[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, 10° Que les pièces de deux sols et de 18 deniers cesseront d'avoir cours au 1er mars 1790, et qu’à cette époque elles ne seront reçues au change que pour leur valeur intrinsèque; mais qu’à dater du 1er février prochain (1), et pendant tout le cours dudit mois, lesdites pièces seront toutes reçues au change sans aucune réduction; 11° Que les pièces de billon provenant de l'étranger ne seront reçues que pour leur valeur intrinsèque, et que les pièces de 2 sols, tellement neuves qu’elles porteront la preuve de leur fausseté, ne seront reçues ni au change ni dans le commerce ; 12° Que le prix de l’argent au titre de 12 deniers sera fixé à 55 livres; 13° Que les directeurs des monnaies ne pourront faire monuoyer aucune espèce, que préalablement leur titre et leurs poids n’aient été vérifiés par deux experts essayeurs nommés par deux commissaires, dont l’un choisi par le roi, et l'autre par le directoire du département ou du district, lesquels commissaires seront tenus d’assister auxdites vérifications, ainsi qu’au mon-noyage des espèces ; 14° Que les ateliers des balanciers seront fermés sous trois serrures différentes, dont les clefs seront remises au président du directoire du département ou du district, au commissaire du roi et au directeur; 15° Que l’Assemblée nationale nommera très incessamment un directeur général des monnaies et un commissaire général adjoint, lesquels avec deux commissaires généraux des monnaies, qui seront nommés par le roi, composeront le comité auquel correspondront les commissaires du roi, ainsi que les officiers des différents hôtels des monnaies, pour être par ledit comité surveillées les opérations monétaires, et rendu compte tant à l’Assemblée nationale qu’au roi de tout ce qui a rapport auxdites opérations ; 16° Que dans les arrondissements des différents hôtels des monnaies il sera fait choix, par les directeurs respectifs, de 85,000 quintaux de meilleur métal de cloches, pour être convertis en signes monétaires en proportion de la masse des besoins, ou employés à l’alliage des monnaies, après en avoir préalablement épuré le métal, et le surplus conservé en dépôt pour être employé aux différents besoins des hôtels des monnaies; 17° Que par-devant les commissaires nommés par l’ Assemblée nationale, il sera procédé à l’enchère du surplus du métal des cloches, pour être adjugé, soit en gros, soit en détail, à celui ou ceux qui en feront les offres et les conditions les plus avantageuses; qu’en conséquence, il sera fait et imprimé, dans la huitaine, des affiches d’adjudication dudit métal, lesquelles seront placardées dans toutes les villes du royaume, à la diligence des directoires des différents départements. M. de Virieu. La question que nous discutons est d’une grande importance; nous désirons tous d’être éclairés ; c’est par ce motif que .je demande l’impression des discours de MM. l’évêque d’Au-tun et de Mirabeau. (L’impression est ordonnée.) La discussion sur les monnaies est interrompue à deux heures pour s’occuper d’affaires urgentes concernant le département du Nord. (1) Ce projet ayant éprouvé des retards, il faudra éloigner ce terme. lro Série. T. XXL [12 décembre 1790. J 4�7 M. Boutteville-Dumetz, au nom des comités réunis ecclésiastique et d’aliénation, rend compte de la conduite de la municipalité de Douai qui, secondant les projets des prêtres mécontents, a fait tout ce qui dépendait d’elle pour retarder la vente des domaines nationaux. Elle a répandu à profusion une circulaire où sont contenus tous les principes des partisans du clergé. Le département du Nord a pris sur cet objet un arrêté où il enjoint à la municipalité d’être plus circonspecte à l’avenir. Le rapporteur termine en proposant un projet de décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités ecclésiastique et d’aliénation, d’une délibération du conseil général de la commune de Douai, du premier de ce mois, d’une délibération du conseil du département du Nord, en date du 4, et d’une lettre écrite par le conseil général de la commune de Douai au conseil du département du Nord, du 7 du même mois; considérant : 1° que le conseil général de la commune de Douai a, par sa délibération du premier de ce mois, transgressé les premières règles de l’ordre administratif, suivant lesquelles les municipalités ne peuvent correspondre avec tes conseils ou directoires de département, que par l’intermédiaire des conseils ou directoires de district; 2° que cette transgression réfléchie ne peut avoir eu pour motif que l’envie de donner une grande publicité à des principes aussi inconstitutionnels en eux-mêmes, que dangereux dans leurs conséquences ; 3° que la profusion affectée avec laquelle le conseil général de la commune de Douai a répandu cette délibération dans la ville, et surtout dans la classe la moins éclairée des citoyens, retrace trop sensiblement l’ancien et repréhensible projet de ce même corps, de faire restreindre la vente des biens nationaux du département du Nord, à un 83e de la totalité des biens nationaux du royaume ; « Décrète que la délibération du conseil du département du Nord, du 4 de ce mois, sera exécutée selon sa forme et teneur; approuve la conduite sage et ferme des administrateurs composant ce conseil ; ordonne aux directoires des districts dn même département de continuer les opérations relatives aux ventes des biens nationaux; leur recommande d’y apporter toujours le même zèle et le même patriotisme qu’ils y ont mis jusqu’à présent; ordonne à la municipalité et au conseil général de la commune de Douai, d’être plus circonspects, et, persistant dans son décret du 4 de ce mois, charge ses comités de mendicité et de finances de bâter le rapport qu’ils ont à faire sur les moyens de procurer aux pauvres le travail nécessaire pour assurer leur subsistance. » M. Merlin donne lecture de deux lettres adressées par les administrateurs du département du Nord, à M. Duportail,;ministre de la guerre, et à l’Assemblée nationale. En voici les termes : Lettre à M. Duport ail , ministre de la guerre. « Monsieur, le licenciement et le débandement de l’armée patriotique des Pays-Bas autrichiens inondent tellement les campagnes frontières de ce département de gens sans aveu et de vagabonds que nous n’en recevons que les nouvelles les plus alarmantes. La plupart d’elles nous an-27 418 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 décembre 1790.J nonce que des hommes presque tous armés exigent des habitants, non seulement des vivres, mais encore de l’argent, et comme ils ne peuvent leur opposer aucune résistance, puisqu’ils se trouvent sans armes, ils sont forcés de consentir à leur donner tout ce qu’ils demandent, s’ils ne veulent pas en être maltraités; nous recevons aujourd’hui une lettre du district de Bergues, à laquelle est jointe une requête de la commune de Dunkerque, qui nous informe encore plus particulièrement de toutes les vexations de ces fuyards. Par la délibération de cette commune, il a été résolu de prier M. Boistel d’ordonner à cent hommes de cavalerie de se rendre dans ce cardon, puur arrêter le brigandage de ces malheureux ; ruais il s’est trouvé dans l’impossibilité de lui accorder ce secours par la raison qu’il a dû envoyer, dans le département du Pas-de-Calais, le peu de cavaliers dont ii pouvait se passer. « D’après ces considérations bien puissantes, Monsieur, puisqu’il s’agit d’accorder la protection à tous les habitants de nos frontières et de veiller à ce que les malveillants ne viennent pas grossir la bande de ces brigands, nous avons délibéré que vous seriez informé, sur-le-champ, de la détresse où nous nous trouvons, pour que vous nous donniez les moyens d’opposer au moins ia force par ia force; en conséquence, nous vous prions de donner des ordres précisaux directeurs de l’artillerie de ce département, de nous remettre, à notre première réquisition, toutes les armes et munitions de guerre que nous jugerons couvenahles de leur demander pour la défense de nos foyers; vous en sentirez sûrement la nécessité, Monsieur, pour la conservation des propriétés etia sûreté des citoyens de l'Etat, lorsque vous ferez attention qu’une partie de ces frontières est couverte de forêts qui empêchent de découvrir les brigands jusqu’au moment où on ne peut les éviter. « Nous vous prions, au surplus, Monsieur, de faire les dispositions nécessaires pour faire passer, le plus tôt possible, dans ies differents cantons des frontières de ce département, des détachements, soit de cavalerie, dragons ou d’infanterie; nous ne voyous que ce paru pour mettre un frein aux brigands, surtout lorsqu’ils sauront que les citoyens seront armés. « Nous espérons, Monsieur, que vous voudrez bien charger le courrier qui vous remettra cette lettre de lu réponse que vous jugerez à propos de ne nous y faire, et nous nous persuadons que voue jugerez, comme nous, que cette atfaire est si instante que le moindre retard mettrait peut-être tout le département dans le plus grand danger. « Nous avons l’honneur d’être, etc... » Lettre au président de l'Assemblée nationale. « Monsieur le Président, nous avons l’honneur de vous adresser ia copie de la lettre que nous écrivons au ministre de la guerre. Nous pensons que les objets que nous y traitons et sur lesquels nous croyons qu’il est indispensable de repondre, sans délai, sont trop majeurs pour les laisser ignorer a. l’Assemblée nationale dans un moment surtout où ies espiits s’agitent sur la libre circulation des grains ; nous vous prions eu conséquence, Monsieur, de vouloir bien la lui communiquer et nous espérons qu’elle trouvera convenable d’employer ses bons offices auprès d u pouvoir exécutif, pour que les forces que nous sollicitons nous soient accordées le plus promptement possible, parce que la sûreté de nos frontières exige les plus grandes précautions, si nous voulons en éloigner les vagabonds qui augmentent chaque jour depuis que les troupes des Pays-Bas autrichiens sont licenciées. « Nous croyons nécessaire, Monsieur, de vous prier d'engager l’Assemblée nationale de nous autoriser à donner à la charge du Trésor public, à ceux de ces hommes qui sont Français, les secours qu’ils pourront réclamer pour retourner chez eux, et nous pensons que deux sols par lieue suffisent pour cela. Si elle adopte notre proposition, ii est à creire que cette grâce les engagera à retourner dans le lieu de leur naissance et débarrassera ce département d’hommes dangereux, que le besoin détermine à vexer nos habitants. « Nous sommes, etc.. . « Signé : les administrateurs du département du Nord. » M. Merlin présente, en conséquence, au nom de plusieurs comités, un projet de décret qui est adopté dans les ternies suivants : « L’Assemblée nationale décrété ce qui suit : Art. 1er. « Le roi sera prié de donner les ordres les plus prompts, tant aux commandants des troupes de ligne, qu’à, ceux de maréchaussée dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, et dans tous les départements limitrophes et voisins des Pays-Bas autrichiens et du Luxembourg, pour qu’ils prennent toutes les mesures, et fassent toutes les dispositions nécessaires, même en requérant, au besoin, i’assisiance des gardes nationales, à l’effet d’arrêter ies désordres ultérieurs que pourraient commettre les ci-devant soldats des troupes belgiques qui se trouvent actuellement ou pourraient s’introduire par la suite dans lesdits départements. Art. 2. « Le roi sera également prié de donner des ordres pour que, sur la réquisition des corps administratifs desdits départements ou de leurs directoires, et d’après les états qui seront par eux fournis aux commandants ou directeurs des arsenaux, il soit délivré par ceux-ci aux municipalités, sur leurs récépissés, ies armes nécessaires pour mettre leurs gardes nationales en état de concourir efficacement, et selon les formes établies par ia Constitution, à la défense des propriétés et au maintien du bon ordre. Art. 3. c Tous les ci-devant soldats des troupes belgiques on autres étrangers étant actuellement en France, seront tenus, dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret, dans chacune des municipalités où ils se trouveront, de porter leurs armes aux greifes des officiers municipaux de la ville la plus voisine, qui en feront l’estimation et leur eu payeront la valeur, de laquelle il leur sera tenu compte par le receveur du district dans l’arrondissement duquel cette ville sera placée, en rapportant par eux lesdites armes au secrétariat dece district, si mieux ils n’aiment les retenir pour l’usage de leurs gardes nationales, ou ies faire vendre, au prolit üe leurs communes, à des citoyens actifs.