660 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] soient payés de leurs peines par salaires raisonnables. Art. 16. Que tous privilèges pécuniaires achetés à prix d’argent, lesquels exemptent de la taille et autres charges publiques, soient remboursés le plus promptement possible, comme infiniment préjudiciables à l’agriculture; que les privilèges des maîtres de poste soient pareillement supprimés, sauf à ceux à qui cet établissement est utile à en payer les frais. Art. 17. Que les curés de campagne soient pourvus de revenus suffisants pour pouvoir vivre honorablement dans leur état, administrer gratuitement les sacrements de l’Eglise et secourir les pauvres de leurs paroisses. Art. 18. Que non-seulement les capitaineries soient réformées, autant qu’il sera possible, mais même que le gibier, notamment les bêtes fauves, soient réduites au moindre nombre que faire se pourra, dans toutes les forets où elles ne servent. le plus souvent qu’à dévaster les bois et les campagnes voisines, et que la quantité de remises lantées dans les campagnes pour retirer le gi-ier soient entièrement détruites ; faire à ce sujet fermes et bonnes représentations, ainsi que sur l’entretien des chemins communicatifs de paroisse à paroisse, de façon qu’ils nepuissent jamais être changés; que les arbres qui sont plantés dans les voiries soient éloignés les uns des autres à une distance qu’ils ne puissent pas gêner les voitures, et par là, empêcher les charretiers de se procurer une autre voie en traversant des terres où l’on fraye un chemin, qui cause un grand préjudice , au fermier, et que le produit des arbres desdites voiries soit employé à l’entretien desdits che-! mins. • j Art. 19. Que la dîme en nature soit supprimée; j qu’elle soit payée en argent, pour un tiers appar-I tenir au curé de la paroisse, un autre pour être employé aux réparations des églises et presbytères, et le troisième destiné au soulagement des pauvres des paroisses, et que le revenu des bénéfices simples soit mis en séquestre, en partie, pour être pareillement employé au soulagement desdits pauvres qui, par. ce moyen, ne pourront mendier de paroisse en paroisse, et à établir des maîtres et maîtresses d’école et sages-femmes. Art. 20. Que les propriétaires ou fermiers ne pourront mettre en luzerne que le quart des terres qu’ils tiennent et font valoir comme propriétaires ou fermiers. Art. 21. Que les baux faits par les gens de mainmorte soient continués par les nouveaux titulaires. Art. 22. Que les députés demandent le rétablissement, entre la province de Pile de France et les autres provinces du royaume, de l’équilibre qui n’existe plus depuis longtemps relativement à la masse des impôts, le poids accablant des contributions s’élevant à un degré presque incompréhensible et hors de toute proportion avec les autres provinces du royaume. Art. 23. Que les tailles et vingtièmes soient, en une subvention, répartis également sur tous les 1 biens sans exception, et perçus sans frais, de I façon que le peuple ne puisse être vexé et tour-j menté par les préposés, garnisaires et autres, qui ' accablent journellement Je s habitants de la cam-1 pagne, soit dans la partie üu sel, des aides, tabacs et autres; que le prix du sel soit diminué, les aides et contrôles supprimés, et qu’il soit substitué une autre forme de perception moins fiscale et moins extensible; que lesdits députés concourent au moyen d’établir, entre les cultivateurs et propriétaires fonciers, d une part, et les capitalistes, de l’autre, cet équilibre sans lequel l’impôt pèserait entièrement sur l’agriculture et sur l’existence des gens de campagne, et pour y parvenu-, les députés exprimeront avec force le vœu que forme le citoyen, de voir proscrire efficacement les loteries, "les spéculations usuraires et l’hydre de l’agiotage, et que la noblesse ne puisse s’acquérir par charge ou emploi ; et qu’à l’avenir elle ne s’acquière que par le mérite et le talent, soit dans les armées, fa magistrature, le commerce et les emplois. Art. 24. Enfin, qu’ils demandent des règlements sur le maintien de la religion, sur le respect dù au culte, sur le rétablissement de la discipline ecclésiastique, sur la restauration des mœurs et sur tout ce que le temps permettra aux Etats généraux de statuer, sur les améliorations de tous les genres et sur la poursuite des principaux abus qui affligent le royaume, et sur quoi ils s’en rapporteraient à MM. les députés, plus instruits qu’eux sur le fait de la justice, police et finance, dans lesquels départements dont les dépenses doivent être fixées, il y en aura beaucoup à retrancher qui pourraient mettre à niveau la dépense et la recette; qu’au surplus qu’ils s’opposent à l’exécution de l’article 33 du règlement, qui réduit au quart les membres du tiers-état, comme absolument contraire aux intérêts de la commune, et injuste. Fait et arrêté à Longpérier,le lundi 13 avril 1789. Et ont, lesdits habîtauts, signé avec nous : Jean-Claude Rousquin, avocat en parlement, lieutenant général au bailliage du comté de Dammartin, maire et juge ordinaire dudit Longpérier; après avoir coté ledit cahier de doléances par première et dernière page, a paraphé ne vanetur au bas d’icelles. Signé Louis Le Plot; Jean Lecomte; Dutocq; Augustin Frouinet; J. Jacqui; Philippe Francart; Nicolas Marolheux; Jacques Binet; Etienne Forcet; Jacques Duguet; Jacques Henri Collin; Henri Pascal; Couturier; Pierre Rouy; François Farcot; Le Plat; Goliinet, procureur fiscal ; Gofiio et Rousquin. CAHIER De doléances présenté aux Etats généraux, par la paroisse de Longpont-sous-Montlhéry (1). Art. 1er. Suppression de toutes impositions quelconques, excepté de la taille réelle, qui se percevra, suivant les besoins de l’Etat, sur les biens-fouds des propriétaires et sur les portefeuilles des négociants, et qui sera répartie également sur les individus propriétaires, de quelque rang, condition, qualité et ordre qu’ils puissent être. Art. 2. Chaque ville bourg et village aura un syndic annuel, qui fera la recette de la rétribution imposée sur lesdits lieux, et qui sera suffisamment autorisé à poursuivre les payements et videra ses mains dans celles du receveur de la province, qui les versera directement dans les coffres de Sa Majesté. Art. 3. On choisira à Paris un certain nombre de syndics qui verseront directement leurs mains dans le trésor royal, et vu la proximité et la fa-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] cilité, les syndics qui se trouveront à dix lieues de Paris, ou plus près, feront la même opération. Art. 4. Tous les particuliers qui jouiront d’une fortune quelconque en portefeuille et qui en négocieraient les effets, seront obligés, avant d’en faire aucune négociation, de faire la déclaration du montant total et du nombre des effets qu’ils posséderont; et pour empêcher toute malversation, le vendeur sera obligé de faire la déclaration de ladite vente pour être déchargé de la portion de rétribution qu’il doit pour le montant dudit effet. Art. 5. La liberté du commerce du sel, comme denrée extrêmement précieuse et nécessaire. Art. 6. Toutes les denrées étrangères quelconques ne payeront qu’un seul droit à l’entrée du royaume, et pourront ensuite parcourir toutes les provinces sans aucun droit et même sans visite. Art. 7. Suppression du don gratuit et du droit d’entrée dans toutes les villes du royaume. Pour suppléer à cette imposition, on imposera chaque propriétaire et locataire en raison de sa propriété et de sa location ; et dans le cas où les entrées de Paris continueraient à avoir lieu, les vins de cette généralité ne seront assujettis qu’aux deux tiers des entrées du taux que payent les autres provinces, vu sa modique qualité. Art. 8. 11 sera défendu à chaque seigneur de chasser, par lui ou par d'autres, dans un temps prohibé et où il pourrait nuire à la récolte, et il veillera à ce que le gibier ne puisse nuire à aucun individu. En cas de délit la municipalité, du lieu, seul juge dans ce cas, décidera à quoi il peut monter, et le seigneur sera obligé de se conformer à ce jugement et payera sur-le-champ la somme à laquelle il sera condamné. Un seigneur, de quelque qualité qu’il soit, ne pourra entrer pour droit de chasse dans aucun enclos fermé de murs; le propriétaire pourra détruire tous les animaux qui pourraient lui nuire, de quelque espèce qu’ils soient, sans être inquiété en aucune manière par personne. Art. 9. Défense à aucun seigneur ou propriétaire ayant droit de colombier de laisser sortir ses pigeons dans le temps des semailles et des récoltes, et en cas de négligence ou de mauvaise volonté, permission à tout propriétaire de faire main basse à son profit sur ceux qui lui porteront du dommage. Art. 10. Tous les propriétaires riverains des grandes routes et chemins de communication jouiront dans toute la totalité de leur propriété, et en cas que la route soit garnie d’arbres et que le propriétaire riverain ne soit pas en état de faire, la dépense de la plantation dans le terrain qui lui appartient, le seigneur ou le Roi la fera, et le propriétaire néanmoins aura toujours le droit de rentrer dans cette propriété lorsqu’il sera en état de payer les frais et la valeur des arbres. Art. 11. La portion congrue des curés sera fixée dans tout le rovauma à 1,500 livres, dans laquelle somme on n’aura aucun égard aux fondations et aux pourpris, et les curés des campagnes, bourgs et pelites villes ne prendront aucun casuel comme dégradant leur caractère et étant sujet à beaucoup de contestations. Art. 12. Pour fournir aux sommes suffisantes pour payer les portions congrues, on prendra les bénéfices simples qu’on jugera propres de supprimer, sur les maisons religieuses qu’on a déjà supprimées et sur celles qu’on se déterminera à [Paris hors les mars.] ggj supprimer, et sur une infinité de petits chapitres répandus çà et là dans le royaume, qui sont très-mal dotés et dont les individus, pour la plupart, n’auraient pas mieux demandé que d’être utiles dans le ministère. Art. 13. On exclura la mendicité dans tous les corps mendiants; les communautés qui seront jugées utiles seront conservées et dotées des biens ecclésiastiques ou religieux supprimés ; celles qu’on ne jugera d’aucune utilité seront dans le cas de la suppression. Art. 14. On travaillera et on prendra tous les moyens les plus raisonnables pour interdire toute espèce de mendicité dans le royaume; un des plus sensés et des plus faciles est que les acquéreurs de tous les biens-fonds et seigneuries soient obligés de payer le vingtième du prix de leurs acquisitions, dont il sera fait un fonds qui sera employé pour le soulagement des pauvres, les besoins, nécessités quelconques de chaque paroisse; lorsque la communauté jugera les fonds produisant des rentes assez considérables pour subvenir aux nécessités des malheureux et aux besoins quelconques de la paroisse, la taxe imposée sur les acquéreurs cessera d’avoir lieu ; et les gens de mainmorte qui ne font aucune acquisition et dont leurs biens est sans mutation seront obligés de faire un fonds ou de payer une rente annuelle à proportion de leur propriété, qu’ils verseront dans la caisse des pauvres de leur paroisse, et les habitants demandent que M. le prieur titulaire, qui est leur principal seigneurs, paye une rente de 400 livrés, et les religieux ne possédant qu’un tiers en payent une de 200. Art. 15. Pour éviter les dépenses nuisibles à chaque parois-e, il sera élu dans chaque village, tous les ans, trois juges de paix qui concilieront sans frais tous les différends au-dessous d’une somme de 100 livres. Art. 16. Comme la nation désire qu’il n’v ait qu’un seul et unique impôt, il serait nécessaire que la justice simplifiée fût uniforme par tout le royaume, ainsi que les poids et mesures. Art. 17. Il est essentiel, pour le bonheur de la nation, qu’il n’y ait aucune entrave dans les marchés , les foires et la navigation des rivières ; tous les droits qui portent obstacle à la liberté publique et au commerce principalement des grains et des bestiaux sont dans le cas d’être supprimés et anéantis à jamais. Art. 18. On demande la suppression de la milice par la voie du sort, et la communauté s’oblige à remplacer par des engagements volontaires les hommes qu’elle sera obligée de fournir. Art. 19. Sa Majesté, qui désire si vivement le bien de ses sujets, est suppliée de rentrer dans ses domaines que la nation a toujours regardés comme inaliénables , que MM. les engagistes ont eu à si vil prix, et d’où commencerait à naître la fidélité publique, ainsi que de former des bailliages royaux dans tous les lieux qui ont un arrondissement assez considérable. Art. 20. Sa Majesté est suppliée de faire rentrer les habitants de son royaume dans les droits d’usage et de pacage dans les bois et forêts répandus dans son royaume, droits a.ccürdés par ses prédécesseurs et envahis par différents seigneurs, le tout conformément aux ordonnances des eaux et forêts. Art 21. La majeure partie des villages des environs de Paris, étant privés de la facilité pour faire tes approvisionnements de. Paris, la plupart I des chemins étant très-mauvais et dont plusieurs 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 662 [États gén. 1789. Cahiers.] sont commencés depuis longtemps et sont jugés de la plus grande utilité, Sa Majesté est suppliée d’ordonner de les conduire au plustôt à leur perfection. Art. 22. Les droits exorbitants de la féodalité faisant gémir la nation, elle supplie Sa Majesté de les diminuer et d’abolir les abus infinis et multipliés sans cesse dans la manutention des commissaires à terriers. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants de ladite paroisse de Longpont, le mardi 14 avril 1789. Signé P. -J. Auclère ; J.-B. Colozeau ; Cossonnet ; Antoine Danne ; P. Girardeau ; P.-Robert Gue-roux; Vincent Guignard ; J. Hardy ; Jacques Guignard ; Hardy ; G. Lemoine ; J. Louins ; L. Merle ; Jacques Loche ; Mueau ; Denis-Vincent Nion ; Jacques-Etienne Peuvrier ; Gabriel Pinoteau ; Pierre Rousseau; Pierre Gueron ; Jacques Bour-geron ; Pierre Dauphin ; Lorneu. • CAHIER De doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Louvres en Parisis (1). Le bourg de Louvres en Parisis, composé de deux cent cinquante feux, et qui ne compte pour habitants que quelques cultivateurs qui n’ont rien en propre, des aubergistes, marchands, ca-baretiers peu aisés et grand nombre de manou-vriers, gémit depuis longtemps sous un fardeau énorme, ce qui en écarte l’aisance et Je bonheur. Pénétrés de reconnaissance des vues bienfaisantes du meilleur des rois, et profitant des invitations paternelles que ce généreux monarque adresse à tous ses sujets, Les habitants de Louvres représentent qu’indé-pendamment des charges qu’ils ont de commun avec les paroisses voisines, ils se voient de plus assujettis à payer aux aides les entrées et don gratuit et le pied fourchu, ce qui, n’ayant pas lieu dans les paroisses en deçà et au delà, apporte un préjudice considérable à leur commerce. Art. 1er. Ils demandent en conséquence la suppression de ces droits locaux, dont l’Etat retire peu de profit, qui gênent le commerce et donnent matière à l’inquisition et à la rapacité des commis. Art. 2. L’abolition du logement des gens de guerre, ou qu’il soit réparti dans des endroits plus considérables. Gonesse, gros bourg à distance convenable pour les passages, n’a jamais logé. Depuis octobre 1787 jusqu’audit mois 1788, il a passé au moins douze mille hommes qui ont coûté à la paroisse plus de 10 sous par tête. Art. 3. La suppression de la gabelle ou sa réduction à prix modéré. Art. 4. La suppression ou réduction pour le tabac. Art. 5. Que la police du bourg soit administrée ar la municipalité sous l’inspection des assem-lées supérieures. Art. 6. Qu’on donne à ladite municipalité les pouvoirs et instructions nécessaires pour arrêter le mal et faire fleurir la justice et la paix. Art. 7. Qu’on procure à ladite municipalité les terriers et les plans exacts de toutes les propriétés du terroir, et que tous les propriétaires v passent déclaration. Art. 8. Qu’on n’exige pas de payement pour les déclarations aux terriers des seigneurs avant trente ans révolus. La paroisse n’avant aucuns biens ni revenus communaux, se trouve grevée par les dépenses publiques. Art. 9. Qu’on accorde la jouissance des voiries et chemins ruraux entiers, lesquels sont mal entretenus et impraticables, ce qui porte préjudice aux champs voisins, tant par les chemins qu’on est obligé d’y frayer que parce que les plantations y jettent de l’ombre et des racines. Art. 10. Qu’on autorise à faire la recherche des communes dont elle peut avoir joui et à entrer en possession des terrains vains et vagues. Art. 11. Que les biens sans titre retournent au profit des communautés. Art. 12. Qu’il soit permis de mener paître le bétail à la corde dans les bois des seigneurs, en temps où il n’y peut faire tort, ou qu’il soit permis d’v couper l'herbe. Art. 13. Destruction du gibier; que ses repaires soient culbutés et que, dans le cas où il en échapperait qui fît dommage, que justice soit promptement et impartialement rendue au plaignant, et indemnité convenable. Art. 14. Destruction des remises vertes et sèches. Art. 15. Destruction ou réduction des colombiers en général. Art. 16. Que les fossés ouverts extérieurement à rase terre pour défendre l’abord des parcs, soient entourés de haies. Art. 17. L’abolition des droits de lods et ventes pour les échanges de taille seigneuriale et de banalité. Art. 18. Rachat des ehamparts au douzième de la location. Art. 19. Rachat des dîmes au dix-huitième de la location. Art. 20. Que les prêtres n’exigent plus de casuel ; que par retenue sur les bénéfices simples, il soit alloué une subsistances honnête à ceux qui n’auraient point assez. Art. 21. Suppression de tous les privilèges. Art. 22. Abolition du droit de franc-fief. Art. 23. Que les messageries ne gênent pas la liberté des voyageurs. Art. 24. Suppression des justices seigneuriales. Art. 25. Qu’on érige des tribunaux particuliers à proximité, pour terminer sans frais les différends entre les cultivateurs, marchands, etc. Art. 26. Que les lois soient simples, claires, entendues de tous. Art. 27. Qu’elles frappent également tous les ordres. Art. 28. Qu’on diminue et qu’on taxe les frais de procédure. Art. 29. Qu’il y ait uniformité de coutumes, poids et mesures. Art. 30. Qu’il y ait des règlements pour la meilleure administration des établissements de charité, hôpitaux. Art. 31. Qu’il y ait un plan de police pour les villes et les camjDagnes. Art. 32. Que le blé soit taxé à prix modéré. Art. 33. Que l’exportation soit comme accordée, limitée par les assemblées et rendue publique. Art. 34 Qu’il y ait dans le royaume provision de blé pour trois années. Art. 35. Que les emplois des fermiers soient fixés et ne puissent être considérables. Art. 36. Qu’il n’y ait point de temps limité. Art. 37. Qu’il y ait règlement sur le glanage des blés, avoines et fourrages. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.