582 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791.] Art. 12. « Les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics actuels de tout le royaume cesseront leurs [onctions en l’année 1793, s'ils ne sont pas réélus. » {Adopté.) Art. 13. « A l’avenir, les juges de paix et les assesseurs de chaque canton seront nommés à l’époque des assemblées primaires, au mois de mars, et on ne procédera qu'en l’année 1793 à la réélection ou remplacement de ceux qui sont actuellement en exercice. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 14 ainsi conçu : « A l’exception de la ville de Paris, les juges de commerce seront nommés au mois de novembre de chaque année, après le renouvellement de la moiué des ofliciers municipaux. Aucun des juges de commerce, qui a été ou qui sera nommé en vertu de la loi du 24 août 1790, ne pourra être remplacé avant le mois de novembre de Tannée prochaine. » Un membre demande que l’exemption accordée à la ville de Paris puisse être étendue par les directoires de département à toutes les villes dont la population excédera 60,000 âmes. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est soumis à la délibération dans les termes suivants : Art. 14. « A l'exception de la ville de Paris, exception qui pourra être étendue par les directoires de département à toutes les villes dont la population excéderait 60,000 âmes, les juges de commerce seront nommés au mois de novembre de chaque an ée, après le renouvellement de la moitié des officiers municipaux. Aucun des juges de commerce, qui a été ou qui sera nommé en vertu de la loi du 24 août 1790, ue pourra être remplacé soit avant le mois de novembre de l’année prochaine, soit avant l’époque fixée pour le temps de cette réélection dans la ville de Paris. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l'article 15, ainsi conçu : « Le président du tribunal criminel et l’accusateur public, non plus que les deux hauts jurés qui doivent servir pi ès de la haute cour nationale, ne seront jamais nommés qu’après l’élection des députés au Corps législatif et des administrateurs de département. » M. Dupont. Je demande que le président du tribunal criminel et l’accusateur public, dont il est question dans cet article, soient nommés immédiatement après l’élection des députés au Corps législatif. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte et je rédige comme suit l’article : Art. 15. « Le président du tribunal criminel et l’accu-saleur ( public seront nommés immédiatement après l’élection des députés au Corps législatif. » Adopté.) Art. 16. « A partir de l’année 1795, les électeurs de ceux des départements en tour de nommer, procéderont à la nomination du membre du tribunal de cassation, et de son suppléant, dans le mois d’avril ou de mai, après avoir nommé les députés à la législature, la moitié des administrateurs de département, et les deux haut jurés qui doivent servir près de la hante cour nationale. » (Adopté.) Art. 17. « Les électeurs de district procéderont à là nomination des juges de district et de leurs suppléants, api ès l’élection de la moitié des membres de l’administration de district; les juges actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu’en Tannée 1797. » (Adopté.) M. Robespierre. Puisque nous sommes tous convaincus que c’est principalement la convocation de la nouvelle législature qui importe au salut public, il s’ensuit que c’est dans ce moment même et pour la législature prochaine surtout que vous devez adopter une disposition dont la nécessité a déjà été annoncée, par le eo-miié de Constitution lui-même, qui paraît déjà réclamée par Topinion non équivoque de la nation : je veux parler de la révocation du décret du marc d’argent. Je fais la motion que tout français domicilié soit déclaré citoyen actif et éligible. (Applaudissements à gauche ; murmurés à droite.) M. Démeunier, rapporteur. Monsieur le Président, l’Assemblée discutera, si elle le veut, la proposition qui vient de lui être faite parle préô-piriant; mais je vous prie d’observer que le travail n’est point fini. Les articles additionnels viendiont après. Je demande donc que Ton s’occupe actuellement des art cles 4 et 9 qui concernent la forme du scrutin et qui ont été renvoyés à la tin de la délibération. Plusieurs membres : L’ajournement de la motion de M. Robespierre à demain I M. Delavigne. La motion mise en avant par M. Robespierre ne doit point être ajournée à la révision, comme on Ta déjà prétendu : en voici la raison... (Murmures prolongés.) Un grand nombre de membres : L’ordre du jour 1 M. d’Aubergeon-Murlnais. Je demande que l’opinant soit rappelé à l’ordre pour parler contre un décret rendu. (L’Assemblée, consultée, décide qu’elle n’entendra pas M. Delavigne et passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Robespierre.) M. Démeunier, rapporteur. Il parait qu’à l’égard des scrutins, nous sommes tous d’accord sur deux points : c’est qu’il est impossible de laisser subsister, même pour la prochaine élection, le scrutin de liste double. Il faut donc ou adopter le mode de scrutin proposé parle comité, au moins provisoirement, ou un autre quelconque. Le second point sur lequel nous sommes également d’accord, c’est qu’il ne serait pas tolérable qu’un suppléant pût arriver au Corps législatif avec quinze voix. M. Pétion a proposé une nouvelle forme de scrutin. Il s’est donné la peine dé venir hier au soir au comité, qui a discuté longuement son