508 [Assemblée nationale.] territoire, à ceux des territoires où sont situés les biens, et des villes chefs-lieux de districts de leur département, un état imprimé et détaillé de tous les biens qu’elles auront acquis, avec énonciation du prix de l’estimation de chaque objet, et d’en déposer des exemplaires aux hôtels de ville desdits lieux, pour que chacun puisse en prendre communication ou copie, sans frais. « Art. 2. Aussitôt quïl sera fait une offre au moins égale au prix de l’estimation, pour totalité ou partie des biens vendus à une municipalité, elle sera tenue de l’anDoncer par des affiches dans tous les lieux où l’état des biens aura été ou dû être envoyé, et d’indiquer le lieu, le jour et l’heure auxquels les enchères seront reçues. « Art. 3. Les adjudications seront faites dans le chef-lieu et par devaat le directoire du district où les biens seront situés, à la diligence du procureur ou d’un fondé de pouvoir de la commune venderesse, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle se trouvent lesdit? biens; lesquels commissaires signeront les procès-verbaux d’enchères et d’adjudication, avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l’absence desdits commissaires dûment avertis, de laquelle sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l’adjudication. « Art. 4. Les enchères seront reçues publiquement; il y aura quinze jours d’intervalle entre la première et la seconde publication ; et il sera procédé, un mois après la seconde, à l’adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchéri seur, sans qu’il puisse y avoir ouverture, ni au tierce-ment, ni au doublement, ni au triplement. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère sera mentionné. « Art. 5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes : * La quotité du premier payement sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation. « Dans la quinzaine de l’adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines paieront 30 0/0 du prix de l’acquisition à la caisse de l’extraordinaire ; « Ceux des maisons, desétangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les villes, 200/0. «f Ceux des terres labourables, des prairies, des vignes et des bâtiments servant à leur exploitation et des biens de la seconde et troisième classe, 12 0/0 « Dans le cas où des biens de cés diverses nature* seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer a somme du premier payement. « Le surplus sera divisé en douze annuités égales, payables en douze ans, d’aunée en année, et dans lesquelles sera compris l'Intérêt du capital à 5 0/0, sans retenue. « Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des payements plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement, à quelque échéance que ce soit. « Les acquéreurs n’entreront en possession réelle qu’après avoir effectué leur premier payement. « Les enchères seront en même temps ouvertes sur l’ensemble ou sur les parties de l’objet compris en une seule et même estimation ; et si, au moment de l’adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l’enchère faite sur la [limai 1790.] masse, les biens seront, de préférence, adjugés divisément. « Art. 7. A chacun des payements surleprixdes reventes, le receveurde l’extraordinaire se* a tenu de faire passer à la municipalité qui aura vendu» un duplicata de la quittance délivrée aux acquéreurs, et portant décharge d’autant sur les obligations qu’elle aura fournies. « Art. 8. A défaut de payement du premier à-compte ou d’uneannuité échue, il sera fait, dans le mois, à la diligence du procureur de la commune venderesse, sommation au débiteur d’effectuer son payement, avec les intérêis du jour de l’échéance; et si ce dernier n’y a pas satisfait deux mois après ladite sommation, il sera procédé, sans délai, à une adjudication nouvelle, à sa folle enchère, dans les formes prescrites par les articles 3 et 4. « Art. 9. Le procureur de la commune de la municipalité poursuivante se portera premier enchérisseur pour une somme égale au prixdel’es-mation, ou pour la valeur de ce qui restera dû à sa municipalité, si cette valeur est inférieure au prix de l’estimation; il sera prélevé, sur le prix de la nouvelle adjudication, le montant de ce qui se trouvera échu avec les intérêts et les frais, et l'adjudicataire sera tenu d’acquitter, au lieu et place de l’acquéreur dépossédé, toutes les annuités à échoir. « Art. 10. Si une municipalité croyait devoir conserver, pour quelqu’objet d’utilité publique, une partie des biens par elle acquis, elle sera tenue de se pourvoir, dans les formes prescrites par le décret du 14 décembre 1789, pour obtenir l'autorisation nécessaire, après laquelle elle sera admise à enchérir concuremment avec les particuliers; et, dans le cas où elle demeurerait adjudicataire, elle paiera dans les mêmes formes et dans les même délais que tout autre acquéreur. «Art. 11. Pendant les quinze années accordées aux municipalités pour acquitter leurs obligations, il ne sera perçu pour aucune acquisition, adjudication, vente, subrogation, revente, cession et rétrocession des biens domaniaux ou ecclésiastiques, même pour les actes d’emprunts, obligations, quittances et autres frais relatifs aux dites translations de propriété, aucun autre droit que celui de contrôle, quiBera fixé à 15 sols* » M. Lefort, député d'Orléans , demande, par une lettre sans date» un congé d’un mois pour raison de santé. (Ce congé est accordé.) M. d’Aguesseau de Fresnes, député de Meaux , prie l’Assemblée, par lettre, d’accepter sa démission pour cause de santé et d’admettre à sa place M. du Buat, son suppléant. (L'Assemblée accepte la démission deM.d’Agues-seau.) M. Fer nier, membrè du comité des finances, propose successivement trois décrets, au nom de ce comité : 1° pour ordonner la construction d'un ont de bateaux sur la Sarre à Sarguemines ; ° pour autoriser dans la utile de Caudrot une imposition de 1 ,200 livres destinée à ses charges locales ; 3a pour permettre aux officiers municipaux de la mille d'Amiens , un emprunt de 15,000 livres. Ces trois décrets sont successivement mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale, sur le rapport de soit comité des finances, vu l’adresse présentée par ARCHIVES PARLEMENTAIRES,