600 [Assemblée nationale.] ce serment civique. Ah ! ne prononçons pas contre eux d’anathèmes ; ils sont assez punis de ne pas assisterà cette solennité, de ne pas partager notre bonheur. Que dis-je? si j’en crois mon cœur, et si c’est l’esprit divin qui m’anime, ils le partageront bientôt ; ils reviendront tous soumis à la loi, et jureront de lui être fidèles. Réunis à nous sons l'empire d’un roi qui régnera par la loi, iis ne formeront plus qu’un seul troupeau sous un même pasteur, unum ovile , unus pastor ; et notre royaume, régénéré par la loi, vivifié par l’amour de la patrie, conduit par la sagesse de notre monarque, n’offrira plus aux autres uations que l’image de la cité sainte où Dieu règne au milieu de ses élus. Ainsi-soit-il. M. l’abbé Mulot, à la fin de ce discours, a invité les représentants de la commune, les gardes nationales, et tous les citoyens, à jurer, en présence de l’Etre Suprême et des représentants de la nation : « D’être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le roi. » M. Bailly, maire , s'est avancé auprès de l’autel, s’est tourné vers l’ Assemblée nationale, et, après l’avoir saluée, il a prononcé à haute voix la formule de ce serment civique. Dans le même instant, toutes les mains ont été levées, les drapeaux ont été inclinés, les épées balancées en l’air, tous les spectateurs ont juré de maintenir la Constitution; le roulement des tambours, le son des cloches, le bruit du canon, ajoutaient encore au spectacle imposant et majestueux de ce serment solennel. La cérémonie a été terminée par un Te Deum, et par le Domine , salvum fac regem; ensuite l’Assemblée nationale s’est retirée, et a reçu les mêmes honneurs qu’à son arrivée. Signé : Bureaux de PüSY, président ; le baron de Marguerittes, le vicomte DE jNoailles, l’abbé EXPILLY, Laborde Du Meréville, le marquis de la Coste, CuiLLOTiN, secrétaires. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. Séance du lundi 15 février 1790 (1). M. de Marguerittes, l'un de MM. les secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance du 13 février. M. Martineau dit que l’article 2 du décret concernant les ordres religieux porte : « 11 sera pareillement indiqué des maisons où pourront se retirer ceux ou celles qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent décret. » M. Martineau fait remarquer que le mot celles ne doit pas se trouver dans l’article. M. le vicomte de IVoailles propose de (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [15 février 1790.] rédiger le paragraphe en ces termes : € Il sera indiqué des maisons où pourront se retirer les religieux qui ne voudront pas proliter de la disposition du présent décret. » M. Renaud député d'Agen , reconnaît que le mot celles qui se trouve dans l’article 2 est en contradiction avec l’article 3. 11 ajoute, en même temps, que l’Assemblée nationale, en laissant aux religieuses la faculté de rester dans leurs cloîtres, n’a pas entendu leur ôter la liberté de changer de retraite, si elles le jugent à propos. M. Bouche. Ce n’est pas l’article 2, mais bien l’article 3 qui doit être changé. M. Démeunier. J’adopte la rédaction proposée par M. le vicomte de Noailles, mais je crois qu’il faudrait ajouter un nouveau paragraphe pour décréter que, lorsque les religieuses se trouveront en trop petit nombre pour former une communauté, elles se retireront dans les communautés qui leur seront indiquées à leur réquisition. M. Le Chapelier. Quand nous avons porté notre décret, nous avons voulu témoigner des égards pour les religieuses et nous sommes aujourd’hui encore tout disposés à les leur accorder ; nous sommes donc réellement d’accord, il ne s’agit que de nous entendre pour faire finir tout ce débat; je propose de mettre après les mots : et celles, cette clause : pourront néanmoins les religieuses rester dans les maisons où elles restent aujourd'hui. M.le comte de Choiseul-Praslin. Je pense qu’il suffit de supprimer du décret le mot: celles, qui y a été introduit par suite d’une erreur. M. Leleu de La-VilIe-aux-Bois. Le parti le plus sage c’est d’adopter le procès-verbal sans changement. M. Fréteau. Je me rallie à l’opinion du préopinant, par ce motif, que le décret rendu samedi est déjà connu dans beaucoup de maisons religieuses et qu’il l’est dans les termes qui figurent au procès-verbal. M. le marquis d’Fstourmel. Le décret est positif pour les religieux; il est facultatif pour les religieuses; on peut donc laisser la rédaction telle qu’elle est. M. Target. Vos décrets ne peuvent laisser de place au doute; ils doivent être positifs et je pense que l'article 2 doit être modifié dans sa rédaction. M. le vicomte de IVoailles fait quelques changements à son projet primitif. M. le Président consulte l’Assemblée. Elle décide d’abord que l’article 2 sera rectifié. Elle adopte ensuite la dernière rédaction proposée par M. de Noailles et qui est ainsi conçue : « Il sera indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent décret. » M. Duport. L’Assemblée s’est fait une loi qu’elle n’a jamais méconnue , elle a décidé qu’aucune protestation ou réclamation ne serait mentionnée ARCHIVES PARLEMENTAIRES.