m 125 juin 1791. J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. cautions que les circonstances exigent. Notre garnison est bonne; on peut compter sur la garde nationale; personne ne peut sortir de Lille sans s’être présenté à la municipalité qui donne des billets de sortie; les ponts sont levés; on a fait placer des gardes aux avancés; les postes sont doublés. « La société des amis de la Constitution, vraie senti, elle du peuple, a tous ses membres en activité : ceux d’entre eux qui ont des connaissances dans l’artillerie et les fortifications, tels que M. Vantouront, courent les remparts, glacis et autres ouvrages, accompagnés de canonniers, membres de la même société; ils vont faire former les plates-formes et disposer 1< s places contre toutes attaques; les batteries déjà placées sont augmentées ; on en a placé de nouvelles, et on peut compter sur toutes les précautions possibles : je sens augmenter mon courage dans ces instants de détresse , et les facultés de mon esprit n'ont jamais été mieux disposées, » (Ap plaudissements.) (La séance est suspendue à 11 heures du matin * elle est reprise à 1 heure après-midi.) M. Dauchy, ex-président , occupe le fauteuil. M. Millet de Murean, au nom du comité des monnaies. Messieurs, conformément au décret que vous avez rendu hier, je me suis transporté le soir au comité des monnaies, et j’ai soumis à la discussion de ce comité le décret dont je suis porteur. Après quelques légères corrections, il m’a chargé de vous le présenter. M. Millet de Mureau, rapporteur, donne lecture de son projet de décret qui, après une longue discussion et l’adoption de quelques amendements, est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les cloches des églises supprimées dans le département de Paris seront fondues et coulées en monnaies, au type décrété par l’Assemblée nationale le 9 avril dernier, et à raison de 24 pièces d’un sol à la livre et de 48 demi-sols. Art. 2. « Le poids de sol sera de 23 à 24 pièces à la livre, et de 46 à 48 pour les demi-sols. Art. 3. « Dans la totalité de la fabrication, il y aura les deux tiers de la valeur en pièces d’un sol, et l’autre tiers eu demi-sols. Art. 4. « Les entrepreneurs seront tenus, dans quinzaine du jour de leur adjudication, de remettre en dépôt à l’hôtel des monnaies, au moins la somme de 40,000 livres, en monnaie fabriquée, et d’en remettre pareille somme à la fin de chacune des semaines qui suivront, jusqu’à l’entière fabrication du métal qui leur aura été délivré. Art. 5. « Le pouvoir exécutif pourra adjuger cette fabrication à un ou à plusieurs entrepreneurs, en prenant les précautions nécessaires àl’uniformitô dans les empreintes. Art. 6. « Les pièces servant à former les matrices seront en cuivre rouge, frappées à la monnaie en quantité suffisante pour bâter l’opération du moulage, et elles seront échantillonnées de manière à ce que, par leur épaisseur, elles puissent produire 24 (décès d’un sol à la livre, et 48 demi-sols, sauf le remède de poids. Art. 7. « Il sera tenu compte aux entrepreneurs de 5 0/0 du déchet dans la fabrication, et le poids de la matière sera constaté par la commission des monnaies. Art. 8. « Le pouvoir exécutif pourvoira aux mesures à prendre pour faire, aux meilleures conditions possibles, la descente et le transport du métal au lieu de la fabrication, et les frais seront pris sur la dépouille des cloches. Art. 9. « Il sera désigné aux entrepreneurs un lieu enclos, convenable, dans lequel ils puissent faire, sur-le-champ, à leurs frais, l’établissement de la fabrication. Art. 10. « L’Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif tous les autres détails, ainsi que le choix à faire des entrepreneurs, lequel aura lieu d’après l’aucienneté, le mérite, l’avantage et la sûreté de leurs propositions; à l’effet de quoi, les copies collationnées de tous les mémoires relatifs présentés au comité des monnaies seront envoyées au ministre des contributions publiques. Art. 11. <« Aussitôt que le pouvoir exécutif aura fait choix de quelques entrepreneurs et aura passé des traités avec eux, il en instruira l’Assemblée nationale, à laquelle il rendra compte ensuite, tous les quinze jours, des progrès et des frais de fabrication. Art. 12. « L’Assemblée nationale charge son comité des monnaies de lui présenter incessamment les moyens de faire exécuter la même fabrication dans les autres départements du royaume. Art. 13. « L’Assemblée nationale autorise son comité à suivre, conjointement avec la commission des monnaies, les expériences nécessaires pour le départ de la matière des cloches, et d’en rendre le résultat public par la voie de l’impression. » (Ce décret est adopté.) Un membre : J’observe à l’Assemblée qu’il est est essentiel de continuer la fabrication de la monnaie de cuivre, jusqu’à ce que les dispositions adoptées pour obtenir la monnaie du métal des cloches coulées aient pu être mises à exécution. Cette fabrication ne pouvant être en activité avant 15 jours, une interruption priverait d’une matière d’échange nécessaire au moment de l’émission des assignats de 5 livres. Un membre : La fabrication de monnaie de cuivre aux hôtels des monnaies a été ordonnée par un décret et elle n’a été suspendue par aucun autre décret subséquent : il n’y a donc pas lieu de prendre en considération l’observation du préopinant.