476 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 124 juin 1791.] les payeurs, après la reddition de l’arrêté définitif de leur compte, suivant le mode de comptabilité qui sera incessamment décrété. Art. 3. Jusqo’audit arrêté définitif, lesdits payeurs pourront retenir, à titre de compensation, avec tout ou partie de leur finance, le montant des parties non réclamées, ou débets dont ils sont dépositaires, dont ils ont fourni des états au vrai, certifiés d’eux au bureau général de liquidation ; et les intérêts de leur finance demeureront, à compter du jour qu’ils auront eu cours, compensés avec les intérêts du montant desdits débets, lesquels seront censés avoir eu cours à partir de la même époque et sur le même pied. Art. 4. Au moyen de retenues et compensations ordonnées par l’article précédent, le Trésor public sera chargé du payement de ces anciens débets aux parties qui en seront créancières, à mesure qu’elles se présenteront dans les formes prescrites; et les fonds à ce nécessaires seront fournis par le trésorier de l’extraordinaire. Art. 5. Ceux desdits payeurs qui voudront employer une partie de leur finance en payement de domaines nationaux, pourront obtenir des reconnaissances provisoires jusqu’à la concurrence seulement de la moitié de ce qui restera dû de leur finance, après la déduction de la somme à laquelle s’élève le plus fort des débets compris aux états au vrai par eux fournis, lequel est de 182,759 1. 9 s. 4 d. Ces reconnaissances seront reçues en payement de biens nationaux; et les biens nationaux payés avec ces reconnaissances, par quelques personnes qu’ils aient été acquis, et de quelques mains qu’ils proviennent, demeureront affectés à la comptabilité desdits payeurs, et l’intérêt de la somme portée auxdites reconnaissances cessera à compter de la date d’icelles. Art. 6. Lesdits payeurs et contrôleurs desdites renies seront payés de leurs gages et taxations, et jouiront de leur traitement ordinaire, jusque et compris le 31 décembre 1790, à compter de laquelle époque ils seront payés de l’intérêt de leur finance de la manière et jusqu’aux époques fixées par les précédents décrets, à la charge de la compensation mentionnée en l’article 3 ci-dessus. L’Assemblée nationale décrète que les brevets de reconnaissances des créances sur les établissements ecclésiastiques supprimés ne seront délivrés que d’après la représentation d’un acte du tribunal du district du domicile du créancier, portant que celui-ci a juré et affirmé que sa créance est légitime, que les causes en sont véritables et qu’elle n’a pas été acquittée. RÉCAPITULATION GÉNÉRALE. Arriéré du departement de la guerre ............... Personnes du service du roi Bâtiments .................. FVnTMAQ. Maison du roi ....... j Pelites VcüriM .’ ‘ .' .' .' .* .' .' .' .' .' .' , Gouvernement de la Muette. . Comédie italienne ........... Jurandes et maîtrises ............................. Finances .......... Dettes sur le clergé, Traitements ..... . ..................... Monnaies ............................. Ponts et chaussées ......... .......... Acquisitions faites par le gouvernement, 516 Total général 1,920,931 1. 65 s. 11 d. (Ge décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. Les comités de l’Assemblée nationale qui ont, relativement à la circonstance, des rapports pressants à vous faire, n’étant pas encore prêts et ne demandant pas encore la parole, je crois que l’Assemblée nationale ne se refusera pas à ce que M. le rapporteur de jurisprudence criminelle vous présente la suite des articles du Gode pénal. M. Gombert. Je demande la parole pour une motion importante. Il y a environ 15 jours que j’ai proposé la motion de faire cesser toutes les pensions et tous les appointements des officiers, tant de ceux qui sont dans le service étranger, que de ceux qui n’ont pas rejoint leurs postes. Tout le monde doit savoir que dans ce moment la patrie est en danger, et tous les bons citoyens doivent être à leur poste. Messieurs, il y a bien un décret, mais il n’est pas exécuté, et il faut qu’il le soit. Il y a actuellement des officiers français dans tous les royaumes circonvoisins, qui bien loin de revenir à leur poste, cherchent à nous créer des ennemis dans ces pays-là, et se servent de l’argent que nous leur donnons pour se faire des créatures. Je demande que l’on prenne un parti rigoureux dans cette circonstance, et que le comité militaire s’occupe de nous présenter un projet de décret sur cet objet. Plusieurs mèmbres : C’est juste1 M. Gombert. M. de Gernon me répondit alors indirectement que le comte d’Artois, qui était parti depuis le commencement de la Révolution, avait été payé non seulement de son apanage, mais encore de son traitement. Il n’est pas naturel qu’on donne 150,000 livres par mois à M. le comte d’Artois pour aller engager des troupes contre [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [“24 juin 1791.] 477 nous. Monsieur est actuellement parti; il faut que l’on fasse des décrets relatifs à tous ces ob-iets-là, parce que la chose est pressante. Tous les bons citoyens doivent commencer à montrer de la fermeté. ( Applaudissements .) M. de Saint-Martin. La motion du préopinant est juste, mais je crois qu’elle n’est pas assez ample. Il faut que le comité de Constitution soit chargé de nous présenter au plus tôt une loi sur les émigrants; vous savez que cette loi a été ajournée. Les circonstances critiques où nous nous trouvons, exigent impérieusement une loi à cet égard. Je demande donc que le comité qui est chargé de cette rédaction, vous propose demain un projet de décret à cet égard. M. Camus. Il n’est pas nécessaire, je crois, de renvoyer à des comités pour faire une loi qui empêche les émigrants de toucher soit des pensions, soit des traitements. Il me semble qu’il n’y a rien de si facile à faire, et en le faisant promptement, vous préviendrez toutes les difficultés que l’on trouve à vous donner un état de ceux qui ayant, soit des traitements, soit des pensions, ne sont pas réellement dans le royaume. Je crois qu’il ne s’agit que de décréter qu’il ne sera fait aucun payement, soit au Trésor public soit à l’Extraordinaire, qu’à ceux qui se présenteront en personne ou à ceux qui rapporteront une déclaration précise de la municipalité du lieu qu’ils habitent ordinairement, portant qu’ils y font leur résidence effective et habituelle : je dis effective et habituelile, parce qu’on y vient un moment pour se faire délivrer un certificat de vie, et aussitôt on passe à l’étranger. Je crois, Messieurs, que ce décret parera à tous les inconvénients, et qu’il n’en entraîne aucun ; car il est de toute justice que les créanciers qui résident dans le royaume soient payés de préférence à ceux qui n’y résident pas. Ces certificats de municipalités doivent même être visés par les administrateurs de district et de département. Si l’Assemblée adopte cette mesure, je vais lui proposer un projet de décret. M. fi" mmer y. Je prie M. Camus de nous dire s’il entend y comprendre les créanciers de l’Etat qui seront étrangers. M. Canins. Non, non I M. d’André. Je demande que M. Camus rédige sa motion. M. Gombert. Je demande qu’il soit donné des ordres à tous les régiments de fournir un état de tous les officiers qui sont à leur poste, et que tous ceux qui n’y sont pas soient sommés de s’y rendre incessamment, parce que ce n’est pas dans un moment comme celui-ci qu’on doit s’abstenir d’être à son poste : tout le monde doit être là, et tous ceux qui ne joindront pas sont des gens mai intentionnés. (Applaudissements.) M. Emmery. Vous pouvez prendre des mesures à cet égard ; mais il me semble que, quand un décret aura dit qu’on ne fera aucun payement à ceux qui ne sont pas à leur poste dans le royaume, vous avez suffisamment pourvu à tout; et pour le détail de ces mesures, vous ne risquez rien de vous en rapporter au comité militaire qui travaille dans ce moment. M. l’abbé Bourdon. Je viens de parler à M. Camus : j’observe que son projet de décret est peut-être prématuré. M. Emmery, Messieurs, je vous observe que, par les nouvelles que nous recevons aux comités, nous voyons que l’on examine, que l’on arrête même les courriers qui ont des dépêches intéressantes, ou pour l’Assemblée nationale, ou pour les comités, ou bien de la part des ministres, pour porter les ordres dans le royaume, pour le rassemblement des troupes nationales et de ligne, et pour autres objets qui intéressent la sûreté du royaume. On ferait donc, ce me semble, un grand bien, en disant à la fois que, dans l’intérieur du royaume, la libre circulation des hommes et des choses doit être parfaitement permise; que les municipalités doivent protéger les voyageurs sur les grandes routes; mais je pense, qu’en même temps que l’on portera la plus grande attention pour établir cette mesure jusqu’à nouvel ordre, vous devez arrêter les émigrants, et je proposerais qu’on arrêtât que, dans les 5 dernières lieues de nos frontières, les transports d’effets et de tout ce que nous sommes intéressés à ne pas laisser sortir. Un membre: Si ce n’est pour des considérations graves. M. de Menou. J’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée nationale, qu’il y a peut être vingt courriers à faire partir aujourd’hui pour nos frontières. Il est extrêmement important que les courriers, chargés d’ordres du ministre de la guerre et autres, puissent arriver, dans les délais les plus courts, jusqu’aux commandants des troupes frontières. M. Emmery. Si l’Assemblée y consent, je vais rédiger une motion. (Oui! oui!) M. Gérard. Je prie l’Assemblée nationale d’agréer la remise de congé qu’elle a bien voulu m’accorder le 17 de ce mois et dont les circonstances ne m’ont pas permis de faire usage (Très bien! très bien!) ; la nouvelle du départ du roi, m’a fait renoncer à mon voyage et me fait rentrer au sein de l’Assemblée. (Applaudissements.) M. le Président témoigae à M. Gérard la satisfaction de l’Assemblée. M. Alexandre de Beauharnais, président, reprend le fauteuil. M. Camus. Messieurs, voici la rédaction que je propose, comme conséquence de la motion de M. Gombert. « L’Assemblée nationale décrète qu’à compter de ce jour, il ne sera fait, soit au Trésor public, soit à la caisse de l’extraordinaire, soit dans les différentes caisses nationales, à aucun Français ayant traitement, pension ou créance à exiger, aucun payement, à moins qu’il ne se présente en personne, même à la charge de faire certifier par la municipalité des lieux, ses noms et qualité, s’ils ne sont pas conus. Dans le cas où lesdits Français ne pourraient pas se transporter en personne aux caisses où les payements doivent s’exécuter, ils ne pourront toucher leur payement que par un fondé de leur procuration spéciale, à laquelle sera joint un certificat, que la personne qui a donné la procuration est actuellement et habituellement domiciliée dans le