[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 septembre 1191.] 499 tement, de la commission du roi, du payement du fonds de responsabilité et autres objets, et entin du certificat de sa continuation d’études et de ses vie et mœurs depuis son inscription au tableau, il sera admis à prêter le serment à l’audience publique. » (Adopté.) Les articles 20 et 21 sont mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 20. « Dans le procès-verbal de ladite prestation de serment, le notaire public reçu consignera les signature et paraphe dont il entend se servir dans l'exercice de ses fonctions, et il ne pourra en employer d’autres à peine de faux. » (Adopté.) Art. 21. « La formule du serment sera ainsi conçue : « Je jure sur mon honneur d’être fidèle à Ja Gon-« stitution et aux lois du royaume, et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. » (Adopté.) M. l