[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Forez.] 335 acquittée, nos mandataires solliciteront que la vente ou le partage en soient ordonnés. Les sentiments d’union qui rapprochent les trois ordres, engagent la noblesse à demander que dans les Etats généraux, le troisième ordre, cette portion si précieuse de la nation, n’éprouve plus les distinctions humiliantes auxquelles il était soumis. Gomme les opérations desdits Etats généraux doivent justifier le zèle des mandataires, et ne peuvent devenir que très-instructives à chaque individu, l’ordre de la noblesse charge expressément ses représentants de demander que le procès-verbal de ce qui se passera, tant dans les assemblées générales que particulières de chaque ordre, et dans les bureaux et comités qui pourraient être établis, soit rendu public par la voie ae l’impression. Tels sont les vœux de l’ordre de la noblesse, ordre pénétré de respect pour son Roi, d’amour pour la régénération de l’Etat français et de dévouement à sa patrie. Arrêté et convenu dans l’assemblée générale de l’ordre de la noblesse de la province de Forez, convoquée par M. le bailli dans la ville de Montbrison, en conséquence des ordres du Roi, en date du 24 janvier 1789, ce 21 mars 1789. Les commissaires : Signé de Gliallaye. Le comte d’Apinac. Ghappui de Meauboux, chevalier de l’ordre de Saint-Louis. Le baron de Roche-taillée. De Saint-Genest. Le chevalier Barthelats, capitaine d’artillerie. De Ramet de Sugny. Le marquis de Rostaing, président. E. Grailhe de Montaima, secrétaire de l’ordre. CAHIER Des doléances, plaintes , remontrances et vœux du tiers-état ae la province de Forez, réduit sur les cahiers du bailliage principal de Montbrison , et du bailliage secondaire de Bourg -Argentai, et arrêté dans l'assemblée générale de leurs députés , pour obéir aux ordres de Sa Majesté , portés par ses lettres données à Versailles, le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux à Versailles, le 27 avril prochain , et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, et à l'ordonnance de M. le bailli de Forez, du 17 février dernier. Du 20 mars 1789. Le troisième ordre, pénétré delà reconnaissance la plus respectueuse envers Sa Majesté, s’empresse de mettre aux pieds du trône l’hommage de sa soumission, de sa fidélité et de son dévouement, pour tout ce qui peut intéresser la gloire du monarque et la prospérité de l’Etat. Les députés de cet ordre demanderont : Art. 1er. La régénération de la constitution sur des bases invariables. La division de la puissance publique en trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, et l’assignation des vraies limites à chacun. Les délibérations prises par les trois ordres réunis, soit en bureaux, soit en assemblées générales, et les suffrages comptés par tête. La réduction de toute proposition à l’affirmative ou à la négative, et le nom des votants inscrit au bas de chacune des deux opinions, sur le résultat qui sera rendu public. La révision de toutes fes charges de l’Etat, la fixation des impôts nécessaires ; un excédant lr# SÉRIE, T. IH. mis en réserve au trésor royal, pour servir de premier fonds en cas de guerre, et la distribution proportionnelle entre les différentes provinces, nonobstant tous privilèges particuliers. La limitation de l’octroi des impôts, au terme qui sera indiqué pour le retour des Etats généraux. Aucune loi, aucun impôt, aucun emprunt, aucun changement dans la valeur des monnaies, sans le consentement des Etats généraux. Le retour périodique des Etats généraux à époques fixes et rapprochées. La forme des convocations, et le nombre des députés respectifs, fixés à chaque tenue pour celle qui doit la suivre. Art. 2. 1° L’établissement au trésor royal d’une caisse d’amortissement, dont les fonds seront fournis par chaque province, en proportion de ses impositions, et employés à la liquidation des dettes les plus onéreuses, et au remboursement des offices, qui, par l’inutilité de leurs fonctions, seront dans le cas d'être supprimés. 2° La fixation d’une somme pour les grâces, dont le Roi sera seul dispensateur ; Sa Majesté suppliée de n’en disposer qu’en faveur de ceux qui auront rendu, dans tous les genres, des services réels à la patrie. 3° L’extinction de toutes charges anoblissantes ; Sa Majesté suppliée de n’accorder la noblesse qu’au mérite et aux vertus. 4° L’examen de la gestion des ministres. Qu’ils reçoivent le tribut d’éloges mérités par une conduite sage et éclairée. Et, en cas de mauvaise administration, qu’ils en soient déclarés responsables. L’extirpation des abus et le choix des moyens pour en prévenir le retour. 5° La révision des échanges onéreux, et leur rescision. La rentrée dans les domaines engagés. La vente de tous les biens domaniaux à perpétuité, ou par bail emphytéotique à long terme. 6° La suppression ae toutes concessions et privilèges exclusifs. La prohibition de ceux concernant les mines de houille ou charbon de terre. Sa Majesté suppliée de n’accorder de concession, par rapport aux métaux, que sur l’avis des Etats provinciaux, le propriétaire préalablement indemnisé. 7° L’encouragement de l’agriculture. 8° La liberté du commerce dans l’intérieur. 9° Le reculement des douanes sur les frontières. Les marchandises manufacturées dans le royaume tarifées modérément. L’exemption de tous droits sur les fers et aciers, et matières premières venant de l’étranger. 10° La suppression des droits de péage, d’acquits et congé, et de navigation, tant sur le Rhône que sur la Loire, pour cette province. La suppression d’une compagnie établie à Roanne pour le balisage et navigation du fleuve de Loire, Réduction à moitié du droit qu’elle perçoit sur les bateaux venant de Saint-Rambert. Perception de ce droit ainsi réduit, au profit des Etats provinciaux, à la charge du balisage et entretien dont cette compagnie était tenue. 11° Un comité des plus habiles négociants du royaume, pour examiner les causes de la langueur actuelle du commerce, et aviser aux moyens de le vivifier. 12° La suppression des aides et droits y joints. 13° La suppression des gabelles. — Le prix du 25 386 [États gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Forez.) sel rendu uniforme pour tout le royaume, et vendu aux salines pour le compte du Roi. Art. 3. L’établissement des Etats provinciaux particuliers, sur la formation, l’organisation et pouvoirs desquels Sa Majesté sera suppliée de consulter la province. Art. 4. La suppression des exceptions dans la levée des milices ; son remplacement à prix d’argent. Art. 5. La répartition de toutes charges et impôts par une contribution commune et proportionnelle* entre tous les individus de toutes les classes et de tous les ordres de citoyens* sans exception quelconque. Art. 6. La répartition de tout impôt, tant sur les propriétés foncières que sur les facultés mobilières et personnelles, réglée d’une manière Uniforme, et qui en écarte l’arbitraire, en attendant le cadastre, qui fait le vœu commun de la province. L’emploi dans la province de l’impôt représentatif de la corvée et fonds de charité. Art. 7. La perception des impôts dans chaque paroisse, par un collecteur de son choix, à ses gages. Le versement de tous les impôts entre les mains d’un seul receveur des Etats particuliers. L’acquittement sur les lieux, par Je receveur, de toutes les dépenses assignées sur sa caisse ; le surplus versé directement au trésor royal, tout intermédiaire demeurant supprimé. Art. 8. L’abolition du droit de franc-fief. Art. 9. La révocation de toute exclusion aux dignités, charges et emplois civils, ecclésiastiques et militaires. Art. 10. La restriction de l’usage des lettres de cachet, aux cas où la demande en serait faite par une famille, préalablement assemblée devant le juge des lieux, et sur son avis; comme aussi à ceux jugés nécessaires par Sa Majesté, pour le maintien du bon ordre, en en donnant avis aux magistrats chargés de la police dans le lieu, et au moment de la détention , et le renvoi par-devant les juges qui doivent connaître du délit, dans le délai qui sera fixé par les Etats généraux. . Art. 11. La liberté de la presse sur les matières politiques et affaires publiques, sous les modifications qui seront pesées dans la sagesse des Etats généraux. Art. 12. Un établissement dans cette province, qui garantisse des dangers attachés à la naissance, et veille à la conservation des enfants nés d’un commerce illicite , et des individus pauvres, privés de la raison. Art. 13. La fixation des droits de Contrôle et insinuation, par un tarif clair, précis et bien proportionné aux différentes natures d’actes et qualités des parties; et les contestations y relatives dévolues aux tribunaux ordinaires. La liberté aux parties de l’usage du papier timbré, pour toutes expéditions d’actes volontaires et judiciaires , assujetties à la formule du parchemin. Art. 14. Le partage des biens communaux, autorisé par une loi générale. Art. 15. L’uniformité des poids et mesures. Art. 16. La réforme du Gode pénal. La proportion des peines aux délits. La même peine pour le même délit, sans distinction de rangs et qualités. Un conseil à l’accusé. L’admission des pairs dans les jugements. Art. 17. 1® La suppression de la juridiction de la maréchaussée et de tous tribunaux d’exception. L’attribution des cas à eux réservés aux juges royaux ordinaires. La suppression des offices d’experts en titre et de jurés-priseurs. 2° L’abolition de toutes lettres de committimus , lettres closes* évocations et commissions. 3° L’attribution aux juges royaux de la province ressortissant nuement en la cour, de la présidialité jusqu’à concurrence de la somme qui sera fixée par les Etats généraux. Art. 18. Le versement des sommes à consigner, dans la caisse du receveur des Etats provinciaux, 'i La modération des droits de greffe et contrôle pour l’instruction des procédures; Un comité de jurisconsultes, pour aviser aux moyens de rendre la justice plus prompte, moins dispendieuse et plus rapprochée. Art. 19. L’exercice de la police des villes confié à leur municipalité, composée de membres librement élus. Le dépôt des procès-verbaux au greffe de la ju ridiction, dans les vingt-quatre heures. La décision sur iceux prononcée par les juges ordinaires de la police des lieux. Art. 20. La suppression de tous droits insolites, et non procédant du bail emphytéotique, comme leyde, banvin , guet et garde, sauvegarde* civé-rage, taille seigneuriale, corvée, portéage, lods, mi-lods en ligne directe, banalités* fours et fournages, et de tous autres droits de cette nature; Sa Majesté suppliée d’en donner le premier exemple pour ceux dépendants de sës domaines. La liberté aux emphytéotes du rachat des autres droits de directe, concilié avec les droits légitimes de la propriété des seigneurs. Art. 21. La suppression du casuel. L’amélioration du sort de l’ordre utile des pasteurs. Art. 22. Le choix des moyens pour rendre la dîme uniforme et sa perception moins onéreuse. Art. 23. L’émission des vœux monastiques, pour l’un et l'autre sexe* fixée à majorité. Art. 24. La régie des biens mis en économat, confiée aux Etats provinciaux, pour les parties sises dans le district de chacun, et le produit par eux versé directement au trésor royal. La sanction aux Etats généraux de toqtes aliénations* traités et abénévis de biens d’Eglise et gens de mainmorte, dont la date remonte au delà de quarante ans, Art. 25. L’établissement d’une commission ou chancellerie ecclésiastique en France. Expéditions en icelle de toutes dispenses canoniques, et de toutes provisions de bénéfices, dans lès cas réservés au saint-siège. Les annates perçues au profit de Sa Majesté, sans préjudicier à la prééminence et prépondérance dü saint-siège, en fait de dogmes, conformément aux libertés de l’Eglise gallicane. Le payement en la même chancellerie de tous droits attachés à la vacance et nomination des commahderies de l’ordre de Malte , le droit d’y nommer demeurant réservé au grand maître. La réduction des revenus de tous bénéfices consistoriaux. La suspension, à chaque vacance, de la nomination des abbayes et prieurés, pendant un terme qui sera fixé par les Etats généraux, et les revenus versés au trésor royal. L’emploi du tout à la liquidation de la dette du clergé. Art. 26. L’accumulation des bénéfices Sur une même tête, prohibée. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Forez.} 307 Le premier impétrable en la chancellerie ecclésiastique de France, s’il n’en a été disposé dans le mois, après la mise en possession du second. Art. 27. L’obligation à tous bénéficiers de résider, pendant neuf mois, dans le lieu de leur bénéfice ; la saisie de leurs revenus à la diligence des syndics des Etats provinciaux, à raison de Pintervallê fl’uhë pliis longue absence. Un vœu du troisième ordre, non moins cher à son cœur, est que, dans rassemblée nationale et dans tout le royaume on répète à grands cris : Vive Louis XVI ! Vive le clergé! vive la noblesse! Vive à jamais la réunion des trois ordres, pour le bonheur de la France! Les commissaires rédacteurs : Signé Portier, avocat à Montbrison. Détours, avocat à Saint-Etienne. Chassaing, Châtelain à Saint-Germain-Laval. Pourret-des-Gauds , avocat. Richard neveu, à Bourg-Argental. Chaspouï, lieutenant de juge, â Saint-Pierre-de*Bœuf.