ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 594 [États gén. 1789. Cahiers.) dron; Mebeu ; Poilblanc, greffier; Danis Mauni, député; P.-F. Leroy, député. CAHIER Des doléances et plaintes du seul propriétaire, dans l'ordre du tiers-état , du village de la paroisse de Gressg-près-Claye , député de sa communauté pour l'élection aux Etats généraux (1). II se joint au vœu général du royaume sur l’intérêt commua de la France, qui fait demander principalement : 1° L’établissement de la constitution sur des bases certaines et reconnues; 2° La vérification et liquidation des dettes de l’Etat; 33 L’abolition de tous les privilèges et exemptions pécuniaires relatifs à la contribution aux impôts; Et 4° Le rétablissement de l’ordre dans toutes les parties de l’administration et la responsabilité des minist res ainsi que la publicité de leurs comptes annuels. À ces grands objets il ose se permettre d’en ajouter un, qui semblera peut-être d’un intérêt plus particulier, mais qu’il croit lié de très-près au général. On se plaint partout de l’administration des communes, qui consomment presque sans fruit des terrains immenses dans le royaume. De plus, leur propriété n’est guère assurée que par l'usage, et il n’y a pas de titres publics qui en établissent Je droit et la consistance. Il est à désirer qu’une loi ordonne : 1° Que cette propriété soit constatée de la manière la plus convenable, et que les actes juridiques eu soient déposés dans les archives publiques ; 2° Qu’il soit fait une évaluation de la quotité suffisante aux besoins et pacage de chaque communauté; 3° Que le surplus soit partagé entre les habitants, mais en raison inverse des propriétés de chacun d’eux, c’est-à-dire de façon que, dans les partages, les lots les plus forts fussent donnés à ceux qui n’ont rien, et les moindres, par dégradation, à ceux qui possèdent quelque chose, jusqu’aux riches qui n’auraient aucun lot. Les avantages d’une pareille loi paraissent frap-pauts; d’une part, sans rien coûter, elle assurerait la subsistance d’une grande partie de la classe indigente des habitants de la campagne; de l’autre, elle rendrait à la culture une grande quantité de terrains perdus. Et enfin, ce serait un moyen de plus pour la contribution aux charges de "l’Etat. Signé TfflON DE LA CHAUME. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances de la paroisse de Grigny (2). L’an 1789, le mardi 14 avril, issue des vêpres, l’assemblée des habitants de ladite paroisse, annoncée au prône dès le dimanche précédent, où lecture et publication ont été faites, ainsi qu’à la (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . [Paris hors les murs.) porte de l’église, avec affiches des lettres et règlements faits par le Roi pour la convocation des Etats généraux, et ordonnance de M. le prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris, et convoquée cejourd’hui au son de la cloche, à l’effet de procéder à la rédaction' du cahier de plaintes, doléances et remontrances que lesdits habitants entendent faire à Sa Majesté et procéder à la nomination de deux députés des plus notables habitants à raison de cent vingt-trois feux, dont ladite paroisse est composée. Art. 1er. Lesdits habitants représentent que la quantité prodigieuse et révoltante de gibier dans l’étendue de leur territoire est une des causes de la modicité des récoltes, vu que ledit gibier de toutes espèces mange et ronge le grain jusqu’au cœur et l’arrache à mesure qu’il pousse et profite, ce qui est cause que le cultivateur est obligé de mettre un tiers de semence de plus, et ne peut prendre de la force que par les grandes chaleurs. L’herbe qui croît en même temps l’empêche de profiter ; l’on pourrait lui donner du secours, si toutefois les seigneurs ne faisaient pas défense de cueillir et arracher l’herbe qui étouffe les grains et les empêche dp venir à maturité, par des défenses affichées à la porte de l’église et aux places publiques, ce qui retient les particuliers de nettoyer leurs grains et de profiter de cette herbe pour nourrir les bestiaux. Que la destruction du gibier et des pigeons soit faite. Art. 2. Qu’ils ne peuvent point faucher les sainfoins et luzernes avant le 15 juin pour que la perdrix éclose ses petits; par des années hâtives et de sécheresse, le sainfoin brûle et la luzerne se durcit, perd sa saveur, sa bonté et ne porte aucun profit aux animaux. Gela fait bien du tort pour la deuxième coupe. Art. 3. Que le seigneur exige de ses vassaux le sixième pour les droits de lods et ventes ; il est vrai qu’il fait remise du quart : c’est toujours un huitième de l’acquisition. Art. 4. Que ledit seigneur fait payer aux vignerons quLvendrant leur vin en détail, ainsique les cabareliers, six pintes par muid, soit en nature ou en argent, et pour raison de sa demande il dit que c’est un droit de foirage, et cependant il n’y a ni foires ni marchés dans la paroisse. Art. 5. Que ladite paroisse étant imposée au rôle de corvée, elle demande que ladite corvée soit supprimée et que les sommes nécessaires pour la reconstruction et entretien des chemins, le tout soit payé et prélevé sur la masse générale des impôts. Art. 6. Les habitants demandent encore la suppression des gabelles comme absolument onéreuses à l’Etat et et au peuple. Art. 7. Plus, que la milice soit aussi supprimée, étant à charge à tous les hommes du royaume. Art. 8. Qu’il ne soit établi qu’un seul et même impôt; que tous les droits soient réunis sous une seule cote. Art. 9. Que tous les droits qui sont dûs par les propriétaires soient également payés par les nobles ecclésiastiques et toutes autres personnes actuellement privilégiées, comme le font et le feront tous les roturiers. Art. 10. Qu’il ne puisse être pris aucune propriété pour servir au public, que les propriétaires n’en soient remboursés au plus haut prix et sans délai. Art. 11. Qu’il soit fait défense à tous les habitants du royaume et étrangers d’exporter des grains hors du royaume, sous peine de mort. Art. 12. Que la liberté individuelle soit accor- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]Paris hors les murs.] 595 dée à tous les hommes, et qu’ils ne soient pas troublés dans leurs biens. Art. 13. Que la dette de la nation soit arrêtée par les Etats généraux; que les ministres soient tenus à l’avenir de rendre compte des deniers de leur administration. Art. 14. Que les Etats généraux soient tenus périodiquement tous les trois ans, et dans le cas de mort du Roi ou de régence, lesdits Etats soient convoqués et assemblés au moins deux mois après. Telles sont toutes les plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Gri-gny aux Etats généraux, lesquels ils supplient de prendre en considération et de faire tout ce que leur prudence, leurs lumières, leur justice leur dictera, et ont tous les délibérants signé, excepté Jean-Pierre Yvon -, Nicolas Pellestre ; Jean Laiué; Simon Lempercur. Signé Jean-Baptiste Coudray ; Durand ; Bûcheron ; Jean-Baptiste Bouiville -, Rebul; Priscemaille; Derouin ; Saurier ; Dudoiq ; Soubiron ; Thomas Robert. Nicolas Pépin, greffier de la municipalité. Certifié ne varietur au désir du règlement et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, le 14 avril 178',), à la porte de l’église .de Grigny, issue de vêprGS* Signé Tournaut. CAHIER Des doléances et plaintes des habitants de la paroisse de Grisy-et-Suines , du ressort du châtelet de Paris (1). Art. 1er. Les habitants de Grisy-et-Suines demandent que les droits d’aides qui se perçoivent arbitrairement sur les vins, qui font la plus forte branche du commerce de la paroisse, soient allégés et que la perception en soit réglée de manière que les vignerons sachent quel est le droit qu’on peut exiger d’eux , tant pour la vente de leur vin en gros que pour celle en détail, dont la perception est plus arbitraire encore. Art. 2. Que le droit connu sous le nom de gros manquant soit totalement supprimé, comme odieux et abusif dans sa perception. Art. 3. Que les remises que les seigneurs font établir dans l’étendue de leurs terres labourables, et près des vignes, soient arrachées; que le gibier soit considérablement diminué et le lapin détruit entièrement, et que les dommages occasionnés par ce qui restera du gibier soient réparés par les seigneurs, d’après l’estimation qui en sera faite sans frais par le syndic de la paroisse, assisté d’un laboureur et de deux paysans, et que le seigneur ne puisse empêcher de faire le chaume aussitôt que les champs auront été glanés. Nota. Les corbeaux dans cette paroisse causent un dommage considérable et les bêtes fauves en causent encore davantage. Art. 4. Que les pigeons soient entièrement détruits comme endommageant les récoltes, et qu’il soit enjoint de les renfermer dans les colombiers. Art. 5. Que l’élagage des arbres de la grande route appartienne au locataire du terrain qui l’avoisine le plus, pour l’indemniser du dommage occasionné par l’ombre, à la charge de faire cet (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. élagage tous les trois ans dans les saisons ordinaires. Art. 6. Que la taille soit imposée avec plus de proportion, se trouvant depuis dix ans triplée dans cette paroisse. Que l’assiette n’en soit point faite arbitrairement par un commissaire de l’élection, mais par des notables de la paroisse. Que toutes les terres de chaque paroisse soient classées relativement à leur sol; que le sol d’un pays voisin ne puisse établir la loi à cause de la différence, malgré la proximité, et que tous les biens quelconques y soient assujettis, même ceux des nobles, bénéficiers et autres privilégiés, et que dans cette imposition soient compris tous les bois, parcs, châteaux, maisons de plaisance et généralement toute espèce de biens. Nota. La paroisse de Giisy est beaucoup plus chargée que celles voisines, quoique les terres soient en majeure partie inférieures. On demande la suppression des hors sies et que chacun soit imposé dans sa paroisse pour les biens qu’il possède. Art. 7. Que le droit nouvellement introduit sous la désignation de corvée soit entièrement aboli comme vexatoire, attendu que les chemins qui avoisinent cette paroisse sont dans le plus mauvais état possible et moins praticables qu’ils n’étaient avant l’établissement de ce droit; Et que lorsque les entrepreneurs tireront de la pierre dans les terres voisines, ils soient tenus d’enlever leurs pierres un mois au plus tard après qu’elles auront été tirées, et également tenus de recombler les trous, remettre la terre en état d’être cultivée, et enfin de réparer le tort qu’ils feront au cultivateur par la non-jouissance de leurs terres, ou tout autrement. Art. 8. Qu’il soit fait un chemin pavé de la paroisse à la grande roule, distante d’environ 500 toises, objet d’une très-grande utilité pour la paroisse. Art. 9. Que les milices soient entièrement supprimées comme ruineuses aux malheureux et contraires à la population. Art. 10. Que le casuel des curés, arbitraire en cette paroisse depuis longtemps, en ce qui concerne les mariages et les sépultures, soit invariablement fixé, même ceux de publications, extraits, etc. Art. 11. Que les contestations entre particuliers pour délits de retournage des terres et de bestiaux, soient décidées sans frais par trois experts à ce connaissant, qui seront choisis annuellement par les habitants de la paroisse, la décision desquels vaudra jugement, que les parties seront tenues d’exécuter à peine d’y être contraints en vertu de l’homologation du juge, s’il est nécessaire. Art. 12. Que le prix du sel soit considérablement diminué et fixé au plus à 8 sous la livre. Art. 13. Qu’il soit permis à tout débiteur dé rentes foncières seigneuriales et même dues à des fabriques ou autres gens de mainmorte, de s’en libérer en en remboursant le capital au dénié vingt. Art. 14. Qu’il soit permis aux habitants de récolter le bois mort dans les bois des seigneurs et particuliers, depuis le 1er octobre jusqu’au 1er avril. Art. 15. Que la liberté soit accordée à tous citoyens (ceux de cette paroisse ayant droit de s'en plaindre), et qu’un seigneur ne puisse attenter à leurs libertés sans qu’il y ait un jugement préalable en justice réglée. Art. 16. Que les baux faits sur les bénéficiers I ne soient point cassés par leur mort, à moins