173 [ Assemblée natiouale.] ARCHIVES PARLEMENTAIKE& [4 août 4191.] sant les fonctions de fourrier, 2 sergents, 4 caporaux; enfin, de 52 grenadiers sous-fusiliers, et d’un tambour. Art. 6. « Le tambour-maître, tiré du corps des volontaires, complétera le nombre de 568 hommes; il fera partie de l'état-major, aura le rang et la solde de sergent et commandera tous les tambours. Art. 7. « Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, sera subdivisée en [2 pelotons ; chaque peloton sera formé de 2 sections; chaque section sera composée d’un caporal et de 13 gardes. Art. 8. « Le lieutenant et un sergent seront spécialement chargés de le surveillance et du commen-dement du premier peloton ; le sous-lieutenant et un sergent seront spécialement chargés de la surveillance et du commandement du deuxième peloton, toujours sous les ordres du capitaine de la compagnie. Art. 9. « Le sergent-major aura le commandement sur les deux pelotons pour tout ce qui a rapport à l’instruction, police, discipline et comptabilité de la compagnie. Art. 10. « L’état-major de chaque bataillon sera composé de 2 lieutenants-colonels, d’un adjudant-major, d’un adjudant-sous-officier, d’un quartier-maître, du tambour-maître et d’un armurier; en sorte que la force totale du bataillon sera de 574 hommes. Art. 11. « Chaque bataillon aura sou drapeau aux couleurs nationales, sur lequel sera inscrit le nom du département, et le numéro du bataillon, supposé que le même département eu ait fourni plusieurs. Le drapeau sera porté par l’un des sergents-majors nommé à cet effet par le premier lieutenant-colonel. Art. 12. « Dans le cas où le même département fournirait plusieurs bataillons, ils tireront au sort le rang qu’ils prendront entre eux. Le rang des départements restera déterminé par l’ordre alphabétique de leurs noms. Art. 13. « Les gardes nationales volontaires étant distribuées dans les 9 compagnies qui doivent former le bataillon, chaque compagnie nommera les officiers et sous-ofliciers par la voie du scrutin, à la majorité absolue des suffrages. Art. 14. « Il sera fait une élection séparée du capitaine, une du lieutenant, une du sous-lieutenant et une du sergent-major; il n’en sera fait qu’une seule pour les 2 sergents et une seule pour les 4 caporaux. Si la majorité absolue n’est pas formée après le second tour du scrutin dans chaque élection, le troisième scrutin ne pourra porter que sur ceux qui auront eu le plus de voix au précédent scrutin, en prenant toujours deux concurrents pour chaque place. Art. 15. « Les officiers et sous-officiers des compagnies ne pourront être choisis que parmi les sujets qui auront servi précédemment, soit dans la garde uationale, soit dans les troupes de ligne. Art. 16. . « Chaque bataillon nommera les 2 lieutenants-colonels et son quartier-maître par scrutin, à la majorité absolue des suffrages. Il sera fait une élection séparée de chacun de ces officiers, suivant les règles prescrites par l’article 14. Art. 17. « Celui des 2 lieutenants-colonels qui sera nommé le premier, aura le commandement en chef du bataillon; l’un des 2 lieutenants-colonels, indifféremment, devra être capitaine, et avoir commandé en cette qualité une compagnie de troupes de ligae. Art. 18. « L’adjudant-major et l’adjudant-sous-officier ne seront nommés que lorsque le bataillon sera arrivé au lieu où doit commencer son service; la nomination à ces deux places appartiendra à l’oflicier général aux ordres duquel le bataillaua se trouvera : pour lors, l’officier général ne pourra choisir pour adjudant-major qu’un officier, pour adjudant qu’un sous -officier, l’un et l’autre actuellement en activité dans les troupes de ligne. L’adjudant-major aura le rang et la solde de capitaine; l’adjudant aura rang de premier sous-officier et une demi-solde de plus qu’un sergent. Art. 19. « Le quartier-maître aura le rang et la solde de lieutenant; l’armurier, choisi parles officiers de l’état-major, aura le rang et la solde de caporal. Art. 20. « Les distinctions des grades dans les bataillons des gardes nationales volontaires, seront les mêmes que celles reçues dans les troupes de ligne; les mêmes règles seront observées par rapport au commandement, à l’ordre et à la distribution du service. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite delà discussion du projet d' organisation de la garde rtationale parisienne soldée (1), M. de Menou, rapporteur. Messieurs, hier l’Assemblée nationale a décrété les principales bases de la nouvelle organisation de la garde nationale soldée de Paris. La première base décrétée est que la garde nationale sera formée en troupes de ligne et en gendarmerie nationale; la seconde base décrétée est qu’aucun de ceux qui entreront dans la nouvelle organisation de la garde nationale de Paris, ne pourra perdre les appointements qu’il possède aujourd’hui, comme faisant partie de la garde nationale soldée de Paris. Reste une troisième question, c’est de savoir quelles ont été les règles de proportion entre la formation des régiments de ligne, les bataillons d’infanterie légère et les 2 divisions de gen-(1) Voy. ci-dessus, séance du 3 août 1191, p. 138. {*îi lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791.] darmerie nationale. 11 s'agit de savoir pourquoi on a fait 2 bataillons de gendarmerie nationale, pourquoi on n’a pas fait davantage, pourquoi on n’a pas fait moins, pourquoi on a fait 3 régiments de ligne, pourquoi 2 bataillons d’infanterie légère, voilà l’état de la question. Vos comités ont calculé, d’après les bases qui leur ont été procurées, que dans les temps de calme à Paris, c’est-à-dire après que la Constitution serait déjà bien affermie et consolidée, que les 2 divisions de la gendarmerie nationale, qui seraient plus particuliérement au service de la capitale, composées de 912 hommes chacune, total 18,024 hommes, suffiraient pour la garde journalière de Paris, en y ajoutant un certain nombre de gardes nationales volontaires, qui feraient journellement le service avec les régiments de gardes nationales; car je crois que t’Assemblee nationale sera d’avis qu’il y ait toujours à Paris un certain nombre de gardes nationales volontaires. Je crois notre liberté attachée à cette mesure. En outre, lorsque les besoins l’exigeront, soit un des 3 régiments de ligne, soit un des bataillons d’infanterie légère, pourront rester à Paris, si le Corps législatif l’ordonne, en se concertant avec le département de Paris et la municipalité. Tels sont les motifs qui ont déterminé les propositions que votre comité vous a soumises. Il y a déjà une certaine quantité de troupes soldées à Paris qui font ce service-là. Ce sont les dix corps de chasseurs, et nos comités ont pensé qu’il fallait mieux former 2 bataillons d’infanterie légère, atin que ceux qui font le service à Paris actuellement, continuent à le faire, parce qu’ils y sont principalement plus propres. D’après cela, si l’Assemblée nationale adopte cette explication, je vais lire les articles. M. de Custine. Les deux premiers articles fondamentaux, décrétés hier, sont de la plus grande sagesse; je voudrais cependant y ajouter un troisième, et cet article, Messieurs, le voici : Le patriotisme des gardes nationales soldées s’est montré d’une manière si éclatante dans la Révolution, que vous vous déciderez sans doute à applaudir ce qui pourra marquer voire reconnaissance. Les régiments vont être portés aux fromières, et sont au moment d’y servir; que résultera-t-il de celte mesure? Une grande différence de paye existera entre ces régiments-là et les aubes régiments de l’armée : cette différence sera une cause de mécontentement de la part des troupes de ligne de l’armée. Je proposerais donc d’offrir aux gardes nationales qui composeront les 3 régiments et qui doivent, suivant leur engagement, être soldés et payés comme ils le sont aujourd’hui, de leur donner, dès ce moment, le supplément en un seul et même payement, jusqu’au jour où finira leur engagement. Il en est qui probablement accepteront cette proposition; elle remettrait l’équilibre entre ces régimenis-là et ceux du reste de l’armée; et cette mesure ne ferait point de mécontents, et donnerait aux citoyens plus d’aisance et de facilité pour se procurer les choses qui leur sont nécessaires pour se rendre sur les frontières. Je prie l’Assemblée de peser cette mesure ; je suis tellement persuadé du patriotisme des gardes nationales, qu’il est certain qu’elles accepteraient avec joie le moyen d’établir l’égalité. Je prie M. le président de vouloir bien la mettre en délibération. M. de Menou, rapporteur. J’observe à l’Assemblée que la mesure proposée par M. de Custine, dictée par de très bons motifs, peut avoir de très grands inconvénients; car il est très vraisemblable qu’une grande partie de ces capitaux distribues aux gardes nationales dans ce moment-ci seraient vraisemblablement très-promptement mangés. J’ai la plus haute opinion de la valeur et de la bonne conduite de ceux qui composent la garde soldée de Paris, mais je crois aussi qu’un très bon soldat peut en même temps aimer à manger beaucoup d’argent, il serait beaucoup plus difficile de le contenir dans la discipline que les autres soldats de l’armée; il serait possible que l'Assemblee nationale or donnât en ce moment que le-trois régiments de ligne et les bataillons d’infanterie légère qu'on propose de former seront portés aux frontières ; en supposant que l’Assemblée nationale l’ordonne, il serait possible, par exemple, de leur donner le supplément des appointements et décomptes tous les trois mois, et ce, au dehors de leur solde ordinaire. M. de Custine. Je n’ai d’abord demandé cette mesure que pour l’époque où les gardes nationales iront aux frontières. Un homme qui se connaissait en guerre aussi bien que moi, Frédéric II, roi de Prusse, avait un de ces régiments qui avait, dans la guerre de Sept ans, fait une prise immense dans une action; il employa tous les moyens possibles pour leur faire consommer bien vite l’argent de cette prise, parce qu’un soldat n’est jamais aussi bien attaché à son métier que quand il n’a que sa solde pour vivre. D’ailleurs, il ne lui est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’argent d’avance, cela le charge dans la route. (Rires.) J’ajouterai à cette réflexion, que je demande d’abord que celte somme ne soit donnée aux gardes nationales qu’à dater du jour où ils partiraient pour les frontières. U est possible encore de leur garder la moitié de cette somme pour la leur donner à la fin de chaque année, cela leur servira pour remettre leur équipage en état à la fin de la campagne. M. Delavigne. Le préopinant a eu grand raison de vous citer les connaissances de Frédéric II, par comparaison avec les siennes. (Rires et murmures.) Messieurs, en 1789, la municipalité de Paris se trouva dans les cas de donner à chacun des gardes françaises une somme de trois cents et quelques livres, chacun sait les inconvénients qui en sont résultés. En conséquence, je demande la question préalable sur la proposition doublement répétée de M. de Gustim-, et j’appuie de tout mon pouvoir l’avis du comité qui tend à faire donner aux nouveaux régiments de ligne employés, tous les trois mois, à titre d’appoint, le surplus de leur solde. Plusieurs membres ; La question préalable. M. Victor de Broglie. La proposition qui vous est faite se réduit à un seul mot; il est évident qu’il s’agit de l’exécution du décret de l’Assembléè nationale rendu hier. Tant que la garde nationale restera à Parisî il n’y a aucun inconvénient à ce qu’elle reçoive la paye ac- 4?5 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791.) tuelle, et qu’à l’époque ou l’on en détachera une partie pour aller aux frontières, elle sera payée comme le reste des troupes de ligne, et qu’on lui fasse un décompte tous les trois mois à titre de gratification. M. de Afenon, rapporteur. Je crois que les troupes de ligue verront avec plaisir que les gens qui ont aussi bien servi la Révolution aient des récompenses de la nation, et j * ne crois pas que cela excite aucune jalousie dans les autres régiments : ainsi je demande l’adoption de ma proposition que vient de répéter M. de Broglie. M. "Victor de Broglie. Voici ma rédaction : « Dans le cas où les régiments de troupes de ligne, actuellement employés à Paris, seraient détachés en tout ou en partie pour servir les frontières, ils recevront la même paye que celle de toute l’armée, et il leur sera fait, en outre, tous les trois mois, un décompte particulier en forme de gratification, de supplément de paye, qui leur est conservé dans ce moment. » (Celte disposition est mise aux voix et adoptée.) M. de Menon, rapporteur. Les trois articles fondamentaux, que l’Assemblée a décrétés, trouveront leur place dans le courant du décret. Voici le titre 1er : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités militaire et de Constitution, décrète ce qui suit : TITRE 1er. Suppression et récréation des différents corps de la garde nationale parisienne soldée. Art. 1er. « L’état-major général, les états-majors des 6 divisions, la division de cavalerie, les compagnies de grenadiers avec les sections de canonniers qui leur sont attachées, les compagnies de fusiliers, de chasseurs et de canonniers soldés, ainsi que les tambours-majors et tous les tambours de la garde nationale parisienne, sont supprimés, et il sera recréé de nouveaux corps ainsi qu’ii sera dit aux articles suivants. Art. 2. « Le bataillon de gardes des ports est également supprimé ; ceux de ces gardes qui voudront entrer dans les corps de nouvelle formation, et qui en seront jugés susceptibles, y seront admis ; les autres recevront une pension de retraite proportionnée à leurs services. Art. 3. « 11 sera formé des corps ci-dessus supprimés, 3 régiments d’infanterie de ligne, 2 bataillons d’infanterie légère, et 2 divisions de gendarmerie nationale, l’une à pied et l’autre à cheval. Art. 4. « La division de gendarmerie nationale à cheval sera composée de 4 escadrons; chaque escadron de 2 compagnies: total, 8 compagnies. Art. 5. « La division de gendarmerie nationale à pied sera composée de 8 compagnies formant 2 bataillons. Art. 6. « Chaque régiment de ligne sera composé, ainsi que ceux de l’armée, de 2 bataillons; chaque bataillon, d’une compagnie de grenadiers, et de 8 compagnies de fusiliers ; et chaque compagnie de grenadiers ou fusiliers, du nombre d’hommes qui sera fixé, pour cette première formation, par le titre IV du présent décret. Après cette première formation, qui excédera celle des régiments de ligne, les compagnies seront remises, successivement et à mesure de la consommation des hommes, au taux de toutes celles de l’infanterie française. Art. 7. « Chaque bataillon d’infanterie légère sera composé, comme ceux de l’armée, de 8 compagnies de chasseurs ; et les compagnies plus fortes à cette première formation que celles des troupes de même arme, éprouveront la même diminution successive que celles des régiments de ligne. Art. 8. t Les sous-officiers et soldats qui pourraient excéder le complet des nouveaux corps par cette première formation, et qui auraient d’ailleurs les qua ités requises pour faire de bons soldats, resteront à la su te des trois régiments de ligne, ou bataillons d’infanterie légère, pour y être incorporés à mesure des vacances, et il ne sera fait de recrues pour ces régiments, que lorsqu’il n’y restera plus de surnuméraires. Ceux-ci, en attendant leurremplacemeûtjjouirontdelamême paye que les hommes composant activement les compagnies. Art. 9. « Il sera créé un état-major pour chacune des 2 divisions de gendarmerie nationale, pour chacun des 3 régiments de ligne, et des 2 bataillons d’infanterie légère. Art. 10. « L’état-major, pour chacune des deux divisions de gendarmerie nationale, sera composé d’un colonel, de 2 lieutenants -colonels, de 2 adjudants sous-ofliciers, d’un trompette-major, d’un chirurgien-major, d’un chirurgien aide-major, et d'un quartier-maître, qui sera le même pour les 2 divisions ; et quant à la division de gendarmerie à cheval, illui sera attachéun maréchal-expert avec rang de brigadier. Quant aux 3 régiments d’infanterie, et aux 2 bataillons d’infanterie légère, les états-majors auront la même composition que ceux des corps semblables qui forment l’armée française. Art. 11. « La division de gendarmerie nationale à pied, les 3 régiments de ligne et les 2 bataillons d’infanterie légère seront formés des compagnies d’infanterie soldée de la garde nationale parisienne, par la voie du sort, et de la manière suivante. Art. 12. « 11 sera assemblé un sergent, un caporal, un appointé et un grenadier, canonnier, fusilier ou chasseur, par compagnie, dans une salle de la maison commune, dans laquelle il sera procédé au tirage, en présence du maire ou de 2 officiers municipaux, du commandant général, du commissaire général et des officiers supérieurs de Tétat-major général.