SÉANCE DU 19 VENDÉMIAIRE AN III (10 OCTOBRE 1794) - N08 45-46 51 épuisé toutes ses ressources, et qu’il ne lui reste rien pour subsister, n’ayant aucune sorte de biens. Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète qu’à la présentation du présent décret, la Trésorerie nationale paiera au citoyen Rozet la somme de 400 L, à valoir sur ce qui lui revient des arrérages et de la pension dont il s’agit. Renvoyé au comité des Secours, chargé de faire un rapport sur la pétition du citoyen Rozet, dans trois jours (77). 45 La Convention nationale, après avoir entendu le nouveau rapport de son comité de Législation sur la pétition de la société populaire de Rouen en faveur de la citoyenne Brihon, veuve Dubosc, traduite au tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure, comme prévenue d’émigration ; Décrète que les poursuites commencées contre la citoyenne Brihon, veuve Dubosc, sont comme non avenues; ordonne qu’elle sera mise sur-le-champ en liberté, et que le séquestre apposé sur ses biens sera levé. Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’accusateur public près le tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure (78). 46 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de GRÉGOIRE au nom] de ses comités d’ Agriculture, des Arts et d’instruction publique, décrète : Article premier. - Il sera formé à Paris, sous le nom de conservatoire des Arts et Métiers, et sous l’inspection de la commission d’agriculture et des arts, un dépôt de machines, modèles, outils, dessins, descriptions et livres dans tous les genres d’arts et métiers. L’original des instrumens et machines inventées ou perfectionnées sera déposé au conservatoire. Art. II. - On y expliquera la construction et l’emploi des outils et machines utiles aux arts et métiers. Art. III. - La commission d’agriculture et des arts, sous l’autorisation du comité (77) P.V., XL VII, 97-98. C 321, pl. 1333, p. 19, minute de la main de Piette, rapporteur, et p. 30, décret imprimé. C. Eg., n” 783; F. de la Républ., n° 20. (78) P.-V, XL VII, 98. C 321, pl. 1333, p. 20, et p. 30, décret attribué à Pons (de Verdun) par C*II 21, p. 9. J. Per-let, n” 746, 747. avec lequel elle est en relation, transmettra par-tout, quand elle le jugera utile à la République, tous les moyens de perfectionner les arts et métiers, par l’envoi de descriptions, dessins, et même par des modèles. Art. IV. - Le conservatoire des arts et métiers sera composé de trois démonstrateurs et d’un dessinateur. Art. V. - Les membres du conservatoire des arts et métiers seront nommés par la Convention nationale, sur la présentation du comité d’Agriculture et des arts. Art. VI. - Il sera attribué à chacun une indemnité annuelle de quatre mille livres. Art. VU. - Les dépenses de cet établissement seront prises sur les sommes qui sont mises à la disposition de la commission d’agriculture et des arts. Art. Vin. - Les membres du conservatoire présenteront à la commission d’agriculture et des arts un projet de réglement pour la discipline intérieure et l’ouverture de cet établissement. Ce réglement sera soumis à l’approbation définitive du comité d’Agriculture et des arts. Art. IX. - La commission d’agriculture et des arts, et celle d’instruction publique, feront rédiger au plutôt et publier les découvertes consignées dans les rapports du bureau de consultation des Arts, du lycée des Arts, dans les manuscrits de la ci-devant académie des Sciences, dans les cartons de l’ancienne administration de commerce, et dans les divers ouvrages qui offriront pour cet objet des matériaux utiles. Art. X. - Le comité d’Agriculture et des Arts se concertera avec celui des Finances, pour le choix du local où sera placé le conservatoire des Arts et métiers. Art. XI. - La commission d’agriculture et des arts est chargée de prendre au plutôt les mesures nécessaires pour l’exécution du présent décret (79). Un membre propose à la suite du décret sur l’établissement d’un conservatoire des arts et métiers, que les comités réunis, d’instruction publique et d’Agriculture s’occupent : 1°. Des moyens de faire participer tous les départemens aux bienfaits du conservatoire décrété ; 2°. D’un plan d’organisation d’écoles pratiques dans toute la République pour l’enseignement des arts et métiers ; 3°. D’une nouvelle organisation du bureau de consultation ; (79) P.-V, XL VII, 98-101. C 321, pl. 1333, p. 30, décret imprimé, et p. 21, rapport et décret, imprimé de 20 p., Grégoire, rapporteur selon C*II 21, p. 9. Moniteur, XXII, 209; Bull., 21 vend, (suppl.); Débats, n 755, 402-403. Ann. Patr., n° 648; Ann. R.F., n" 19; C. Eg., n” 783; J. Fr., n 745, 747; J. Mont., n' 164; J. Paris, n° 21 ; J. Perlet, n 747 ; Mess. Soir, n 783; M.U., XLIV, 329-330; Rép., n" 25, 26. Voir séance du 8 vendémiaire pour le rapport. 52 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 4°. De la proposition faite d’appeler à Paris un certain nombre de tanneurs des départe-mens, pour y apprendre révolutionnairement à préparer les cuirs d’après la nouvelle découverte. La Convention nationale décrète le renvoi de ces propositions aux deux comités (80). 47 RICHARD, au nom du comité de Salut public : CITOYENS, L’armée du Nord et celle de Sambre-et-Meuse ont toujours marché de concert à la victoire. L’une n’a jamais remporté un avantage considérable que l’autre n’y ait répondu. Voici, citoyens, ce que nous apprend le rapport du télégraphe. Transmission de Lille, du 19 vendémiaire au matin. Bois-le-Duc est au pouvoir des républicains depuis le 16, ( vifs applaudissemens) ; la garnison, faite prisonnière de guerre, sera échangée contre pareil nombre de républicains, grade pour grade, à l’exception de 408 émigrés, (l’Assemblée se lève toute entière en signe d’approbation) à l’exception de 408 émigrés, qui seront livrés pour subir la peine portée par la loi. Signé, Chappe, ingénieur. On applaudit. On demande que l’Assemblée décrète que l’armée du Nord ne cesse de bien mériter de la patrie. On demande que cette déclaration soit envoyée par le télégraphe. Ces deux propositions sont décrétées au milieu des plus vifs applaudissemens (81). La Convention nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par son comité de Salut public de la prise de Bois-le-Duc, annoncée ce matin de Lille par la voie du télégraphe; Déclare que l’armée du Nord ne cesse de bien mériter de la patrie. Le présent décret sera transmis à l’armée du Nord par la voie du télégraphe (82). (80) C 321, pl. 1333, p. 30, décret attribué à Harmand par C’II 21, p. 9. Débats, n° 753, 368; J. Fr., n° 747. (81) Débats, n“ 749, 302; Bull., 19 vend.; Ann. Patr., n° 648 ; Ann. R.F., n° 20 ; C. Eg., n" 783 ; J. Fr., n” 745 ; J. Mont., n" 164; J. Paris, n” 20; J. Perlet, n° 747; J. Univ., n° 1781; Mess. Soir, n’ 783; M.U., XLIV, 302. (82) P.-V., XL VII, 101. C 321, pl. 1333, p. 22, minute de la main de Merlin (de Douai), rapporteur. Bull., 19 vend.; Ann. Patr., n° 648; Ann. R.F., n* 20; C. Eg., n” 783; J. Fr., n“ 745; J. Mont., n° 164; J. Paris, n° 20; J. Perlet, n° 747; J. Univ., n° 1781; Mess. Soir, n 783; M.U., XLIV, 302. 48 [Sur proposition du représentant RICHARD, au nom du comité de Salut public (83)] La Convention nationale décrète que les représentans du peuple Treilhard et Rougemont se rendront en qualité de commissaires à l'établissement de Meudon (84). 49 DUHEM appelle l’attention de la Convention sur l’exécution de la loi relative aux émigrés pris les armes à la main : il rappelle qu’à Valenciennes, on en avait trouvé onze cents qui, dit-il, ne sont pas encore jugés, et pour quelques-uns desquels on sollicite en ce moment des certificats de non-émigration. Duhem craint qu’à la faveur de cette négligence dans l’exécution de la loi, quelques-uns des émigrés ne rentrent dans la société ; il voudrait que désormais les émigrés pris les armes à la main fussent mis à mort dans les vingt-quatre heures, et que les généraux fussent tenus de rendre compte, vingt-quatre heures après, de l’exécution rigoureuse de la loi. MERLIN (de Douai) : J’annonce à la Convention, qu’il résulte de la correspondance du représentant du peuple J.B. Lacoste que, de ces onze cents émigrés, la première classe, celle prise les armes à la main, a été livrée à la commission militaire et fusillée ; la seconde classe, celle des émigrés simples, a été envoyée au tribunal criminel du département du Nord, pour être jugée ; et la troisième classe, celle des mauvais citoyens, d’abord confondue avec les deux autres, en a été distinguée, et a été envoyée au tribunal révolutionnaire pour être jugée sur les délits à eux imputés. Vous voyez donc bien qu’aucun des émigrés n’échappera à la loi. RICHARD : La Convention et la République entière peuvent se reposer du soin de purger le territoire de la liberté des scélérats qui peuvent le souiller encore sur les soldats de la patrie : ils les ont tellement en horreur qu’à Ypres, à l’Ecluse, à Nieuport, ils se sont exposés à tout pour qu’il n’en échappât pas un. (On applaudit.) (85) [Richard observe que la Convention nationale peut être tranquille sur le sort des émigrés, et qu’elle doit s’en rapporter au juste ressentiment des soldats républicains contre ces ennemis de la patrie et de l’humanité. A Ypres, dit-il, les Autrichiens vouloient les faire échapper déguisés en pandours ; mais la sagacité du soldat les reconnoissoit sous toutes les formes et en a fait justice. A Nieuport, les soldats se sont élancés dans l’eau jusqu’à la ceinture pour (83) J. Mont., n° 164. (84) P.-V., XLVII, 101. C 321, pl. 1333, p. 23, et p. 30, décret attribué à Richard par C*II 21, p. 9. J. Perlet, n" 747. (85) Moniteur, XXII, 209.