[États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juin 1789.] 159 M. Boucholte a dit que MM. les députés des communes de Douai et ürchies avaient mis sous les jeux du comité le procès-verbal de leur élection, qu’il leur avait été ci-devant ordonné de rapporter, et qu’il avait été trouvé en bonne forme. L’Assemblée leur a donné séance définitive. M. Thibault , curé de Souppes, autre commissaire du comité de vérification , a dit que le comité avait eu sous les yeux les pouvoirs de M. Decoul-Jmiers, abbé d’Abbecourt, député de la prévôté de Paris, hors les murs, et qu’ils avaient été trouvés sans contradiction et en bonne forme. L’Assemblée a reconnu M. üecoulmiers pour son député. i M. Bluget, curé des Riceijs, autre commissaire, à dit que Je comité avait eu sous les yeux les pouvoirs remis par MM. Dumouchel, recteur de l’Uni-Versité de Paris, député du clergé de cette ville, Jpionisdu Séjour, le comte de Rochechouart, et le comte de Clermont-Tonnerre, tous trois députés de la noblesse de la même ville; d’Aguesseau, qéputé de la noblesse du bailliage de Meaux, le vicomte de Beauharnais, député de la noblesse du bailliage de Blois, et le marquis de Sillery, député de la noblesse du bailliage de Reims; qu’ils étaient sans contradiction et en bonne forme. ] L’Assemblée a reconnu les députés ci-dessus nommés, pour légitimes. i M. le comte de Clermont-Tonnerre a dit : Messieurs, notre mandat contient, comme mandat iimpératif, l’ordre formel d’obtenir une constitution; et l’énonciation des bases sur lesquelles elle doit être assise exige que nous opinions par ordre, (jt que nous soyons soumis à la majorité de notre Srdre sur cette question. Mais il est ajouté, dans le îême article du mandat, que les Etats généraux viseront dans leur sagesse à empêcher que le eto d’un des ordres ne s’oppose à la confection es lois qui intéressent le bonheur public. L’or-re où nous avons siégé d’abord ayant adopté le Veto de chaque ordre comme un principe consti-tptif de la monarchie, il nous devenait impossible de concourir aux délibérations d’une Chambre dont les principes s’opposaient évidemment à Inexécution des intentions expresses de nos commettants; mais il n’est pas de notre délicatesse de juger de nous-mêmes une question que l’obscurité de notre mandat rend problématique : et malgré ljes motifs puissants qui nous animent et le désir sirdent d’unir nos travaux aux vôtres, nous sommes obligés d’attendre que l’opinion de nos constituants nous soit plus clairement connue; et, jpsqu’à ce moment , nous prions l’Assemblée de permettre que , sans accepter de voix, nous opinions dans son sein. M. Hébrard, autre commissaire du comité de vérification, a dit que le comité avait eu sous les yeux les pouvoirs de MM. les députés du clergé et de la noblesse du Dauphiné, qui avaient ci-devant pris séance dans l’Assemblée, et qu’il était chargé de rendre compte de la réclamation formée contre ljeur députation, par quelques ecclésiastiques et gentilshommes de cette province, dont les détails étaient renfermés dans des mémoires imprimés, distribués à MM. de l’Assemblée. ÎA l’ouverture de ce rapport, MM. de la députa-on sont sortis du lieu de la séance, à l’exception e M. Pison du Galland, l’un des secrétaires, qui dit qu’il s’abstiendrait de délibérer. M. Hébrard, après avoir fait son rapport, a dit que le comité avait unanimement pensé que la réclamation était sans fondement. L’Assemblée a unanimement confirmé l’avis du comité, et déclaré la députation du Dauphiné légitime, sauf à prendre en considération la nouvelle constitution des Etats de province. MM. de Dauphiné sont entrés et ont dit, M. Fe Franc de Pompignan, archevêque de Vienne, portant la parole : Messieurs , nos expressions ne pourraient pas rendre la reconnaissance de la députation du Dauphiné ; mais permeltez-nousde vous dire que cette province a quelque droit à la confiance de l’Assemblée , par son zèle pour la chose publique. Il a été fait lecture du procès-verbal des séances des 15, 16, 17 et 19 de ce mois. M. lie Clerc de Juigné, archevêque de Paris , député du clergé de la ville de Paris, est entré, et a dit : Messieurs , l’amour de la paix me conduit aujourd’hui au milieu de cette auguste Assemblée. Agréez , Messieurs , l’expression sincère de mon entier dévouement à la patrie , au service du Roi et au bien du peuple : je m’estimerais trop heureux, si je pouvais y contribuer aux dépens de ma vie. Puissé-je concourir à la conciliation, si nécessaire, et que j’aurai toujours en vue ! Heureux encore, si la démarche que je fais en ce moment peut contribuer à cette conciliation, qui sera toujours l’objet de mes vœux! M. le Président a répondu : Monsieur, [l’Assemblée s’applaudit de votre présence. Il y a longtemps que nos vœux se portent particulièrement vers vous; et l’acte de paix et d’union que. vous faites aujourd’hui est la dernière couronne qui manquait à votre vertu. M. le Président annonce qu’on le prévient dans ce moment d’uue députation de ce qu’on appelle la majorité de la noblesse. Quelques personnes proposent de ne pas la recevoir. M. Fréteau. Je suis d’avis d’admettre ces députés comme un moyen d’amener la réunion si désirée. J’approuve les principes du 17 juin sur l’intégrité et l’indivisibilité de l’Assemblée nationale; et j’ai professé publiquement et hautement l’opinion que vous pouviez prendre le nom � — - d’Etats généraux. 11 faut les traiter comme des ' députés de la noblesse, quoique la connaissance que nous vous en attestons ne soit pas fondée sur un jugement , mais sur une vérification amiable et provisoire. M. le comte de Mirabeau. La fraternité est de devoir parmi tous les hommes, mais les principes seuls conservent tous les droits, eux seuls peuvent servir de base à la justice et même à la -f-... prudence. Les députés de la noblesse qui sont ici présents ont reconnu eux-mêmes que les pouvoirs ne pouvaient être jugés que dans l’Assemblée nationale, puisqu’ils sont venus lui soumettre les leurs ; ils ne peuvent donc pas répondre de la légalité des pouvoirs de la députation qu’on nous annonce; ils ne peuvent pas attester comme té� moins ce qu’ils ont jugé, sans en avoir le droit. Si donc l’Assemblée reçoit la députation, elle ne peut admettre les individus qui la composent que sous le titre de députés présumés de la partie non réunie de la noblesse. Get avis est adopté.