[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1790.] 295 Les deux articles proposés par le comité sont mis aux voix, et décrétés ainsi qu’il suit : « Art. 1er. L’exercice du droit de marque des cuirs sera supprimé dans toute l’étendue du royaume, à compter du premier avril prochain, à la charge par les tanneurs et autres fabricants de cuirs et de peaux, d’acquitter en douze paiements, et dans l’espace de douze mois, la valeur des droits dus par les marchandises qu’ils ont en charge, sur le pied d’une estimation moyenne qui sera réglée par un décret particulier. « Art. 2. L’abonnement du droit de marque des cuirs et peaux, pour toutes les marchandises de cette espèce qui seront mises en fabrication et fabriquées à l’avenir, sera rendu général au moyen d’une contribution sur le pied de six millions par année, qui sera répartie, provisoirement et pour la présente année seulement, à compter au premier avril prochain, sur tous les propriétaires et habitants du royaume, en proportion de toutes les impositions directes, et de tous les droits d’entrées des villes; laquelle répartition aura lieu, quant aux impositions directes, au marc la livre, par simple émargement sur les rôles, et quant aux droits d’entrées des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier. », TROISIÈME PROJET, SUR LE DROIT DE FABRICATION DES AMIDONS. M. Dupont (de Nemours ) donne lecture des trois articles du projet. (Voy. le texte de ces articles, séance du 11 mars.) M. Gérard, cultivateur breton. Je demande que celui qui sera pris à confondre de la bonne farine de froment pour faire de l’amidon, soit condamné en300 livres d’amende, 100 livrespour celui qui le dénoncera, et 200 livres pour les pauvres de l’endroit. M. l’abbé Gouttes. Cet objet important a occupé le gouvernement, qui a ordonné que les farines avariées, le son et les farines de végétaux fussent les seules matières employées pour faire des amidons. M. Parmentier, économiste célèbre, a fait à cet égard des découvertes très intéressantes et très utiles. M. d’AlIIy. Cet objet ne peut faire la matière d’un décret, mais celle d’un règlement. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer quant à présent. Les trois articles sont décrétés ainsi qu’il suit : « Art. 1er. Le droit sur la fabrication des amidons sera supprimé, à compter du premier avril prochain. « Art. 2. Les abonnements relatifs au même droit cesseront à compter du même jour. « Art. 3. Il sera établi provisoirement, et pour la présente année seulement, à compter aussi du même jour, une contribution sur le pied d’un million par année sur toutes les villes du royaume, en proportion de toutes leurs impositions directes, et de leurs droits d’entrées; savoir, quant aux impositions directes au marc la livre, et par simple émargement sur les rôles, et quant aux droits d’entrées, en la forme qui sera réglée par un décret particulier. » QUATRIÈME PROJET, SUR LE DROIT DE MARQUE DES FERS. M. Dupont (de Nemours) donne lecture des quatre articles du projet. Ils sont adoptés sans contestation, ainsi qu’il suit : * Art. 1er. L’exercice du droit de marque des fers à la fabrication et au transport dans l’intérieur du royaume, sera supprimé à compter du premier avril prochain. « Art. 2. Les maîtres de forges et de fonderies, dans les départements où les droits avaient lieu à la fabrication, seront tenus d’acquitter en six mois, et en six paiements égaux, les droits qui peuvent être dus par leurs fers déjà fabriqués. « Et, à compter du premier octobre prochain, ceux qui ont des marchés à terme, bonifieront à leurs acquéreurs, pendant , le cours desdits marchés, la valeur du droit dont leurs fers sont déchargés à la fabrication par le présent décret. « Art. 3. L’abonnement dudit droit de fabrication, et desdits droits de traité sur les fers et ouvrages de fer et acier, sera rendu général à compter dudit jour premier avril prochain, provisoirement et pour la présente année seulement, au moyen d’une contribution réglée sur le pied d’un million par année sur les départements et districts qui formaient le ressort des parlements de Paris, de Dijon, de Metz, et de la cour des aides de Clermont-Ferrand, à l’exception des districts faisant partie du ressort desdites cours où le droit à la fabrication n’avait été ni établi, ni perçu, et d’une contribution de cinq cent mille livres sur tout le reste du royaume. « Lesdites contributions seront établies en proportion des impositions réelles et personnelles de tous les départements; savoir, quant aux impositions directes, au marc la livre, et par simple émargement sur les rôles, et quant aux droits d’entrées des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier. « Art. 4. Il sera établi à toutes les entrées du royaume un droit uniforme, égal à celui qui avait déjà lieu dans les provinces ou départements où se percevait le droit de marque des fers. » CINQUIÈME PROJET, SUR LE DROIT A LA FABRICATION ET AU TRANSPORT DES HUILES ET DES SAVONS. M. Dupont (de Nemours) donne lecture des quatre articles du projet qui sont adoptés sans discussion, ainsi qu’il suit: « Art. 1er. Les abonnements du droit de fabrication des huiles, qui ont eu lieu en différentes provinces, continueront, provisoirement et pour la présente année seulement, dans les départements et districts qui formaient autrefois ces provinces. « Art. 2. Les droits de traite que payaient les huiles et savons de ces mêmes provinces, lorsqu’ils en sortaient, pour entrer dans la consommation du reste du royaume, seront pareillement abonnés, provisoirement et pour la présente année seulement, par une contribution à raison de cinq cent mille francs par année sur les départements et districts qui n’ont abonné que le droit de fabrication. « Art. 3. L’abonnement sera rendu général par une contribution sur le pied d’un million par année, établie, provisoirement et pour la présente année seulement, sur les départements et districts où la perception du droit à la fabrication des huiles avait lieu.