[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [8 novembre 1790.] 328 M. 1© Président. Les articles 16, 17 et 18 ont été adoptés dans la séance du 13 août (1). La discussion va porter sur les suivants. M. flnjubault, rapporteur, relit les articles 19, 20 et 21, qui sont adoptés sans discussion ainsi qu'il suit : Art. 19. « Tous contrats d’échanges des biens domaniaux non encore consommés, et ceux qui ne l’ont été que depuis la convocation de l’Assemblée nationale, seront examinés pour être confirmés ou annulés par un décret formel des représentants de la nation. Art. 20. « Les échanges ne seront censés consommés qu’autaot que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements auront été observées et accomplies en entier ; qu’il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l’édit d’octobre 1711 ; et que l’échangiste aura obtenu et fait enregistrer dans les cours les lettres de ratification nécessaires pour donner à l’acte son dernier complément. Art. 21. « Tous contrats d’échange pourront être révoqués et annulés, malgré l’observation exacte des formes prescrites, s’il s’y trouve fraude, fiction ou simulation, ou si le domaine a souffert une lésion du huitième, eu égard au temps de l'aliénation. » (La suite de la discussion est renvoyée à une séance ultérieure.) M. I© Président fait donner lecture à l’Assemblée d’une lettre qui lui a été adressée par le ministre de la marine. Il prie M. le Président de vouloir bien meître sous les yeux de l’Assemblée la demande qu’il fait de 2,375,294 livres 6 sous 8 deniers pour la dépense des armements pendant le courant de ce mois, afin que l’Assemblée puisse promptement renvoyer cette demande au comité de marine, qui lui en fera son rapport. (L’Assemblée renvoie cette demande au comité de marine.) M. le Président fait lire ensuite une lettre du ministre de la guerre, et une lettre de M. de Bouillé, dans laquelle ce dernier rend compte au ministre des mesures qu’il a prises en exécution des ordres du roi pour l’exécution du décret de l’Assemblée, concernant les sieurs de Latour, de Greimstein et Ghalons. Extrait de la copie de la lettre écrite par M. de Bouillé à M. de La Tour-du-Pin. « M , Ternant m’a remis les deux lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, et les ordres du roi relativement à l’arrestation de MM. Latour, Greimstein et Ghalons. Le régiment de Royal-Liégeois est à Bitche, et j’ai mandé au commandant de cette place, conformément aux ordres dont vous m’aviez chargé, de faire emprisonner MM. Latour et Greimstein. A l’égard de M. Ghalons, il n’avait été formé aucune plainte contre lui, lors de mon passage à Belfort. M. Ternant m’a remis, à quatre heures, vos dernières dépêches ; à huit heures, tout était prêt pour leur expédition. J’ai donné des ordres à un (1) Voir ces articles, p. 324. sons-lieutenant de la maréchaussée pour arrêter M. Ghalons et le conduire à Bitche, avec une escorte de douze hommes, d’ou il partira pour Paris avec une semblable escorte, ainsi que MM. Greimstein et Latour.Vous voyez que j’ai exécuté avec la plus grande ponctualité les ordres du roi et les vôtres. Je vous informerai des mesures prises pour faire rentrer dans les départements de l’intérieur les deux régiments qui étaient en garnison à Belfort. « M. «1© IL a SSoelaefoueanld, rapporteur du comité d'aliénation des biens nationaux, propose ensuite, de la part de ce comité, une rédaction plus claire et plus précise des articles 4 et 13 du décret du 3 novembre dernier , co?icernant la vente des biens nationaux. La rédaction de ces deux articles est adoptée en ces termes : Art. 4. <• Pour les autres espèces de biens dont les ventes ne seront pas commencées lors de la publication du présent décret, les payements seront faits ainsi qu’il suit : deux dixièmes dans le mois de l’adjudication et avant d’entrer en possession; un dixième dans le second mois, et un dixième dans chacun des deux suivants ; et les cinq autres dixièmes de six mois en six mois, de manière que la totalité du payement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix mois. Art. 13. « Aussitôt que l’évaluation ou l’estimation seront faites, les personnes qui auront formé la demande devront, si elles persistent dans l’intention d’acquérir, et si le lot qu’elles demandent ne comprend que des biens d’une seule classe, faire, par elles-mêmes ou paç un fondé de pouvoirs, leur soumission au prix de l’évaluation ou de l’estimation dans les proportions prescrites pour les diverses classes de biens, par l’article 4 du titre premier du décret du 14 mai. «S’il se trouve, dans le lot demandé, des biens de diverses classes, l’offre du denier vingt suffira, et le payement se fera conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, à moins que des maisons ou usines ne formassent la partie notable du bail ; dans ce dernier cas, l’offre pourra n’être que de 15 fois le revenu, et le payement se fera conformément aux dispositions de l’article 4 du présent décret. « Toute autre personne qui ferait des offres semblables forcera pareillement l’ouverture des enchères, quoique la première demande n’ait pas été formée par elle. » M. Bonttevtlle-Dnmetz , autre rapporteur du comité d' aliénation, propose ensuite de modifier deux articles du décret du 14 mai, sur les ventes aux municipalités. Gette modification est adoptée eu ces termes : Décret du 14 mai. TITRE Ier. Des ventes aux municipalités. Art. 3. « Le prix capital des objets portés dans les •demandes, sera fixé d’après le revenu net, effectif ou arbitré, mais à des deniers différents, selon l’espèce de biens actuellement en vente, qui, à cet effet, seront rangés en quatre classes, »