160 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. TParis hors les murs Signé : Carpentier ; Honet ; Augustin Laurent ; Mineau ; Richardière ; Beron ; Guirbre ; Trais ; F. Game ; Claude La Marre ; F. Potier; Jean-Pierre Pivot ; Bonnemort. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances de la communauté des habitants du tiers-état de la paroisse V aud'herland , que MM. Le Bailly et PlüGET, leurs députés , nommés dans l'assemblée de ladite communauté tenue en la manière accoutumée le 15 avril présent mois, en exécution de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris dudit présent mois , sont chargés de porter à l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris , qui , suivant ladite ordonnance, doit se tenir dans ladite ville de Paris, le 18 dudit présent mois (1). Lesdits sieurs députés sont chargés très-expressément, en portant le présent cahier à l’assemblée de M. le prévôt de Paris , dudit jour 18 avril, de demander que les personnes qui sont députées aux Etats généraux du royaume soient tenues de solliciter une loi formelle par laquelle il sera statué : Art. 1er. Que le privilège exclusif de la compagnie qui a l’entreprise des voitures des environs de Paris et plus loin soit aboli, lesquelles sont la ruine entière de notre dite paroisse de Vaud’herland, qui ne possède aucun territoire, et qui n’a pour subsistance que la route et les passants. Qu’au moins cette compagnie ne puisse empêcher la liberté des personnes, qui vont de chez elles à Paris et de Paris chez elles, de se faire transporter dans des charrettes. Art. 2. Qu’aucun citoyen ne pourra être arrêté par voie d’autorité, et que si quelque circonstance particulière exigeait, pour le maintien de l’ordre public, que quelqu’un fut arrêté sans décret préalable, il sera remis dans le délai de vingt-quatre heures au tribunal ordinaire qui, de droit, sera compétent pour lui être son procès fait et parfait dans les formes prescrites par la loi. Art. 3. Qu’il ne pourra être porté aucune atteinte à la propriété des citoyens, et que si le bien public, toujours préférable au bien particulier, exigeait que la propriété d’un particulier fût sacrifiée à l’utilité publique, le propriétaire n’en pourra être dépouillé, que la valeur de la propriété ne lui ait été entièrement payée. Art. 4. Que tout impôt distinctif sera aboli, et qu’à ceux qui seront établis pour subvenir aux besoins, les citoyens .de tous les ordres seront tenus de contribuer chacun à proportion de sa fortune; que pareillement dans les peines qui seront infligées pour crime, il ne sera fait aucune distinction, et que la nature du crime réglera le supplice, de quelque ordre que soit le criminel. Art. 5. Enfin tous les autres objets qui concernent le rétablissement et le maintien de l’ordre ublic, les secours à fournir pour subvenir aux esoins de l’Etat, les remèdes à apporter aux abus qui ont pu se glisser dans toutes les branches de l’administration du royaume, lesdits sieurs députés sont autorisés à s’en rapporter au cahier qui sera dressé dans l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, qui doit se tenir le 18 du pré-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. sent mois, à 1 effet de tout quoi les habitants de ladite paroisse donnent par ces présentes auxdits sieurs Flament, bailli, et Phet, aubergiste, leurs députés, ou à ceux qui pourront leur être substitués, en exécution dudit règlement du Roi des 24 janvier et 28 mars derniers, pour la nomination des députés aux Etats généraux, tous pouvoirs généraux et suffisants -pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun les citoyens, et substituer auxdits pouvoirs généraux les personnes qui, dans la susdite assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, seront députées aux Etats généraux. Le présent cahier fut fait et arrêté par les suffrages unanimes des habitants de ladite communauté, dans l’assemblée convoquée au son de la cloche , et tenue par-devant M. le bailli du comté d’Arnouville, Gonesse, Garges et Vaud’herland, réunis le 19 avril 1789. Signé Jacques Laperlier, syndic; Innocent; Pierre-Nicolas Bonneau ; Robert ; Louis Vaillant ; Etienne Pluyette; Philippe Lebert; Charles Vaillant; Nicolas-François Vaillant; Pierre-Nicolas Laperlier; Le Maître; Janest. # CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances , fait et arrêté par les habitants de la paroisse de Vauhal-land , dans l'assemblée générale et paroissiale tenue à cet effet auditVauhalland, le lundi 13 avril 1789, issue de la messe paroissiale, d'après toutes les annonces, publications et lecture ordonnées par le Roi, et suivant V ordonnance de M. le prévôt de Paris (1). Les députés delà paroisse de Vauhalland demanderont que les articles suivants soient insérés dans le cahier général des paroisses du ressort du châtelet de Paris. Art. 1er. Assemblées de la nation aux Etats généraux fixées à époques déterminées et périodiques. Art. 2. Toutes les lois consenties par la nation et sanctionnées par le Roi, registrées et exécutées sans modification. Art. 3. Liberté de la presse, sauf les conditions ou précautions nécessaires. Art. 4. Liberté des citoyens, assurée de manière qu’ils ne puissent en être privés que par l’autorité des tribunaux et d'après les lois. Art. 5.. Le secret des lettres confiées à la poste, inviolable. Art. 6. Liberté et sûreté de toute propriété. Art. 7. Aucun impôt qui ne soit consenti par les Etats généraux, qui en fixeront la durée, et tous les impôts supportés par tous les citoyens également sans distinction de nobles, ecclésiastiques ou privilégies. Art. 8. Les répartitions, levées, comptes et recette des impôts, l’administration des chemins, les réparations, reconstructions et entretien des églises et presbytères, et la surveillance des établisse-, ments et administrations publiques confiées aux assemblées provinciales. Art. 9. Les assemblées provinciales, intermé-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 161 jÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Paris hors les murs.] diaires et municipales, consolidées par lois en Etats généraux, et la voie de l’élection seule admise pour leur composition. Art. 10. Les assemblées provinciales, ainsi que les ministres, comptables de leur administration aux Etats généraux. Art. 11. Lois à porter pour la punition de ceux qui troubleraient ou détruiraient la constitution nationale. Art. 12. Examen, fixation et garantie de la dette nationale. Art. 13. Suppression des aides, gabelles, traites, tailles, marque des cuirs et autres impôts d’une perception dispendieuse, et remplacement par une imposition réelle et une imposition personnelle supportées par tous les états sans privilège ni distinction , et dont l’administration se fera par les assemblées provinciales. Art. 14. Suppression des banalités, péages et autres servitudes, et faculté de rembourser les autres droits seigneuriaux, et même toutes sortes de rentes. Art. 15. Suppression des abbayes, prieurés et bénéfices simples, même des ordres religieux qui ne paraissent pas nécessaires à conserver pour le service de la religion et l'intérêt de la nation, et les biens à provenir des suppressions employés à l’acquit des charges de l’Etat. Art. 16. Les baux des gens de mainmorte, pour les biens qui leur seront conservés, exécutés par leurs successeurs. Art. 17. Les curés et vicaires qui ont des revenus insuffisants, augmentés, mais suppression de tous droits casuels ; défense même à tous ecclésiastiques de rien accepter pour aucune de leurs fonctions. Art. 18. Suppression, s’il est possible, des dîmes, . et en tous cas, faculté de les payer en argent. Art. 19. Suppression des confréries et de toutes quêtes dans les églises, hors celles pour les pauvres. Art. 20. Réformation des abus dans l’administration de la justice, et lois à rendre pour la procurer plus prompte et moins dispendieuse. Art. 21. Nouvelles lois utiles et promptes sur le commerce de grains. Art. 22. Destruction du gibier nuisible, surtout des lapins et grandes bêtes. Suppression même des usages des capitaineries, qui empêchent les cultivateurs de nettoyer leurs emblaves et d’v entrer, et les forcent à épiner. Suppression des remises dans les terres peuplées de gibier, et toujours les seigneurs rendus responsables des dégâts par des moyens sûrs et d’une exécution facile. Art. 23. Si les contrôles sur les actes sont conservés, révision des lois et arrêts du conseil sur lesquels ils sont perçus. Art. 24. Suppression des milices; les régiments en temps de paix employés aux travaux publics et surtout aux chemins. Art. 25. Partie de l’imposition employée par les municipalités à l’entretien et réparation des chemins de leurs paroisses. Art. 26. Etablissement dans chaque paroisse de campagne d’un commissaire de police domicilié, et de trois juges de paix, qui concilieront les différends et même les jugeront jusqu’à cinquante livres, lesquels commissaires de police et juges de paix seront élus tous les trois ans par leur paroisse. Art 27. Les lois sur la mendicité renouvelées et mieux exécutées, ainsi que celles sur le glanage et sur le pâturage des troupeaux. lre Série, T. V. Art. 28. Les députés de la paroisse de Vauhal-land exposeront et demanderont avec instance que le titre de cure soit rendu à leur paroisse comme il l’était anciennement; ils diront que Vauhalland est ancienne paroisse considérable, qu’elle a un dîmage suffisant, et que la cure de Saclay étant une des plus riches du diocèse, n’a pas besoin du revenu de la desserte de Vauhalland. Et, au surplus, les députés autorisés à délibérer et opiner sur tous les autres objets, qui seront proposés pour la réforme d’abus, le bien commun du royaume, et les intérêts et droits du tiers-état. Signé Pierre-François Varin , syndic ; Jean François; Jacques Faîiret; Germain Luré; Cou-laux ; Guillaume Feton ; Pierre Varin ; Huré ; Barque ; Maillard ; Genty, greffier-commis. CAHIER Les doléances , plaintes et remontrances des habitants de Vaugirard (1). Les habitants de Vaugirard, assemblés en la forme accoutumée, en vertu de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 du présent mois, et en exécution de l’assignation à eux donnée, en la personne du syndic municipal dudit lieu, chargent leurs députés en l’assemblée générale de la prévôté de Paris de demander : Art. 1er. Que la dette royale, contractée en vertu d’édits légalement et librement enregistrés, sera consolidée et convertie en dette nationale. Art. 2. Qu’à cet effet, il sera établi tel impôt que les Etats généraux jugeront indispensables, toutefois, après avoir fait toutes les modérations de pensions, d’appointements et de suppressions de places compatibles avec le bien public. Art. 3. Que l’impôt soit également réparti sur tous les citoyens sans distinction. Art. 4. Que les capitaineries soient supprimées. Art. 5. Attendu que la cure de Vaugirard est suffisamment dotée, et que les religieux de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, gros décimateurs du territoire dudit lieu, ne rendent aucun service ni spirituel ni temporel; Que le produit de la dîme soit employé en établissement de charité pour le soulagement des pauvres de ladite paroisse. Attendu le grand nombre des justiciables, de lâ nécessité de maintenir une bonne police, Qu’il soit ordonné : 1° Que les religieux de Saint-Germain et de Sainte-Geneviève de Paris, propriétaires de la justice dudit lieu, seront tenus d’avoir prévôt et procureur fiscal résidant dans l’étendue de leurs justices; 2° Qu’ils ne pourront nommer auxdits offices des personnes, exerçant des états mécaniques, ni aucun autre attaché à leur service quelconque. 3° Qu’ils seront tenus d’appointer lesdits officiers de gages raisonnables et suffisants, pour qu’ils puissent faire leurs charges avec le désintéressement convenable; 4° Qu’ils ne pourront les destituer à leur volonté ; 5° Qu’il soit fait justice à la banlieue sur toutes les vexations fiscales consignées dans le üié-moire-rédigé par M. Davégrand, avocat, dont un exemplaire sera joint au présent cahier; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 14