Les propriétés d’usines et de moulins déjà existants seront inviolablement respectées; on ne pourra toucher à aucune, à raison des opérations nécessaires à la navigation, avant d’avoir constaté, par-devant la municipalité du lieu, la hauteur de l’eau à la vanne-ouvrière; et celle du coursier, la hauteur de l'eau dans le coursier; et il en sera dressé un procès-verbal pour constater que les propriétés des anciennes usines n’auront point été diminuées ; on y fera mention de l’avantage qu’elles auront pu recevoir, afin qu’il ne soit plus rien changé par la suite pour relèvement des eaux. « Art. 12. Daus les longs intervalles d’une usine à l'autre, lorsqu’il se rencontrera une pente trop considérable pour que le sol de l’usine inférieure puisse la supporter, on sera obligé de construire une écluse, sans rien changer aux chutes tant de l’iisine supérieure que de l’inférieure, il sera permis aux entrepreneurs d’y construire de nouvelles usines, qui leur appartiendront en toute propriété; cependant, avant la construction, soit des écluses, soit des usines, il sera dressé un procès-verbal de la situation des lieux, pour qu’ils soient conservés dans toute leur intégrité. « Art. 13. Les entrepreneurs de la navigation auront le droit d’établir sur ce canal, des coches, diligences, galiotes et batelets, pour le transport des voyageurs, dans la quantité qui sera jugée convenable pour l’utilité du service public : et tous mariniers et conducteurs pourront, concurremment avec les entrepreneurs, charger et conduire les personnes et toute espèce de marchandises, moyennant les droits du canal qui seront fixés par le tarif. « Art. 14. Les entrepreneurs seront tenus de faire poser à leurs frais le long du canal, à partir de la jonction à la Loire à Orléans, jusqu à la Seine, des bornes indicatrices de la quantité de lieues, divisées en demi-lieue, en quart du lieue, et numérotées. « Art. 15. Les entrepreneurs auront la faculté de prendre le mois le plus convenable dans l’année, pour le curage du canal, seulement depuis Orléans jusqu’à Ecrennes, le surplus de cette navigation n’en étant pas susceptible. « Ils auront en outre la liberté de détourner toutes les eaux qui seraient nuisibles au canal, et d’y amener toutes celles qui pourraient lui être nécessaires, surtout dans la partie de la forêt d’Oriéans. « Art. 16. En considération de l’entreprise, de son importance et des grandes dépemes qu’elle occasionne, les entrepreneurs jouiront, pendai t 50 ans (dans lesquels le terme fixé pour l’achèvement du canal n’est point compris), du droit de péage qui sera décrété, et après ce temps, ce canal et ses dépendances appartiendront à la nation; mais les sieurs Grignet, Gerdret et Jars conserveront la propriété absolue : « 1° Des magasins qu’ils auront construits, maisons, auberges, moulins et généralement de tous les établissements qu’ils auront faits, tant sur le bord du canal et des rivières, que sur les terrains qu’ils auront acquis. « 2° Des francs-bords et contre-fossés dudit canal et des rivières, à la charge de souffrir, sans indemnité, le dépôt des vases provenant du eure-ment du canal et des rivières, ainsi que des matériaux nécessaires aux réparations, sans qu’ils puissent s’opposer à ce qu’il soit fait des quais pour l’utilité des communautés riveraines. « Il sera fait défense à toutes personnes de les troubler, tantians la confection des ouvrages nécessaires à ladite entreprise, que dans la perception des droits qui leur seront accordés, d’y app >rter empêch ment ni retard, sous peine d’être poursuivies suivant la rigueur des lois, et de tous dépens, dommages et intérêts. « Il sera, en outre, ordonné que nonobstant tous procès et différends qui pourraient être intentés aux entrepreneurs, pour raison de ladite entreprise, empêchement ou opposition quelconque (en attendant le prononcé), ils seront autorisés à poursuivre leur travail jusqu’à perfection de la navigation qui ne pourra être différée, le moindre retard pouvant entraîner des inconvénients d’une très grande importance. « Art. 17. Les entrepreneurs mettront, daus 3 mois à compter du jour de la sanction du présent décret, les travaux en activité, et ils ne pourront néanmoins les commencer sans avoir justifié, par des soumissions souscrites par des capitalistes reconnus solvables auprès des départements de Seine-ec-Oise et du Loiret, la sûreté de la totalité des fonds; à défaut, ils seront déchus à cette époque du bénéfice du présent décret. « Art. 18. Les sieurs Grignet, Gerdret et Jars seront tenus de recevoir les fonds qui leur seront remis par le sieur Dubois, avocat au parlement de Paris, et le sieur Romaioviile, jusqu’à la concurrence de 300,000 livres chacun, dans laquelle somme lesdits sieurs Dubois et Romainville pourront donner pour comptant le montant des dépenses qu’eux ou les personnes qu’ils représentent ont faites relativement à leur projet de navigation des rivières d’Essonnes et d’Etampes, lesquelles dépenses seront instituées par quittances et états en bonne forme. A défaut par lesdits sieurs Dubois et Romainville de remettre ces fonds dans 3 mois à compter de la sanction du présent décret, ils seront également déchus de tous droits et prétentions. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Goupilleau. Je prie M. lé rapporteur de vouloir bien donner, lecture de l’avis des ponts et chaussées. M. Millet de Murean, rapporteur. J’ai l’honneur de vous observer dans mon rapport que la navigation dont il est question consiste en deux parties très distinctes. Le rapport des ponts et chaussées, en demandant des renseignements, ne peut avoir lieu que sur la petite partie de ce canal, qui doit joindre ces rivières à la Seine, à Gorbeil. Voici cet avis : [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1791*} 51 i « Avis des ponts et chaussées sur le projet et les moyens de rendre navigables les rivières de Juine , dite d'Etampes , jusqu'à la forêt d'Orléans, pour la communication de la Seine à la Loire , partant de Corbeil. « L’assemblée des ponts et chaussées, après avoir examioé le projet, pense que, pour porter un jugement sur l'avantage qui pourrait être tiré sur son exécution, il conviendrait d’avoir des plans, sondes, et les renseignements demandés sur la nature du sol du terrain, ainsi que sur le volume d’eau qu’on peut espérer de la partie de la forêt d’Orléans que le canal doit traverser, et de celle des étangs d’Ambers. entre lesquels il place les plans et le détail estimatif de tous les ouvrages à faire pour l’exécution de la navigation de la rivière de Juine jusqu’à Eiampes, et de celle d’Essonnes et de Corbeil jusqu’à Pithiviers, et du canal ouvert à Pithiviers jusqu’à Orléans; et, attendu que cet établissement présenterait des avantages, dont les députés du commerce seraient les meilleurs juges, l’assemblée des ponts et chaussées désirerait qu’ils fussent d’abord consultés, et dans le ca-d’un avis favorable de leur part, les Sieurs Gerdret et C° pourraient être autorisés, par un décret de l’Assemblée nationale, à faire les opérations relatives à cette importante entreprise. » Vous voyez, Messieurs, que ceux qui s’opposent à la construction de ce canal, ne peuvent pas arguer de la demande des ponts et chaussées. M. Camus. J’ai remarqué 3 choses dans le projet de décret : A l’article 5, il est dit que les entrepreneurs fie pourront se mettre en possession d’aucune propriété qu’après le paiement réel et effectif du prix de ces propriétés. Gela est juste, sans doute, mais je crois qu’il faudrait ajouter qu’ils ne pourront entreprendre aucun travail sur des fonds qui ne leur appartiennent pas, sans en avoir opéré le payement. Je vois ensuite à l’article 15, que les entrepreneurs auront la liberté de détourner toutes les eaux qui seraient nuisibles au canal et d’y amener toutes celles qui pourraient leur être nécessaires. Je voudrais qu’il fût dit : sans nuire à aucun particulier. Enfin, à l’article 16, je remarque que les entrepreneurs seront autorisés à poursuivre leur travail et à l’achever, nonobstant tout procès et différends, empêchements ou oppositions qui pourraient leur être intentés à raison de leur entreprise. Je crains que cette disposition ne soit nuisible au principe. Je voudrais donc qu’une action en justice ne pût pas suspendre le travail, mais je ne voudrais pas que l’on pût passer outre et aller de l’avant sans avoir un jugement au moins provisoire. M. Millet de Mureau, rapporteur. Ces observations là sont bonnes, je les adopte. Tout ce qui tend à assurer la propriété doit être adopté. M. Despatys de Conrteilles. J’observe que l’article 8 n’indemnise pas assez le meunier. Je demande que l’indemnité soit fixée à dire d’expert; il pourra prendre pour base la quantité de blé qüé le moulin peut moudre en un jour. M. Millet de Mureau, rapporteur. J’adopte. (La discussion est fermée.) M. Millet de Mureau, rapporteur. Voici, avec les amendements, le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité d’agriculture et de commer ce, de la demande des sieurs Grignet, Gerdret et Jars, de rétablir à leurs frais : 1° la navigation sur la rivière de Juine, dite d’Etampes, depuis cette ville jusqu’à son embouchure dans la rivière d’Essonnes; « 2° La navigation sur la rivière d’Essonnes depuis sa jonction dans la Seine, à Corbeil, jusqu’à sa source au-dessus de Pithiviers, en passant par Essonnes, la Ferté-Alais et Malesherbes, et un flottage sur le ruisseau le Remard, dans la partie de son cours à travers la forêt d’Orléans, pour en faciliter l’exploitation du bois; * 3° D’établir une nouvelle navigation depuis Pithiviers, en traversant partie de la forêt d’Orléans, jusqu’à la Loire; « Ouï le rapport du Vœu des directoires des départements de Paris, de Seine-et-Oise, du Loiret, des directoires de district d’Etampes, de Gorbeil, de Pithiviers, des municipalités de Paris, Corbeil, Pithiviers, Malesherbes, B aulne, Boi-gneville, Giron ville, Bon ne vaut t, Messe, Vaires, Boutigny, Guinneville, la Ferté-Alais et E-sonues; « Ouï le rapport du sieur Dransy, ingénieur nommé par arrêt du conseil du 15 avril 1789, pour examiner la possibilité et le détail de construction; « Ouï le rapport de l’administration centrale des ponts et chaussées ; « Décrète ce qui suit : Art. 1er; « Les sieurs Grignet, Gerdret, Jars et Cie sont autorisés d’ouvrir, construire et réiablir à leurs frais, conformément aux plans et devis fournis par le sieur Dransy, ingénieur, qui resteront annexés à la minute du présent décret, et sous la conduite de cet ingénieur : « 1° La navigation de la rivière de Juine, dite d’Etampes, depuis cette ville jusqu’à son embouchure dans la rivière d’Essonnes ; « 2° La navigation sur la rivière d’Essonnes, depuis sa jonction dans la Seine à Corbeil jusqu’à sa source au-dessus de Pithiviers, en passant par Essonnes, la Ferté-Alais et Malesherbes, et un flottage sur le ruisseau le Remard, dans la partie de son cours à travers la forêt d’Orléans, pour en faciliter l’exploitation du bois; « 3° D’établir une nouvelle navigation depuis Pithiviers, en traversant la partie de la forêt d’Orléans, jusqu’à la Loire. Art. 2. « Les rivières auront au moins 36 pieds de large à leur superficie, et 5 pieds de hauteur d’eau; il leur sera donné une plus grande hauteur et largeur dans les lieux où elle sera jugée utile; elles seront redressées partout où il sera nécessaire, et il sera établi des anses de retraite dans les lieux convenables, pour la plus grande facilité de la navigation ; « Toutes les branches qui subdivisent ces rivières, et sur lesquelles il n’y a pas d’usines ou moulins, seront réunies au corps de rivière principal, et leur embouchure sera fermée solidement avec des palplanches et corrois devant et derrière.