[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENT AIR ES . j \\ ÏSmbre 1793 qui sera fait de leur sortie; ils seront anuulés'et brûlés dans la forme ordinaire : le prêtés-verbal •de brûlement qui sera fait sera joint au procès-verbal de sortie; ils seront ensuite remplacés par des assignats de nouvelle fabrication. Art. 8. « Les directoires de district et les officiers municipaux délivreront à chacun des percep¬ teurs et préposés, extrait du procès-verbal qu’üs auront dressé en exécution de l’article 2, conte¬ nant le nombre des assignats de chaque valeur qui y seront énoncés. Art. 9. « Les percepteurs des contributions, préposés de l’ enregistrement, employée aux postes et messageries et autres qui versent les produits de leurs recettes aux caisses de district, seront ; tenus de remettre auxdites caisses, dans le cours de la deuxième décade de nivôse, les assi¬ gnats démonétisés qui se seront trouvés dans leurs caisses au 12 dudit mois, et ils remettront en même temps aux receveurs de district, l’ex¬ trait du procès-verbal mentionné en l’article précédent. Art. 10. « Le 1 er pluviôse, les deux membres du direc¬ toire de chaque district, chargés par la loi du 24 novembre 1790, de vérifier la caisse du rece¬ veur, se feront représenter les extraits des pro¬ cès-verbaux qui lui auront été remis par les per¬ cepteurs et autres préposés, ainsi que le procès-verbal qui aura été dressé chez le même receveur le 12 nivôse, en exécution de l’article 2, et ils compareront le montant total des procès-ver¬ baux réunis avec celui des assignats démonétisés qui se trouveront dans la caisse dudit receveur, afin de s’assurer de la parfaite conformité de ces résultats. Art. 11. « Les receveurs de district feront passer de suite lesdits assignats démonétisés au caissier général et à celui des recettes journalières de la trésorerie nationale, chacun pour ce qui le concerne; ils y joindront un certificat du direc¬ toire de district, portant qu’il résulte de la vérification faite dans la forme prescrite par l’article précédent, que lesdits assignats démo¬ nétisés proviennent réellement des versements faits dans la caisse du receveur, par les percep¬ teurs et préposés de son arrondissement, ou de ceux qui se trouvaient dans sa caisse à l’époque du 12 nivôse. Art. 12. « Tous les assignats annulés qui se trouveront exister dans les caisses de la trésorerie au 13 ni¬ vôse, d’après le procès-verbal qui en aura été dressé en exécution de l’article 6, seront trans¬ portés avant le 1er pluviôse dans la caisse du vérificateur des assignats, pour y être brûlés. Art. 13. « Les assignats démonétisés qui rentreront dans les caisses de ladite trésorerie par les versements successifs des receveurs de district, 44 7 seront pareillement transportés tente» les décades dans la caisse du vérificateur des assi» gnats, pour y être aussi brûlés. Art. 14. « Le vérificateur des assignats fera faire tons les cinq jours un brûlement de 20 millions au moins. Il se concertera, pour l’ exécution de la présente disposition, avec le comité des assi¬ gnats et monnaies que la Convention autorise à prendre à cet égard toutes les mesures qu’il jugera utiles et nécessaires, après toutefois en avoir référé au comité de Salut public. Art. 15. « La trésorerie nationale tiendra à la disposi¬ tion du vérificateur des assignats jusqu’à con¬ currence de 124,000 livres pour son traitement, les appointements des commis ou augmenta¬ tions des commis, frais de fournitures de bureau, jusqu’au premier jour de la troisième année républicaine : lesdits traitements et appointe¬ ments seront payés d’après les bases précédem¬ ment autorisées. Art. 16. « Tous les citoyens qui, après le 12 nivôse (1er janvier 1794, vieux style), auraient conservé des assignats à face royale démonétisés, seront tenus de les porter sans délai aux municipali¬ tés qui les feront annuler et brûler de suite aux séances publiques. Art. 17. « Ceux qui ne se seraient pas conformés à la disposition de l’article précédent, et qui, après le 1er ventôse (19 février 1794, vieux style), seraient trouvés possédant des assignats à face royale démonétisés, seront considérés comme suspects, à moins qu’ils ne rapportent des preuves constantes de leur civisme. Art. 18. « Le présent décret sera imprimé dans le Bulletin de demain, et son impression tiendra lieu de publication. » Compte rendu du Moniteur universel (1). Cambon, au nom du comité des finances. Ci¬ toyens, le 31 juillet (vieux style), la Convention (1) Moniteur universel [n° 86 du 26 frimaire an li (lundi 16 décembre 1793), p. 346, eol. 3}. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 452, p. 341) rend compte du rapport de Cambon dans les termes suivants 1 « Cambon. Vous avez décrété le 31 juillet dernier, que les assignats à face royale de 200, 300, 500, 1,000 et 2,000 livres, n’auraient plus cours de mon¬ naie; mais qu’ils seraient reçus dans les caisses publiques jusqu’au 31 décembre 1793. « Vous avez décrété, le 30 août dernieT, que ces assignats n’auraient aueune valeur après le 1er jan¬ vier 1794. Aujourd’hui, les malveillants publient que les assignats à face royale de 10, 15, 25, 50 sous; 5, 25, 50, 60, 70 ,80, 90, lt)0 livras, ’n’auront plus cours [Conrention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j \\ SJSÏÏÎS'nfiTOa 448 décréta que les assignats (à (face royale de 200 livres et au-dessus, n’auraient plus cours de monnaie. Le 31 août, vous décrétâtes que les assignats démonétisés restés dans la circulation, ne seraient plus reçus en paiement de contribu¬ tions ni de domaines nationaux au 1er jan¬ vier 1794 (vieux style). Voilà ce que la Conven¬ tion a fait relativement aux assignats à face royale, mais il court un bruit qu’il importe de détruire. On dit, et ce sont sans doute des mal¬ veillants qui l’ont répandu, qu’au 1er jan¬ vier 1794 (vieux style), les assignats à face royale de 100 livres et au-dessous n’auront plus cours de monnaie. La Convention n’a pas voulu décréter cela, ni ne l’a pas décrété. Le texte de votre décret est formel ; il porte que les assi¬ gnats à l’effigie du tyran, qui sont au-dessus de 100 livres seront démonétisés. Il importe que votre décret soit bien connu, et j’invite tous les journalistes à faire retentir dans toute la Répu¬ blique ce que je viens de dire à la tribune. C’est surtout dans les campagnes qu’on a répandu ce bruit, parce que les malveillants voudraient paralyser la circulation de nos petits assignats. Le décret sur la démonétisation des assignats à face royale est une superbe expérience qui aura le plus grand effet. Il avait été créé à peu près pour 1,400 millions de ces assignats d’une va¬ leur au-dessus de 100 livres ; le 31 juillet, 882 mil¬ lions avaient été brûlés ; par conséquent, la quan¬ tité des assignats démonétisés qui restaient en circulation était de 558 millions. Depuis le mois de monnaie; il est de mon devoir de détruire cette calomnie, en annonçant que les assignats à face royale de 100 livres et au-dessous continueront d’être reçus comme monnaie dans toutes les tran¬ sactions; ils ne sont ni ne seront pas démonétisés. « Un membre. Il faut l’insérer au Bulletin. « La Convention nationale décrète que la partie du rapport de Cambon, relative aux assignats à face royale non démonétisés, sera jointe au Bulletin, à la tête du décret relatif aux assignats démoné¬ tisés. » « Cambon. Les créations faites à différentes époques, en billets .de 200, 300, 500, 1,000 et 2,000 livres, montaient à 1,440 millions. Le 31 juil¬ let, il en était déjà rentré pour 882 millions. Il en restait pour 558 millions. Il en était rentré, à l’époque du 1er frimaire, pour 354 millions. Il en reste donc à peu près pour 204 millions en circulation. Sur quoi, décadi dernier, on avait perçu, à Paris seulement, 24 ou 27 millions en paiement de domaines natio¬ naux. « On ignore le nombre de ce genre d’assignats ren¬ trés dans les caisses des receveurs de district; le reste est entre les mains des rebelles et des puissances étrangères, qui les reçoivent encore de préférence aux assignats républicains. Or, comme il faut sur¬ tout éviter que des fripons ne se servent de votre décret pour se procurer ces assignats pour presque rien, et les remettre à la trésorerie nationale en paie¬ ment de leur recette, je suis chargé de vous proposer une mesure, la seule qui puisse parer à cet inconvé¬ nient : c’est de charger les municipalités de la Répu-blque de constater, au 1 er nivôse, le nombre d’assi¬ gnats qui se trouveront dans les caisses publiques. Enfin, j’annonce à la Convention que les rentrées des assignats démonétisés et autres, pour achats de domaines nationaux, ont été tellement rapides que 300 millions attendent leur brûlement. Il faut les multiplier, mais il faut que vous mettiez entre les mains du vérificateur les moyens utiles. Je vais vous proposer des mesures à cet égard. Cambon lit un projet de décret; il est ainsi adopté. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) de juillet, il eu est rentré 354 milions; il n’en reste donc plus en circulation que 204 millions. Par cette opération, nous avons connu la quantité d’assignats faux qui avaient été mis dans la circulation. Eh bien, on a trouvé qu’ils s’élevaient tout au plus à 1 million. Cette somme, relativement à celle de 1,400 millions de vrais assignats, n’est pas excessive; et remar¬ quez que la plupart des faussaires ont payé leur crime de leur tête. La décade passée, il est encore rentré en paye¬ ment des biens nationaux pour 26 millions de ces assignats démonétisés ; ainsi, vous voyez que la quantité qui restera en circulation au mois de janvier, ne sera pas considérable; d’ailleurs, il n’y a que les aristocrate* qui en seront les possesseurs, parce qu’ils ont encore quelque espoir d’un changement de choses; nous ne devons pas regretter de les voir périr entre leurs mains, ce sera 50 ou 60 millions de profit pour la République. Votre comité des finances a porté ses regards sur les friponneries qui pourraient être com¬ mises par les receveurs ou percepteurs de ces assignats. Si, passé le 1er janvier, les assignats démonétisés pouvaient être reçus en payement de contributions, il pourrait se trouver des per¬ cepteurs infidèles qui achèteraient à vil prix ces assignats, et diraient qu’ils ont été portés dans leurs caisses avant le 1er janvier; pour obvier à cet abus, les municipalités ou les directoires de district constateront, le 1er janvier, la quan¬ tité d’assignats démonétisés qui se trouvent dans les caisses des receveurs. La trésorerie nationale doit aussi être sur¬ veillée. Nous vous proposons de décréter que tous les percepteurs seront tenus de porter le 1er janvier, à la trésorerie nationale, les assi¬ gnats démonétisés qui seront dans leurs caisses; le 2 janvier, il sera dressé procès-verbal de la somme qui se trouvera à la trésorerie nationale. Citoyens, dans ces derniers temps, les ren¬ trées des assignats qui n’avaient plus cours de monnaie, ont été extraordinaires. Il y a 300 mil¬ lions de ces assignats qui attendent le brûle¬ ment. Cette opération se fait avec trop do len¬ teur; on n’en brûle que 14 à 15 millions par décade. Nous vous proposons de décréter qu’il y aura un brûlement tous les cinq jours,, et qu’il sera au moins de 20 millions. Cette mesure est nécessaire, afin de ne pas laisser encombrer la trésorerie nationale. Enfin, il faut punir ceux qui, au 1er janvier, se trouveront nantis d’assignats démonétisés. Il n’y a que des aristocrates qui puissent les gar¬ der, ce sont des gens suspects contre lesquels la République doit sévir. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter. ( Suit , avec quelques légères variantes , le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Ce projet de décret est adopté. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances [Cambon, rapporteur (1)], décrète : (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793.