754 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. que la proposition de réparer cetle prison a été faite par un motif d’humanité. On nous a dit que les dépenses à faire ne monteraient qu’à 8,000 ou 10,000 livres, et nous avons des lettres delà mu-nieipalité qui le constatent. Nous vous supplions de nous adjoindre au comité d’aliénation, pour prendre les mesures les plus convenables à cet égard. M. Briois-Beauinet*. Je dois répondre à M. Merlin que je me suis permis d’être l’organe du vœu du pt uple daüs cette Assemblée pour cette démolition ; que, dans l’instant ou la tranquillité publique était parfaitement rétablie, et où le peuple ayant mis, comme il le doit, sa confiance entière dans ses représentants, il pouvait et il devait énoncer un vœu qui n’a jamais été combattu, pas même des vrais amis de la libellé. Je déclare qu’autant j’aurais résisté à une pareille impulsion, lorsqu’il était emporté par des mouvements violents, par des mouvements irréguliers, inconsidérés et inconstitutionnels, autant je suis obligé, comme représentant de la nation, de faire une motion, qui me paraît nécessaire pour abattre les anciens trophées de notre servitude et pour élever à leur place les étendards de la liberté. M. Robespierre. On ne peut opposer à la motion de M. Le Chapelier aucun motif raisonnable, je demande qu’elle soit mise aux voix. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (La discussion est fermée.) M. Rewbell. Je demande d’abord la division de la motion de M. d’André et de celle de M. Le Chapelier. Je demande ensuite la priorité pour la motion de M. d’André. (L’Assemblée adopte la division et accorde la priorité à la motion de M. d’André.) M. le Président. Je mets aux voix cette motion qui est ainsi conçue : « L’Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de prendre les mesures h s plus promptes et les plus sûres pour faire traduire des prisons de l’Abhaye tous les prisonniers accusés de crime de lèse-nation dans les prisons de la ville d’Orléans, pour y être juges par le tribunal établi dans cette ville et chargé provisoirement de la connaissance des crimes de cette nature. » (Celte motion est décrétée.) M. l*e Chapelier. Je demande au moins que l’Assemblée nationale arrête toutes les dépenses ultérieures pour la réparation du donjon de Vin-cennes; secondement, que l’Assemblée décrète que le donjon de Vincennes sera déclaré vendable. Je crois qu’il faut l’abattre ; mais, dans ce cas, je demande par amendement qu’ou démolisse également tant d’autres châteaux qui ne sont bons qu’à renfermer des prisonniers, tels que le château d’If. M. Buzot. Soit gue vous déclariez vendable, soit que vous décrétiez la démolition, c’est absolument la même chose; mais, en ce moment-ci, devez-vous le faire ? Non, sans doute, parce que vous auriez l’air d’avoir fait un décret de circonstance, ce que vous devez soigneusement éviter. Déclarer que les travaux cesseront, voilà tout ce que vous devez faire. (L’Assemblée décrète le renvoi de la motion de [9. mars 1791. j M. Le Chapelier à l’examen des comités d’aüéna-tion et des domaines réunis.) M. l’abbé Gouttes. La députation s’est rendue au châleau pour s’informer de la santé du roi. Nous n’avons point pu pénétrer dans son appartement, parce que c’était le moment du redoublement. M. de Duras est venu au-devant de nous, et a annoncé que l’état de la santé du roi paraissait être meilleur ; que le redoublement n’avait pas de symptômes dangereux, comme on l’avait craint. La reine, ayant appris que nous y étions, est sortie elle-même pour nous faire la même déclaration et nous remercier de l’intérêt que l’Assemblée nationale prenait à sa santé. ( Applaudissements .) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le recrutement , les engagements, les rengagements et les congés. M. de Bouthillier, rapporteur, donne lecture des différents articles du titre V. Un membre propose, sur l’article 2, un amendement en faveur des troupes coloniales qui, revenant de leur congé dans les îk-s, doivent obtenir un secours pour fournir aux frais de leur traversée. Un membre propose, sur le même article, un amendement ayant pour objet de fixer un taux plus considérable en faveur des soldats qui s’engageront pendant la guerre. (Ces deux amendements sont, après quelque discussion, renvoyés à l’examen du comité.) Plusieurs membres présentent divers amendements aux différents articles du titre Y du projet de décret. Plusieurs de ces amendements sont adoptés et insérés dans la rédaction des articles qui sont compris dans le décret général ci-après : DÉCRET Sur le recrutement , les engagements , les rengagements et les congés. TITRE PREMIER. L’Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de sou comité militaire sur le recollement des troupes de ligne, les engagements, les rengagements et les congés, décrète : Art. 1er. Tous les officiers, sous-ofiieiers et soldats de toutes les armes en activité de service, ou attachés à quelques régiments, pourront se livrer au travail des recrues, dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence ; mais ils ne pourront le faire que pour le régiment même dans lequel ils serviront, sans pouvoir jamais, et sous aucun prétexte, engager aucun recrue pour un autre régiment. Art. 2. Tous les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes retirés du service, ainsi que tous particuliers, de quelque état qu’ils soient, pourront également se livrer à ce travail dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence ; mais [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 mars 1791.] 755 ils ne pourront le faire qu’en vertu d’une commission expresse pour recruter à eux donnée par le conseil d’administration d’un régiment; ils ne pourront recevoir de pouvoir de plu.fieurs à la fois, et ils ne pourront, sous aucun prétexte, engager pour aucun autre que pour ci lui qui les y aurait autorisés. Art. 3. Indépendamment de ces deux espèces de recruteurs, les conseils d’administration, en cas d’insuffisance de ces moyens, pourront, s’il leur paraît nécessaire, déiacfier en oulre dans les villes ou dans les départements, des officiers, sous-officiers et soldats recruteurs ; mais ils seront tenus de leur délivrer, à cet effet, des commissions et pouvoirs, sans lesquels ils ne pourront être autorisés à s'occuper de ce travail. Art. 4. Tons les officiers, sous-officiers et soldats en activité de service ou retirés ; tous les particuliers autorisés à recruter dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence, aimi que tous officiers, sous-officiers ou soldais détachés de leur régiment à cet effet, conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 ci-uessus, seront tenus, avant de se livrer au travail des recrues, de déclarer au commandant militaire, et au commissaire des guerres, s’il y en a, et en outre à la municipalité du lieu, et au directoire du district, l’intention dans laquelle ils sont de s’en occuper, le nom du régiment pour lequel ils travailleront, et de leur demander toutes les permissions nécessaires en conséquence. La mu-nicipaliié, sur le vu de leurs pouvoirs visés par le directoire du district, ou après avoir reconnu leurs droits résultant de l’activité même de leurs services, leur délivrera, sans pouvoir le refuser, un certificat de recruteur, et les enregistrera comme étant autorisés à e t effet pour tel régiment nominativement : en conséquence, tous les engagements faits par des individus non enregistrés à la municipalité, ou par eux, pour d’autres régiments que pour ceux pour lesquels ils auraient été inscrits, seront déclarés nuis et de nul elfet. Art. 5. Les engagements qu’ils feront contracter ne seront réputés valables qu’autant qu’ils seront passés dans les formes prescrit» s, et qu’ils auront été ratifiés avee les formalités qui seront ordonnées ci-après. Art. 6. Tous les officiers, sous-officiers et soldats, employés au travail des recrues, quoique non domiciliés habituel ementdans le lieu, seront assujettis à tous les règlements de ville et de police, comme les autres citoyens, et le seront en outre à tous ceux de cette espèce qui pourraient être faits particulièrement concernant les recruteurs, par les corps administratifs des lieux où ils seront employés, ainsi qu’aux dispositions qui seront prescrites ci-après pour assurer l’ordre de leur travail. Art. 7. 11 ne sera plus exigé des officiers aucun homme de recrue comme condition du leur semestre, congé, ou de leur admission au service; il ne leur sera plus fait en conséquence aucune retenue en raison des hommes qu’ils n’auraient pas engagés. TITRE II. Des recrues. Art. iar. Dans toutes les troupes, on n’engagera à l’avenir de recrues que depuis l’âge de 16 ans accomplis jusqu’à 40 ans en temps de paix, et jusqu’à 45 ans, en temps de guerre, pourvu toutefois que ceux qui auront ce dernier âge, aient précédemment servi, et qu’ils soient encore en état de remplir la durée entière d’un engagement. Ceux qui s’engageront avant l’âge de 18 ans, ne pourront le faire que du consentement-de leurs pères, ou mères, ou tuteurs ou curateurs, s’ils en ont ; sans ce consentement , leur engagement sera déclaré nul. A 18 ans, ils le seront sans aucune intervention de famille, et ils ne pourront plus être admis à aucune réclamation. L,js présentes disposilions n’auront point d’effet rétroactif pour L s soldats déjà engagés dans l’armée avant l’âge de 18 ans. Art. 2. Aucun régiment français, soit d’infanterie, d’infanterie légère, soit de cavalerie, dragons ou chasseurs, ne pourra, sous aucun prétexte, engager des hommes nés hors de la domination française, ni déserteurs d’aucun régiment. Art. 3. Les régiments ci-devant connus sous le nom d’Allemands, Irlandais et Liégeois, seront seuls autorisés à engager des étrangers. Il leur sera permis néanmoins d’engager des Français; mais il leur sera défendu, sous aucun prétexte, de prendre des déserteurs des régiments français, à moins qu’ils n’aient eu leur amnistie. Art. 4. Les régiments suisses continueront les opéra-tions de leurs recrutements, conformément à leurs usages et à leurs capitulations. Art. 5. Il est défendu d’engager, sous aucun prétexte, les déserieurs, les vagabonds, les mendiants d’habitude, les gens suspects ou soupçonnés de crime, ceux poursuivis et flétris par la justice, ainsi que ceux qui auront été chassés des régiments. TITRE III. Des engagements. Art. 1er. Tout recruteur sera tenu de déclarer à l’homme de recrue, qu’il veut engager, le nom du régiment, et l’espèce de troupe pour laquelle il l’engage. Art. 2. La durée des engagements dans toutes les troupes, tant d’infanterie que de cavalerie, dragons, chasseurs ou hussards, sera fixée à 8 ans, et ne pourra, sons aucun prétexte, être portée au delà. Art. 3. Le prix des engagements sera déterminé en raison de la taille des hommes, et sera toujours 756 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [9 mars 1791.J porté en dépense par les recruteurs et par les régiments, tel qu’il aura été payé réellement; il sera divisé en deux parties: Tune qui pourra être donnée comptant à l’homme qui s’engagera, et l’autre qui sera toujours réservée au régiment, et servir à lui fournir lous les effets de petit équipement qui pourraient luiêtie nécessaires, ainsi qu’il sera plus particu ièrement prescrit par les règlements. Art. 4. Le recruteur, après avoir pris sur la conduite, sur l’âge et la probité de l’homme qui se présentera à lui pour s’engager, tous les renseignements nécessaires ; après s’être fait repré enter lous les certificats dont il pourrait être porteur, pour constater son âge et son existence civiie ; après s’être assuré du consentement de ses père, mère ou tuteur, s’il n’a pas 18 ans, enfin, après avoir fait vérifier dans les formes qui pourront être prescrites par les règlements, qu’il n’a point d’infirmités qui puissent l'empêcher de porter les armes, lui fera signer son engagement. Art. 5. Tout engagement contracté dans l’ivresse, par surprise ou par violence de la part du recruteur, sera déclaré nul à la ratification. Art. 6. Si l’homme de recrue sait écrire, il remplira lui-même l’imprimé de son engagement, en y écrivant de sa main ses nom, demeure, âge, et les sommes convenues avec lui, tant payables comptant, que payables à son arrivée au régiment, lesquelles seront détaillées en toutes lettres; il le datera de même, et le signera de ses noms de baptême et de famille. Art. 7. Tout engagement qui ne sera pas daté, rempli en toutes lettres, et signé par le recrue, ainsi qu’il est prescrit en l’article précédent, sera déclaré nul; et, pour le rendre valable, si le recrue ne sait pas écrire, il fera sa marque au bas, en présence de deux témoin3, par l’un desquels les blancs de l'engagement devront être remplis, et qui devront le signer tous les deux en celte qualité. Art. 8. Ces témoins ne pourront être des militaires, sous peine de nullité de l’engagement; ils seront pris parmi les domiciliés de l’endroit, et il sera lait mention, au bas de leur signature, de leur demeure et de leur qualité. Art. 9. L’engagement, quoique signé et soldé, ne sera valable néanmoins qu’a près la ratification faite à la municipalité du lieu, et ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 10. Le recruteur sera tenu de présenter dans les 3 jours les hommes de recrue qu’il aura engagés, à la municipalité du lieu, pour leur faire ratifier leur engagement : cette ratification ne pourra avoir lieu dans la même journée pendant laquelle l’engagement aura été contracté, ni être remise au delà de 3 jours. Art. 11. Si l’homme de recrue, au moment de la ratification, réclame contre la validité de son engagement, contre la vio'ence qui aurait pu être employée pour le lui faire contracter, ou contre son ivresse, dont on aurait abusé, la municipalité vérifiera le fait. S’il est grave, elle en fera une information dans les règles : si cette vérification ou cette information lui font juger indispensable de ne point ratifier l’engagement, elle le refusera; mais elle ne pourra le faire qu’après avoir appe'é, pour être témoin des raisons de son refus, le commissaire des guerres, s’il y en a, ou, à son défaut, un officier, n’importe de quel gracie, soit en activité, soit retiré du service. Art. 12. Si la municpalité croit devoir prononcer la nullié de l’engagement, elle fera restituer, en sa présence, au recruteur, par le recrue, la somme stipulée lui avoir été payée comptant, telle qu’elle sera énoncée par son engagement, à moins que ce dernier ne puisse prouver qu’elle ne lui a pas été réebement délivrée. S;? an contraire, elle croit devoir procéder à la ratification, elle le fera en présence du recrue et du recruteur, en signant au bas, de l’engagement la formule de ratification qui y sera insérée. Art. 13. Si l’homme de recrue, réclamant contre la validité de son engagement susceptible d’être déclaré nul, n’est pas en état de restituer aussitôt les sommes qu’il aurait touchées, il sera tenu de fournir caution pour cette somme, dans le délai de 3 jours ; sinon, après cette époque, son enga-gemeni sera déclaré valable, et il sera obligé de rejoindre le régiment. Art. 14. Chaque municipalité tiendra un registre de recrutement ; elle sera tenue d’y inscrire le nom de tous les recruteurs, de quelque espèce qu'ils soient, qui auraient fait constater par elle leurs droits ou leurs pouvoirs pour recruter, ainsi que tous les engagements présentés par chacun d’eux, qu’elle ratifiera, ou dont elle relusera la ratification ; ei , dans ce dernier cas, elle y détaillera les raisons qui l’y auraient déterminée, ainsi que les noms du commissaire des guerres, ou de l’officii r appelé pour être témoin de ce refus de ratification, lequel sera tenu de signer au registre. Art. 15. Les recrues qui se feront au corps, soit en garnison, soit en route, seront engagés avec les mêmes formalités. La municipalité de la garnison ou du lieu de passage sera chargée des ratifications, et sera tenue aux mêmes inscriptions sur les registres de recrutement, que toutes les municipalités devront avoir. Lorsqu’un régiment sera en route, les ratifications pourront se faire dans la journée même, si le régiment n’y a pas séjour. Art. 16. Tout homme de recrue qui, se repentant de s’être engagé, voudrait, avant la ratification, faire annuler son engagement, sans cependant pouvoir attaquer sa validité, pourra y parvenir en portant sa demande à moment à la municipalité. Cede-ci, mais en présence seulement du commissaire des guerres, s’il y en a, ou, à son défaut, d’un officier, n’importe de quel grade, soit en activité, soit retiré du service, appelé à cet effet, (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (9 mars I791.J 757 ainsi qu’en la présence du recruteur, en prononcera la résiliation aux conditions prescrites ci-api ès. Une fois la ratification consommée, l’houime de recrue, pour obtenir son dégagement, sera tenu de se conformer aux dispositions qui seront prescrues ci -après pour les congés de grâce. Il est défendu expressément à tout recruteur d’annuler les engagements, sous aucun prétexte et pour aucun prix, lorsqu’ils auront été ratitiés. Art. 17. Tout homme de recrue qui désirera, conformément aux dispositions de l’article précédent, de se faire restituer son engagement, pourra le faire en remettant sur-le-champ au recruteur la somme reçue comptant par lui en s’engageant, et sti-uiée sur son engagement ; et, en outre, celle de 4 livres pour indemnité des faux frais de recrutement : eu p ivant par lui ces deux sommes, ie recruteur, sous aucun prétexte, ne pourra en exiger davantage, ni se refuser à lui remettre son engagement. Art. 18. La municipalité, en annulant ainsi cet engagement, en fera mention sur son registre, et cette mention sera signée par le commissaire des guerres, ou l’officier appelé pour le suppléer, ainsi que par le recruteur. Art. 19. Toutes conventions portées dans les engagements, ou faites verbalement, tendant à les annuler eu restituant les sommes reçues dans un temps fixé, ainsi que toute promesse d’une solde plus forte que celle établie par les décrets, ou d’un grade quelconque en arrivant au régiment, sont défendues, sous peine de nullité de l’engagement. Art. 20. S’il s’élevait des contestations pour raison des engagements, soit entre les recruteurs et les hommes engagés, soit entre les recruteurs de differents régiments, les uns et les autres seront tenus de s’adresser à la municipalité, qui jugera de la validité de l’engagement, mais en présence seulement du commissaire dt'S guerres, s’il y en a, ou, à son défaut, d’un officier, n’importe de quel grade, appelé conformément aux dispositions ci-dessus. Art. 21. S’il s’élève quelques difficultés entre les municipalités et les recruteurs, commissaires des guerres ou officiers appelés pour juger de la validité des engagements ou de leur restitution, les contestations sur l’appel du recru eur, du commissure des guerres ou de l’officier appelé, seront portées devant le directuire du département, qui prononcera, mais en présence seulement du commissaire ordonnateur du département, ou de celui qui en Rra les fonctions. Art. 22. Les recruteurs, ainsi que les recrues dont les engagements auront été ratifiés, seront toujours immédiatement sous les ordres des commandants militaires dans les villes où il y en aura d’établis, et leur seront en conséquence subordonnés pour tout ce qui pourra intéresser la police et la discipline militaires. Art. 23. Il sera statué par les règlements sur les précautions ultérieures à ordonner, soit aux gendarmes nationaux, soit aux commandants ou commissaires des guerres employés, soit aux régiments mêmes, n lativt ment au service des recruteurs età leur comptabilité, ainsi que relativement aux recrues, à leur e ivoi, à leur conduite aux régiments, à leur admission ou à leur réjection. TITRE IV. Des rengagements. Art. 1er. Tout sous-officier ou soldat, tant dans l’infanterie que dans les troupes à cheval ou l’artillerie, qui sera reconnu en état de continuer ses services, et qui aura servi de manière à faire désirer de le conserver, sera admis à se rengager de nouveau pour 2 ou 4 ans au plus; c’est-à-dire, pour un quart ou un demi rengagement de 8 ans ; le tout à son choix ; il pourra le faire lorsqu’une lui restera plus que 2 ans de service de son engagement ou (engagement courant. Il pourra le faire aussi pour 4 ans ou pour 8 ans, mais dans le moment seulement où il serait dans le cas d’obtenir son congé absolu. La demande en sera faite en son nom au conseil d’administration du régiment, qui prononcera en conséquence sur l’acceptatiou ou sur le refus. Art. 2. Le3 prix des rengagements seront payables de deux man ères, au choix de l’homme rengagé : ou en argent comptant, ou en une haute paye pendant toute la durée du rengagement : ils seront les mêmes pour tous les grades. Il sera en conséquence stipulé sur le certificat de rengagement si la valeur a été convenue payable en argent ou eu haute paye. Art. 3. Les prix des rengagements en argent, ainsi que les hautes payes qui en seront représentatives, augmenteront progressivement du premier au second, et du second au troisième rengagement, c’est-à-dire de 8 ans en 8 ans. Le troisième rengagement, qui n’aura lieu qu’après 24 ans de service révolus, ne sera plus qu’annuel. Art. 4. Les rengagements, tant en argent comptant qu’en hautes payes représentatives, seront fixés pour toutes les armes ainsi qu’il suit, savoir : ARGENT COMPTANT. Infanterie française, étrangère et légère. Premier rengagement de 8 ans, 100 francs, sur le pied de 12 1. 10 s. par an. Deuxième rengagement de 8 ans, 130 livres, sur le pied de 16 I. 10 s. par an. Troisième rengagement annuel, 20 livres par an. 7S8 19 mars 1791. j [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Artillerie , mineurs, ouvriers, cavalerie, carabiniers. Premier rengagement de 8 ans, 120 livres, faisant par an 15 livres. Deuxième rengagement, 150 livres, faisant par an 18 1..15 s. Troisième rengagement annuel, 24 livres par an. Dragons, chasseurs, hussards. Premier rengagement de 8 ans, 110 livres, faisant par an 13 1, 15 s. Deuxième rengagement de 8 ans, 140 livres, faisant par an 17 l. 10 s. Troisième rengagement annuel, 21 livres par an. HAUTES PAYES. Infanterie française, étrangère et légère. Premier rengagement, 9 deniers par jour, faisant par an 13 1. 13 s. 9 d. Deuxième rengagement, 1 sou par jour, faisant par an 18 1. 5 s. Troisième rengagement, 1 s. 6 d. par jour, faisant par an 27 1. 7 s. 6 d. Artillerie, mineurs, ouvriers, cavalerie, carabiniers. Premier rengagement, 11 deniers par jqur, faisant par an 16 1. 14 s. 7 d. Deuxième rengagement, 1 s. 2 d. par jour, faisant 21 1. 5 s. 10 d. par an. Troisième rengagement, 1 s. 8 d. par jour, faisant par an 30 1. 8 s. 4 d. Dragons, chasseurs, hussards. Premier rengagement, 10 deniers par jour, faisant 15 1. 4 s. 2 d. par an. Deuxième rengagement, 1 s. 1 d. par jour, faisant 19 l. 15 s. 5 d. par an. Troisième rengagement, 1 s. 7 d. par jour, faisant 28 1. 17 s. 11 d. par an. Art. 5. Le montant de ces hautes payes de rengagements sera cumulé avec la solde de l’homme, pour établir le calcul des grâces dont il pourrait être susceptible pour sa retraite, lorsqu’il les aura préférées aux rengagements payés comptant. Ceux qui en auraient touché la valeur de cette dernière manière ne seront point admis à réclamer la cumulation des hautes payes dont ils auraient pu se trouver susceptibles par leurs rengagements. Art. 6. Aucun grade obtenu ne rengagera plus désormais dans aucune arme : ceux néanmoins qui se trouveraient dans ce cas, en exécution de PoTdonnance du 20 juin 1788, concernant le recrutement , resteront assujettis aux rengagements contractés en conséquence, comme ayant reçu en indemnité le prix stipulé pour ce rengagement par cette ordonnance. Art. 7. Dans toutes les armes, excepté dans les régiments suisses, qui conserveront à cet effet les usages de leurs capitulations, les adjudants, les sergents-majors et sergents dans l’infanterie française, étrangère et légère, ainsi que dans l’artillerie, les mineurs et les ouvriers, les maréchaux des logis en chef, et les maréchaux des logis ordinaires dans toutes les troupes à cheval, ne seront plus engagés, à compter du jour où ils parviendront à ce grade, et ils seront libres d’abandonner ces emplois de la même manière que les officiers, moyennant leur démission, mais en prévenant néanmoins trois mois a l’avance. En cessant ainsi d’être engagés, ils ne seront point tenus de rendre la somme qu’ils auraient pu recevoir pour le rengagement anticipé qu’ils auraient pu contracter ; mais ils cesseront, à compter de ce jour, de jouir de la haute paye qu’ils auraient pu obtenir à ce titre. Les présentes d S| ositions auront leur effet à compter du jour de la publication du présent décret, en faveur de tous ceux revêtus à présent de ces grades. Art. 8. Tout sold it qui se rengagera, soit dans le même régiment, soit dans un autre, conservera les droits résultant de l’ancienneté de ses premiers services, pour l’acquisition des droits de citoyen actif, pour la décoration militaire et pour la retrai'e. Dans l’un et l’autre cas, l’intervalle du temps, entre le congé et le rengagement, ne sera pas compté pour obtenir ces récompenses. Art. 9. Quoiqu’un soldat ayant déjà servi dans un régiment puisse être dans le cas de jouir, dans un autre, des droits conservés par l’article précédent, il ne prendra néanmoins rang dans la compagnie .où il entrera, que du jour de son arrivée et ne pourra parvenir aux hautes payes qu’à son rang d’ancienneté dans cotte compag oie et au rengagement annuel que par une suite de services nécessaires à cet effet, et non interrompus dans le même régiment. Tout soldat sorti d’un régiment, et qui s’y rengagera avant l’expiration de trois mois, y reprendra son rang d’ancienn té, et même son grade, vacance arrivant d’un de ces emplois : passécette époque, il ne sera plus admis à cette faveur. TITRE Y. Des congés d'ancienneté, des réformes et des dégagements. Art. 1er. En temps de paix, les congés absolus seront toujours expédiés au jour même de leur expiration. Art. 2. En temps de guerre, les congés absolus qui viendraient à échoir pendant la campagne seront retardés jusqu’au moment de la rentrée des troupes dans leur quartier d’hiver. Ils seront alors expédiés aussitôt, et il sera tenu compte aux hommes dans ce cas, et par un décompte particulier, fait à cette époque, de la portion de temps-pendant laquelle leurs congés auraient été suspendus, en les indemnisant, d’après le tarif fixé ci-dessus, en raison de la classe du rengagement: qu’ils auraient été dans le cas de contracter. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 mars 1791.] Art. 3. Si les hommes dans ce cas préféraient la haute paye représentative du rengagement, ils seront libres de le déclarer au moment où leur congé absolu devrait leur être expédié ; alors ils en jouiront en raison de la classe de leur rengagement, co formémeut au tarif, à compter de ce jour, ju'-qu’à celui auquel leur congé absolu leur sera réellement expédié. Art. 4. Les congés absolus d’ancienneté seront délivrés, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, soit que l’homme soit présent au corps, soit qu’il soit absent par congé : dans ce dernier cas, on ne le forcera pa< de rejoindre pour venir chercher sa cartouche ; mais alors il ne pourra pas réclamer les parties de sa solde et masse d’entretien de son absence, dont il n’aurait dû être payé que sur le rappel qui en aurait été fait à son retour, lequel rappel en conséquence n’aura pas lieu pour lui. Art. 5. Il sera fait, à tout homme congédié par ancienneté, le décompte de tout ce qui devra lui revenir pour sa solde, ses hautes payes de son grade, ses 6 deniers de poche et sa masse d’entretien jusqu’au jour de son congé, s’il est présent au corps, ou jusqu’au jour seulement auquel il se sera absenté, s’il est en congé ; dans l’un et l’autre cas, ce décompte sera toujours détaillé sur sa cartouche. Art. 6. Le décompte de sa haute paye de rengagement, s’il y a lieu, lui sera toujours fait jusqu’au jour de son congé absolu, soit qu’il soit absent ou présent; il en sera fait particulièrement mention sur la cartouche. Art. 7. Tout homme congédié par ancienneté emportera avec lui l’habit, la veste, le chapeau et la culotle de son habillement courant, sans qu’ils puissent être échangés contre d’autres d’une moindre valeur. Il sera tenu de laisser son sabre, sa buffleterie et son armement, ou de renvoyer à ses frais celles de ces parties d’armement et d’équipement qu’il pourrait avoir emportées avec lui en coogé, avant de faire réclamer sa cartouche, qui ne lui sera expédiée qu’après ce renvoi. Art. 8. Tout homme dans le cas d’être congédié par ancienneté, et qui se trouvera redevoir à la caisse du régiment, ne pourra obtenir son congé qu’après s’être acquitté envers elle : en conséquence, il sera t nu de continuer ses services jusqu’à ce que, par ses économies, ou retenues consenties par lui, il se soit totalement libéré. Art. 9. Tout homme de recrue arrivé à un régiment, lorsqu’il ne sera pas admissible, soit par défaut de taille, soit pour raison de quelques infirmités, ne pourra être renvoyé que sur l’avis du conseil d’administration assemblé à cet effet. La subsistance lui sera fournie pendant quatre jours francs, non compris celui de son arrivée, pour lui donner le temps de se reposer; il lui sera remis, pour sa route, 3 sous par lieue, depuis 759 sa garnison jusqu’à l’endroit où il aura été engagé. Art. 10. Il sera statué par les règlements sur les différents cas dans lesquels ces faux frais devrontêtre au compte du recruteur, et la manière de les porter en dépense sur la masse destinée au recrutement, lorsqu’ils ne devront pas être supportés par lui. Art. 11. Aussitôt qu’un homme aura été admis dans un régiment, il ne pourra plus être réformé que par l’officier général chargé de son inspection ; et, excepté dans des (‘as de licenciement, il ne pourra plus être réformé faute de taille, aussitôt qu’il y aura fait de guerre : les hommes dans le cas de la réforme seront nrésentés à l’officier général, afin qu’il puisse la prononcer, s’il y a lieu ; ils ne pourront en conséquence être réformés que présents au régiment, à moins d’un cas d’impossibilité dûment constatée. Art. 12. Il sera expédié à chaque homme dans ce cas un congé de réforme, qui en détaillera les causes et les motifs. Art. 13. Tout homme, à son troisième rengagement, c’est-à-dire, ayant plus de 24 ans de service, ne pourra plus être réformé pour raison d’infi rmités, de quelque cause qu’elles proviennent; il sera conservé au régiment, sans faire d’autres services que ceux dont il pourrait rester susceptible, jusqu’à ce qu’il puisse obtenir les grâces qui seront dans le cas de lui être accordées, d’après les règles prescrites à ce sujet. Art. 14. Tout homme qui serait dans le cas d’être réformé pour une infirmité résultant d’une blessure à la guerre, ou suite de quelque accident occasionné par son service, même en temps de paix, ne pourra l’être, quel que soit son peu d’ancienneté, qu’en assurant son existence; il restera en attendant à son régiment, en ne demeurant assujetti qu’aux services dont il pourrait être encore susceptible. Art. 15. Il sera libre à tous les soldats de toutes les armes, en temps de paix seulement, de demander à se dégager aux conditions qui seront prescrites ci-après ; mais leur congé absolu ne pourra leur être expédié qu’au moment de la revue finale d’inspection de chaque année. Tous ceux qui voudront obtenir ainsi leur congé seront tenus de se faire inscrire deux mois avant cette époque. L’état en sera présenté alors à l’officier général, et il sera autorisé à faire délivrer tous les ans des congés de cetle espèce jusqu’à la concurrence du trentième du complet dans les régiments d’infanterie, et du quarantième seulement dans ceux de troupes à cheval, en suivant l’ordre d’inscription de ces hommes. Art. 16. Il ne sera délivré de congé de grâce qu’aux hommes présents aux corps. Si cependant quelques affaires importantes et pressées, bien constatées par les certificats des corps administratifs, exigeaient que quelque soldat fût congédié de 760 [Assemblée nationale.) cette manière, sans attendre le moment de la revue, il pourra lui être expédié, en attendant cette époque, un congé limité, aussitôt qu’il aura fait la remise de ses effets d’habillement et équipement, et de la somme qu’il sera tenu de ter-ser à la caisse; mais sa cartouche de congé absolu ne lui sera jamais expédiée que par ordre exprès de l’inspecteur. Art. 17. Tout homme qui obtiendra un congé de grâce sera tenu de laisser au régiment toutes les parties de 8< n habillement, équipement et armement courant ; son décompte lui sera fait jusqu’au jour de son départ, comme aux hommes congédiés par ancienneté, sans pouvoir lui être ret< nu sous aucun prétexte, non plus que les effets à lui appartenant. Art. 18. Tout homme redevable de quelque somme à la caisse du régiment, ne pourra être admis à obtenir son congé de grâce, qu’après s’être acquitté totalement envers elle. Art. 19. Tout homme, pour obtenir son congé de gràm, sera tenu de verser préliminairement à la caisse du régiment le double de la somme stipulée ci-dessus pour le premier rengagement de 8 ans, dans son arme, s’il lui reste 7 années, et plus, à achever. Cette somme décroîtra d’un huitième tous les ans, en raison du moindre nombre d’années qui lui resteraient à courir; le tout conformément au tableau ci-après pour chaque arme, savoir : Infanterie française , étrangère et légère. 8 ans de service ..... ................ 200 1. 7 ans — ..................... 175 6 ans — ..................... 150 Sans — ..................... 125 4 ans — ..................... 100 3 ans — ..................... 75 2 ans — ........... .......... 50 1 au — ..................... 25 Artillerie , mineurs , ouvriers , cavalerie , carabiniers. 8 ans de service ..................... 2401. 7 ans — ..................... 210 6 ans — ..................... 180 5 ans — ..................... 150 4 ans — ..................... 120 3 ans — ..................... 90 2 ans — ..................... 60 1 an — ..................... 30 Dragons , chasseurs, hussards. 8 ans de service .................... 216 1. 7 ans — ..................... 189 6 ans — ..................... 162 5 ans — ..................... 135 4 ans — ..................... 108 3 ans — ..................... 81 2 ans — ..................... 54 1 an — .................... 27 Art. 20. Tout homme qui obtiendra son congé de giâce 19 mars 1791.] étant absent n’aura droit à réclamer son décompte que de la même manière prescrite pour les hommes congédiés par ancienneté par les articles précédents. Art. 21. Les cartouches des congé de grâce seront signées de tous les mnmbres du conseil d’administration et de l’inspecteur; elles seront visées par le commissaire des guerres; elles exprimeront en tou'es lettres la somme qui aura été pay�e en raison des années de service restant à faire, ainsi que le montant du décompte payé & l’homme congédié. Art. 22. En temps de guerre, il ne sera expédié aucun congé de grâce; ce temps sera censé commencer du jour où un rég ment aurait reçu l’ordre de se porter au complet de guerre. Art. 23. Il se-a statué par les règlements sur les autres formalités de détail pour l’expédition des différentes espèces de congés absolus, ainsi que pour la surveillance à ce sujet à prescrire aux commissaires des guerres chargés des revues et police des troupes. L’ordre du jour est un rapport fait au nom des sept comités réunis des domaines, des finances, d'imposition , de féodalité, d'aliénation , de l'extraordinaire et ecclésiastique, sur la régie et la perception des droits incorporels dépendant des domaines nationaux. M. de Usines, rapporteur. Messieurs, il est une branche du domaine national dont l’administration est très difficile, et dont on ne peut cependant, sans une régie éclairée et vigilante, ni conserver le fond ni maintenir le produit: ce sont les droits incorporels. Si, d’un cô é, votre devoir est de ne point laisser dégrader cette partie de la foi tune publique, votre juste désir est aussi de faciliter la libération des débiteurs sur qui elle pè-e, et d'extirper, autant qu’il est en vous, cette dernière racine du tronc féodal. Sept comités, pénétrés de vos vues sages et bienfaisantes, se sont reunis dans l’intention de revoir attentivement ce que vous avez fait jusqu’ici pour les réaliser. Quelques dispositions simples, mai3 importâmes, leur paraissent nécessaires pour arriver à votre but. et je viens vous les proposer en leur nom. Elles se rapportent à trois points principaux : la régie, la vente et le rachat des droits im orpoiels. Le produit de ces droits est évalué de 15 à 20 millions ; et, lorsqu’il faut de grands efforts pour réparer les longs désordres d’un régime di-sipateur, il est juste de vedler avec soin sur cette portion précieuse du patrimoine de l’État. (1) * Voscomités, Messieurs, n’ont point été arrê-« tés par la considération que b-ur projet pour-« raif, à certains égards, paraître s’écarter (le « quelques-unes des mesures que vous avez déjà « adoptées : ils ont cru que dans cette madère € rien i e | ouvait vous lier, lorsqu’il s’agit du (i) La crainte d’abuser des moments de l’Assemblée m’a fait supprimer à la lecture et réserver pour une réplique, dont je n’ai pas eu besoin, ce qui est distingué par des guillemets. Ce morceau contenant une distinction importante et usuelle, j’ai pensé qu’il serait peut-être utile de le rétablir ici. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.