SÉANCE DU 21 FRUCTIDOR AN II (7 SEPTEMBRE 1794) - N° 38-39 343 ARTICLE PREMIER. Deux membres de la commission administrative de police municipale, créée par le décret du 14 fructidor, choisis par elle, sont autorisés à apporter leur signature à tous ceux des actes de l’état civil de la commune de Paris, qui se trouvent inscrits sur ses registres, auxquels manque la signature des précédents officiers chargés de les recevoir. IL Ces deux membres sont chargés de parapher les registres où s’inscrivent les actes de l’état civil, pour suppléer à la formalité prescrite par l’article II du titre II de la loi du 20 septembre 1792. III. Ces deux membres sont aussi chargés de visiter ces registres, de constater, de croiser les blancs qui pourront s’y trouver, et de dresser procès verbal de l’état où sont ces mêmes registres (89). 38 Le citoyen Jacquet, admis à la barre, réclame contre le refus qui lui a été fait par le tribunal de district de Melun, de l’installer dans ses fonctions d’accusateur public, et le refus de son traitement que lui a fait l’administration du département de Seine-et-Mame. Citoyens Représentants, Je suis ce patriote opprimé qu’on vient de désigner dans la pétition que vous venez d’entendre; je ne vous ferai pas le récit de toutes les vexations que j’ai éprouvées, le détail en seroit trop long et vos moments sont précieux. Je me contenterai de vous dire qu’après avoir été livré par une inculpation calomnieuse au tribunal criminel du département de Seine-et-Mame et après avoir langui pendant plus de deux mois dans les prisons, je fus acquitté par le jury de jugement. A peine ai-je été libre que je me suis présenté au tribunal du district de Melun pour me faire installer dans la place de juge à laquelle j’avois été nommé avant mon arrestation par le représentant du peuple envoyé dans notre département, je n’avois pas pû me faire recevoir plutôt parcequ’il m’avoit ordonné de continuer les fonctions d’accusateur public, et je les exerçai encore lorsque je fus traduit au tribunal criminel; eh bien le tribunal du district de Melun s’est refusé à mon installation sous prétexte que l’inculpation pour laquelle j’avois été acquitté m’avoit ôté la confiance publique, et quoique j’aye opposé au dit tribunal la loi du huit ventôse qui renvoyé à ses fonctions tout fonctionnaire mis en jugement et acquitté, il a persisté dans son refus. Je me suis ensuite présenté à l’administration du département (89) P.V., XLV, 142-143. C 318, pl. 1 284, p. 22, minute de la main de Oudot. Décret n° 10 785. Moniteur, XXI, 695; J. Fr., n° 713; J. S.-Culottes, n° 571; M. U., XLIII, 359; J. Perlet, n° 716. affîn d’avoir un ordre pour recevoir mon traitement du tems pendant lequel j’avois exercé et celui pendant lequel j’avois été en prison, fondé sur la loi du quatre mai 1793 vieux style. L’administration m’a répondu qu’un membre du tribunal ayant réclamé son droit de présence, elle avoit écrit à la Commission des tribunaux pour avoir sa décision. Vous voyez, Citoyens que c’est encore un nouveau genre de persécution affîn d’éloigner le payement de mon traitement, car l’administration du département peut-elle se dissimuler qu’en écoutant la réclamation de celui qui a rempli mes fonctions pendant mon arrestation, elle porte atteinte mortelle à votre loi du quatre mai qui accorde à tout fonctionnaire public mis en jugement et acquitté son traitement pendant tout le tems de sa détention. Je demande, Citoyens Représentans, que vous ordonniés qu’on me fasse jouir du bénéfice de cette loi. Jacquet, juge du tribunal du district de Melun. La Convention, sur cette réclamation, rend le décret d’ordre du jour, motivé et rédigé ainsi qu’il suit : Le citoyen Jacquet, admis à la barre, se plaint qu’après avoir été livré, par une inculpation calomnieuse, au tribunal criminel du département de Seine-et-Mame, après avoir langui pendant plus de deux mois dans les prisons, il a été acquitté par le jury de jugement; que s’étant présenté au tribunal du district de Melun, pour être installé dans la place de juge, à laquelle il étoit nommé avant son arrestation, et qu’il n’avoit pu occuper plutôt, parce qu’il lui avoit été ordonné de continuer les fonctions d’accusateur public, le tribunal du district de Melun lui a refusé son installation; qu’il s’est pareillement présenté à l’administration du département, afin d’avoir un ordre pour recevoir son traitement d’accusateur public pendant le temps de son exercice et celui de sa détention; que l’administration lui avoit prétexté que le droit de présence avoit été réclamé par un membre du tribunal; en conséquence, le citoyen Jacquet demande l’exécution des lois des 4 mai 1793 et 8 ventôse dernier. La Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur les lois (90). 39 Le rapporteur du comité de Législation, chargé du rapport sur la loi des émigrés, reprend cette discussion; elle occupe l’Assemblée, et elle est continuée aux séances suivantes (91). (90) P.V., XLV, 143-144. C 318, pl. 1 284, p. 34. Décret n° 10 789. Rapporteur : Bentabole. (91) Mention : J. Paris, n° 616; Ann. Patr., n° 616; C. Eg., n° 750; F. de la Républ., n# 428; J. Fr., n° 713; J. Perlet, n° 715; J. S.-Culottes, n° 570; J. Univ., n° 1 748; M. U., XLIII, 348; Rép., n° 262; J. Mont., n° 131.