[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 avril 1791.1 132 ficulté qui nous empêche d’aller si vite; il y a, par exemple, des communautés qui ont fait des dettes très considérables pour leur propre compte. Si vous réunissez à cette municipalité le propriétaire d’un lief inhabité qui n’a point fait de dettes, vous le soumettez aux impositions locales, à payer le remboursement et les intérêts d’une dette qu’il n’a pas contractée. Ainsi, je demande que la proposition de M. Bouche soit renvoyée au comité de Constitution. Nous irons à ce comité, et nous tâcherons de faire un projet de loi qui renferme tous les détails. M. Bouche. Je retire ma demande, et je pense qu’il faut attendre celle des corps administratifs. M. Gaultier-Biauzat. Je crois que la force de l’exemple sera le meilleur des moyens pour parvenir à des réunions des municipalités; et, en conséquence, afin de faire connaître la nécessité de cette réunion, je demande que le petit rapport de M. Gossin soit imprimé, pour que les municipalités, prenant exemple de ce qui arrive, demandent leur réunion respective. (L’Assemblée décrète l’impression du rapport de M. Gossin et son envoi aux 83 départements et adopte le décret du comité de Constitution.) M. de Alenon, au nom du comité militaire. Par votre décret du 28 janvier dernier, vous avez décrété la levée de 100,000 soldats auxiliaires qui devront être entretenus dans les différents départements du royaume, pour être ensuite, quand les circonstances l’exigeront, incorporés dans les régiments de ligne que l’on voudra porter au grand complet de guerre. Voici quelques articles que votre comité militaire m’a chargé de vous présenter, pour faciliter i’exécution de votre décret du 28 janvier dernier. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, décrète les articles suivants : Art. 1er. « Les 100,000 soldats auxiliaires que, par son décret du 28 janvier dernier, l’Assemblée nationale a destinés pour être répartis, lorsque les circonstances l’exigeront, dans les régiments qu’il sera nécessaire de porter au grand pied de guerre, seront levés et entretenus de la manière la plus avantageuse pour la défense et la tranquillité du royaume; de sorte que dans chaque département il en soit enrôlé un nombre proportionné à sa population et à sa position, plus ou moins rapprochée des côtes ou des frontières. Art. 2. « En conséquence des dispositions de l’article ci-dessus, le ministre de la guerre adressera, dans le plus court délai à l’Assemblée nationale, un projet de répartition, par département, des 100,000 soldats auxiliaires. Art. 3. « Ledit état de répartition ayant été arrêté définitivement et décrété par l’Assemblée nationale, sera ensuite adressé par le ministre de la guerre aux directoires de département, qui, conformément aux articles 3, 4 et 6 du décret du 28 janvier, recevront, chacun dans leur département respectif, un nombre de soumissions pour contracter engagement égal à celui des auxiliaires qui leur aura été affecté. Art. 4. « Le roi sera prié de faire, conformément à l’article 4 du décret du 28 janvier, les règlements nécessaires sur la forme des engagements que devront contracter pour trois ans les hommes qui voudront servir comme soldats auxiliaires, sur la réception desdits auxiliaires, sur les conditions nécessaires pour obtenir l’admission, et sur les contrôles qui devront être dressés pour s’assurer de leur existence ; les contrôles contiendront l’état de payement à faire aux auxiliaires admis; et les ordonnances de payement seront délivrées en conséquence de ces états dûment visés et certifiés. Art. 5. « Les soldats auxiliaires recevront, tous les trois mois, leur solde fixée par l’article 5 du décret du 28 janvier, à 3 sols par jour. Ils en seront payés sans retenue dans le chef-lieu du district de leur domicile, et conformément aux règlements qui seront faits par le roi. Art. 6. * Lorsque les soldats auxiliaires seront incorporés dans les régiments, ils recevront la même paye et le même traitement affectés par les décrets aux troupes de ligne, et cette solde commencera pour eux à dater du jour de leur départ pour les régiments qui leur auront été désignés. Art. 7. « Le ministre de la guerre désignera dans chaque département un commissaire des guerres qui sera spécialement chargé de veiller à l’exécution des dispositions prescrites par le présent décret. » M. de Cholseul-Praslin. Messieurs, on ne peut décréter un projet de cette importance, qui regarde tous les départements, sans examen. Je demande que le projet soit renvoyé à demain, et qu’il soit imprimé. M. Prieur. Ce n’est pas un décret qui a pour objet de former une armée de 100,000 auxiliaires, cela est décrété, ce sont des articles nécessaires à l’exécution de ce projet, et quoique je ne sois pas militaire, je les ai saisis dans leur ensemble au point que je voterai en pleine sûreté de conscience. MM. de Folleville et de La Rochefoucanlt-Liancourt présentent plusieurs observations sur le projet. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’Assemblée, consultée, adopte le décret du comité militaire.) M. de Hoaïlles. Lorsque vous avez rendu le décret sur les auxiliaires, plusieurs personnes ont craintque lesort avantageux que vous avez fait aux troupes auxiliaires, ne nuisit au recrutement de l’armée. J’observe au contraire que, si vous ne prenez des mesures pour accélérer la formation du corps d’auxiliaires, il ne se formera pas. Je cite pour exemple la ci-devant province d’Alsace, qui de tout temps a fourni le plus de recrues à l’armée; elle a dans ce moment complété en très grande partie tous les régiments qui s'y trouvent; les recrues s’y multiplient étonnamment, et cependant il ne s’est encore présenté qu’un seul homme pour l’armée auxiliaire; il est donc bien certain qu’il manque quelque chose à notre décret. Je pense, Messieurs, que si l’autorité civile (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (16 avril 1791-1 n'intéresse pas des personnes pour découvrir les hommes susceptibles d’entrer dans les auxiliaires, ce corps ne se formera jamais. Les personnes propres à ce service ne sont pas celles qui lisent vos décrets ; il faut que pour la formation d’un corps nouveau, il y ait des personnes chargées de les leur expliquer, de leur en faire connaître les avantages, d’avertir leur zèle et d’éclairer leur intérêt. Je demande donc, non pas dans ce moment, parce que toutes espèces de mesures demandent un peu de réflexion, mais je demande que le comité militaire et, notamment, M. le rapporteur se concertent pour exciter, autant qu’il sera possible, dans les municipalités, dans les cantons et dans les districts, le zèle et l’intérêt des personnes qui se décideront au service, et qu’il nous présentent sur cet objet un article de décret qui fasse le complément de ceux qu’il vous soumet dans ce moment ici. M. de Menou. Je crois que les moyens nécessaires pour y parvenir doivent être contenus dans l’instruction qui sera envoyée dans les différents départements du royaume pour la levée des auxiliaires. Je ne sais pas ce qui se passe en Alsace, mais je sais que dans plusieurs autres départements du royaume il s’est déjà présenté 300, 400 et même 500 individus. Cependant je trouve la proposition de M. de Noailles très sage. D’après cela si l’Assemblée nationale l’adopte, je crois que les mesures dont vient de parler le préopinant pourraient être renfermées dans l’instruction. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’Assemblée charge son comité militaire de prendre ces observations en considération lorsqu’il s’occupera de l’instruction, qu’il doit rédiger sur la loi du 28 janvier et sur les articles additionnels.) M. Alexandre de Lameth, au nom du comité militaire. Lorsque vous avez décrété, Messieurs, Pavancemeut dans l’armée, le comité militaire vous a observé que les corps à talents pouvaient demander, par la nature de leurs services et des connaissances qu’ils exigeaient, que les lois générales décrétées pour l’armée, éprouvassent quelques modifications; il vous proposa alors d’ajourner les dispositions relatives à l’avancement de l’artillerie et du génie. Depuis il vous a soumis un projet de décret sur l’avancement du génie, et vous l’avez adopté. Je viens dans ce moment vous proposer les dispositions sur l’artillerie qui termineront le travail de l’avancement, travail qui paraît avoir obtenu l’assentiment des militaires des différents grades. Si vous avez examiné, Messieurs, le projet de décret qui vous a été distribué, vous avez dû voir qu’il est absolument dans les mêmes principes que ceux que vous avez déjà décrétés pour le reste de l’armée. Il est divisé en trois titres. Le premier qui traite de la nomination des sous-officiers ne contient d’autres dispositions nouvelles que celles relatives aux compagnies de mineurs et d’ouvriers; encore sont-elles des conséquences des mêmes principes et se bornent-elles à statuer qu’on y choisira les sous-officiers par compagnie, au lieu de les choisir par régiment, les compagnies de mineurs et d’ouvriers faisant pour ainsi dire des corps à part, et étant 133 destinées à servir séparées du reste de l’artillerie. Le second titre traite de la nomination aux places d’officier et de l’avancement depuis le grade de lieutenant jusqu’à celui d’inspecteur général. La nomination aux places d’officier est soumise aux mêmes règles pour l'artillerie, que pour les autres troupes de la ligue. Mais je ferai seulement cette observation que les sous-officiers et canonniers seront plus avantageusement traités que dans les autres corps de troupes. Un quart des places leur est réservé, la proportion des officiers aux soldats étant plus favorable dans l’artillerie. Quant aux règles d’avancement pour parvenir du grade de Jieuteuant aux premiers grades de i’artillerie, après nous être occupés longtemps de savoir si la nature de ce service nécessitait des modifications, nous nous sommes tous réunis, à l’exception de M. de Thiboutot, à penser que ce corps devait être soumis aux lois générales qui dirigeront l’avancement du reste de l’armée. Le troisième titre est relatif aux remplacements des officiers réformés. Il a pour objet d’abord d’assurer le sort des lieutenants en troisième, officiers dont les services et le mérite réclament toute votre attention. Il contient en outre une disposition relative aux officiers généraux. Gomme je crois que ce projet de décret ne doit pas trouver d’opposition, je ne l’appuierai pas de développements plus étendus. Si, dans le cours de la délibération, il se présente des objections, je tâcherai d'v répondre. Voici le projet de" décret que nous vous proposons. TITRE Ier. Nomination aux places de sous-officiers. (Décrété pour les autres troupes de ligne.) « Art. 1er. L’on comprendra à l’avenir dans le corps de l’artillerie, sous la dénomination de sous-officiers, les sergents-majors, les sergents, les caporaux-fourriers et les caporaux; l’avan-cement à ces différents grades aura lieu dans les compagnies de canonniers, de mineurs et d’ouvriers ainsi qu’il suit. Nomination des caporaux dans les compagnies de canonniers. (Décrété pour les autres troupes de ligne.) « Art. 2. Les caporaux, dans les compagnies de canonniers, présenteront chacun à leur capitaine celui des soldats de leur compagnie qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de caporal. « Art. 3. Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui auront été présentés. « Art. 4. Il sera formé une liste de tous les sujets choisis par les capitaines. « Art. 5. Lorsqu’il vaquera une place de caporal dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira trois sujets dans la liste. « Art. 6. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra remplir la place vacante. « Art. 7. Lorsque la liste sera réduite au-dessous de moitié, elle sera supprimée, et il en sera fait une nouvelle en suivant les mêmes procédés.