444 |9 mai 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. plainte, ni écrou, ni interrogatoire. Il en résulte que cet emprisonnement et toutes ces violences n’étaient colorées par aucune forme légale. Deux arrêts de la cour supérieure provisoire de Rennes ont ordonné l’élargissement du prisonnier, qui est sorti depuis quelque temps, mais a pris la fuite pour sa sûreté personnelle. Le premier arrêt de la cour fut signifié à M. de Forceviile, commandant du détachement de Rouergue; il répondit à l’huissier que cela ne le regardait -pas ; réponse vraie et très raisonnable, puisqu’il n’agissait ainsi et n'avait donné sa consigne qu’en vertu de la réquisition de la municipalité. Voici le projet de décret que vous propose votre comité: « L’Assemblée nationale, ouï son comité des rapports, décrète que le sieur Le Gorgne, sénéchal d’Auray, n’étant accusé d’aucun crime, doit jouir paisiblement de sa liberté et de son état, sous la sauvegarde et ;la protection de la loi ; déclare qu’il ne peut être opposé à son éligibilité aux places municipales, des motifs d’exclusion qui ne résultent pas des décrets constitutionnels, et lui réserve l’exercice de tous ses droits et actions contre les auteurs de son emprisonnement et de sa détention. « L’Assemblée nationale déclare nulle l’élection des officiers municipaux faite à Aurav les 26 et 27 janvier dernier ; décrète, en conséquence, qu’il sera procédé à une nouvelle élection dans une assemblée des citoyens actifs d’Auray, laquelle, conformément à l’article 8 du décret du 14 décembre dernier, sera convoquée huit jours avant son ouverture, et ouverte par le maire de la ville d’Hennebori, que l’Assemblée nationale commet à cet effet, l’autorisant à régler le montant de la contribution exigée pour être citoyen actif, d’après les informations qu’il prendra sur les lieux, sur le prix usité de la journée de travail. » Et sera Sa Majesté suppliée de revêtir de sa sanction le présent décret, et de donner les ordres nécessaires pour sa plus prompte exécution. » M. Dusers demande que M. Le Gorgne soit simplement rétabli dans ses droits politiques, sauf à lui de se pourvoir par les voies de droit contre les auteurs de ces violences. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely) conclut à ce que ces officiers municipaux scient au moins déclatés inéligibles pour la première élection. Cette punition civique lui paraît nécessaire pour l’exemple. M. Foys demande que le président soit tenu de se retirer devers le roi, pour le supplier de donner des ordres à son procureur général de la cour supérieure de Rennes, de poursuivre les auteurs et complices de la détention de M. Le Gorgne. M. Fréteau appuie fortement cette motion ; on lui observe qu’elle tend à compromettre le commandant de Rouergue et à altérer, par une funeste conséquence, une question sur la responsabilité des troupes du roi, qui agissent sur la réquisition des municipalités. La question préalable est demandée sur cette motion. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. que les limites des pouvoirs et de l’obéissance des cours de judicature, de farinée requise et des municipalités soi.-nt réglées. Cette motion est ajournée, et les comités de constitution et militaire chargés d’en faire le rapport incessamment. M. Boullé. Je demande le renvoi de la question au jugement du département qui va s’établir. La question préalable est requise sur tous les amendements, et l’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. (Le projet de décret proposé par M. Poujard du Limbert est mis aux voix et adopté.) M. le Président. Par le résultat du scrutin, MM. Chabroud, l’abbé Colaud de la Salcette et Defermon sont élus secrétaires. M. le Président. Je reçois une note de M. le garde des sceaux, qui annonce l’expédition en parchemin, et l’envoi pour être déposés aux Archives de l’Assemblée nationale, des objets suivants : 1° D’une proclamation relative au départemeut de l’Ariége ; 2° De lettres-patentes sur le décret du 20 du mois dernier, qui exceptent la prévôté de l’Hôtel des dispositions des lettres-patentes du 7 mars, concernant les jugements définitifs émanés des justices prévôtales ; 3° De lettres-patentes sur le décret du 23, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Montesquiou-Volveslre, à faire un emprunt de 3,000 livres; 4° De lettres-patentes sur le décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Limoges à faire un emprunt de 200,000 livres ; 5° De lettres-patentes sur le décret dudit jour, contenant la même autorisation en faveur des officiers municipaux de la ville de Troyes, pour une somme de 60,000 livres; 6° De lettres-patentes sur le décret dudit jour qui ordonne la continuation provisoire de la perception des anciens et nouveaux octrois de la ville de Nevers, jusqu’au nouveau mode qui sera établi pour le revenu des villes; 7° De lettres-patentes sur le décret des 22, 23 et 28 avril, concernant la chasse ; 8° De lettres-patentes sur le décret du 28, relatif aux indemnités que les propriétaires de certains fiefs d’Alsace pourraient prétendre leur être dues par suite de l’abolition du régime féodal ; 9° Enfin, d’une proclamation sur le décret du 30, concernant les gardes nationales. (La séance est levée à 10 heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GOUTTES. Séance du dimanche 9 mai 1790 (1). M. Le Groazre de Rervélégan, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. le vicomte de Mirabeau. Je demande (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.